C11: Le droit d'accès (LPD 8-10 et OLPD 1-2) Flashcards

1
Q

Quelles sont les fonction du droit d’accès?

A
  • Institution clef pour faire valoir ses prétentions du droit de protection des données
  • Fonction de contrôle
  • Fonction préventive
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2
Q

Quels instituts complètent le droit d’accès?

A
  • Registre des fichiers (LPD 11a) facilite
  • Reconnaissabilité (LPD 4 IV) et
  • Devoir actif d’information (LPD 14) compensent
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3
Q

Aspects clefs du droit d’accès?

A
  • Indépendant de toute atteinte à la personnalité
  • Il faut non plus un intérêt digne de protection
  • Non plus nécessaire pour faire valoir LPD 15
  • Droit inamissible (LPD 8 VI) = renonciation anticipée est nulle (CO 20 I); de même des clauses qui rendent l’accès plus difficile (p. ex. peine conventionnelle)
  • Mais peut être retiré une fois déposé
  • Non transmissible à cause de mort, non cessible et ne se prescrit pas (droit de la personnalité)
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4
Q

Peut LPD 8 s’opposer à la destruction ou l’effacement de données?

A

Non; mais peut-être d’autres obligations légales, voire d’autres principes (p. ex. LPD 21 II let. b pour organes fédéraux)

On ne peut plus détruire au moment où on reçoit la demande d’accès (sinon: LPD 34 I let a)

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5
Q

Où sont réglés les modalités?

A

OLPD 1-2; répétition pour organes fédéraux à OLPD 13-14

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6
Q

Qu’est-ce qui est le droit d’accès indirect en droit public?

A

Maître du fichier n’informe pas le concerné directement, mais un tiers, qui vérifie le respect des principes de traitement des données et en informe le concerné.
Raison: intérêt de sécurité publique ou d’un tiers

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7
Q

En droit privé?

A

LPD 8 III (intermédiaire d’un médecin) NE L’EST PAS
BUT: protéger le concerné contre les “éclaircissements dommageables” (médecin peut plus souplement transmettre l’information liée à l’Etat de santé qui est difficile à digérer)

MAIS: si concerné veut l’info directement sans intermédiaire, il peut la demander du maître du fichier (MEIER)

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8
Q

Qui est “débiteur” du droit d’accès? 1) en général, 2) en cas de délégation, 3) en cas de plusieurs maîtres?

A

En général: le maître du fichier (LPD 3 let. i)

En cas de délégation (LPD 10a): en principe tjrs le mandant, SAUF

  • s’il ne révèle pas l’identité du maître du fichier (LPD 8 IV)
  • si ce dernier n’a pas son domicile en CH (LPD 8 IV)
  • si le maître du fichier n’st pas capable de donner l’information (OLPD 1 VI)

En cas de plusieurs maîtres/co-traitement:

  • Soit exercer auprès de chacun
  • Soit auprès de celui qui est selon l’accord entre eux responsable pour la matière; en ce cas, la requête destinée au “mauvais” maître doit être transmise par celui au “bon” maître
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9
Q

Cb de requêtes si le maître détient plusieurs fichiers?

A

1 requête globale suffit

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10
Q

Quel est le contenu du renseignement?

A

LPD 8 II:

let. a:
- toutes les données personnelles (LPD 3 let. a) qui la concernent et uniquement celles qui la concernent (CAVE: exactitude)
- l’origine des données personnelles traitées (d’où et de qui)

let. b:
- But du traitement (afin de vérifier le principe de la finalité, LPD 4 III)
- Base juridique du traitement (n. b. organes fédéraux)
- Catégories de données traitées (p. ex. nom; sexe; poursuite; santé; capital; assurances; …)
- Catégories de participants au ficher (OLPD 3 I let. g, p. ex. agences; direction; siège principal; collaborateurs; …)
- Catégories de destinataires des données (p. ex. employeur, bénéficiaire, autorités, organe fédéral, public, …)

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11
Q

Est-ce que savoir que pas de données personnelles liées à soi-même sont traitées (“renseignement négatif”) fait partie aussi du droit d’accès?

A

Oui

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12
Q

Que faut-il entendre sous “base juridique”?

A

Plus large que base légale !

–> comprend p. ex. aussi contrats

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13
Q

Qu’est-ce qui peut sembler bizarre quant au contenu “catégories de données personnelles traitées” (LPD 8 II let. b)?

A

Est en fait contradictoire à al. 1. MEIER: comprendre de manière qu’en cas de restriction (LPD 9), on a au moins droit aux catégories de données traitées.

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14
Q

Quelles obligations incombent au maître du fichier quant au renseignement?

A
  • OLPD 9 II: Il doit s’organiser pour être capable de renseigner
  • OLPD 8 I let. d: Prévenir les abus
  • -> y c. lors communication électronique, OLPD 1 II let. b

–> il en résulte de vérifier l’identité du requérant (OLPD 1 I) aussi hors communication électronique (OLPD 1 II let. b); l’examen doit être plus scrupuleux lorsqu’il s’agit de données sensibles ou de profils

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15
Q

Modalité de la requête?

A
  • En général per écrit (LPD 8 V)
  • Peuvent être électronique aussi (OLPD 1 II)
  • -> CAVE: conditions à OLPD 1 II
  • -> CAVE: condition de “pour autant que prévu par maître du fichier” ne joue pas de rôle lors la réponse; MAIS on peut non plus imposer au concerné de recevoir les infos par mail
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16
Q

Quel est le délai pour le maître du fichier pour répondre et à quoi faut-il penser dès la réception de la demande?

A
  • Délai général 30 j (OLPD 1 IV)
  • -> peut être prolongé à moins que justification + information du concerné
  • Dès réception, les données ne peuvent plus être modifiées, ni supprimées (“effet suspensif”)
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17
Q

Forme de la réponse par le maître du fichier?

A

En principe par écrit (LPD 8 V); voie électronique aussi possible (OLPD 1 II), même si c’était pas prévu expréssement, en dépit de la formulation de l’art.
–> par contre, voie électronique ne peut pas être imposée

18
Q

Dérogations du principe par écrit?

A

LPD 8 V in fine cum OLPD 1 III: consulter sur place. Nécessite accord (“d’entente”) ou proposition du maître du fichier.
–> par contre, pas de DROIT d’accès aux locaux

LPD 8 V in fine cum OLPD 1 III: oralement (également consentement nécessaire)

19
Q

A-t-on droit à une copie?

A

Oui. Pour les infos qu’on peut pas conserver sur papier ou sont pas imprimables (vidéo, audio): uniquement copie peut-être imposée par le maître du fichier

20
Q

Forme de la réponse?

A

“intelligible” (verständlich)
≠ crypté
≠ langue autre que langue nationale ou anglais
≠ pas en ordre (cf. aussi OLPD 9 II)

21
Q

Que faire si réponse négative (“pas de données sur vous”), mais concerné a des doutes que c’est vrai?

A

Exécution du droit d’accès a. s. d. LPD 15 IV (CAVE: principe de gratuité s’applique plus)

22
Q

Quel est le principe concernant les frais que l’accès peut entraîner?

A

En principe gratuit (LPD 8 V)

OLPD 2 I: Exceptionnellement “participation équitable aux frais” peut être demandée dans les cas exhaustifs de

let. a: communication il y a moins que 12 mois + pas d’intérêt légitime telle la modification non annoncée
let. b: volume de travail considérable

CAVE: let. b ≠ si résultat de mauvaise organisation (OLPD 9 II)

OLPD 2 II: max 300 francs

  • -> en général: grande appréciation du maître
  • -> plutôt contre émolument, plus le risque d’atteinte (nature de donnée n. b.) est élevé
  • -> une fois admis en principe, montant max devrait être admis facilement
23
Q

Options si émolument est imposé par le maître?

A

1) Payer
2) Retirer sa demande dans les 10 jours (OLPD 2 II in fine)
3) Saisir la voie judiciaire (accès se décale jusqu’à après procédure)

24
Q

Dans quels cas de figure on peut exercer son droit d’accès via le biais judiciaire?

A

LPD 15 IV ouvert pour

  • refus complet ou partiel
  • non-réponse dans délai imparti par l’ordonnance (30 j)
  • renseignements inexacts ou incomplets
25
Q

Que faut-il pour solliciter avec réussite la voie de droit en raison de renseignements incomplets/inexacts?

A

Présomption d’exactitude du renseignements du maître du fichier –> il faut au moins des soupçons concrets

26
Q

Systématique des exceptions au droit d’accès?

A

LPD 9 + 10 = exhaustif !

LPD 9 I: privés + organes fédéraux

LPD 9 II + III: organes fédéraux

LPD 9 IV + V: privés

LPD 10: journaliste
–> journalistes ET médias peuvent aussi invoquer LPD 9

27
Q

Est-ce que l’intérêt de la personne concernée peut être invoqué par le maître du fichier pour limiter le droit d’accès?

A

Non, jamais; non plus en matière médicale pour éviter l’éclaircissement dommageable (Aufklärungsschaden) a. s. d. LPD 8 III
–> norme avec peu de portée ajd

En revanche, on présume l’intérêt de la personne concernée au renseignement dès qu’elle dépose sa requête

–> dans tous les cas, il faut interpréter les conditions d’une restriction de manière restrictive et dans le doute en faveur de la personne concernée

28
Q

Quels types de restriction existent?

A

La loi en nomme trois (LPD 9 I + II + IV; tous les trois dans chaque alinéa listée):

  • Refus (Verweigerung)
  • Restriction (Einschränkung bzw. Beschränkung; p. ex. certaines infos sont pas données/caviardées)
  • Report (Aufschub)
  • -> les types peuvent être combinés
  • -> en outre, la liste n’est pas exhaustive (p. ex. demander une clause de confidentialité, ev. sous peine conventionnelle; caviarder (schwärzen) certaines infos)
29
Q

A quoi faut-il penser peu importe quel type de restriction? Quant au report en particulier?

A

De manière générale: respecter la proportionnalité (aptitude, nécessité, proportionnalité a. s. étroite pour atteindre le but) a. s. d. LPD 4 II

Report: Avec motivation du refus, indication à partir de quel moment un accès non limité pourra être octroyé

30
Q

Quid si motif de restriction n’existe plus?

A

LPD 9 III: l’organe fédéral doit de manière spontanée en informer la personne concernée, sauf impossible (rappel: personne concernée non identifiable) ou travail disproportionné

MEIER: vaut aussi pour les privés en vertu du principe de la bonne foi (LPD 4 II)

31
Q

Que doit permettre la motivation?

A

L’intéresse doit pouvoir examiner la conformité à la loi

32
Q

Quels intérêts privés (prépondérants) peuvent être fait valus?

A
  • LPD 9 I b: intérêt prépondérant d’un tiers

- LPD 9 IV: intérêt du maître du fichier

33
Q

Quand est-ce qu’on admet l’intérêt d’un tiers (LPD 9 I let. b)?

A

L’accès en faveur du concerné ne doit pas entraîner une communication illicite de leurs données personnelles
= données des tiers son intimement liées aux données du concerné et il n’est pas possible de les séparer matériellement

Techniquement: pas une restriction, car le droit d’accès est de tte façon limité aux propres données personnelles

34
Q

Pour quel cas l’accès peut notamment être restreint pour protéger les intérêts d’un tiers? Quelles en sont les conditions?

A

Protéger l’informateur ou le dénonciateur (Rappel: média peut aussi se prévaloir de LPD 9). Conditions cumulatives:

  1. Maître du fichier lui a légitimement garanti la confidentialité
  2. L’information donnée ne pouvait être obtenue que d’un cercle limité de personnes dont l’informateur faisait partie
  3. L’informateur pouvait de bonne se fier à la garantie de confidentialité, compte tenu de la position ou la profession du maître du fichier et la ntaure délicate de l’information (p. ex. accusation d’infractions pénales ou éléments de la vie familiale). MAIS bonne foi exclue lorsque l’informateur a agit par pure vengeance
  4. Levée de l’anonymat entraîne un risque pour l’intégrité de l’informateur ou de ses proches, met en danger de manière notable des biens immatériels (paix familiale) ou économiques importants
35
Q

En pratique, quel est la conséquence la plus fréquente lorsqu’il s’agit de protéger un tiers?

A

Il suffit souvent de caviarder les noms des tiers et les informations qui les rendent identifiables

36
Q

Conditions pour admettre LPD 9 IV?

A
  1. Intérêt légitime du maître du fichier prépondérant
    - -> simple volonté de ne pas divulguer ne suffit pas
  2. Pas de communication à un véritable tiers
    ≠ autre service au sein de la même entreprise
    ≠ délégataire de traitement
    MAIS = communication à une entreprise tierce du même groupe
37
Q

Situation où on admet l’intérêt prépondérant du maître?

A
  • Droit d’accès pour faire espionage économique
  • Maître du fichier était impliqué dans une procédure judiciaire peut refuser aussi après clôture de la procédure pour p. ex. garder sa stratégie et moyens de défense afin de les utiliser dans des procédures à venir
38
Q

Quand est-ce que le maître du fichier peut s’appuyer sur LPD 10 I?

A

S’il traite des données pour le but EXCLUSIF (et effectif)

  1. d’être utilisé pour la publication
  2. dans la partie rédactionnelle
  3. d’un média à caractère périodique
39
Q

Quels sont les motifs invocables sous LPD 10 I?

A

= Liste alternative, mais exhaustive:

Let. a: Protéger les sources
–> comprend personnes identifiées comme telles; le matériel d’information lui-même (contenu de l’information); éléments d’identification indirects (milieu, localisation, moment, etc.)

Let. b: empêcher un droit de regard sur les projets de publication (Einblick in Entwürfe für Publikationen gewährt werden müsste)

Let. c: Eviter que la libre formation de l’opinion publique soit compromise (Cst. 16 III)
–> portée probablement limitée

–> Let. a + b: éviter la censure (préalable)

40
Q

Conditions pour LPD 10 II?

A
  1. Journaliste

2. Fichier “exclusivement personnel” (portée contestée)

41
Q

Comment se définit le journaliste?

A

En s’appuyant sur CP 29a I: Personnes qui participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires

= journalistes, rédacteurs, éditorialistes
= ou toute autre personne (physique) agissant pour un ou plusieurs organes de presse à titre journalistique, rédactionnel ou artisique (cameraman, opérateur de sons, monteur, responsable photo, etc.)

Ne doit pas être professionnel (à plein temps) !
–> aussi journalistes de hobby sont protégés