C2: Définitions et acteurs (LPD 1-4) Flashcards
(39 cards)
Qui peut être personne concernée a. s. d. la LPD?
N. b. personnes physiques; mais aussi personnes morales (LPD 2 I; 3 let. b)
CAVE: personne morale abrogée dans P-LPD 2 I
–> Cette solution a aussi pour avantage de ne plus soumettre la communication à l’étranger de don- nées concernant des personnes morales à la condition qu’un niveau de protection adéquat soit garanti dans l’Etat de destination (art. 13 P-LPD), ce qui devrait favoriser les flux transfrontières
Est-ce que les personne mortes sont protégées par la LPD?
En principe non (personnalité finit avec la mort, CC 31 I)
MAIS: Il y a des dispositions spéciales qui s’appliquent, à titre exemplaire OLPD 1 VII
Quelles sont des dispositions qui s’appliquent qu’aux personnes physiques?
- Données sur la santé;
- ou sur la race;
- Profils de personnalité
- Exception de LPD 2 II a
Qui peut être auteur du traitement a. s. d. la LPD?
LPD 2 I let. a et b:
- personne privée; ou
- organe fédéral
Quel est le critère déterminant pour que la LPD s’applique en vertu de son art. 2 I let. a?
Personne privée (physique ou morale) DANS LE CADRE D’UNE RELATION DE DROIT PRIVE
–> cf. n. b. critère de la subordination
–> qui exerce une tâche pour la Confédération = organe fédéral (LPD 3 let. h)
CAVE: qui exerce une tâche en vertu du droit cantonal sort du champ d’application de la LPD (mais entre dans le champ d’application du droit cantonal)
Quel est le champ d’application matériel de la LPD?
Art. 2 I moins les exceptions à l’al. II
Est-ce que le traitement automatisé et le traitement manuel sont visés?
Oui, LPD 3 let. e (“traitement” indépendant du moyen utilisé)
= neutralité technologique grâce à l’application vaste/pas de délimitation
–> notion ne change pas dans nLPD
Quel est l’objectif de l’exception de LPD 2 II let. a?
Ne pas contraindre un particulier à révéler contenu de son agenda ou de sa correspondance privée par le biais de l’exercice du droit d’accès (LPD 8)
–> correspond un peu à la RGPD
Qui est compris dans “l’usage exclusivement personnelle” (LPD 2 II let. a)?
La personne même, sa famille ou ses proches
–> peut s’appliquer aussi dans un cadre professionnel ou au sein d’une personne morale, mais l’individu communique p. ex. à son collègue dans un cadre qui n’est pas professionnel
= même définition pour ECO 3, la communication à des “tiers”
A côté de la let. a, quels sont les autres exceptions de l’application de la LPD prévus à son art. 2 al. 2?
Let. b = délibérations parlementaires
Let. c = procédures pendantes (EXCEPTION: procédure admin de 1ère instance)
Let. d = registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé
Qu’est-ce qui est une “donnée personnelle” (LPD 3 let. a)? Quels critères n’importent pas?
- notion large: hormis données purement matérielles (p. ex. formule chimique), presque tout
- -> en droit privé, il n’existe pas de données libres dont on pourrait disposer sans respecter les règles de la LPD (y c. données de base/Stammdaten)
- Données objectives ou subjectives
Critères qui n’importent pas pour la définition:
- Degré de confidentialité
- Exactitude
- Forme (alphabétique, numérique, photo, son, odeur, etc.)
- Type de support (papier, USB, CD, etc.)
Quand est-ce qu’une personne est “identifiée ou identifiable” (LPD 3 let. a in fine)?
- Soit directement identifiée par la donnée
- Soit il est possible d’identifier la personne indirectement avec les moyens technologiques disponibles, par une corrélation indirecte d’informations tirées des circonstances ou du contexte (“identifiable”)
Quels trois mécanismes existent pour rendre des données ne pas identifiables?
1) Données intégralement anonymisées
= impossible de rattacher des données à une personne déterminée, y c. pour l’auteur du traitement lui-même
= données ne plus soumis à la LPD
2) Données anonymisées de facto
= toujours apte à attribuer à une personne déterminée, mais l’identification nécessite des moyens tels que, selon le cours ordinaire des choses, aucun intéressé ne les mettra en œuvre
–> théorie relative: se détermine selon circonstances concrètes (informations complémentaires à disposition du détenteur de la donnée; efforts requis pour l’identification (technologique, financier, en personnel); l’intérêt propre de la personne qui pourrait tenter d’identifier; durée de la conservation)
= donnée ne plus soumis à la LPD
3) Données pseudonymisées
= caractéristiques identifiantes remplacées par un code (le pseudonyme)
= identifiable par le détenteur du code/clef (dans des situations déterminées) ou celui qui sait l’acquérir (de manière illicite)
= donnée tjrs soumis à la LPD
Est-ce que l’adresse E-Mail et l’adresse IP sont des données protégées par la LPD?
- E-Mail: Oui, CFPDT: Dans la mesure où l’individu utilise un identifiant pour entrer en contact avec son entourage, et que cet identifiant fait le lien avec sa personne, celle-ci est identifiable a. s. d. la LPD (de même pour les adresses fantaisiste - p. ex. pornstar@gmx.ch - que pour les adresses réelles - michael.marti@unil.ch)
- Adresse IP: Oui selon CFPDT
- -> MAIS: oui slmnt pour adresses fixes et non pas pour les adresses dynamiques (théorie relative) selon MEIER
Quand est-ce que les personnes morales peuvent être considérées comme personne concernée (LPD 3 let. b)?
Pour autant qu’ils possèdent des attributs de la personnalité (acquérir des droits et s’engager, légitimation active et passive)
–> société en nom collective; société en commandite; société en commandite de placements collectifs; PPE; trusts
CAVE: nLPD ne les inclut plus !
Que sont des “données sensibles” et pourquoi sont-elles considérées “sensibles”?
Contenu: LPD 3 let. c
CAVE: nLPD 3 let. c a 2 types de données nouveaux:
ch. 3: données génétiques (ADN)
ch. 4: données biométriques identifiant un individu de façon unique (p. ex. empreint digitale, image faciale ou de la voix, etc.; mais ne pas des simples photographies)
Sensibles, car ils sont susceptibles par leur nature de porter atteinte aux libertés fondamentales ou à la vie privée (consid. 33 Directive 95/46)
A quoi faut-il penser quant à la définition de données “sensibles”?
- Qualification abstraite (ou formelle)
- -> même si le potentiel d’atteinte à la personnalité en cas de traitement illicite n’est que léger, que la personne concernée n’y voit pas de risque partiuclier ou encore qu’elle a elle-même rendu l’information publique: tout cela ne change rien à la qualification
- L’énumération est exhaustive et statique
- -> même si d’autres données seules (p. ex. fortune) ou dans un contexte particulier (p. ex. nom sur liste de mauvais payeurs) sont aptes à porter une atteinte aussi grande voire une atteinte plus grandes, ce sont quand-même des données “ordinaires”
En pratique, y a-t-il encore une autre catégorie que les données ordinaires et sensibles?
Oui, données “délicates”
= catégorie intermédiaire entre ordinaire et sensible
= un potentiel important d’atteinte à la personnalité, mais pas énuméré à LPD 3 let. c
–> conséquence application des principes généraux avec plus de rigueur (mais pas d’application des règles spécifiques pour les données sensibles)
Quelles sont les conséquences s’il s’agit de données sensibles qui sont traitées?
- Consentement doit être explicite (LPD 4 V in fine)
- Maître du fichier a en principe (sous réserve de LPD 14 IV) une obligation active d’information
- Personnes privées doivent déclarer leurs fichiers au PFPT, s’ils traitent régulièrement des données sensibles (LPD 11a III let. a)
- -> sous réserve des exceptions de LPD 11a V
- -> précisé par OLPD 4
- Les données sensibles peuvent être communiquées à des tiers qu’avec motif justificatif (LPD 12 II let. c)
- L’intérêt prépondérant privé de l’auteur du traitement n’est pris en considération lorsque les données personnelles sont traitées dans le but d’évaluer le crédit d’une personnes (agence de renseignements économiques) que pour autant que ces données ne soient pas sensibles (LPD 13 II let. c)
- Ev. obligation de journaliser le traitement, étant donnée qu’il est automatisé (OLPD 10). En sus il faut un règlement de traitement, si le fichier est soumis à déclaration selon LPD 11a
Comment se définit le profil de la personnalité? Et comment ça sera dans la nLPD?
LPD 3 let. d: “un assemblage de données qui permet d’apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique.
= Image relativement complète d’une personne, ou
image partielle, mais qui porte sur ses caractéristiques essentielles, d’un point de vue qualitatif et quantitatif
–> l’empêchant par là de donner
à l’extérieur l’image qu’elle souhaite laisser d’elle-même
–> se détermine tjrs selon les circonstances concrètes
Dans la nLPD = “profilage”
= traitement automatisé (≠ forcéement algorithmes)
+ finalité particulière
≠ simple accumulation de données
Quels facteurs sont pris en compte pour déterminer s’il s’agit d’un profil de la personnalité ou non? Quels facteurs n’entrent pas en compte?
- Quantité d’informations
- Type et contenu des informations assemblées (n. b. caractère public, privé ou intime)
- Durée de la collecte (longtemps ou non)
Pas important:
- Exactitude des données
- Données importantes ou banales en soi, pour autant qu’ils permettent de créer un profil que la personne veut pas révéler elle-même
- Moyens de collection (manuel ou informatique; collectionné par l’auteur ou recueilli auprès d’un tiers) –> CAVE: changera dans nLPD
Ex. de profils?
- Carte client;
- profil du client produit par le gestionnaire de fortune;
- profil professionnel élaboré pendant procédure de recrutement;
- prestations et comportement à la place de travail;
- expertise psychologique;
- test de personnalité;
- dossier financier complet;
- blog avec publication des préférences, enveies, moral et occupations du moment;
profil client en vue d’un marketing ciblé; - profil de navigation sur Internet
Est-ce que le profil de groupe (profil abstrait) tombe sous cette notion?
Non, en principe même pas de donnée personnelle, faute d’identificabilité individuelle.
Quelles sont les conséquences si les données sont considérées un profil de la personnalité?
Les mêmes que s’il s’agit de données sensibles.