Marché public Flashcards

1
Q

Définition marché public

A

Lorsqu’elles souhaitent procéder à des achats dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les collectivités
locales sont amenées :

— à réaliser ou exécuter des travaux (équipements publics, crèches, écoles, édifices culturels) soit à
confier uniquement l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ;
— à acheter
des fournitures (fournitures de bureau, fournitures scolaires, denrées alimentaires, livres) ;
— à commander des services (nettoyage des locaux, ramassage des ordures ménagères, maintenance de
matériel) ;
— à faire réaliser des études (d’architecture, informatiques, artistiques).
Elles peuvent intervenir directement, en régie, ou bien externaliser.
Dans le cadre de l’externalisation elles doivent mettre en concurrence. Tous ces actes d’achats sont des
« marchés publics ».

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2
Q

La réglementation en vigueur et les grands principes régissant la commande publique

A

La réglementation en matière de commande publique a profondément été remaniée dans le cadre de la
transposition des directives européennes en date du 26 février 2014 :
— directive 2014-2024/UE sur la passation des marchés publics dite directive « classique » ;
— directive 2014-2025/UE sur la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau,
l’énergie, les transports et les services postaux ;
— directive 2014-2023/UE sur les concessions services et travaux.

Deux textes : ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics avec une entrée en vigueur au 1er avril 2016.

Dans le cadre de ces achats, les collectivités locales et leurs regroupements agissent soit en tant que pouvoirs
adjudicateurs2
, soit en tant qu’entité adjudicatrice (EA) lorsqu’elles ont la charge d’une activité de réseau. Elles
doivent dans ce cadre respecter les trois principes communautaires qui gouvernent la commande publique :
— La liberté d’accès des entreprises à la commande publique ;
— L’égalité de traitement de ces entreprises ;
— La transparence des procédures.

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3
Q

Définition ultime de marché public

A

Est un marché public (« public procurement ») toute commande publique passée par un ou plusieurs acheteurs
avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à un besoin en matière de travaux, fournitures
et/ou services…
Sont qualifiés de marchés publics au sens européen du terme :
— les marchés publics : contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs
opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de
services ;
— les accords-cadres : contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs
économiques ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les
termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce
qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ;
— les partenariats publics privés (contrat de partenariat, baux emphytéotiques hospitaliers AOT) qualifiés
de marchés de partenariat ;
— les marchés de partenariat sont des marchés publics qui permettent de confier à un opérateur
économique ou à un groupement d’opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet :

1) la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages,
d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission
d’intérêt général ;
2) tout ou partie de leur financement. Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d’ouvrage
de l’opération à réaliser.
Cette mission globale peut également avoir pour objet :
3) tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens ;
4) l’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation d’ouvrages, d’équipements ou
de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ;
5) la gestion d’une mission de service public ou des prestations de services concourant à l’exercice, par la
personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

Les « marchés publics » se distinguent selon leur objet principal :
— les marchés publics de fournitures concernant l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la
location-vente de produits ou de matériels ;
— les marchés publics de services portant sur la réalisation de prestations de services : nettoyage,
entretien, réparation, informatique, transports terrestres ;
— les marchés publics de travaux qui ont pour objet soit l’exécution, soit la conception et la réalisation
d’un ouvrage ou de travaux de génie civil ou de bâtiment à la demande du maître d’ouvrage.

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4
Q

Le développement durable appliqué à l’achat : l’achat public durable

A

La mise en place d’une politique d’achat durable constitue un levier essentiel pour la mise en place d’une
politique de développement durable dans la mesure où elle constitue le premier acte officiel, visible et public
qui la concrétise.
En tant que politique publique, l’achat public durable remplit un triple rôle :
— en terme économique : rôle de donneurs d’ordre importants ;
— en terme social :rôle de soutien et d’accompagnement des plus fragiles, des personnes handicapées
(marchés réservés, clauses d’insertion, nouveaux métiers comme les facilitateurs) ;
— en termes d’aménagement du territoire : rôle de soutien du territoire et de ses entreprises.
Il s’inscrit dans une démarche globale et ainsi la prise en compte des exigences économiques, sociales et
environnementales invite les acheteurs publics à concevoir différemment leurs achats, notamment dans le
contexte actuel de raréfaction des deniers publics.

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5
Q

Le renforcement des obligations réglementaires en matière d’achat publics durables

A

L’année 2016 a été sans nul doute une année charnière pour l’achat public durable avec l’entrée en vigueur de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2016.

Elle s’est inscrite dans un contexte législatif favorable à la prise en compte du développement durable dans
les pratiques d’achats avec la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, dont les objectifs sont en outre de redéfinir le système énergétique français :
— en diminuant de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 ;
— en portant à 32 % les énergies renouvelables en 2030 (contre 27 % à l’échelle européenne) ;
— en divisant par 2 la consommation d’énergie d’ici à 2050 ;
— en portant à 50 % l’électricité d’origine nucléaire en plafonnant à 62,3 Gigawatt la capacité de
production de l’électricité nucléaire en France.

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6
Q

Quelles sont les règles de passation des marchés publics ? L’analyse du besoin

A

L’acheteur doit définir avec précision le besoin à couvrir, tant au plan qualitatif que quantitatif, afin d’éviter
des difficultés d’ordre financier ou juridique : nécessité de procéder à des inscriptions budgétaires
supplémentaires, de préparer des avenants au contrat initial, etc.

— une définition précise de la qualité des prestations à obtenir (que me faut-il ? quel est le service
attendu ?) et du contexte dans lequel elles doivent pouvoir être assurées (délais, lieu (x) d’exécution
et/ou de livraison, contraintes organisationnelles, etc.) ;
— une définition aussi précise que possible des quantités souhaitées ;
— une bonne appréhension des services associés (livraison, maintenance, installation, consommables,
ergonomie du poste de travail, modification des procédures existantes…) afin de déterminer le coût
global ou coût complet.

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7
Q

Quelles sont les règles de passation des marchés publics ?
L’analyse du besoin
Le sourcing ou études préalables

A

La phase d’analyse du besoin invite les acheteurs publics à disposer, avant de commencer à rédiger le cahier
des charges, d’une bonne connaissance de l’offre potentielle « fournisseurs », en collectant des informations
et en mettant en place une veille économique sur l’offre pour s’assurer que l’offre est en adéquation avec le besoin, favoriser l’innovation des
opérateurs économiques, notamment en matière de développement durable.

Il s’agira de se procurer des informations sur :
— l’état de l’art : envisager le champ des solutions/possibles, étudier ce qui est techniquement possible de
faire (techniquement, économiquement, sur le plan de la logistique, en termes d’innovations, de prise
en compte du développement durable) et actualiser le niveau de ce qui peut être exigé de tous, éviter de
demander des prestations qu’aucun concurrent n’est capable de proposer ;
— l’origine de la fabrication d’un produit (matières premières utilisées, le process de fabrication, …), les
entreprises/opérateurs économiques qui fournissent les fournisseurs (« fournisseurs de rang 2 »),
comme les équipementiers automobiles qui fournissent des sous-ensembles complets aux constructeurs
automobiles qui n’ont plus qu’à assembler les véhicules ;
— les facteurs fondamentaux de la demande et la destination de l’offre des fournisseurs, ainsi que les
tendances du secteur (croissance, stabilité, déclin) ;
— la structure du marché fournisseur et l’identification des flux perturbateurs : nombre d’intervenants,
leaders et parts de marché respectives, degré de spécialisation, évolutions
— les facteurs de surcoût : les demandes excessives ou de précaution « sur-demandes » (astreintes
permanentes peu utilisées, délais d’interventions abusivement courts, abus de la notion d’urgence,
pénalités excessives, multiplication d’options par rapport aux modèles standards, etc.) ;
— la technicité des produits : cycle de vie des technologies utilisées, possibilités de produits/services de
substitution, homogénéité des offres, etc

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8
Q

Quelles sont les règles de passation des marchés publics ?
La détermination de la procédure à suivre

A

Le choix de la procédure est principalement déterminé par le montant de l’achat (hors TVA) et les
caractéristiques des prestations souhaitées.
Le calcul du seuil de procédure se fait :
— en cumulant l’ensemble des achats relevant d’une même famille d’achats de services ou de
fournitures sur toute une année ou sur plusieurs années (si on souhaite contractualiser sur plusieurs
années) quels que soient le fournisseur et le service qui commandent. Il s’agit de la notion de « caractère
homogène des prestations ». De plus, dès lors qu’un marché est lancé sur plusieurs années, le calcul du
seuil s’effectue en cumulant le montant des achats sur l’ensemble des années concernées ;
— en cumulant l’ensemble des prestations de travaux réalisé dans le cadre d’un même ensemble, dit
« opération de travaux », dans une période de temps et un périmètre limité.

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9
Q

Quelles sont les règles de passation des marchés publics ?
La détermination de la procédure à suivre
Les seuils et les procédures applicables

A

Deux types de seuils régissent la commande publique ; ceux relatifs au choix de la procédure de passation
proprement dite et ceux relatifs aux mesures de publicité.

  • La procédure adaptée : Pour leurs marchés et accords-cadres d’un montant inférieur au seuil européen, selon la nature des
    prestations (fournitures et services ou travaux, suivant tableau ci-dessus), les acheteurs publics (communes,
    départements, régions, EPCI, SEM…) peuvent recourir à une procédure adaptée dont les modalités sont
    déterminées par l’acheteur (c’est l’acheteur public qui se fixe la « règle du jeu ») dans le respect des grands
    principes de la commande publique énoncés dans un article préliminaire du Code de la commande publique
    (article L. 3).
  • La procédure formalisée :
    — L’appel d’offres, procédure par laquelle l’acheteur public choisit l’offre économiquement la plus
    avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance
    des candidats. Il peut être ouvert ou restreint :
    —l’appel d’offres est ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner ;
    —l’appel d’offres est restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l’acheteur sont autorisés à
    soumissionner.
    — La procédure avec négociations, procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur ou une entité
    adjudicatrice négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques
    autorisé(s) à participer aux négociations.
    — La procédure de dialogue compétitif : procédure dans laquelle l’acheteur public (pouvoir adjudicateur
    ou entité adjudicatrice) dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou
    développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont
    invités à remettre une offre.
    — La procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.
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10
Q

Quelles sont les règles de passation des marchés publics ?
La détermination de la procédure à suivre
A ces procédures, sont ajoutés des “outils”

A

— Le partenariat d’innovation : il s’agit d’un marché qui a pour objet la recherche et le développement
de produits, services ou travaux innovants ainsi que l’acquisition des produits, services ou travaux en
résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l’acquisition de produits, services ou
travaux déjà disponibles sur le marché.
L’acheteur peut décider de mettre en place un partenariat d’innovation avec un ou plusieurs opérateurs
économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels
(décision précisée dans l’avis de marché ou tout autre document de la consultation).
— Le concours : il s’agit maintenant d’un mode de sélection (et plus une procédure) par lequel l’acheteur
choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de
données.
— Le système d’acquisition dynamique est quant à lui un outil d’achat entièrement électronique de
passation de marchés de fournitures courantes.
À partir des seuils européens mentionnés ci-dessus, l’appel d’offres ouvert ou restreint est obligatoire, sauf à
remplir les conditions requises pour les autres procédures.

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11
Q

Quelles sont les formalités de passation des marchés publics ?
Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et e rôle de la CAO
L’analyse des candidatures et des offres

A

Après réception des offres, celles-ci sont analysées au vu des critères d’analyse des offres que l’acheteur
public s’est fixés dans le règlement de consultation ou la lettre de consultation.
Les nouvelles dispositions réglementaires autorisent désormais l’acheteur public à examiner les offres avant
les candidatures. L’analyse des candidatures consiste à s’assurer que les opérateurs économiques candidats
disposent des capacités juridiques, économiques, financières et techniques pour assurer les prestations.

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12
Q

Quelles sont les formalités de passation des marchés publics ?
Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et e rôle de la CAO
Composition et rôle de la Commission d’offres

A

La Commission d’appel d’offres (CAO) est un organe collégial, composé des membres de l’assemblée
délibérante de la collectivité locale concernée et vise à prévenir la corruption et à assurer une sélection plus
rigoureuse de l’offre économiquement la plus avantageuse. La commission d’appel d’offres dispose d’une
compétence de principe pour attribuer les marchés d’un montant supérieur aux seuils européens. Il en
découle que désormais la commission d’appel d’offres est amenée par exemple à choir le ou les lauréats d’un
concours.

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13
Q

Quelles sont les formalités de passation des marchés publics ?
L’achèvement de la procédure de passation
L’obligation d’information des candidats évincés

A

Les entreprises dont les offres n’ont pas été retenues sont, quel que soit le montant du marché, destinataires
d’une lettre de rejet :
— pour les marchés lancés en procédure formalisée, l’acheteur public notifie à chaque candidat ou
soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de rejet
(= lettre motivée critère par critère). Ce courrier doit préciser le nom de l’attributaire et les motifs qui
ont conduit au choix de son offre. Le courrier doit également préciser les modalités de recours et le délai
pendant lequel l’acheteur respecte le délai dit de stand-still ;
— pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, le décret du 25 mars 2015 le code
de la commande publique n’impose pas plus de motiver de manière détailler les motifs de rejet de
l’offre ou de la candidature et n’impose pas plus de délai de stand-still ; néanmoins, l’acheteur public
reste tenu de communiquer aux candidats et aux soumissionnaires qui en font la demande écrite les
motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre sous un délai de 15 jours. Font aussi partie de la
communication les informations relatives les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le
nom de l’attributaire du marché public

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14
Q

L’Exécution financière des marchés publics
Le délai global de paiement des achats publics

A

— Les créanciers bénéficient d’un délai global de paiement de 30 jours maximum (mandatement et
paiement inclus), qui court normalement à compter de la date de réception par la personne publique
contractante de la demande de paiement (Hors cas particuliers des clauses contractuelles). Si la date
de réception de la demande de paiement est incertaine : le délai court à compter de la date d’exécution
des prestations.
— L’ordonnateur dispose de 20 jours maximum pour mandater la dépense et le comptable de 10 jours
maximum pour l’exécuter ; cependant un délai de règlement inférieur à cette période peut être
convenu entre l’ordonnateur et le comptable.
— en principe, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement
par l’acheteur public ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne
habilitée à cet effet ;
— en cas de facturation électronique, l’article R. 2192-15 du code de la commande publique précise que la
date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :
—lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisées, à la date à laquelle le
système d’information budgétaire et comptable de l’État horodate l’arrivée de la facture et, pour les
autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l’informant de la mise
à disposition de la facture sur la solution mutualisée ;
—lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir
adjudicateur du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur cette
solution mutualisée.

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15
Q

L’Exécution financière des marchés publics
Le retard de paiement

A

Le dépassement du délai global de paiement maximum :
— fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou
du sous-traitant à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement ou l’échéance prévue au
contrat.

— Donne lieu, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (en sus des
intérêts moratoires).

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16
Q

L’Exécution financière des marchés publics
L’avance

A

Une avance doit être accordée pour tout marché ou accord-cadre sous certaines conditions. Il s’agit du
versement d’une partie du montant d’un marché public au titulaire de ce contrat avant tout commencement
d’exécution de ses prestations. À la différence de l’acompte, c’est une dérogation à la règle du « service fait ».

Pour les accords-cadres exécutés au moyen de bons de commande :
— les accords-cadres comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT ouvrent droit à une
avance versée, en une seule fois, en pourcentage de ce montant minimum ;
— les accords-cadres ne comportant pas de minimum fixé en valeur ouvrent droit au versement d’une
avance pour chaque bon de commande dont le montant est supérieur à 50 000 euros HT et d’une durée
d’exécution dépassant les deux mois ;
— les accords-cadres comportant un montant minimum supérieur à 50 000 € HT et passés par un
groupement de commande ou plusieurs unités opérationnelles distinctes au sens de l’article
R. 2121-2 du Code de la commande publique, lorsque chaque organisme ou service procède
lui-même au paiement des prestations qu’il a commandées, peuvent ouvrir droit, si l’accord-cadre le
prévoit, au versement d’une avance pour chaque bon de commande dont le montant est supérieur à
50 000 euros HT et d’une durée d’exécution dépassant les deux mois.

Pour les marchés reconductibles :
— pour la période initiale : l’avance est de droit si le montant correspondant à la période initiale est
supérieur à 50 000 euros HT et si le délai d’exécution de cette période est supérieur à deux mois ;
— pour chaque reconduction, l’avance est de droit si le montant correspondant à la reconduction
concernée est supérieur à 50 000 euros HT et si le délai d’exécution de cette période de reconduction
est supérieur à deux mois.

17
Q

Le recensement des marchés publics

A

Le recensement économique des achats publics a été mis en place il y a 10 ans, le 1er janvier 2007. Il vise
à satisfaire aux obligations statistiques de l’Union européenne, de fournir à l’ensemble des décideurs
publics des indicateurs de pilotage et de permettre une meilleure gestion. En effet, les États membres
doivent communiquer à la Commission européenne des statistiques sur les marchés publics, au plus tard
le 31 octobre de chaque année, en fonction de seuils prévus par ces mêmes textes.

Il est obligatoire pour :
— tous les contrats dont le montant est supérieur à 90 000 € HT ;
— les contrats mettant en œuvre La procédure expérimentale « achats innovants » pour un montant
compris entre 25 000 € HT et 100 000 € HT ;
— pour les contrats d’un montant inférieur, le recensement n’est pas obligatoire mais fortement
conseillé ;
— tous les avenants ou actes de sous-traitance ;
— tous les acheteurs passant des marchés publics.