TD 5 Flashcards
(54 cards)
précision sur la direction de fait
Cass. Com. 27 juin 2006 worms : la direction de fait suppose d’établir l’accomplissement en tout indépendance d’actes positifs de gestion par une personne autre qu’un dirigeant de droit de nature à caractériser une immixtion dans la direction de la société. Il ressort deux critères cumulatifs :
- Indépendance dans la prise de décision
- Activité positive de gestion et de direction, (il faut qu’il y ait des prises d’actes : en donnant des instructions aux salariés, en définissant la politique sociale, en percevant des règlements au nom de la société)
“est dirigeant de fait la personne morale qui en toute indépendance prend par l’intermédiaire d’une personne physique qu’elle a choisi, des actes positifs de gestion de la société”
devoir de loyauté du dirigeant
Arrêt Vilegrain de 1996 : vient étendre cette obligation aux associés, le dirigeant doit être loyal envers les associés
–>on en déduit un devoir d’information et de transparence
–>le dirigeant à l’obligation de révéler aux associés des informations pertinentes sur une opération
–>Donc concrètement sur ce qui est susceptible d’agir sur le consentement des associés
–>reconfirmé par 2004
révocation d’un dirigeant d’une SAS
9 mars 2022 : silence de la loi donc c’est librement fixé par les statuts
–>le directeur général d’une SAS peut être révoqué sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif, dès lors que les statuts ne subordonnent pas la révocation
si on voulait agir par ut universi, qu’on abandonne est ce qu’on peut agir sur ut singuli?
12 décembre 2000 chambre criminelle : oui on peut quand même
–>possibilité de cumul
responsabilité personne du dirigeant à l’égard des tiers
arrêt Seusse du 20 mai 2003 : pour que la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers soit engagée, il faut qu’il ait commis une faute détachable de ses fonctions
def de la faute détachable :
- commise intentionnellement,
- d’une particulière gravité (faute lourde)
- et incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
qu’est ce qu’un dirigeant dans l’ordre interne
1984 CC : un mandataire social: gestion de la société
sanctions du dirigeant dans l’ordre interne
politique : révocation du dirigeant
juridique : resp du dirigeant à l’égard de la sos en cas de gestion contraire à l’intérêt social et lorsqu’il empiète sur les pvrs des associés
le gérant dans l’ordre externe
c’est le représentant légal de la société dans les rapports avec les tiers : le dirigeant peut passer des actes au nom de la sos mais conditions:
- doivent respecter l’intérêt social (1833CC)
- l’objet social (1849 CC)
- clauses limitatives de pvr 1849
responsabilité du dirigeant par les tiers
- Responsabilité civile (C. civ., art. 1157 et art. 1240) ;
- Responsabilité pénale (C. pén., art. 121-1) ;
- Responsabilité fiscale (LPF, art. L. 267).
terminologie dirigeant social
il peut être appelé « gérant » (SARL, SNC, SCS, société civile), « président » ou « directeur général » (SA, SAS).
distinction dirigeant de droit et de fait
de droit : nomination a été régulièrement décidée par la collectivité des associés et régulièrement publiée
–>Il peut y avoir immixtion dans la société (ex un associé qui se sent plus péter ou un banquier)
de fait : n’est pas nommé, mais qui a pour critère d’identification l’immixtion dans la gestion de la société.
comment qualifier un dirigeant de fait ?
Elle suppose d’établir l’accomplissement, en toute indépendance, d’actes positifs de gestion par une personne autre qu’un
dirigeant de droit, de nature à caractériser une immixtion dans la direction de la société
1 : indépendance dans la prise de décision
2: activité positive de gestion et de direction
–>Cf 2006 worms
conséquence de la direction de fait : assimilé au dirigeant de droit pour les aspects contraignants
- Le dirigeant de fait ne bénéficie pas des avantages du dirigeant de droit → rémunération, indemnité, élection au tribunal du commerce, etc. ;
- Le dirigeant de fait assume les inconvénients du dirigeant de droit → même régime pour la
responsabilité pénale, fiscale et civile
responsabilité du dirigeant de droit quand on a engagé celle du dirigeant de fait
La responsabilité du dirigeant de fait n’efface pas celle du dirigeant de droit. Ainsi, le fait pour un dirigeant de droit de s’être déchargé de ses fonctions sur un dirigeant de fait n’est pas une cause d’exonération de responsabilité pénale (Crim., 31 mai 2012, n°11-86.324).
devoirs du dirigeant dans l’ordre interne
- respect des dispositions légales et statutaires
- respect de l’intérêt de la sos
- respect des dts des associés
- loyauté
devoir de loyauté du dirigeant
envers la sos: le dirigeant ne doit pas détourner, à son profit ou celui d’un tiers, des offres contractuelles émanant de tiers (interdiction de capter les opportunités d’affaires appartenant à la société).
–>Prend la forme d’une obligation de non concurrence pendant la durée de ses fonctions et une oblig de concurrence loyale après
envers les associés : le dirigeant ne peut pas contracter pour son compte personnel, avec la société ou un tiers, au détriment des associés sans les en informer au préalable
–>tout ça se déduit de 1104 du CC
conséquence: resp civile du dirigeant
si un dirigeant cache l’existence de négociation avec des tiers en vu de rachat ou de l’apport de ses titres
Civ. 1 ère, 25 mars 2010, n° 08-13.060: manquement à l’oblig de loyauté
les caractéristiques classiques pour engager la RC
1240 : faute préjudice lien de causalité
–>Valable pour engager la resp du dirigeant
les fautes qui peuvent mener à engager la resp des dirigeants sociaux
-violation des dispositions légales ou réglementaires
- violation des statuts
- faute de gestion (méconnaissance à l’intérêt social)
- manquement à son devoir de loyauté : seuls les associés peuvent se prévaloir de cette faute
si le préjudice est subi par la société elle même, les actions qu’elle peut intenter
- ut singuli : un ou plusieurs associés qui agissent au nom de la sos pour demander des DEI
- ut universi : action intentée par le dirigeant pour avoir une réparation du préjudice de la sos :
* soit par le nouveau dirigeant
* soit par un autre dirigeant si on est dans une configuration de pluralité de dirigeant
si le préjudice de la faute du dirigeant est subi par un associé
possibilité d’action individuelle de l’associé, le dirigeant versera alors des DEI à l’associé
—>CETTE ACTION EST DIFFERENTE DE L’ACTION UT SINGULI
si le préjudice de la faute du dirigeant est subi par un tiers
Afin de pouvoir engager la responsabilité du dirigeant, le tiers devra démontrer que le dirigeant a commis une faute détachable de ses fonctions (Com., 20 mai 2003, Seusse, n°99-17.092):
- intentionnelle
- particulière gravité
- incompatible avec l’exercice de ses fonctions sociales
où sont les fautes séparables des fonctions du dirigeant
sous 1241 CC
articles qui permettent de révoquer le dirigeant
1851 C. Civ. et L. 223-25 C. Com.
–>Règles différentes pour les formes de sociétés mais dans tous les cas :
cas, cette révocation ne doit pas être brutale, ni vexatoire. Il ne doit pas être révoqué de façon subite, et il doit pouvoir s’exprimer sur le principe de sa révocation (respect d’un certain principe du contradictoire).
révocation du gérant dans une SARL
223-29: il doit être révoqué par décision des associés, en principe majorité absolue sur première convocation et simple sur seconde sauf stipulation contraires
+
juste motifs nécessaires
–>S’il est révoqué ad nutum il peut avoir des DEI (2013)