C9: Privilège de recours (Regressprivileg ; LPGA 75) Flashcards

1
Q

L’aperçu sur le système de la subrogation?

A

LPGA 72 I: Subrogation de l’assureur dès la survenance de l’évènement contre tout tiers responsable

LPGA 73, droit préférentiel: à mesure que les prestations de l’ASSO jointes à l’indemnité due par le tiers responsable excèdent le dommage

LPGA 74, concordance des prestations: même nature + calcul poste par poste

LPGA 75: pour autant qu’aucun privilège de recours n’est applicable
= privilège de recours
= contenu de ce cours

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2
Q

Qui est privilégié?

A

LPGA 75 I: Proches

LPGA 75 II: Employeur + collègues de travail LORS d’un accident de travail

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3
Q

Contre qui la personne privilégiée peut se prévaloir de son privilège?

A

L’ASSO

CAVE : on n’est pas à l’abris envers le lésé !

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4
Q

Raison pour le privilège?

A

Empêcher l’assureur social de reprendre avec une main ce qu’il donne avec l’autre
—> solidariser le risque encore plus

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5
Q

Exceptions du privilège?

A

LPGA 75 I + II: Si le proche ou l’employeur agit intentionnellement ou par négligence grave
= négligence d’un devoir de prudence élémentaire
–> p. ex. excès de vitesse

LPGA 75 III: Si la personne privilégiée est couverte par une assurance RC obligatoire

  • -> Exemple classique : assurance RC automobile (LCR 63)
  • -> CAVE: obligation d’assurance RC (d’entreprise) des fois dans le droit cantonal !
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6
Q

Cas: Monsieur conduit, Madame est copilote. Suite à une légère inadvertance, la voiture dévie de la chaussée et finit dans le ravin.
Madame est hospitalisée durant deux mois, au prix de 60’000.- presque entièrement payés par sa caisse-maladie.

Prétentions ASSO à l’encontre de Monsieur?

A
  1. Chefs de responsabilité
    - LCR 58 (détenteur auto)
    - CO 41 (acte illicite)
  2. Situation caisse-maladie
    - soins médicaux (LAMal 25, 49)
    - Subrogation dans les droits de Mme (LPGA 72)
    - Privilège de M (75 I)
    - MAIS: RC obligatoire (75 III)
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7
Q

De manière générale, le privilège a. s. d. LPGA 75 I + II s’applique dans les affaires routières?

A

Non, car régulièrement couverture par RC obligatoire: LCR 62; 63
–> pas besoin de prouver négligence grave

–> p. ex. si le mari insiste vouloir conduire pour rentrer après une soirée arrosée et blesse son épouse en rentrant

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8
Q

Que doit être donné pour privilégier l’employeur et les collègues de droit (apart le rapport du droit de travail)?

A

Accident PROFESSIONNEL

= distinction: LAA 7
–> p. ex. y compris sortie d’entreprise (Budeusflug)

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9
Q

Quelle est la raison pour la protection de l’employeur?

A

L’employeur finance la couverture des accidents professionnels (LAA 91 I)

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10
Q

Quid si employé commet une négligence grave ?

A

CAVE: si l’employé commet une négligence grave, l’employeur doit s’exculper pour tjrs profiter du privilège

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11
Q

Ex. 1 :

A qui travaille pour E, sans faire exprès, blesse son collègue B lors de la construction d’un mur en briques.

A
  • Accident professionnel
  • Négligence simple
  • Résultat
    o ASSO ne peuvent pas recourir contre E ou A
    o B peut faire valoir des prétentions contre A et E
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12
Q

Ex. 2 :
Depuis deux mois, T travaille pour E Coopérative. Sans l’instruire, un contremaître lui demande de travailler sur une presse à compacter des déchets dont l’utilisation est très dangereuse.

A
  • Classification: Délégation a. s. d. CO 55 III
  • Négligence grave (violation des règles élémentaires de prudence dont le respect s’impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation)

–> L’assureur LAA peut recourir contre E Coopérative

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13
Q

Qui est employeur?

A

Jurisprudence et doctrine : selon LAA. C-à-d est réputé employeur qui

  1. occupe le travailleur ; et
  2. paie les primes LAA pour lui (TF : cela se déduit de LPGA 10 s)
  • -> cette solution se prête, car la raison pour le privilège est d’honorer le financement de la LAA par l’employeur
  • –> plusieurs déficits logiques à mon avis:
    • étant donné que c’est effectivement l’employeur qui paie; en soi c’est le client et ainsi l’entreprise (non privilégié) qui prête l’employé
    • peut-être l’entreprise cotise également à l’assureur accident pour ses employés, voire au même?
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14
Q

Qui est collègue?

A

Qui a le même employeur.

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15
Q

Travail intérim SA prête son travailleur à X SA. Le travailleur est tué en raison d’un manque de sécurité sur le chantier.

Prétentions ASSO contre X SA?

A

Travail Intérim paie les primes et occupe le travailleur

–> recours subrogatoire contre X SA possible (pas de privilège a. s. d. LPGA 75 II)

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16
Q

A quoi faut-il penser quant aux CGA des assureurs?

A

Une (fréquente) clause anti-SUVA
= exclusion de la couverture d’actions récursoires exercées par des tiers [p. ex. SUVA] contre les actes accomplis par les employées du preneur d’assurance
= Ausschluss der Deckung von Regressansprüchen Dritter gegen Handlungen von Mitarbeitern des Versicherungsnehmers

  • -> clause insolite !!
  • -> mais tjrs fréquente
  • -> plaider nullité de la clause en invoquant LCD 8
17
Q

Comment LPGA 75 I + II a changé?

A

Avant: privilège de responsabilité
= le travailleur blessé pouvait PAS faire valoir des prétentions civiles à l’encontre de son employeur (ou d’un collègue) et ainsi, non plus l’ASSO

Désormais: privilège de recours
= le système actuel ne fait plus que restreindre les droits de l’assureur social subrogé

  • -> le travailleur peut mnt recourir contre l’employeur (ou les collègues)
  • -> mais l’ASSO ne le peut toujours pas
18
Q

Effets du privilège sur les obligations du responsable solidaire non privilégié?

A

ATF 144 III 79 (usine à gaz): Le responsable non privilégié peut refuser la part de l’indemnité que le responsable privilégié devrait payer sans le privilège de recours de LPGA 75 II JUSQU’A concurrence de la faute du privilégié

  • -> faute peut pas être 100% selon ATF 144 III 319
  • -> MAIS faute peut être 100% selon arrêt 4A_397/2019)

= amélioration significative de la position du co-responsable non-privilégié
≠ subrogation intégrale, non?

–> il y avait un changement dans la jurisprudence

RAPPEL: le travailleur peut toujours se tourner vers l’employeur

19
Q

Est-ce que le co-responsable qui répond au dommage pour une raison supérieure selon la cascade de recours que le responsable privilégié (n. b. responsabilité causale non privilégié vs. contractuelle privilégiée) doit 0, puisqu’il passe derrière le responsable privilégié en vertu de CO 51 I?

A

–> en interprétant ATF III 79, on pourrait le penser: „le non privilégié doit slmnt ce qu’il devrait s’il n’y avait pas de privilège pour le co-responsable“ –> si le co-responsable est derrière lui selon CO 51 I, il devrait rien

—> MAIS: ATF 144 III 319 a refusé cette application rigoureuse de CO 51 II et dit que 0 est pas possible (ASSO recevrait 0)

—> MAIS: 4A_397/2019 a confirmé que 0 était possible et que l’ASSO n’obtient rien

20
Q

Quelle est la conséquence de ATF 143 III 79 pour les ASSO?

A

l’assureur social est dorénavant (n. b. seulement dans l’hypothèse d’un privilège de recours au sens de l’art. 75 al. 2 LPGA) INSÉRÉ DANS LA CASCADE DE RECOURS prévue par l’art. 51 al. 2 CO

–> doit avancer les arguments lui permettant d’invoquer une responsabilité partagée du co-responsable.
= Il a le mauvais rôle car il doit convaincre le juge de déroger à l’art. 51 al. 2 CO.