Droit des Obligations I - Cas Pratiques Flashcards

(10 cards)

1
Q

Contrat - Forme

A

Question juridique : existe-t-il une obligation en vertu de laquelle…

Une obligation est un lien juridique entre deux personnes en vertu duquel l’une est tenue d’effectuer une prestation en faveur de l’autre.

Pour qu’il y ait obligation, il faut que les conditions d’une source d’obligation soient réunies. Ce que l’on va vérifier.

– Un contrat
En l’espèce, un contrat de XXX a bien été conclu, il faut par conséquent examiner la validité du contrat

–Forme
L’art. 11 al. 1 CO ne subordonne pas la validité du contrat à la subordination d’une forme particulière à moins que la loi ne l’exige. Par ailleurs, les parties peuvent également réserver une forme spéciale à leurs contrats.

En cas d’application forme des contrats 12–16 CO. Forme écrite simple, écrite qualifiée, authentique

CONSÉQUENCES DU VICE DE FORME

Selon l’art. 11 al. 2 CO un contrat qui ne respecte pas la forme légale est frappé de nullité absolue. Elle peut être invoquée en tout temps et le juge doit la relever d’office.

• conversion d’un acte nul pour vice de forme
–s’il remplit les conditions de validité d’un autre contrat qui permet d’atteindre un résultat semblable.
–on peut admettre que si les parties avaient connu la unité du contrat envisagé, elles auraient choisi de conclure l’autre contrat

• abus de droit à se prévaloir d’un vice de forme
–si les parties n’ont pas encore exécuté le contrat, ce n’est pas un abus de droit manifeste d’invoquer le vice de forme
–si les deux parties ont déjà exécuté le contrat en connaissance de cause, la partie qui invoque le vice de forme comme un abus de droit
Conséquence : s’il y a abus de droit, on fait abstraction du vice de forme.

• responsabilité précontractuelle d’une partie qui invoque avec succès un vice de forme si elle a agi contrairement aux règles de la bonne foi, en particulier si elle entend conclure avec quelqu’un d’autre.

En l’espèce, …

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Q

Contrat - objet

A

Question juridique : existe-t-il une obligation en vertu de laquelle…

Une obligation est un lien juridique entre deux personnes en vertu duquel l’une est tenue d’effectuer une prestation en faveur de l’autre.

Pour qu’il y ait obligation, il faut que les conditions d’une source d’obligation soient réunies. Ce que l’on va vérifier.

– Un contrat
En l’espèce, un contrat de XXX a bien été conclu, il faut par conséquent examiner la validité du contrat

–Forme
En l’espèce, …

  • Objet
    Selon l’art. 19 al. 1 CO l’objet d’un contrat peut être librement déterminé par les parties dans les limites de la loi. Il est complété par l’art. 20 al. 1 CO qui frappe de nullité le contrat qui a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs.

Un contrat a un contenu impossible lorsque au moment de sa conclusion une des prestations promises ne peut objectivement pas être exécutée (art. 20 al. 1 CC). L’impossibilité doit être initiale, c’est-à-dire qu’elle doit exister au moment de la conclusion du contrat. L’impossibilité doit également être objective, c’est-à-dire que personne ne serait à même d’exécuter la prestation.

Un contrat a un contenu illicite lorsqu’il viole une règle impérative de droit suisse. Les règles impératives sont celles auxquelles les parties ne peuvent valablement pas déroger. Il faut distinguer les règles absolument impératives des règles relativement impératives. Les règles absolument impératives sont celles auxquelles il est exclu de déroger en faveur ou au détriment d’aucune des parties. Les règles relativement impératives sont celles auxquelles les parties ne peuvent déroger qu’en faveur de l’une des parties. Les règles dispositives sont celles auxquelles les parties peuvent valablement déroger.

Un contrat a un contenu contraire aux mœurs (immoral) lorsqu’il est contraire à un principe moral légalement reconnu. Ce principe est laissé à l’appréciation du juge

En l’espèce, …

CONSÉQUENCE DU VICE DE L’OBJET

Selon l’art. 20 al. 1 CO, le contrat qui a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs est nul. La nullité est absolue, elle peut être invoquée en tout temps et le juge tient compte d’office

EXCEPTIONS

• art. 66 CO
«Il n’y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d’atteindre un but illicite ou contraire aux mœurs»

• le cas de l’illicéité
Un contrat illicite n’est pas nécessairement nul, il faut dans chaque cas examiner la règle violée pour déterminer les conséquences de la violation. La conséquence de l’illicéité est déterminée par la règle de droit violée.

• l’engagement excessif (art. 27 CC)
En cas d’engagement qui porte atteinte au noyau de la sphère strictement personnelle, la conséquence est la nullité absolue du contrat qui doit être prise en considération d’office.
En cas d’engagement qui ne porte pas atteinte au noyau de la sphère, strictement personnelle, mais qui est excessif en raison de son étendue, la conséquence est que seule la partie liée de manière excessive peut se prévaloir du vice

• la nullité partielle
Selon l’art. 20 al. 2 CO, si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses seules sont frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles. Si les parties auraient adopté une autre clause à la place de la clause nulle, on peut admettre que le juge doit remplacer la clause nulle par la clause qui correspond à la volonté hypothétique des parties .

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Q

Contrat - Lésion

A

Question juridique : existe-t-il une obligation en vertu de laquelle…

Une obligation est un lien juridique entre deux personnes en vertu duquel l’une est tenue d’effectuer une prestation en faveur de l’autre.

Pour qu’il y ait obligation, il faut que les conditions d’une source d’obligation soient réunies. Ce que l’on va vérifier.

– Un contrat
En l’espèce, un contrat de XXX a bien été conclu, il faut par conséquent examiner la validité du contrat

–Forme
En l’espèce, …

  • Objet
    En l’espèce, …
  • Lésion
    Selon l’art. 21 CO en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Ce délai commence à courir dès la conclusion du contrat.

Afin de pouvoir retenir une lésion, il faut que deux conditions soient réunies plus une condition de temps :

  1. Une disproportion évidente entre les prestations

En l’espèce, …

  1. L’exploitation de la gêne, la légèreté ou l’inexpérience d’une partie

Il y a gêne lorsqu’une personne se trouve dans une situation très défavorable qui fait apparaître la conclusion du contrat comme un moindre mal. Il y a légèreté lorsqu’une personne agit par manque de prudence ou de réflexion, sans mesurer toutes les conséquences de ses actes, en raison par exemple, d’un état d’euphorie ou de lassitude. Il y a inexpérience lorsqu’une personne ne dispose pas, lors de la conclusion du contrat, des connaissances nécessaires pour reconnaître la disproportion de la prestation.

En l’espèce, …

  1. Condition temporelle délai d’un an

En l’espèce, …

CONSÉQUENCE DE LA LÉSION

La conséquence de la lésion et la nullité relative du contrat conclu entre X. et Y., c’est-à-dire que le contrat est nul dès la conclusion. Cependant, la victime peut rendre valide le contrat en cas de ratification. Une nullité relative partielle est envisageable en appliquant par analogie l’art. 20 al. 2 CO.

En l’espèce, …

Par conséquent, …

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4
Q

Contrat - Erreur

A

Question juridique : existe-t-il une obligation en vertu de laquelle…

Une obligation est un lien juridique entre deux personnes en vertu duquel l’une est tenue d’effectuer une prestation en faveur de l’autre.

Pour qu’il y ait obligation, il faut que les conditions d’une source d’obligation soient réunies. Ce que l’on va vérifier.

– Un contrat
En l’espèce, un contrat de XXX a bien été conclu, il faut par conséquent examiner la validité du contrat

–Forme
En l’espèce, …

  • Objet
    En l’espèce, …
  • Vices du consentement - L’erreur

L’erreur est une fausse représentation de la réalité. Il y a deux conditions à réunir :

  1. Une erreur essentielle
    Selon l’art. 23 CO le contrat n’oblige pas la partie qui au moment de le conclure se trouvait dans l’erreur essentielle. Ce n’est que si l’erreur est essentielle qu’elle est prise en considération. Il existe deux sortes d’erreurs : l’erreur sur les motifs et l’erreur de déclaration.

L’erreur sur les motifs concerne les éléments sur lesquels s’est fondé l’auteur pour former sa volonté. L’art 24 al. 2 CO énonce que l’erreur sur les motifs n’est pas considérée comme une erreur essentielle mais elle peut le devenir si elle constitue une « erreur sur la base essentielle du contrat » au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO.

Il y a erreur de déclaration lorsque la manifestation de volonté retenue ne correspond pas à ce que son auteur voulait communiquer. Une erreur de déclaration n’est concevable présence d’un accord de droit. (les principaux cas d’erreurs de déclaration sont mentionnés à l’art. 24 al. 1 ch. 1-3 CO).

En l’espèce, …

  1. Condition temporelle délai d’un an
    Selon l’art. 31 al. 1 et 2 CO. La victime doit manifester à l’autre partie la volonté de ne pas ratifier le contrat dans le délai d’un an dès la découverte de l’erreur

En l’espèce, …

CONSÉQUENCE DE L’ERREUR ESSENTIELLE
La conséquence de l’erreur essentielle est la nullité relative du contrat conclu entre X. et Y., c’est-à-dire que le contrat est nul dès la conclusion. Cependant, la victime peut rendre valide le contrat en cas de ratification. Une nullité relative partielle est envisageable en appliquant par analogie l’art. 20 al. 2 CO.

En l’espèce, …

Par conséquent, …

RÉSERVES :
• L’erreur essentielle ne doit pas être invoquée d’une manière contraire aux règles de la bonne foi (art. 25 al. 1 CO).

• l’erreur essentielle n’est pas prise en considération si l’autre partie accepte le contrat que la victime entendait passer (art. 25 al. 2 CO)

• selon l’art. 26 CO, la partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l’effet du contrat est tenus de réparer le préjudice causé, à condition qu’elle soit en faute. Cette responsabilité n’existe qu’à la condition que l’autre partie n’ait connue ou dû connaître l’erreur. Le juge peut, s’il l’équité l’exige, allouer des dommages-intérêts plus considérable à la partie lésée.

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5
Q

Contrat - Dol

A

Question juridique : existe-t-il une obligation en vertu de laquelle…

Une obligation est un lien juridique entre deux personnes en vertu duquel l’une est tenue d’effectuer une prestation en faveur de l’autre.

Pour qu’il y ait obligation, il faut que les conditions d’une source d’obligation soient réunies. Ce que l’on va vérifier.

– Un contrat
En l’espèce, un contrat de XXX a bien été conclu, il faut par conséquent examiner la validité du contrat

–Forme
En l’espèce, …

  • Objet
    En l’espèce, …
  • Vices du consentement - Le dol

Le dol est une tromperie intentionnelle par laquelle une des parties, ou un tiers, amène l’autre partie à contracter. Il y a quatre conditions à réunir :

  1. Une tromperie
    Il peut s’agir de la mise en avant de faits faux. Il peut aussi s’agir de passer sous silence des faits vrais s’il existe un devoir de renseigner, l’autre partie en application des règles de la bonne foi (art. 2 CC), ou éventuellement en vertu d’une application d’une disposition spéciale.

En l’espèce, …

  1. Une intention
    Le dol éventuel suffit. Il y a dol éventuel si une partie ne veut pas trompe mais accepte l’idée que son comportement puisse tromper l’autre partie. La négligence n’est en revanche pas suffisante.

En l’espèce, …

  1. Une erreur
    L’erreur est une fausse représentation de la réalité. Selon l’art. 28 al. 1 CO il n’est pas nécessaire que l’erreur soit essentielle.

En l’espèce, …

  1. Un lien de causalité
    Il doit exister un lien de causalité entre la tromperie et la conclusion du contrat. Sans la tromperie, la victime n’aurait pas conclu le contrat ou l’aurait conclu à des conditions différentes.

En l’espèce, …

  1. (Dol d’un tiers)
    Selon l’art. 28 al. 2 CO si la tromperie est le fait d’un tiers, il n’y a dol que si le contractant savait ou aurait dû savoir au moment de la conclusion du contrat que le tiers avait trompé intentionnellement la victime.

En l’espèce, …

  1. Condition temporel délai d’un an
    Selon l’art. 31 1 et 2 CO la victime doit manifester à l’autre partie la volonté de par ratifier le contrat dans le délai d’un an dès la découverte du dol.

En l’espèce, …

CONSÉQUENCE DU DOL
Selon l’art. 28 CO la conséquence du dol est la nullité relative du contrat, c’est-à-dire que le contrat est nul dès la conclusion. Cependant, la victime peut rendre valide le contrat en cas de ratification. Une nullité relative partielle est envisageable en appliquant par analogie l’art. 20 al. 2 CO. La victime du dol peut demander réparation du préjudice (responsabilité fondée sur l’art. 41 CO ou sur la responsabilité précontractuelle).

En l’espèce, …

Par conséquent, …

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6
Q

Contrat - Crainte fondée

A

Question juridique : existe-t-il une obligation en vertu de laquelle…

Une obligation est un lien juridique entre deux personnes en vertu duquel l’une est tenue d’effectuer une prestation en faveur de l’autre.

Pour qu’il y ait obligation, il faut que les conditions d’une source d’obligation soient réunies. Ce que l’on va vérifier.

– Un contrat
En l’espèce, un contrat de XXX a bien été conclu, il faut par conséquent examiner la validité du contrat

–Forme
En l’espèce, …

  • Objet
    En l’espèce, …
  • Vices du consentement - La crainte fondée

La crainte fondée est le fait pour une partie de passer un contrat sous la menace d’un mal que l’on fait peser sur elle sans droit. Il y a quatre conditions à réunir :

  1. Une menace
    Pour qu’il y ait menace, il faut qu’une personne fasse savoir à la victime par la parole ou le geste qu’un préjudice se réaliserait si le contrat n’était pas conclu. Selon l’art. 29 CO, la menace peut émaner de l’autre partie ou d’un tiers. Si elle est le fait d’un tiers, il n’est pas nécessaire que l’autre partie ait eu connaissance de la menace.

En l’espèce, …

  1. L’illicéité de la menace
    La menace doit être illicite, « sans droit », selon l’art. 29 al. 1 CO. Selon l’art. 30 al. 2 CO la menace d’invoquer un droit n’est illicite que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.

En l’espèce, …

  1. Une crainte fondée
    La menace doit susciter une crainte fondée chez la victime. Selon l’art. 30 al. 1 CO la crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d’après les circonstances, qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens

En l’espèce, …

  1. Un lien de causalité
    Il doit exister un lien de causalité entre la crainte fondée et la conclusion du contrat. Sans cette crainte fondée, la partie n’aurait pas conclu le contrat, ou pas avec ce contenu.

En l’espèce, …

  1. (Crainte fondée d’un tiers)
    Selon l’art. 29 al. 2 CO lorsque les menaces sont le fait d’un tiers, et que l’autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des cocontractant qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d’indemniser l’autre si l’équité l’exige.

En l’espèce, …

  1. Condition temporelle délai d’un an
    Selon l’art. 31 al. 1 et 2 CO la victime doit manifester à l’autre partie la volonté de ne pas ratifier le contrat dans le délai d’un an dès la découverte de la crainte fondée.

En l’espèce, …

CONSÉQUENCE DE LA CRAINTE FONDÉE
Selon l’art. 29 al. 1 CO la conséquence de la crainte fondée est la nullité relative du contrat, c’est-à-dire que le contrat est nul dès la conclusion. Cependant, la victime peut rendre valide le contrat en cas de ratification. Une nullité relative partielle est envisageable en appliquant par analogie l’art 20 al. 2 CO. La victime de la crainte fondée peut demander la réparation du préjudice (responsabilité fondée sur l’art. 41 CO ou sur la responsabilité précontractuelle).

En l’espèce, …

Par conséquent, …

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7
Q

ATF 114 II 131 Arrêt Picasso

A

Le TF admet l’existence d’une erreur sur la base nécessaire du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO)

Dans l’année qui suit la découverte de l’erreur, l’acheteur invoque une erreur existentielle et demande le remboursement du prix contre remise du tableau (art. 31 al. 1 CO).

Les conditions de l’existence d’une créance en remboursement fondée sur l’enrichissement illégitime sont réunies (art. 62 ss.).

Le délai de prescription relatif est de trois ans à compter du jour où la partie eu connaissance de son droit à répétition et, dans tous les cas, par 10 ans à compter de la conaissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO).

En cas de non-respect du délai, si l’acheteur a une créance, le vendeur peut soulever l’exception de prescription.

À noter que s’il y a plusieurs versement, il y a des points de départ du délai de 10 ans différents pour chacun des versements.

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8
Q

L’enrichissement illégitime

A

Voir le TP 2

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9
Q

La représentation

A

Voir TP 3

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10
Q

La responsabilité précontractuelle

A

Voir le TP 4

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