Culture territoriale 1 - c Flashcards

1
Q
  1. Les trois fonctions publiques en France
A
  1. Fonction publique d’Etat
  2. Fonction publique hospitalière
  3. Fonction publique territoriale
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Q
  1. Les organes de gestion de la fonction publique territoriale
    2A. Le CSFPT
A

Il s’agit du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT); cet organisme paritaire a été créé
en même temps que la FPT par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.

. Il est l’instance représentative de la FPT et contribue à garantir l’unité de la
fonction publique territoriale. Il permet, par sa composition, d’organiser le dialogue entre les représentants des
élus locaux d’une part, et des fonctionnaires territoriaux d’autre part, et d’assurer la concertation nécessaire à
l’élaboration et au suivi des textes législatifs et réglementaires concernant les fonctionnaires territoriaux.

Il siège à Paris.

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3
Q
  1. Les organes de gestion de la fonction publique territoriale
    2B. Le conseil commun de la fonction publique
A

Le Conseil commun de la fonction publique a été créé par le décret 2012-148 du 30 janvier 2012.
Cette nouvelle instance ne se substitue pas aux différents conseils supérieurs de chacune des trois fonctions
publiques (État, territoriale, hospitalière), mais complète le dispositif pour améliorer la coordination dans la
production des textes.
Le CCFP est compétent pour tous projets de loi, d’ordonnance ou de décret ayant un objet commun aux trois
fonctions publiques et ayant une incidence sur la situation statutaire des agents titulaires ou sur les règles
générales de recrutement et d’emploi des agents contractuels.

Il peut également examiner toute question commune à au moins 2 des 3 fonctions publiques si elle concerne:
les valeurs de la fonction publique, les évolutions de l’emploi public et des métiers de la fonction publique, le
dialogue social, la mobilité et les parcours professionnels, la formation professionnelle tout au long de la vie,
l’égalité entre les hommes et les femmes, l’insertion professionnelle des personnes handicapées, la lutte
contre les discriminations, l’évolution des conditions de travail, l’hygiène, la santé et la sécurité au travail, la
protection sociale complémentaire et la retraite.

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4
Q
  1. Les organes de gestion de la fonction publique territoriale
    2C. Le CNFPT
A

Il s’agit du Centre national de la Fonction publique territoriale. Il est avec le CSFPT le deuxième organisme
national et paritaire de la FPT.

Contrairement au CSFPT, le CNFPT est un établissement public, doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière (comme les centres de gestion): il a son propre conseil d’administration, vote son
budget, perçoit les cotisations des collectivités locales (cotisations obligatoires: 0,9 % de la masse salariale
pour chaque personnel relevant de la Fonction publique territoriale depuis le 1er janvier 2016). Il dispose de
services importants pour assurer ses missions: siège national, délégations régionales et différents centres de
formations et écoles nationales.

Le CNFPT a notamment pour mission:
— de gérer la formation professionnelle des agents (mission principale): formation initiale, formation
continue, préparation aux concours et examens professionnels, formation personnelle;
— de mettre en œuvre les procédures de reconnaissance de l’expérience professionnelle. (obtention des
équivalences pour les diplômes ou titres requis pour participer aux concours ou encore des dispenses
de certaines formations obligatoires);
— de suivre les demandes dont il est saisi, de validation des acquis de l’expérience, des demandes de bilan
de compétences et des actions de développement de l’apprentissage;
— de gérer l’observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la FPT, et du répertoire national
des emplois de direction.
— pour les cadres d’emplois supérieurs de la catégorie A (catégorie dite A +) :
– organisation des concours et examens professionnels;
– gestion d’une bourse nationale des emplois, c’est-à-dire assurer la publicité des postes vacants de
catégorie A au sein des collectivités territoriales, pour permettre aux fonctionnaires inscrits sur liste
d’aptitude ou candidats à une mutation de connaître les offres disponibles;
– prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi;
– reclassement professionnel des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
— La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a introduit une nouvelle mission au
CNFPT, à savoir, la remise, avant chaque 30 septembre au Parlement d’un rapport portant sur son
activité et sur l’utilisation de ses ressources. Ce rapport doit présenter, notamment, les actions de
formation menées, en formations initiale et continue, en matière de déontologie.

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5
Q
  1. Les organes de gestion de la fonction publique territoriale
    2D. Les centres de gestion et interdépartementaux de gestion
A

Il s’agit d’établissements publics à caractère administratif; ils sont gérés par des élus des collectivités
et sont administrés par un conseil d’administration composée uniquement de représentants des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics (15 à 30 membres selon la taille et le
nombre de collectivités affiliées).

Il existe un centre de gestion par département, à l’exception de la région parisienne où ils sont
interdépartementaux (petite et grande couronne d’Île-de-France — hors Seine-et-Marne).
Ils ont pour spécialité la gestion du personnel territorial et regroupent obligatoirement les collectivités et
leurs établissements employant moins de 350 agents (titulaires et stagiaires FPT), et de façon facultative toute
autre collectivité qui le souhaite.

— Celles dites « obligatoires » :
– gérer les dossiers des fonctionnaires (uniquement titulaires et stagiaires) des
collectivités locales affiliées;
– assurer le fonctionnement des commissions administratives paritaires (avancements et
promotions internes) et comité techniques placés auprès d’eux ainsi que la tenue des
conseils de discipline de recours;
– tenir la bourse de l’emploi: publicité des créations et vacances d’emplois de catégorie A, B et C et
publicité des listes d’aptitude;
– organiser des concours et examens professionnels à l’exception de ceux de catégorie A+ qui
relèvent du CNFPT;
– prendre en charge les fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi (incidents de
carrière) ou devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, ou de fonctionnaires à la recherche
d’un emploi après une période de disponibilité. (autres que ceux dont la prise en charge
incombe au CNFPT).
— Celles dites « facultatives » :
– assister et assurer la gestion des fonctionnaires des collectivités affiliées;
– assurer une mission de conseil en recrutement;
– assurer le remplacement de fonctionnaires;
– assurer la mise à disposition de services communs à plusieurs collectivités (action sociale,
assurance statutaire, protection sociale complémentaire notamment, mise à disposition d’un référent
déontologue);
– assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps;
– assurer le conseil et l’inspection en matière de prévention des risques professionnels avec notamment
un service de médecine professionnelle et d’assurance à l’ensemble des collectivités de leur ressort
(gestion notamment du secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux)

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6
Q
  1. Les organes paritaires de concertation locale
    3A. La comission administrative paritaire et les commissions consultatives paritaires (CCP)
A

La commission administrative paritaire (CAP) a pour rôle de donner son avis ou d’émettre des propositions,
avant que l’autorité territoriale ne prenne sa décision, sur des questions d’ordre individuel liées à la situation
et à la carrière des fonctionnaires, stagiaires et titulaires.
Ses avis ne lient pas l’administration, qui peut prendre une décision contraire.
La commission administrative paritaire (CAP) doit être obligatoirement consultée pour les questions
individuelles suivantes concernant la carrière du fonctionnaire:
— refus de titularisation, prolongation de stage, licenciement (au cours de la période de stage, en cas
d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, pour les fonctionnaires en disponibilité: après 3
refus de postes, ou pour insuffisance professionnelle);
— temps partiel, cumul d’activité;
— évaluation, avancement d’échelon ou de grade, promotion interne;
— changement d’affectation, mise à disposition, détachement, disponibilité, reclassement pour
inaptitude physique;
— exercice individuel des droits syndicaux (mise à disposition, décharge d’activité, refus des congés de
formations syndicales notamment);
— surpression d’emploi;
— sanctions disciplinaires (voir plus bas) et réintégration d’un agent à la suite d’une période de privation
des droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public.

S’agissant des agents contractuels (anciennement appelés non-titulaires de droit public) des commissions
consultatives paritaires (CCP), placées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics
ou auprès des centres de gestion (ou centre interrégional de gestion – CIG) selon le cas, sont notamment
consultées pour les questions d’ordre individuel concernant les personnels contractuels: questions
relatives aux entretiens professionnels, aux sanctions et procédures disciplinaires (sanctions autres que
l’avertissement et le blâme), aux procédures de non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un
mandat syndical, préalablement à un licenciement intervenant à l’expiration de la période d’essai, etc.).

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7
Q
  1. Les organes paritaires de concertation locale
    3B. Le comité technique
A

Le comité technique (CT), communément appelé comité technique paritaire (CTP) est un lieu important
d’échanges et de concertation interne des collectivités.
Le CT s’intéresse uniquement aux questions liées à:
— l’organisation et le fonctionnement des services (suppression de poste, transformation de postes – par
exemple transformation des CDD en CDI et de titularisation des contractuels -, aménagement du temps
de travail, modification de la durée du temps de travail, ratios d’avancement de grades, transfert de
personnel, modification de l’organigramme, entretiens professionnels, etc.);
— les conditions générales de fonctionnement de l’Administration: temps partiel, astreintes et
permanences, autorisations spéciales d’absence, compte épargne temps, aménagement du temps de
travail, aides à la protection sociale complémentaire des agents, action sociale, règlement intérieur au
fonctionnement des services, etc.;
— les évolutions des collectivités ayant un impact sur les personnels (mutualisation, transfert de
compétences, fusion de collectivités par exemple);
— les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences, la politique de régime
indemnitaire et les critères de répartitions des indemnités;
— les méthodes de travail comme la formation, l’insertion et la promotion de l’égalité professionnelle, les
contrats d’apprentissage;
— l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

À compter du 1er janvier 2023, le Comité Social Territorial (CST) remplace le comité technique (CT) et
le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et sera l’instance unique des
questions relatives aux conditions d’hygiène, de sécurité et des conditions de Travail (renouvellement
général des instances dans la fonction publique fin d’année 2022).

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8
Q
  1. Les organes paritaires de concertation locale
    3C. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail - CHSCT
A

Leurs missions et prérogatives consistent à:
— analyser les risques professionnels ;
— promouvoir la prévention des risques professionnels et notamment réaliser le document unique
d’évaluation des risques de prévention;
— proposer des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel;
— suggérer toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et assurer
l’instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité;
— procéder à des visites des locaux des différents services;
— enquêter à l’occasion de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie
professionnelle ou à caractère professionnel;
— demander l’intervention d’un expert agréé en cas de risque grave ou de projet important modifiant les
conditions de travail;
— donner un avis sur les projets d’aménagement des locaux et postes de travail;
— donner un avis sur les mesures de reclassement et d’aménagements de postes permettant de favoriser
l’accès au travail des personnes accidentées du travail ou handicapées;
— donner un avis sur les règlements et consignes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions
de travail;
— le comité est également destinataire du rapport annuel établit par son président et faisant le bilan
de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Ce rapport fait état des
indications contenues dans le registre de santé et de sécurité au travail qui contient les observations et
suggestions des agents.

À compter du 1er janvier 2023, le Comité Social Territorial (CST) remplace le comité technique
(CT) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et sera l’instance
unique des questions relatives aux conditions d’hygiène, de sécurité et des conditions de Travail
(renouvellement général des instances dans la fonction publique fin d’année 2022).

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9
Q

Focus sur le comité territorial (CST)

A

-> PRISE D’EFFET : les comités territoriaux seront mis en place lors du prochain renouvellement des instances de dialogue social prévu en 2022.

-> ORGANISATION : Un CST sera créé auprès :
– de chaque collectivité ou établissement public employant au moins 50 agents
– de chaque Centre de gestion pour les collectivités et établissements qui lui sont affiliées employant moins de 50 agents.

->COMPOSITION : elle dépend du nombre d’agents au sein de la collectivité :
– pour ce qui concerne le CST placé auprès du Centre de gestion, les membres représentants les employeurs sont désignés par le Président du CDG parmi les élus issus des collectivités et établissements publics affiliés au Centre de gestion et employant moins de 50 agents.

– pour ce qui concerne les collectivités et établissements publics qui disposeront de leur propre CST (plus
de 50 agents), les représentants de l’employeur sont désignés par l’autorité territoriale.

-> MISSIONS : Le CST a pour mission principale d’échanger et de débattre autour des sujets
d’intérêt collectif comme :
— les projets relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services;
— les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels;
— le projet de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes;
— les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition
y afférents;
— les orientations stratégiques en matière d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale
complémentaire;
— le rapport social unique annuel (anciennement dénommé « Bilan social »);
— les plans de formation;
— la fixation des critères d’appréciation de la valeur professionnelle;
— les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité;
— les règles relatives au temps de travail et au compte épargne-temps;
— toute autre question prévue par des dispositions législatives et réglementaires.

-> Fonctionnement : Chaque CST se réunit au moins 2 fois par an, sur convocation de son Président.
La loi de transformation de la fonction publique prévoit la création d’une formation spécialisée en matière
de santé, de sécurité et de conditions de travail pour les collectivités et établissements employant au moins
200 agents ou si elles présentent des risques professionnels particuliers.

Texte : loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.

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10
Q
  1. Les particularités des emplois de la fonction publique territoriale
    4A. Les différentes filières de la fonction publique territoriale
A

Pour répondre aux besoins des collectivités en matière d’emploi, la fonction publique territoriale se découpe
aujourd’hui en 8 filières regroupant des emplois d’une même famille. Il convient de distinguer:

— la filière administrative / exemple: cadre d’emploi des rédacteurs, des attachés…
— la filière technique / exemple: cadre d’emploi des ingénieurs, techniciens…
— la filière culturelle / cadre d’emploi de bibliothécaire, de conservateur du patrimoine…
— la filière animation / cadre d’emploi des animateurs, des adjoints d’animation…
— la filière police municipale / cadre d’emploi des agents de police municipale…
— la filière médico-sociale / cadre d’emploi des infirmières, médecins, psychologues…
— la filière sportive / cadre d’emploi des éducateurs des activités sportives…
— la filière des sapeurs-pompiers / cadre d’emploi des capitaines, colonels, médecins…

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11
Q
  1. Les particularités des emplois de la fonction publique territoriale
    4B. Les différentes catégories d’emploi de la FPT
A

Les fonctionnaires de ces 8 filières sont répartis en 3 catégories: Catégorie A, Catégorie B, Catégorie C.
— La catégorie A est composée des postes de direction, de conception ou d’encadrement: ingénieurs,
médecins, administrateurs, attachés…
— La catégorie B est composée des postes d’application et de maîtrise: rédacteurs, techniciens…
— La catégorie C est composée des postes d’exécution: employés administratifs, agents d’entretien…

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12
Q
  1. Les particularités des emplois de la fonction publique territoriale
    4C. Le statut des agents territoriaux
A

On distingue dans la FPT:
— les agents fonctionnaires titulaires ;
— les agents contractuels: le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions
relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (FPT) fait disparaître du
langage administratif le terme officiel jusque-là en vigueur en référence explicite au statut et à ses
titulaires, et ce, au 1er janvier 2016: les agents publics qui ne sont pas fonctionnaires ne sont plus des
« non-titulaires ».

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13
Q
  1. Les particularités des emplois de la fonction publique territoriale
    4D. La rémunération des agents territoriaux titulaires
A

Le salaire se compose d’une partie fixe « traitement individuelle » correspondant au traitement indiciaire,
à la Nouvelle bonification Indiciaire (NBI), le Supplément familial de Traitement (SFT) et l’indemnité de
résidence si concerné. Cette partie fixe est assortie éventuellement d’une partie variable dite de « régime
indemnitaire »
3
(RIFSEEP).

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14
Q
  1. Les droits et obligations des fonctionnaires territoriaux
    5A. Les droits du fonctionnaire territorial
A
  • Le droit à la rémunération
  • Le droit aux congés
  • Le droit à la formation
  • Le droit à la protection juridique
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15
Q
  1. Les droits et obligations des fonctionnaires territoriaux
    5B. Les droits collectifs
A
  • La liberté d’opinion et le principe de non-discrimination (articles 6 et 6 bis de la loi du 13 juillet 1983)
  • Le droit syndical (articles 8 et 8bis et 21 de la loi du 13 juillet 1983)
  • Le droit de grève (article 10 de la loi du 13 juillet 1983)
  • La protection des agents lanceurs d’alerte dans le cadre de situation de dénonciation de conflit d’intérêts
    (article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 modifiée)
  • Le droit au conseil déontologique (article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée)
  • Les droits sociaux (article 9 de la loi du 13 juillet 1983): Le droit à participation
  • Le droit à la santé
  • La liberté d’expression
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16
Q
  1. Les droits et obligations des fonctionnaires territoriaux
    5C. Les obligations et devoirs du fonctionnaire territorial
A

Les obligations que doivent respecter les fonctionnaires sont plus nombreuses que celles qui s’imposent aux
salariés du privé. Ces sujétions sont liées au fait qu’ils exercent leur fonction au service de l’intérêt général.
On distingue deux grandes catégories: les obligations professionnelles et les obligations morales.

  1. Les obligations pro
    - L’obligation d’obéissance hiérarchique (article 28 de la loi du 13 juillet 1983)
    - L’obligation de servir ou de service (article 25 de la loi du 13 juillet 1983) et L’obligation de non-cumul
    d’activité et de rémunérations
    - L’obligation d’information (article 27)
    - L’obligation de formation
  2. Les obligations morales
    - Le secret professionnel et La discrétion (article 26 de la loi du 13 juillet 1983)
    - L’obligation de réserve
    - L’obligation de désintéressement (article 25 de la loi du 13 juillet 1983) et de non-ingérence.
    - Les modifications apportées par la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 sur les obligations des fonctionnaires:
    La déontologie du fonctionnaire.
17
Q
  1. La carrière du fonctionnaire territorial
    6A. L’avancement dans la carrière
A
  1. L’avancement d’échelon : Chaque cadre d’emplois est composé de plusieurs grades auxquels est rattachée une grille indiciaire fixée par
    décret composée d’un certain nombre d’échelons.
    L’avancement d’échelon correspond au passage d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur dans le
    même grade. Il tient compte de l’ancienneté du fonctionnaire dans son grade. Il est l’élément intangible du
    déroulement de carrière du fonctionnaire territorial, il s’applique à tous les agents titulaires d’un grade et
    s’impose à la collectivité. Il ne peut faire l’objet de considérations discriminatoires.
  2. L’avancement de grade : Chaque cadre d’emplois est composé de plusieurs grades. L’avancement de grade correspond à un
    changement de grade à l’intérieur d’un cadre d’emplois. Il permet d’accéder à un niveau de fonctions et
    d’emplois plus élevés.
    L’avancement de grade n’est pas de droit mais résulte d’une décision expresse de l’autorité territoriale. Il y a trois conditions à remplir:
    1) l’ancienneté dans le grade assortie de la notion de services effectifs et du classement dans un échelon
    déterminé. L’avancement de grade valorise ainsi l’ancienneté dans la carrière.
    2) l’inscription sur un tableau annuel d’avancement après avis de la CAP. Cette appréciation découle soit:
    — soit de l’appréciation de la valeur professionnelle (avancement au choix pour les fonctionnaires dont la
    valeur professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle le justifient) ;
    — soit après vérification d’aptitude par voie d’examen professionnel sachant que l’examen professionnel
    demeure valable, sans limitation de durée, jusqu’à la promotion de grade du fonctionnaire; L’examen
    professionnel a pour objet de vérifier que le fonctionnaire a acquis des compétences et un savoir-faire
    (acquis de l’expérience professionnelle) correspondant à un poste de niveau supérieur ;
    3) l’avancement de grade a lieu d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il se traduit par:
    — une augmentation du traitement indiciaire ;
    — une amélioration des perspectives de carrière: indice terminal supérieur, possibilité d’accéder à un
    grade ou à un cadre d’emplois encore plus élevé.
  3. La promotion interne : La promotion interne est la procédure par laquelle un fonctionnaire territorial titulaire dans son cadre
    d’emploi pour accéder au cadre d’emploi supérieur. La promotion interne n’est pas de droit mais résulte d’une
    décision expresse de l’autorité territoriale.
  4. La mutation et la mobilité pro : Dans le cadre du déroulement de la carrière, le fonctionnaire territorial peut-être amené à évoluer:
    — par mobilité interne (changement d’affectation dans la collectivité) ;
    — par mutation externe (il s’agit là d’une mutation dans une autre collectivité) ;
    — par mobilité entre les fonctions publiques.
18
Q
  1. La carrière du fonctionnaire territorial
    6B. Les différentes positions administratives
A

La position administrative vient ponctuer une carrière. Un fonctionnaire territorial pourra être ainsi en
situation d’activité dans sa collectivité, être mis à disposition, demander son détachement ou même sa mise
en disponibilité.

  • L’activité
    Il s’agit de la position normale du fonctionnaire qui exerce ses fonctions et bénéfice de tous
    ses droits statutaires.
    En cas de mise à disposition, le fonctionnaire demeure en position d’activité.
  • Un fonctionnaire territorial peut exercer son activité professionnelle en dehors de son cadre d’emploi
    d’origine, dans une autre collectivité, dans une autre fonction publique, ou dans certains cas dans
    des entreprises.
    Le détachement permet la continuité de la carrière dans le cadre d’emploi d’origine. Il peut être de courte
    durée (moins de 6 mois), mais n’est pas renouvelable; il garantit à l’intéressée de réintégrer l’emploi d’origine.
  • Pour des choix personnels ou professionnels, le fonctionnaire territorial peut faire le choix de se mettre en
    position de disponibilité pour une durée maximale de 10 ans.
    Il s’agit de la position du fonctionnaire, qui, placé hors de sa collectivité, cesse de bénéficier de sa
    rémunération et de ses droits à avancement (d’échelon et de grade) et à la retraite. Il n’a donc plus droit aux
    congés dont peut bénéficier un fonctionnaire en activité ou en détachement.
    Il reste cependant fonctionnaire et a vocation à réintégrer un emploi public à la fin de ses
    droits à disponibilité.
  • Le hors cadre
    Il fait suite à un détachement et intervient à la demande du fonctionnaire