Final Flashcards

1
Q

Fiducie canadienne italienne c. Folini

A
  • La confirmation doit résulter d’une volonté certaine et évidente de confirmer ce qui n’est pas clair en l’espèce selon le juge de la cour d’appel
  • On ne peut confirmer à moins d’avoir une “connaissance préalable”.
  • Tassone a laissé croire à la F.C.I. à la validité de l’acte de façon répétitive, délibérée et constante, ce qui constitue une fin de non-recevoir à son plaidoyer de nullité
  • Tassone a une conduite dolosive et de mauvaise foi
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2
Q

Le contrat est privé d’effets en raison de circonstances postérieures à la conclusion de l’acte dans ces types de sanction, ce qui présuppose qu’il y avait un contrat valablement formé au départ.

A

Résolution judiciaire, résiliation judiciaire, révocation et caducité.

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3
Q

Ce type de sanction est lorsqu’il y a un vice dans la formation du contrat.

A

Annulation

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4
Q

Résolution

A

Anéantissement rétroactif du contrat. Remise en état (restitution des prestations reçues).

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5
Q

Résiliation

A

Révocation judiciaire d’un contrat à exécution successive. Pas de remise en état.

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6
Q

La présomption de nullité relative à l’article 1421 C.c.Q. est

A

Une présomption simple, juris tantum

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7
Q

Si la règle violée dans la formation du contrat à trait à l’intérêt général, la sanction sera

A

La nullité absolue

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8
Q

Si la règle violée dans la formation du contrat à trait à l’intérêt d’un particulier, la sanction sera

A

La nullité relative

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9
Q

Qui peut se prévaloir de la nullité relative?

A

Seule la personne en faveur de qui est établie la nullité peut s’en prévaloir (droit de veto sur la vie du contrat), à l’exception du cocontractant s’il est de bonne foi et subit un préjudice sérieux

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10
Q

Qui peut se prévaloir de la nullité absolue?

A

Tout intéressé (intérêt né et actuel) peut demander l’annulation du contrat.

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11
Q

Le droit de demander l’annulation peut s’éteindre par:

A

1-La confirmation

2-La prescription de l’action en annulation

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12
Q

Vrai ou faux: On peut confirmer un contrat nul de nullité absolue.

A

Faux, on ne peut confirmer un contrat nul de nullité absolue, car il faudrait que tous les intéressés renoncent à leur droit de critique ce qui est impossible.

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13
Q

Conditions de fond pour confirmer

A

La confirmation doit:
1- émaner de la personne qui a un droit de critique
2- être faite en connaissance de cause (connaitre le vice et avoir l’intention de le couvrir)
3- être exempte de vice (pas erreur dol ou crainte et la personne doit être capable)

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14
Q

Est-ce qu’on peut renoncer à notre droit de critique à l’avance?

A

Non, c’est invalide car ce n’est pas fait en connaissance de cause et ne respecte donc pas cette condition de forme

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15
Q

Vrai ou faux: la confirmation a un effet rétroactif.

A

Vrai. Si la confirmation est valable, alors le contrat est censé avoir été formé ab initio à l’égard de celui qui l’a confirmé. Le contrat doit donc produire, à l’égard de la partie qui a confirmé, les mêmes effets que s’il avait été, dès l’origine, validement formé.

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16
Q

Vrai ou faux: l’exception de nullité (c’est-à-dire utiliser la nullité en défense) se prescrit par trois ans.

A

Faux. L’action en nullité se prescrit par 3 ans, mais on peut toujours utiliser la nullité en défense.

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17
Q

Incapacité d’exercice

A

Sanction = nullité relative. But = protéger la personne incapable. Mineurs, personnes sous régime de protection.

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18
Q

Incapacité de jouissance

A

Sanction = nullité absolue ou relative. But = protéger l’intérêt général ou celui de particuliers.

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19
Q

Inaptitude apparente

A

Aux yeux d’une tierce personne raisonnable = inexistence du contrat.
Ex : enfants, état apparent d’ébriété, etc.

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20
Q

Inaptitude non apparente

A

Nullité relative ex : Potvin c. Potvin

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21
Q

Immeubles Régime XV inc. c. Indigo Books & Music Inc.

A

Rejet de l’appel car:
•La détermination du caractère clair ou ambigu d’un contrat est un processus discrétionnaire qui donne au juge saisi de l’interprétation du texte un degré certain de latitude pour déterminer de cette question
•En conséquence, une cour d’appel doit faire preuve de retenue et de déférence envers l’appréciation du juge d’instance puisqu’il s’agit d’une question de faits
•Les appelantes n’ont apporté aucun argument satisfaisant pour permettre d’affirmer que l’expression est claire, au contraire, les questions soulevées par le juge d’instance demeurent sans réponses et démontrent l’ambiguïté du texte
•Il était raisonnable de recourir à la preuve testimoniale du déroulement des négociations pour découvrir la volonté réelle des parties lorsqu’elles ont convenu de la clause d’exclusivité
•Résoudre sans invoquer 1432

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22
Q

Banque nationale du Canada c. Soucisse

A
  • À cette époque, vivant ou mort, on pouvait réclamer le remboursement des avances faites par le créancier de la caution qui était au courant du décès , mais pas en l’espèce car il y avait une fin de non-recevoir, qui était le comportement fautif et les agissements de mauvaise foi (fin de non-recevoir = objection préliminaire donc on ne décide pas la cause sur le fond on la bloque out simplement)
  • L’obligation de couverture est un véritable cautionnement et passe aux héritiers de la caution, une stipulation qui n’est ni contraire aux bonnes mœurs ni à l’ordre public ni aux dispositions de la loi
  • La banque a commis une faute vis-à-vis des héritiers en ne leur révélant pas l’existence des lettres de cautionnement et leur caractère révocable avant de consentir de nouvelles avances
  • Dès que la banque prend l’initiative d’informer la succession, elle s’engage à le faire complètement, en ne renseignant les héritiers qu’en partie, la banque modifie unilatéralement la situation à son avantage en rendant les lettres de cautionnement pratiquement irrévocables
  • La banque profiterait de sa propre faute si les cours de justice lui prêtaient leurs concours pour le remboursement des dettes contractées après le décès de la caution, ce pourquoi ce concours doit lui être refusé
  • irrespect de l’équité/abus de droit (art.7)
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23
Q

Churchill Falls (Labrador) Corp c. Hydro-Québec

A
  • Les conclusions factuelles du juge de première instance ne sont entachées d’aucune erreur manifeste et déterminante
  • Le droit civil québécois ne reconnait pas la théorie de l’imprévision et bien que CFLCo dit invoquer la bonne foi, son argumentaire ressemble plutôt à cette théorie
  • La notion de la bonne foi dépend des comportements des parties alors que la théorie de l’imprévision dépend des circonstances externes comme en l’espèce l’essor du marché de l’électricité
  • CFLCo ne cherche pas à protéger l’équilibre du contrat mais bien à substituer un nouveau marché au contrat en reversant quelques aspects de celui-ci tout en conservant ceux qui lui conviennent, ce faisant, elle demande à sa partenaire Hydro-Québec de renoncer aux avantages qu’elle obtient en contrepartie des sacrifices qu’elle a faits durant les premières années du projet, situation dont CFLCo a profité depuis 1969 et profite encore aujourd’hui
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24
Q

Contexte immédiat du contrat

A

à l’intérieur même du contrat

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25
Q

Contexte média du contrat

A

circonstances extérieures entourant le contrat

26
Q

Équité

A

bonne foi dans l’exécution du contrat

27
Q

Abus de droit

A

art. 7 irrespect de l’équité ex: Soucisse

28
Q

Vrai ou faux: Je peux faire annuler un contrat car il est inéquitable.

A

Faux. Si les termes du contrat sont valides (aucun vice de consentement), on ne peut pas faire tomber le contrat à cause de l’équité. C’est dans l’exécution de ce contrat qu’il faut de l’équité. En effet, vous êtes majeur, apte, si vous concluez un contrat qui n’est pas de vos intérêts de plein gré, c’est votre problème. Cependant, si l’autre partie n’exécute pas ce qui était entendu, là vous avez des recours.

29
Q

Vrai ou faux: Les clauses externes ne s’appliquent pas aux parties.

A

Faux. Toutes les clauses du contrat s’imposent aux parties, y compris les clauses externes. Cependant, dans un contrat de consommation ou d’adhésion, le cocontractant doit prouver que la clause a été expressément portée à la connaissance de l’adhérent ou du consommateur au moment de la formation du contrat ou qu’il en avait conscience.

30
Q

La théorie de l’imprévision en droit québécois

A

N’existe pas. On ne peut pas prendre les situations extérieures imprévues comme raison pour modifier le contrat. En effet, on ne peut utiliser la force majeure pour justifier de renégocier le contrat ex : Churchill falls. Il faudrait qu’il y ait une clause à cet effet ou encore que ça soit explicitement prévu par la loi dans cette situation.

31
Q

Qu’est-ce qui a préséance dans un contrat: une clause manuscrite ou une clause imprimée ?

A

La clause manuscrite a préséance.

32
Q

La compagnie d’aqueduc du Lac-St-Jean c. Fortin

A
  • Il est clair que Guay avait fait la stipulation comme propriétaire de la terre et au profit de celle-ci (et non de lui-même) en effet l’engagement est perpétuel, donc envers quelque chose qui dure toujours comme un fond et non une personne (ce n’est donc pas un droit personnel)
  • La cour d’appel a décidé qu’il n’y avait pas eu création d’une servitude réelle
  • On peut envisager le droit au service d’aqueduc comme un droit accessoire qu’on ne saurait séparer de la terre qui en jouit ou comme ayant été l’objet d’une stipulation faite par le propriétaire de cette terre et dont profiterait, comme son ayant cause, tout acquéreur subséquent de la terre
  • L’approvisionnement d’eau a été payé d’avance par Guay, donc un acquéreur subséquent de l’immeuble bénéficie de ce paiement
33
Q

Boucher c. Drouin

A
  • La règle selon laquelle les contrats n’ont d’effets qu’entre les parties cocontractantes ne fait point obstacle à ce qu’un tiers, se prévalent de l’inexécution d’un contrat comme d’un pur fait lui causant préjudice, intente au contractant en défaut d’une action délictuelle, si le fait dont il se plaint n’est pas simplement un manquement à une obligation contractuelle, mais constitue en lui-même une faute
  • Quasi délictuelle et faute extracontractuelle
  • On ne crée pas des stipulations de droit d’action pour autrui accidentellement, il doit y avoir une intention d’un bénéfice comme ici aux usagers de la route
  • Maintenant ,un recours doit être contractuel ou extracontractuel, mais ce n’était pas encore le cas dans cette cause
34
Q

Représentation légale ou conventionnelle

A

Tuteur, curateur, mandataire etc.

35
Q

Conditions de validité de la stipulation pour autrui

A
  1. Contrat valable ex : pas de dol
  2. Intérêt réel
  3. Au profit d’une personne déterminée ou déterminable (au moment de la prestation 1455 C.c.Q. ex : les voitures de la compagnie de location de voitures sont assurées pour les futurs locataires, ou une personne assure sa vie pour sa future épouse ou ses futurs enfants)
36
Q

Garage Deschenes inc. c. Transport Baie-Comeau inc.

A
  • Seulement gestion d’affaire jusqu’à 8h le lendemain matin, tant qu’il y avait urgence
  • Éléments de la gestion d’affaire : opportun + utile
  • Pour les frais de remisage, la réclamation est rejetée, car le gérant n’avait pas de droit de rétention, en effet, ceci est limité à l’administration du bien d’autrui
37
Q

Les actes opportuns sont-ils évaluer in abstracto ou in concreto?

A

Ils sont évalués in abstracto, c’est-à-dire qu’on se demande avant d’agir si une personne raisonnable agirait dans les mêmes circonstances.

38
Q

L’utilité/la nécessité de l’acte est-il évaluer in abstracto ou in concreto?

A

Elle est évaluée in concreto, on doit juger de l’utilité de l’acte selon les caractéristiques particulières du géré.

39
Q

Existe-t-il une présomption d’acte de pure charité, c’est-à-dire qu’un acte a été fait aux frais du gérant?

A

Non (cette réponse vient de la doctrine).

40
Q

Si le gérant gère ses propres affaires pensant gérer les affaires d’autrui, y a-t-il gestion d’affaires?

A

Non.

41
Q

Si le gérant croit gérer ses propres affaires, mais gère celles d’autrui, y a-t-il gestion d’affaires?

A

Non.

42
Q

Si l’acte de gestion intéresse à la fois les affaires du gérant et du géré, y a-t-il gestion d’affaires?

A

Oui.

43
Q

Est-il possible de gérer les affaires de personnes avec qui nous avons des relations juridiques.

A

Oui ex: si j’engage un menuisier pour réparer mes marches pendant que je suis en voyage et que pendant mon absence, un arbre perce un trou dans le toit de ma maison, le fait que nous avions une relation juridique (il travaillait pour moi) n’élimine pas le fait que nous sommes en présence de gestion d’affaires.

44
Q

Gestion d’affaires en lien avec notre métier

A

Selon la jurisprudence, si on agit dans un acte de gestion de notre métier (plombier répare la fournaise) on peut charger nos honoraires.

45
Q

Solvens dans la réception de l’indu

A

Celui qui paye et deviens par conséquent le créancier

46
Q

Accipiens dans la réception de l’indu

A

Celui qui reçoit, le débiteur

47
Q

Paiement sous protêt

A

ex : visa te dit que tu as une dette de 2000$, amis tu n’as pas utilisé ta carte de crédit. Tu paies sous contrainte car tu ne veux pas que ton score de crédit baisse. Tu paies en avisant la compagnie que tu te réserve tous les recours, que tu n’acceptes pas réellement la dette même si tu as fait le paiement.

48
Q

Quasi-contrat

A

Source autonome d’obligations, distincte du contrat, du délit et du quasi-délit. Mécanisme de restitution destiné à éviter un enrichissement injuste d’une personne au détriment d’une autre.

49
Q

Nomme 3 quasi-contrats

A

La gestion d’affaires, la réception de l’indu et l’enrichissement injustifié

50
Q

London Life, Cie d’assurance-vie c. Leclerc

A

•Lorsque l’erreur est inexcusable, on ne peut demander nullité et cela s’applique en matière de réception de l’indu
•Baker aurait dû vérifier les données informatisées car il était écrit qu’elles n’avaient pas été vérifiées, il aurait également dû réaliser que la réaction de Yolande était injustifiée puisque son placement avait seulement fructifié de 3$
•Comme il n’a pas agit avec prudence et diligence, il a commis une erreur inexcusable
•Donc, le paiement est valable même s’il découle d’une erreur car il s’agit d’une erreur inexcusable et ne donne pas droit à la répétition de l’indu
•Le système informatif de la demanderesse était fautif
•Cependant, comme la faute n’était pas intentionnelle et qu’elle ne doit pas redonner les sommes, Yolande ne peut avoir de dommages
Donc, on transpose l’erreur inexcusable art. 1400 à la réception de l’indu.

51
Q

Lussier c. Pigeon

A
  • Le droit à l’action pour enrichissement injustifié n’est pas transmissible
  • En effet, la rupture de la vie commune, lorsque causée par un décès, est bien différente que lors d’une séparation ou d’un divorce et, de plus, la créance est intuitu personae
  • Si c’était la femme elle-même encore vivante, qui poursuivait les héritiers de monsieur, ça pourrait marcher
52
Q

De in rem verso

A

Ce qui est versé dans la chose. Utilisé pour dire l’action en enrichissement injustifié. Avant, on l’appelait l’action en enrichissement sans cause, mais ça n’a aucun lien avec la cause donc on ne s’en sert plus.

53
Q

Appauvrissement positif

A

diminution du patrimoine

54
Q

Appauvrissement négatif

A

j’aurais pu améliorer mon patrimoine mais ce n’a pas été le cas (il est resté pareil) à cause de l’enrichissement injustifié de quelqu’un d’autre

55
Q

Enrichissement positif

A

La valeur du patrimoine augmente

56
Q

Enrichissement négatif

A

le patrimoine ne gagne pas de valeur, mais il n’en perd pas alors qu’il aurait du (quelqu’un a assumé la charge qui aurait dû incomber à l’enrichi)

57
Q

Conditions pour être en présence d’un enrichissement injustifié

A
  1. Enrichissement du défendeur
  2. Appauvrissement du demandeur
  3. Absence de justification
  4. Absence de tout autre recours
58
Q

Animus gerendi

A

Intention de gérer, condition de la gestion d’affaires

59
Q

cause qui invoque le vice en défense

A

Québec c. Caron

60
Q

cause qui invoque le vice en poursuite

A

Superior c. Légaré

61
Q

Une option est une…

A

promesse de contracter