Intra Flashcards

1
Q

Sources primaires du droit

A

La loi, et les coutumes en absence de loi.

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2
Q

Source secondaire du droit

A

La jurisprudence

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3
Q

Source tertiaire du droit

A

La doctrine

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4
Q

Définition d’obligation

A

Lien de droit de nature pécuniaire, naissant du contrat ou de tout acte en vue de produire des effets juridiques, astreignant une personne à fournir une prestation.

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5
Q

L’obligation est-elle un droit patrimonial ou un droit extrapatrimonial?

A

L’obligation est un droit patrimonial (car elle a une valeur économique).

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6
Q

Quels sont les trois caractères de l’obligation?

A

1- Elle est un rapport personnel
2- Elle est un lien de droit
3- Elle est un droit patrimonial

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7
Q

Définition de droit de gage général

A

Le créancier possède un droit de gage général sur le débiteur, car son droit ne porte pas sur un bien déterminé, mais plutôt sur le patrimoine du débiteur envisagé dans son ensemble.

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8
Q

Loi du concours

A

Tous les créanciers chirographes d’un même débiteur sont sur un pied d’égalité. Si le débiteur n’a pas les moyens de payer tous ses créanciers, il devront se partager ses biens par contribution, c’est-à-dire en proportion du montant de leur créance respective. C’est ce qu’on appelle le concours. Art. 2646 al. 2 C.c.Q.

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9
Q

Dation

A

Obligation de faire qui n’existe qu’après le transfert du bien. Le transfert de propriété dépends de l’individualisation de la chose et de l’information du créancier ex: Je vais voir un fournisseur de briques afin de me construire une maison. Tant que les 2000 briques n’ont pas été comptées et que je n’en ai pas été informé, elles ne m’appartiennent pas. Alors que si on est en présence d’une vente d’une chose déjà individualisée exemple pièce de monnaie de collection, il n’y a pas de dation.

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10
Q

Obligation de moyens/ de diligence

A

Le débiteur doit faire preuve de prudence et de diligence dans la poursuite d’un résultat souhaité. Ex : Le médecin doit faire preuve de diligence pendant l’opération. Il ne peut être tenu de guérir le patient, mais il doit employer les meilleurs moyens pour y parvenir.

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11
Q

Obligation de résultat

A

Le débiteur doit atteindre un résultat précis. Ex : Le transporteur est tenu de mener le passager sain et sauf à destination.

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12
Q

Obligation pécuniaire

A

Obligation de faire le paiement d’une somme d’argent

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13
Q

Obligation en nature

A

Obligation de faire ou ne pas faire, à l’exception du paiement d’une somme d’argent.

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14
Q

Acte juridique

A

Manifestation de la volonté en vue de produire un effet juridique. Ex : contrat de vente de maison

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15
Q

Fait juridique

A

Fait qui produit des effets juridiques indépendamment de la volonté des personnes concernées. Ex : renverser du café chaud sur quelqu’un, va faire naitre une obligation de payer des dommages et intérêts.

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16
Q

Obligation civile

A

Dette + contrainte = obligation civile

ex : dette + poursuite

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17
Q

Obligation naturelle

A

Dette (sans contrainte) = obligation naturelle
ex : donner de l’argent à son frère (pas obligatoire comme l’obligation d’un parent envers son enfant, donc pas de poursuite possible si je décide d’arrêter, par contre, je ne peux l’obliger à me rembourser, par exemple)

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18
Q

Bien fongible

A

Bien basic, remplaçable par un de la même nature.

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19
Q

Bruker c. Marcovitz

A

L’obligation d’accorder le get constitue-t-elle une obligation contractuelle valide en droit québécois?
Oui, elle est compatible avec l’intérêt public, la Charte, etc.
Si oui, l’époux peut-il invoquer la liberté de religion pour se soustraire aux conséquences juridiques du défaut de se conformer à une entente légitime?
Non, le tribunal ne peut forcer quelqu’un à exécuter une obligation morale, mais le C.c.Q. n’empêche nullement une personne de transformer ses obligations morales ne obligations juridiquement valides et exécutoires (ex : l’obligation morale de donner à un organisme de charité peut devenir une obligation valide et exécutoire si une personne si engage par contrat). L’intimé ne peut se soustraire à cette obligation en disant que le forcer à se présenter devant un tribunal rabbinique est une atteinte à sa liberté de religion et donc contraire à l’ordre public, puisque l’objet d’une obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou ne pas faire quelque chose.

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20
Q

Autonomie de la volonté

A

Façon d’exprimer la liberté et l’indépendance de la personne. Grotius, Rousseau, Kant, etc. La liberté d’une personne ne peut être restreinte que par sa volonté. La loi n’est que l’expression de la volonté générale (contrat social).

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21
Q

Liberté contractuelle

A

Si on prétend que la personne est libre de faire ce qu’elle l’entend, il faut lui donner la possibilité d’exprimer cette volonté. Elle doit être libre quant au fond (contenu, substance) du contrat ainsi qu’à sa forme (principe du consensualisme).

22
Q

Principe du consensualisme

A

Pour qu’un contrat soit valide, il n’y a pas de forme obligatoire, un simple accord de volontés est suffisant, que ce soit à l’oral ou à l’écrit. Les contrats en droit québécois sont essentiellement consensualistes, mais il existe des limites, relevant souvent de l’ordre public.

23
Q

Contrat individuel

A

Conclut entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, qui, toutes, ont exprimé leur volonté soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un représentant. Il n’engage que les personnes dont le consentement a été donné.

24
Q

Contrat collectif

A

Conclut par un ou plusieurs représentants d’un groupe, lie tous les membres de ce groupe, et ce, malgré le fait qu’ils ne soient pas d’accord sur toutes les modalités du contrat ex: une convention collective de travail est signée par le représentant syndical et engage tous les membres du syndicat

25
Q

Principe du contrat à exécution successive et exemples

A

La prestation principale du contrat ne peut être exécutée instantanément ex : bail, contrat de travail.

26
Q

Bruker c. Marcovitz

A

Cette entente est une obligation valide et exécutoire en droit québécois, car elle est compatible avec l’intérêt public, avec l’approche québécoise et canadienne en matière de mariage et de divorce et avec la volonté de mettre fin à la discrimination fondée sur le sexe. L’article 9,1 de la Charte québécoise dit que les droits et libertés, y compris la liberté de religion, doivent être exercés dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
L’époux ne peut invoquer sa liberté de religion pour se soustraire aux conséquences juridiques du défaut de se conformer à une entente légitime. le tribunal ne peut forcer quelqu’un à exécuter une obligation morale, mais le C.c.Q. n’empêche nullement une personne de transformer ses obligations morales ne obligations juridiquement valides et exécutoires (ex : l’obligation morale de donner à un organisme de charité peut devenir une obligation valide et exécutoire si une personne si engage par contrat). L’intimé ne peut se soustraire à cette obligation en disant que le forcer à se présenter devant un tribunal rabbinique est une atteinte à sa liberté de religion et donc contraire à l’ordre public, puisque l’objet d’une obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou ne pas faire quelque chose.
Le pourvoi est donc accueilli

27
Q

Clôtures spécialisées du Nord inc. c. Équipements JVC inc.

A

Il ne faut pas confondre le lieu de la réception et le lieu de la prise de connaissance (le lieu de réception de l’acceptation est un concept juridique, il correspond à la résidence ou à l’établissement du récipiendaire, particulièrement lorsque c’est à cet endroit que l’expéditeur pouvait raisonnablement croire qu’il l’acheminait, comme en l’espèce).
Les parties avaient convenu de procéder, en cas de litige, dans le district d’Abitibi, et ce, à la suggestion de l’appelante (art. 83 C.c.Q.)
Les domiciles de l’appelante et de l’intimée sont en Abitibi, et c’est également là qu’ont été livré les biens et réalisé les travaux, donc, selon l’art. 4.2 C.p.c. (règle de proportionnalité), un juge aurait même pu, sur demande de l’intimée déféré le dossier dans le district de l’Abitibi.
Donc, quand on reçoit une réponse à un endroit, où il est sensé de croire qu’on la recevra, c’est à cet endroit qu’est formé le contrat, même si la réponse est acheminée ailleurs.

28
Q

Québec inc. c. Lamarre

A

Lamarre achète un terrain et réserve une option d’achat pour Québec inc. Québec inc. prend son temps pour exercer son option d’achat, donc Lamarre vend le terrain à quelqu’un d’autre.
Comme l’option d’achat n’était pas écoulée et que selon l’art. 1397 C.c.Q. un promettant ne peut révoquer son engagement avant l’expiration d’un délai convenu,
les défendeurs n’auraient pas du vendre le terrain.
Comme l’option n’a pas été respectée, cela crée une obligation en dommage et intérêts, mais cela ne permet pas d’annuler la vente faite aux tiers

29
Q

Légaré c. Morin-Légaré

A

Claudette Morin-Légaré reçoit la valeur de la moitié de la compagnie, mais sans l’achalandage. Jean-Marie Légaré prétend que s’il y a erreur, elle était inexcusable.
Selon les définitions reconnues par la profession, il faut inclure les immobilisations dans l’achalandage et tenir compte de l’achalandage dans le montant remis à Claudette.
Claudette n’a pas commis une erreur inexcusable, elle a fait confiance au comptable qui avait toujours conseillé son mari et elle n’avait pas réellement d’expérience dans le domaine (en effet, l’erreur inexcusable voudrait dire que l’erreur est fautive et résulte d’une imprudence, cela s’apprécie in concreto)
On rejette donc le pourvoi de l’appelant.

30
Q

Superior Energy Management Gas l.p. c. Québec inc.

A

Régis Goulet, contrôleur à l’hôtel classique, signe sans les avoir lus deux documents énonçant clairement que l’hôtel classique s’engage à s’approvisionner en gaz naturel au prix fixe offert par superior à cause du dol des représentants de superior. Superior plaide que seul le témoignage de Goulet n’est pas suffisant pour dire les faits, que les erreurs de Goulet sont inexcusables au sens de l’art. 1400 C.c.Q. car il n’a pas pris la peine de lire les documents qu’il a signé et que le contrat a été confirmé par le paiement des factures sur plusieurs mois. Il n’y a pas eu d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits par le juge de première instance. Les erreurs de M. Goulet ont été provoquées par l’autre partie et vicient donc le consentement selon l’Art. 1401 al.1 C.c.Q. On ne peut tenir rigueur à la victime d’une manœuvre dolosive. Pour qu’une confirmation ait lieu, il doit y avoir une volonté ferme et évidente, ce qui n’était pas le cas. Donc, la cours rejette l’appel.

31
Q

Girard c. Dufour

A

Les demandeurs, Girard et sa femme, achètent la maison du défendeur, Dufour, où il y a eu une mort par overdose que le défendeur n’a pas déclarée. Lorsqu’ils l’apprennent, les demandeurs sont furieux, Mme fait une rechute de dépression, etc. Le défendeur ne trouve pas que l’overdose est une mort violente qui devrait être déclaré car selon lui ça ne change pas la valeur de l’immeuble et il a même offert de racheter la maison mais les demandeurs ont refusé ils voulaient des dommages et intérêts. La cour rejette le recours des demandeurs car il n’y avait pas d’obligation de déclarer un fait subjectif qui peut changer l’avis de l’acheteur, les demandeurs n’ont pas un comportement compatible avec l’annulation de la vente et la demande de dommages car ils ont entrepris des travaux après avoir pris conscience du décès et la demanderesse était déjà traitée pour dépression avant d’avoir appris le décès.

32
Q

Vigneault c. Tremblay

A

Monsieur Vigneault possède un immeuble résidentiel. Il le cède à la défenderesse et ils l’hypothèquent pour 86 000$ Madame Tremblay signe un document sous seing privé par lequel elle rétrocède l’immeuble à monsieur pour la somme de 10 000$ Le procureur de monsieur avise le procureur de madame que celle-ci doit transférer le titre de propriété à son client, sinon des procédures seront entreprises. Madame prétend qu’il y avait vice de consentement car elle a cédé l’immeuble à cause de pression psychologique de la part de monsieur. Le tribunal accueil la demande en passation de titre de monsieur car le consentement de Madame n’était pas vicié par la crainte d’un préjudice sérieux au moment de la signature du contrat. En effet, la preuve ne constitue pas une menace de préjudice sérieux au sens de l’art. 1402 C.c.Q. Monsieur n’était pas présent au moment de la signature, madame est mature et travail dans le domaine, les menaces n’avaient pas de lien avec la signature et étaient faites bien avant la signature, et enfin elle a attendu 4 mois avant de dire qu’elle avait été victime de crainte.

33
Q

Québec c. Caron

A

France Caron est la secrétaire-trésorière de la compagnie Gestion Gabriel Jean Inc. La compagnie cesse d’opérer en 1986 et doit 190 000$ au ministère du revenu. Après des menaces et sans lui permettre de consulter son avocat, Nadeau parvient à faire signer à Caron un contrat de cautionnement personnel en faveur de la dette de la compagnie. Le tribunal rejette l’action du demandeur et déclare nul l’acte de cautionnement signé par la défenderesse. Il faut appliquer la règle de la balance des probabilités. Il y a eu une crainte raisonnable et une présence d’un mal sérieux selon la preuve de la situation individuelle de la victime et de la violence découlant de l’incidence psychologique. Nadeau, le fonctionnaire représentant du ministère, a utilisé un moyen légitime mais son but ne l’était pas ce qui en fait une violence contraire au droit et donc injuste. Il y a présence de dol.

34
Q

Potvin c. Potvin

A

Mario signe un contrat selon lequel il cède sa part de son immeuble à son frère Robert pour payer ses dettes de drogues. La preuve montre que Mario était dépendant au crack et que le contrat a été convenu pour rembourser ses dettes de drogue donc la cause, un élément du contrat essentiel selon l’art. 1385 C.c.Q. est illicite, le contrat est donc frappé de nullité en vertu de 1416 C.c.Q. et il s’agit de nullité absolue en vertu de 1417 et 1418 C.c.Q. Le consentement de Mario n’était pas libre et éclairé au moment de signer le contrat, donc pas apte à s’obliger selon l’art. 1398 C.c.Q. et 1399 C.c.Q. et qu’il en a fait preuve prima facie (ne laissant aucun doute) de cela et ainsi, le contrat est nul par un second motif. La preuve prépondérante montre qu’il y a eu un troisième motif de nullité, une captation de la part de Robert, car le contrat de « vente » était plutôt un don puisqu’il n’était que pour 1$ même s’il y avait une clause disant qu’il lui donnerait une terre car c’était à condition que la Commission de protection du territoire agricole l’autorise. Donc, le tribunal accueille la requête introductive d’instance de Mario, qui pourra redevenir propriétaire de l’immeuble s’il rend le $ à Robert.

35
Q

Obligation de garantie

A

Degré encore plus élevé de l’obligation de résultat. Dans le cas d’une obligation de garantie, la personne est tenue à son obligation même en cas de force majeure.

36
Q

Appréciation du préjudice sérieux

A

In concreto. Ce qui est un préjudice sérieux varie selon les personnes et selon les circonstances en cause.

37
Q

Appréciation de l’erreur inexcusable

A

In abstracto. Habituellement, en utilisant l’appréciation in abstracto, on compare la personne à une tierce personne normale/ moyenne apte et raisonnable. Cependant, ici, on doit comparer la victime à une personne présentant les mêmes spécificités qu’elle-même, donc ça devient en quelque sorte in concreto.

38
Q

Appréciation de la violence

A

In abstracto. C’est un élément objectif. La violence doit être réelle et exister aux yeux d’une tierce personne raisonnable qui regarde la situation.

39
Q

Appréciation de la crainte

A

In concreto. On apprécie la crainte du préjudice sérieux.

40
Q

Intensité de l’obligation

A

Obligation de moyens, obligation de résultats ou obligation de garantie (même en cas de force majeure)

41
Q

Limite de la liberté contractuelle et de l’autonomie de volonté: limites directes contrats solennels

A

Exigent un écrit
La forme est prescrite par la loi
Ex: Acte de mariage

42
Q

Limite de la liberté contractuelle et de l’autonomie de volonté: limites directes contrats réels

A

Il faut que l’une des parties accomplisse un acte ou remette quelque chose
Ex: contrat de prêt

43
Q

Limite de la liberté contractuelle et de l’autonomie de volonté: limites indirectes preuve

A

Prouver l’existence d’un contrat

L’écrit peut être nécessaire en preuve

44
Q

Limite de la liberté contractuelle et de l’autonomie de volonté: limites indirectes publicité

A

Il peut falloir publier un droit pour le rendre opposable

Ex: Résidence familiale

45
Q

Limite de la liberté contractuelle et de l’autonomie de volonté: limites d’ordre public

A

S’identifie aux intérêts de la société
Ordre public politique, économique, familial, personnel, morale.
Ordre public de protection: Nullité relative (Protéger un individu ex. LPC)
Ordre public de direction: Nullité absolue, car vise l’intérêt général

46
Q

Contrat réel

A

Contrat formaliste qui exige la remise d’un bien pour sa formation ex: dation, prêt

47
Q

Contrat solennel

A

Contrat formaliste qui exige un écrit pour sa formation

48
Q

Erreur vénielle

A

Le contrat est inattaquable, il est toujours valable. Porte sur les dispositions du contrat qui ne sont pas principales, des motifs non déterminants. Par exemple, la faculté vend ses biens meubles, son mobilier, à des particuliers. Un ancien étudiant achète une chaise en pensant que son professeur préféré l’avait utilisé, mais il ne le mentionne pas et ne s’informe pas. Il ne peut faire annuler la vente lorsqu’il apprend que le professeur était déjà retraité avant que la faculté achète cette chaise, puisque c’est une erreur vénielle. Un autre exemple, en cas d’erreur de la secrétaire qui écrit le mauvais numéro de cadastre, le contrat n’est pas annulé, il est seulement rectifié.

49
Q

Cause du contrat

A

Cause subjective, raison qui détermine chacune des parties à conclure.

50
Q

Cause de l’obligation

A

Raison objective et immédiate qui a mené le débiteur à s’engager.