L'intoxication volontaire Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que l’intoxication volontaire?

A

Si l’intoxication volontaire ne peut servir de défense à un crime d’intention générale125, elle peut cependant être invoquée pour nier l’intention spécifique d’un crime qui requiert un tel degré de mens rea.
Qu’il suffise de mentionner que l’accusée présentant une défense d’intoxication devait, afin de contrer l’intention spécifique requise, démontrer que son état d’intoxication l’empêchait d’avoir la capacité de former l’intention requise pour le crime. Ce n’était donc pas tant le fait qu’elle ait ou non formé l’intention requise qui importait, mais de savoir si elle avait la capacité de former cette intention. En 1996, la Cour suprême, dans la trilogie R. c. Robinson128, R. c. McMaster129 et R. c. Lemky130, remplace les règles édictées par l’arrêt D.P.P. c. Beard131 pour mettre l’accent non plus sur la capacité de former l’intention, mais sur la présence ou non de cette intention chez l’accusée au moment de la perpétration de l’infraction.
Lorsque l’accusée présente une défense d’intoxication volontaire, son état d’intoxication doit être considéré avec l’ensemble des autres éléments de preuve pertinents pour déterminer si elle possédait ou non l’intention spécifique requise pour la déclarer coupable de l’infraction telle que portée. Si l’accusée réussit à soulever un doute quant à l’existence de cette intention spécifique, elle est acquittée de l’infraction la plus grave et déclarée coupable de l’infraction moindre et incluse ne requérant que la preuve d’une intention générale13

La Cour suprême réitère que la question à trancher, lorsque l’accusée invoque la défense d’intoxication est celle de savoir si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable qu’elle a l’intention requise au moment de l’infraction. C’est l’intention véritable de l’accusée qui est au cœur du débat. Cette décision semble bien mettre fin au débat quant à savoir si l’effet de l’intoxication doit porter sur la capacité de l’accusée de former l’intention ou sur son intention véritable139.

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2
Q

Décrire R c Daley

A

En 2007, la Cour suprême confirme que la question en matière d’intoxication est l’intention véritable de l’accusée. Dans R. c. Daley133 elle souligne qu’il y a trois degrés d’intoxication pertinents en droit. Le premier est l’intoxication légère, celle qui provoque un relâchement des inhibitions et du comportement socialement acceptable. Ce degré d’intoxication n’a jamais été et n’est pas suffisant pour constituer une défense134. Le second est l’intoxication avancée. L’accusée est alors dans un état d’intoxication tel qu’elle n’a pas l’intention spécifique requise pour commettre l’infraction135. Ce degré d’intoxication supporte une défense uniquement pour les crimes d’intention spécifique136 et le degré d’intoxication requis pourra varier selon le type d’infraction137. Le dernier et troisième degré est l’intoxication extrême, celle qui s’apparente à l’automatisme dont il est question à la section A du présent texte. Ce moyen de défense s’invoque rarement et qu’à l’égard d’infractions non violentes138.

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3
Q

Décrire l’arrêt St-Jacques1

A

Notons qu’en matière de meurtre au premier degré, la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt St-Jacques140 énonce que la défense d’intoxication peut nier tant l’intention de tuer que l’élément de planification.

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