statuts Flashcards

1
Q

Nul ne peut être militaire :

A

1° S’il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l’article L. 4132-7 ;
2° S’il est privé de ses droits civiques ;
3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ;
4° S’il n’est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d’engagé dans une école militaire.
Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement.
Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal..

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2
Q

Sont militaires de carrière

A

les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande

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3
Q

Les officiers de carrière sont recrutés :

A

1° Soit par la voie des écoles militaires d’élèves officiers, qui recrutent par concours ;
2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d’autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;
3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d’éclat dûment constatée

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4
Q

II. - Les officiers de carrière sont recrutés…Les statuts particuliers déterminent notamment :

A

1° Les conditions d’âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d’aptitude, les
conditions de grade ou de durée de service ;
2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;
3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles
militaires d’élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.

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5
Q

Peuvent être admis à l’état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d’un
contrat ayant accompli au moins

A

quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie

dans un grade de sous-officier ou d’officier marinier,

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6
Q

Peuvent être admis à l’état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d’un
contrat…dans les conditions fixées par

A

décret en

Conseil d’Etat.

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7
Q

Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :
1° Par décret en conseil des ministres

A

pour les officiers généraux

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8
Q

Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées Par l’autorité habilitée par voie réglementaire

A

pour les sous-officiers de carrière, les

engagés et les volontaires ainsi que pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.

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9
Q

Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées Par décret du Président de la République

A

pour les officiers de carrière et sous contrat

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10
Q

Il n’est pas prononcé de nomination dans un grade à titre

A

honoraire.

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11
Q

Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire

A

soit pour remplir des

fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

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12
Q

Le grade détenu à ce titre (temporaire) comporte

A

tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont

attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d’ancienneté et l’avancement

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13
Q

L’octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par

A

arrêté du

ministre de la défense

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14
Q

Pour la gendarmerie nationale, l’octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire, à
l’exclusion de ceux conférés dans les cadre d’une mission militaire, sont prononcés par

A

du ministre de l’intérieur

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15
Q

Les militaires sont notés

A

au moins une fois par an.

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16
Q

La notation est traduite par

A

des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.

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17
Q

A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs

A

son appréciation sur sa manière de servir.

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18
Q

Les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées

A

par décret en Conseil d’Etat.

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19
Q

Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que

A

les nominations.

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20
Q

L’avancement de grade a lieu soit

A

au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté.

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21
Q

Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon

A

continue de grade à grade

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22
Q

nul ne peut être promu à un grade s’il

A

s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.

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23
Q

les militaires prennent rang sur une liste d’ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s’il y a lieu, par arme, service ou spécialité, Sauf

A

Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires

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24
Q

L’avancement à l’ancienneté a lieu dans chaque corps dans

A

dans l’ordre de la liste d’ancienneté

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25
Q

A égalité d’ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par

A

par les statuts particuliers.

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26
Q

Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il

A

s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps.

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27
Q

Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est

A

le ministre de l’intérieur.

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28
Q

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans

A

dans l’ordre du tableau d’avancement.

29
Q

Si le tableau n’a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont

A

sont reportés en tête du tableau suivant.

30
Q

Avancement…Les statuts particuliers fixent

A

1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;
2° Les proportions respectives et les modalités de l’avancement à la fois au choix et à l’ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ;
3° Les conditions d’application de l’avancement au choix.

31
Q

Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir :

A

1° Que l’ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n’excède pas un niveau déterminé.
2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d’âge.

32
Q

Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :

A

1° A des sanctions disciplinaires

2° A des sanctions professionnelles

33
Q

A des sanctions professionnelles prévues par

A

par décret en Conseil d’Etat,

34
Q

A des sanctions professionnelles qui peuvent comporter

A

le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle.

35
Q

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent

A

peuvent être prononcées cumulativement.

36
Q

Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à

A

à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.

37
Q

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en

A

en trois groupes

38
Q

1° Les sanctions du premier groupe sont :

A

A C R B A B

a) L’avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande ;
d) Le blâme ;
e) Les arrêts ;
f) Le blâme du ministre.

39
Q

Les sanctions du deuxième groupe sont :

A

a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
b) L’abaissement temporaire d’échelon ;
c) La radiation du tableau d’avancement.

40
Q

Les sanctions du troisième groupe sont :

A

a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ;
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

41
Q

Les sanctions disciplinaires ne peuvent

A

ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger.

42
Q

En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec

A

avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d’une période d’isolement.

43
Q

Les sanctions…Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en

A

en Conseil d’Etat.

44
Q

Un conseil d’examen des faits professionnels avant

A

avant le prononcé du retrait d’une qualification professionnelle

45
Q

Un conseil de discipline avant

A

avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe

46
Q

Un conseil d’enquête avant toute sanction disciplinaire du

A

avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.

47
Q

En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être

A

immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

48
Q

Le militaire suspendu

A

Demeure en position d’activité. Il conserve sa solde, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

49
Q

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de

A

quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.

50
Q

Tout militaire est placé dans l’une des positions suivantes :

A

1° En activité ;
2° En détachement ;
3° Hors cadres ;
4° En non-activité.

51
Q

L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.
Reste dans cette position le militaire :
1° Qui bénéficie :

A

1) De congés de maladie ;
2) De congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
3) De permissions ou de congés de fin de campagne ;
4) De congés de solidarité familiale ;
5) De congés de présence parentale ;
6) D’un congé de reconversion ;
7) D’un congé pour création ou reprise d’entreprise

52
Q

Le militaire dans l’une des situations de la position d’activité

A

conserve sa rémunération, à l’exception de celui placé en congé de solidarité familiale ou en congé de présence parentale.

53
Q

Les congés de maladie, d’une durée maximale de

A

six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d’affection dûment constatée mettant le militaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

54
Q

Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption sont d’une durée

A

égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

55
Q

Les permissions ainsi que les congés de fin de campagne d’une durée cumulée maximale de

A

six mois sont attribués dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

56
Q

Les congés de solidarité familiale sont accordés, sur demande écrite du militaire, pour une durée maximale

A

trois mois, renouvelable une fois.

57
Q

Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder

A

trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions

58
Q

Pendant les jours de congés de présence parentale, le militaire

A

N’acquiert pas de droits à la retraite

59
Q

Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d’origine. Dans cette position, le militaire

A

Continue a figurer sur la liste d’ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l’avancement et à pension de retraite

60
Q

La position hors cadres Dans cette position, le militaire de carrière

A

Cesse de figurer sur la liste d’ancienneté, de bénéficier de droits à l’avancement et d’acquérir des droits à pension

61
Q

La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

A

1° En congé de longue durée pour maladie ;
2° En congé de longue maladie ;
3° En congé parental ;
4° En situation de retrait d’emploi ;
5° En congé pour convenances personnelles ;
6° En disponibilité ;
7° En congé complémentaire de reconversion ;
8° En congé du personnel navigant.

62
Q

Le congé de longue durée pour maladie Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles ce congé est d’une durée maximale

A

huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent.

63
Q

Le congé de longue maladie Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles ce congé est d’une durée maximale

A

de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération

64
Q

Le retrait d’emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder

A

douze mois.

65
Q

Le congé pour convenances personnelles,

A

non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.

66
Q

L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est

A

radié des cadres

67
Q

L’état militaire cesse pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est

A

rayé des contrôles

68
Q

La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants :

A

1° Dès l’atteinte de la limite d’âge ou de la limite de durée de service
2° A la perte du grade ou à la suite de la perte de la nationalité française
3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat
4° Pour réforme définitive,
5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires
6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité
7° Au terme du congé du personnel navigant
8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l’une des fonctions publiques