Titre I : Le domaine public Flashcards

(57 cards)

1
Q

Arrêt sur la détermination du domaine auquel une propriété d’une personne publique appartient

A

CE Dame Prache 1958

-> le classement par une personne publique de son bien dans l’une ou l’autre des catégories n’est pas suffisant en soi & ne constitue pas une présomption irréfragable.

Il appartient en effet de vérifier dans les faits si oui ou non le bien présente une utilité publique ou pas pouvant justifier son appartenance au domaine public.

En d’autres termes, la domanialité publique d’un bien ne se décrète pas mais se constate

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2
Q

Idée reprise dans quel article ?

A

Art L2111-3 CG3P

« S’il n’en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d’incorporation d’un bien dans le domaine public n’a d’autre effet que de constater l’appartenance de ce bien au domaine public.

L’incorporation dans le domaine public artificiel s’opère selon les procédures fixées par les autorités compétentes. »

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3
Q

Pour que soit soulevée la question de la qualification du bien et donc de son régime juridique…

A

il suffit qu’un contentieux apparaisse

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4
Q

Exception à cette règle

A

La seule exception à cette règle est lorsque le législateur classe un bien dans le domaine public ou dans le domaine privé

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5
Q

Résumé -> Pour savoir si un bien appartenant à une personne publique appartient ou non au domaine public, il existe 2 possibilités :

A

1) Vérifier si le bien en question est énuméré dans un texte législatif qui le classe dans un domaine public spécifique (bcp ont été codifiés dans el CG3P)

2) Appliquer des critères qui ont été dégagé par le juge administratif (critères codifiés dans le CG3P)

-> Il existe une définition générale du domaine public désormais énoncé par la loi & que l’on utilise au cas par cas.

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6
Q

2 composantes du domaine public

A

Immobilier et mobilier

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7
Q

Domaines publics spécifiques

A

biens que la loi définit comme appartenant au domaine public & qu’elle classe dans un domaine spécifique

CG3P -> distinction entre domaine public artificiel et domaine public naturel

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7
Q

Distinction domaine public artificiel et domaine public naturel

A

Le domaine public artificiel regroupe des biens faisant partis du domaine public à la suite d’une intervention humaine. Cela signifie qu’il s’agit de construction d’ouvrages faits par l’homme.

En ce qui concerne le domaine public naturel, on considère que c’est à la suite du phénomène naturel sans intervention de l’homme que les biens entrent dans le domaine public dit « naturel ».

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8
Q

Précisions sur le domaine public naturel

A

Dire d’un bien qu’il fait partie du domaine public naturel ne signifie pas qu’il y est entré naturellement mais cela signifie qu’il est entré du fait de la survenance de phénomènes naturels auxquels le droit a décidé d’attacher une conséquence juridique. C’est bien le droit qui décide, qui dit que tel ou tel phénomène à de telles conséquences

-> fiction juridique

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9
Q

Domaine public maritime : quels articles ?

A

Articles L2111-4 & suivants CG3P.

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10
Q

Domaine public maritime naturel

A

Ce domaine appartient à l’État. Il comprend le sol & le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale & côté terre le rivage de la mer

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11
Q

Arrêt sur le rivage de la mer

A

CE Kreitman 1973 : fait partie du rivage de la mer « tout ce que la mer couvre ou découvre jusqu’aux plus hautes mers peuvent s’étendent en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ».

Reprise dans le CG3P

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12
Q

Quoi d’autre appartient au domaine public maritime naturel ?

A

Appartient aussi au domaine public maritime naturel les laies & relaies de la mer (sable, etc.). Font partie aussi du domaine public naturel les étangs salés.

Autre exemple important : La zone des 50 pas géométriques (ZPG) -> zone de 81,1 mètres de large située le long des côtes de Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion, Mayotte (inclus dans le royaume de la couronne sous l’Ancien Régime car considérée comme fondamentale)

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13
Q

Problème avec la ZPG

A

Le problème est que cette bande a été progressivement occupé par des habitants.

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14
Q

Mesures prises par rapport à la ZPG (2 temps)

A

Compte tenu de cette situation & compte tenu du fait que le littoral présente un atout économique certain, en 1955, il a été décidé de déclasser la ZPG dans le domaine privé de l’État pour permettre de régulariser par la vente les occupations.

La loi littorale de 1986 a réintégré la ZPG dans le domaine public. Mais on a multiplié les lois à partir de 1996 pour permettre de régulariser certaines occupations sur cette zone du domaine public.

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15
Q

Domaine public maritime artificiel

A

Il est constitué d’ouvrages & d’installations qui appartiennent à une personne publique et qui sont destinés à assurer l’accessibilité, la sécurité de la navigation maritime

Propriétaire -> Etat

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16
Q

Que peut faire l’Etat avec ce domaine ?

A

Il peut concéder la gestion & l’entretien de ce domaine artificiel à des personnes publiques ou privées.

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17
Q

Domaine public fluvial naturel

A

Il est constitué des cours d’eau & des lacs qui font l’objet d’un classement.

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18
Q

Situation pendant des années

A

-> Seules les voies d’eau, les cours d’eau navigables pouvaient être classés dans le domaine public.

-> C’est le caractère navigable d’un fleuve qui justifiait son classement dans le domaine public.

-> Ce domaine public fluvial appartenait forcément à l’État.

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19
Q

Changement avec le CG3P

A

Avec le CG3P, la navigabilité d’un cours d’eau n’est plus un critère.

-> Il suffit simplement au préfet de classer des cours d’eau ou des lacs dans le domaine public en raison de leur intérêt public entendu de manière générale.

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20
Q

Monopole de l’Etat toujours d’actualité ?

A

L’État n’a plus le monopole du domaine public fluvial puisque des collectivités territoriales peuvent avoir un domaine public fluvial.

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21
Q

Domaine public fluvial artificiel

A

-> tous les ouvrages & installations destinées à assurer l’alimentation en eau ou assurer la sécurité de la navigation ou de la faciliter ainsi que le halage (= tout ce qui borde les fleuves).

-> Il appartient à l’État.

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22
Q

Domaine public routier

A

Ensemble des biens appartenant aux personnes publiques & affectés à la circulation terrestre à l’exception des voies ferrées

23
Q

Ce domaine comprend…

A

les routes nationales, communales, départementales et les lieux & places affectées à la circulation

24
Exception pour les voies communales
Elle concerne les chemins ruraux. Une ordonnance de 1959 classe expressément les chemins ruraux dans le domaine privé de commune.
25
Pourquoi cette particularité ?
Raisons d'économie Si domaine public = obligation d'entretien + engagement de la resp. en cas de dommage donc on veut éviter ça
26
Est-ce qu’une voie privée ouverte à la circulation peut faire partie du domaine public ?
Il ne peut y avoir de domaine public que si le bien appartient à la personne publique.
27
Domaine public ferroviaire
-> biens immobiliers qui sont affectés au service des transports ferroviaires. La propriété de ce domaine est partagée entre l’État & l’établissement public réseaux ferrés de France.
28
A qui ce domaine a été transféré ?
Au départ on avait envisagé que ce soit transféré aux régions mais finalement, en raison du cout on a transféré que la gestion & non pas la propriété.
29
Existe t-il un domaine public aérien ?
Question qui divise la doctrine Année 30 : doctrine favorable (s'appuie sur les normes internationales comme la Convention de Chicago) Pas de traduction concrète en droit positif Ce domaine relève de la souveraineté de l’État mais l’État n’en est pas propriétaire
30
En revanche il existe un...
domaine public hertzien, cf. loi de 1989 qui pose le postulat que l’utilisation d’une fréquence constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’État. Le CG3P reprend exactement cette définition (article L2111-17).
31
Autres exemples de choses qui font parties du domaine public
Cimetières Marchés Édifices du culte appartenant à une personne publique dans le cadre de la loi de séparation de l’Église & de l’État
32
Définition générale du CG3P
Art L2111-1 CG3P Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
33
Critères indispensables pour identifier un bien qui relève du domaine public
1) Critère organique 2) Critère matériel
34
Critère organique
Bien doit ê la propriété d'une personne publique critère traditionnel qui a conduit le juge administratif ainsi que le juge judiciaire à refuser & à exclure d’office la possibilité pour une personne privée même investie d’une mission de service public de pouvoir avoir un domaine public
35
Cas des EP
Au départ -> refusait que les EP puissent disposer d’un domaine public Evolution Dans un premier temps, le juge administratif a amené un EP à pouvoir avoir un domaine public si c’est un EP administratif (EPA) ; refusait pour les EPIC. Mais, dans un second temps, le JA a décidé que tout EP, quelle que soit sa qualité, pouvait disposer d’un domaine public (TA Paris 1979 Mansuy, confirmé par CE 1984 + arrêt EDF 1998) Avec le CG3P, la question ne se pose plus puisqu’à l’article L1 donne la liste des personnes publiques propriétaires.
36
Critère matériel
Affectation à l'utilité publique C’est le critère fondamental qui permet de justifier qu’un bien appartenant à une personne publique doit faire l’objet d’un régime protecteur et donc soumis au régime de la domanialité publique.
37
Comment est apprécié ce principe ?
C’est en principe un critère central qui est apprécié de manière concrète. L’affectation doit être avant tout matérielle ; le classement n’est pas suffisant en soi.
38
2 composantes de l'affectation à l'intérêt public
Elle comprend : 1) l’affectation à l’usage direct du public, qui inclut par exemple l’utilisation des domaines par les piétons, les automobilistes, etc. & 2) l’affectation à un service public. CG3P rajoute l'aménagement indispensable
39
critère supplémentaire de l’aménagement indispensable : article essentiel et contenu
Au terme de l’article L2111-1, un bien sera incorporé au domaine public lorsqu’il est affecté à un service public mais pour vu qu’en ce cas il fasse l’objet d’un aménagement indispensable
40
Existence d'un critère supplémentaire est une nouveauté ?
Non -> dans les années 50 un critère supplémentaire appelé « aménagement spécial ». Ce critère est apparu à la suite de nombreuses critiques de la doctrine qui militait en faveur de l’utilisation d’un critère supplémentaire qui permettrait de réduire & de limiter le nombre de biens incorporés au domaine public. En effet, la jurisprudence utilisait de manière assez souple voire large le seul critère de l’affectation à l’intérêt public.
41
Critère supplémentaire crée dans quel arrêt ?
CE 1956 Société le Béton
42
Utilisation de ce critère par le juge
Alors que ce critère devait permettre au juge de vérifier si en réalité le bien était affecté à une utilité publique, il a utilisé ce critère de manière contingente sans prendre souvent le soin de préciser dans les affaires qu’il jugeait en quoi il y avait aménagement spécial => nbreuses critiques
43
Rédacteurs du CG3P en réponse à ces critiques
En reprenant les critères dégagés par la jurisprudence dans le code, ils ont supprimé celui de l’aménagement spécial & l’ont remplacé par le critère de l’aménagement indispensable Notion plus forte, critère de réduction du domaine public
44
Critère utilisable que...
pour les biens affectés à un service public
45
Date de l'application de ces critères
les nouveaux critères ont été applicables par le CE à partir de l’entrée en vigueur du CG3P, c’est-à-dire le 1er juillet 2006.
46
Source de la technique de l'accessoire
tirée de la théorie civiliste de l’accession, fondée sur les articles 551 & 552 code civil. Cet article (552) protège le droit de propriété.
47
Technique de l'accessoire
Cela permet au JA d’inclure un bien dans le domaine public sans avoir à s’interroger sur la présence du critère classique de l’affectation à intérêt public
48
But de cette construction JPtielle
protéger des biens que le juge considère comme devant être protégés dans la mesure où ils sont le complément indispensable ou nécessaire à des biens qui appartiennent déjà au domaine public.
49
Conséquence de cette théorie
L’utilisation de la technique de l’accessoire par le JA a eu cependant comme conséquence de faire exploser la catégorie des biens du domaine public.
50
Réponse du CG3P à la technique de l'accessoire
reprend en compte le critère de l’accessoire qui est énoncé clairement à l’article L2111-2 Mais le CG3P en profite pour exiger le cumul des 2 éléments jusqu’alors alternatifs qui permettaient au juge d’incorporer un bien au domaine public.
51
2 critères pour qu'il y ait accessoire
il faut les 2 critères à la fois un critère fonctionnel & à la fois un critère physique indissociable. Dans les arrêts post-CG3P & notamment : CE, 28 avril 2014, Commune de Val d’Isère, CE, 26 janvier 2018, Société auto bar où le juge applique strictement les 2 critères cumulés.
52
Existence d'un domaine public mobilier
Tjrs appréhendé avec réticence par la doctrine et la JP La JP judiciaire a très tôt reconnu l’existence d’un domaine public mobilier lorsqu’il s’agissait de biens meubles spécifiques présentant un caractère remarquable Progressivement, le JA a fini par admettre lui aussi l’idée d’un domaine public mobilier mais au cas par cas pour des meubles spécifiques
53
2 éléments de justification du juge
Le premier élément concernait la qualité de ces meubles qui devaient être rares, remarquables. Le deuxième élément, sur le fait que la conservation & la présentation de ces meubles constitue l’objet même d’un service public.
54
Lois sur ce domaine public mobilier
loi du 4 janvier 2002 sur les musées nationaux qui dispose que tous les tableaux de ces musées font partis du domaine public mobilier.
55
Déf générale du domaine public mobilier
article L2112-1 CG3P : «font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique ». -> le CG3P donne ensuite une liste de biens qui comprend les documents anciens & rares des archives publiques tout en précisant que cette liste n’est pas exhaustive.
56
Arrêt Société les brasseries Kronenbourg
CE 2018 L’image des biens publics ne fait pas l’objet d’une appropriation -> les personnes publiques ne disposent pas d’un droit à l’image exclusif sur des biens.