Chapitre 7: La Tutelle Et La Curatelle Flashcards

1
Q

Explique le système de la tutelle des impubères (I/III)! (2 défninitions, 3 points)

A

Les impubères étaient des garçons de moins de 14 ans et des filles de moins de 12 ans.

La tutelle était la puissance et l’autorité sur une personne libre pour la protéger, soit en raison de son âge, soit parce qu’elle ne pouvait pas se défendre seule. Les tuteurs étaient des protecteurs.

Il existait 3 types de tutelles:

  • la tutelle testamentaire: le paterfamilias désignait un tuteur dans son testament pour ses enfants et son épouse.
  • La tutelle légitime ou légale: lorsqu’il n’y avait pas de testament, le tuteur était l’agnat le plus proche.
  • La tutelle dative ou honoraire: lorsqu’il n’y avait pas de tuteur testamentaire ou légitime, le tuteur était nommé par un magistrat.
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2
Q

Explique le système de la tutelle des impubères (II/III)! (2 sous points)

A
  • Le tuteur devait être un citoyen romain, un homme pubère et libre. Une excuse ou la proposition d’un remplaçant étaient possibles pour déroger à ce devoir. Les fous, les hommes de moins de 25 ans et les soldats ne pouvaient pas être tuteurs.
  • Le tuteur administrait le patrimoine de son pupille. Il devait dresser un inventaire de tous les biens et faire une promesse de bonne administration.
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3
Q

Explique le système de la tutelle des impubères (III/III)! (2 points)

A

Le tuteur pouvait:

  • gérer les affaires du pupille (negotiorum gestio), lorsque celui-ci avait moins de 7 ans ou qu’il était absent. Les actes prenaient effet en la personne du tuteur, qui devait les transférer au pupille à la fin de la tutelle.
  • donner son accord pour certains actes (prestatio auctoritatis tutoris) lorsque le pupille avait plus de 7 ans, mais moins de 12/14 ans. Il s’agissait uniquement d’une collaboration. L’acte déployait ses effets directement en la personne du pupille.

La tutelle prenait fin à la puberté du pupille masculin (14 ans), par la mort du pupille ou par la capitis deminutio du tuteur.

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4
Q

Explique le système de la tutelle des femmes! (4 points)

A

Les femmes restaient sous la protection d’un tuteur, même après leur puberté. C’était la tutelle perpetuelle des femmes.
La tutelle des femmes évolua au cours des siècles:
- A l’époque de l’empire, les femmes pouvaient exiger du tuteur qu’il donne son consentement. S’il ne le faisait pas, elles pouvaient changer de tuteur.
- Par la suite, les femmes ayant plus de 3 enfants étaient libérées de la tutelle.
- Au 2ème siècle ap. J.C., Gaius considéra que la tutelle des femmes était injustifiée.
- Sous Justinien, les femmes devinrent entièrement sui iuris, mais demeurèrent sous tutelle par tradition.

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5
Q

Qu’est ce que la curatelle et dans quelles situations est-elle instituée? ( 1 def, 3 points et 1 précision)

A

Contrairement à la tutelle qui a été instituée pour pallier les difficultés règulières «normales», la curatelle est organiser pour remédier à des situations accidentelles. Elle est réglée exhaustivement.

Il existait plusieurs cas de curatelles:

  • La curatelle des fous et prodigues —> Le prodigue est celui qui dilapidait le patrimoine de la famille agnatique. Il pouvait effectuer seul ses actes qui rendaient sa situation meilleure.
  • La curatelle des mineurs de 25 ans.
  • La curatelle des sourds et des muets.
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6
Q

Explique le système de la curatelle des mineurs de moins de 25 ans! (3 points)

A

Cette curatelle a pour but d’empêcher que les sui iuris pubères de moins de 25 ans soient pleinement capables. La protection se mit en place en trois étapes:

  • La lex Laetoria (200-191 av. J.C.): plébiscite qui fixait la limite de la protection à 25ans et prévoyait une poursuite pénale et un moyen civil (exception procédurale). L’autre partie devait toutefois avoir commis un dol (une tromperie).
  • La restitutio in integrum: exception donnée par le préteur lorsqu’il n’y avait pas de dol et qui permettait au mineur d’être replacé dans la situation initiale (sans acte défavorable).
  • L’attribution au mimeur d’un curateur permanent, qui devait donner son consentement aux actes faits par le mineur.
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