Fiscal Flashcards

(74 cards)

1
Q

Les éléments caractéristiques de l’impôt

A

1) Le caractère pécuniaire
2) Le caractère obligatoire de l’impôt
3) Le caractère unilatéral
4) Le caractère définitif
5) L’absence de contrepartie

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2
Q

Qu’est ce la caractère pécuniaire de l’impôt ?

A

Aujourd’hui, l’élément monétaire est présent : –
Au stade de l’établissement de l’impôt
o 1. Dans l’établissement de l’assiette : l’impôt est prélevé sur une somme d’argent ou une valeur
convertie en termes monétaires. L’IFI porte sur une valeur d’immeuble convertie en monétaire.
o 2. Dans la liquidation de l’impôt : calcul d’impôt par l’application d’un tarif sur une somme d’argent.
Au stade du recouvrement de l’impôt :
o Il se fait aujourd’hui essentiellement par un versement d’argent au Trésor public.
o Existent des exceptions telles que la dation en paiement : (André Malraux)
▪ Pour le paiement, sont concernés de nombreux biens : immeubles situés dans les zones
d’intervention du Conservatoire de l’Espace littoral (terrain à intérêt écologique ou paysagé),
immeubles de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de
l’Etat.
▪ Pour l’impôt, sont concernés : l’IFI et les droits de mutation à titre gratuit (donation et succession).

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3
Q

Qu’est ce le caractère obligatoire ? Que signifie t’il ?

A

Au niveau de l’Administration, qui doit le prélever. Décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, fixe des sanctions à l’égard des comptables publics qui n’utiliseraient pas
toutes les PPP dont ils disposent pour recouvrer l’impôt.
* Au niveau du contribuable, qui doit le payer.
▪ Il ne peut se soustraire à sa dette d’impôt.
▪ Il n’a pas la possibilité d’en fixer librement ou de négocier le montant.
▪ Aucun acte de volonté du contribuable n’est susceptible d’intervenir dans le rapport juridique avec l’AF.

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4
Q

CCONS, 23 juin 1982, « redevance » des agences financières de bassin

A

Ces redevances liées à l’utilisation ou la pollution de l’eau, prélevées notamment sur les industries
proches des cours d’eau ou utilisant l’eau, qui avaient pour but de financer le service public
d’assainissement, doivent être qualifiées d’imposition de toute nature du fait de leur caractère obligatoire.

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5
Q

CCONS, 29 décembre 1989, n° 89-268 DC, Loi de finances pour 1990

A

Question de la qualification à donner à un versement annuel effectué par la Caisse des dépôts et
Consignation sur le résultat net de son activité.
→ La détermination du montant était négociée entre l’Etat et la Caisse des dépôts : ce n’est donc pas un
impôt.

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6
Q

Qu’est ce les exceptions et tempéraments au caractère obligatoire ? Qu’elles sont les exceptions ?

A

L’exonération (légale)
▪ = Dispense totale ou partielle d’impôt, sous certaines conditions fixées par la loi, pour des motifs
généralement variés, souvent d’ordre économique ou social.
* Les possibilités d’option
▪ Ces possibilités sont parfois ouvertes au contribuable par le législateur.
▪ Il peut ainsi opter pour le paiement d’un certain impôt plutôt que d’un autre.
* Les taxes facultatives
▪ = Taxes bénéficiant aux CT à propos desquelles ces dernières peuvent décider de ne pas prélever cette
taxe.
▪ Exemple de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Elle met donc en place une redevance.

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7
Q

Quels sont les tempéraments au caractère obligatoire

A

Choix du régime d’imposition : régime réel, réel simplifié ou micro.
* Choix des modes d’imposition
▪ En matière d’impôt sur le revenu : choix de prise en compte des frais professionnels entre :
o La déduction forfaitaire de 10%
o La déduction des frais réels.

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8
Q

Qu’est ce le caractère unilatéral ?

A

▪ L’impôt est décidé unilatéralement par l’AF.
▪ L’impôt ne peut résulter d’un contrat.
* Relativisme de ce critère
▪ Le législateur peut admettre le « dialogue » entre le contribuable et l’AF.
▪ Exemple de la transaction fiscale de l’article L247 LPF.
o → L’AF consent l’atténuation du montant des sanctions et intérêts de retard prononcés.
o
⚠ L’AF ne peut en aucun cas renoncer à la perception de l’impôt.

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9
Q

Qu’est ce le caractère définitif ?

A

Principe de non-restitution de l’impôt s’il est :
▪ Légal
▪ Véritablement dû
▪ Non-récupérable (pas d’erreur ou situation exceptionnelle comme en matière de TVA).

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10
Q

Qu’est ce le caractère définitif ? Quels sont les 3 conséquences selon Jean Lamarque

A

– L‘absence de lien entre le paiement de l’impôt et l’accès aux services publics
– L’impossibilité de contester l’utilisation du produit des impôts
– L’absence d’affectation de l’impôt à une dépense particulière

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11
Q

Que signifie l’asbence de lien entre le paiement et l’impôt et l’accès aux SP

A

MONTESQUIEU, MIRABEAU et PROUDHON : l’impôt a une contrepartie générale de mise à disposition
de l’ensemble des services publics, notamment le maintien de l’ordre, les services publics gratuits etc.
* THESE 2 : rejet de l’idée d’impôt-échange
➢ STOURM ; LEROY-BEAULIEU : pas de corrélation préalablement définie entre le montant de l’impôt et la
valeur des services qu’offrent la collectivité publique.

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12
Q

Qu’est ce que l’impossibilité de contester l’utilisation du produit des impôts et quel arrrêt l’illustre ?

A

CE, 13 mai 1987, M. F
Rejet du moyen de l’utilisation faite du produit de l’impôt (IVG

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13
Q

Qu’est ce l’absence d’affectation de l’impôt à une dépense particulière ?

A

Principe
➢ LOLF, art. 6 : principe de non-affectation des recettes aux dépenses.
* Tempéraments au principe
1 – Admission de l’affection à certains établissements :
CCONS, 28 juin 1982, Loi de finances rectificative pour 1982 : EPIC
CCONS 14 janvier 1983, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : EPA.
CCONS, 29 décembre 1998, Loi de finances pour 1999 : personne privée chargée d’une mission de
service public.
2 – L’affectation peut être autorisée par l’article 2 de la LOLF
▪ 1 condition de fond : la personne doit exercer une mission de service public
▪ 3 conditions de forme :
o 1. Article 36 : la perception de l’impôt est autorisée par la loi de finance
o 2. Article 34 : la loi de finances procède à l’affectation
o 3. Article 51 : l’impôt affecté est inscrit et évalué dans une annexe explicative à la LOLF.
➢ Exemple : la CSG affectée à la protection sociale.

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14
Q

Qu’est ce que la question la fonction de l’impôt

A

L’impôt ne peut servir qu’au fonctionnement des services publics nécessaires à l’organisation de la vie
sociale : entretien de la force publique et dépenses courantes des administrations.
=> 1. L’impôt doit être productif
▪Le rendement n’implique pas obligatoirement des taux élevés.
▪LAFFER parle « d’allergie fiscale » (mais pas prouvé).
▪Le taux de l’impôt n’a pas forcément à être élevé : a été démontré
que, au-delà d’un certain seuil, l’augmentation du taux peut se
traduire par une baisse de rendement de l’impôt.
* 2. L’impôt doit être stable
▪Il s’agit de mettre en place des impôts qui ne seront pas trop
souvent modifiés.
▪Objectif : que les agents économiques aient une visibilité sur les
mesures fiscales qui leur seront appliquées, ce qui est essentiel
pour la gestion de leur activité.

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15
Q

Quelles sont les caractéristiques fonctionnelles de l’impôt ?

A
  • Caractère incitatif
    ➢ Idée : enjoindre le contribuable à participer à la réalisation d’un projet d’intérêt public ou à opter pour un
    mode particulier de gestion de son patrimoine.
    ▪ Depuis récemment, on parle de « fiscalité comportementale » ou de « niche fiscale ».
    ▪ ⚠ C’est une dépense pour l’Etat qui lui perd des recettes (souscription au capital d’une PME diminue l’IR
    du particulier).
    ⚠ Cela peut conduire à des abus : depuis 2013, en matière d’IR, le montant cumulé de ces avantages ne
    peut excéder un certain montant.
    ▪ → C’est le « plafonnement général des avantages fiscaux », aujourd’hui à 10 000€.
    Caractère redistributif
    ➢ Idée : le produit de l’impôt est redistribué sous forme de prestations sociales ou de dépenses publiques en
    faveur de l’éducation et de la santé.
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16
Q

Quelles sont les fonctions sectorielles de l’impôt ?

A
  • Fonction économique
    ➢ Idée : l’impôt est devenu un moyen utilisé par la puissance publique pour orienter, conduire et exécuter sa
    politique économique ; dans le cadre d’un Etat interventionniste.
  • Réguler la conjoncture
    ▪ Pour lutter contre l’inflation
    ▪ Pour l’incitation à l’épargne
    ▪ Pour l’incitation à l’investissement
    o Soit le législateur met en place des mesures dérogatoires qui vont alléger la charge de l’entreprise ;
    ▪ Mise en place d’exonérations
    ▪ Différenciation du taux d’imposition
    ▪ Mesures d’amortissement exceptionnelles
    o Soit le législateur abaisse certains impôts.
  • Pour agir sur les structures
    ▪ Incitation à adopter certaines structures : incitation à se regrouper (peu d’imposition sur les
    sociétés mères).
    ▪ Incitation à adopter des comportements qui vont avoir des effets sur d’autres structures.
    o Politique des « zones franches » dans lesquelles est appliqué un régime fiscal privilégié.
    o Régimes fiscaux de faveur en Corse et départements d’Outre-Mer
  • Fonction sociale
    ➢ Article 13 DDHC : conception de la justice fiscale.
    CCONS, 28 décembre 1990, Loi de finances pour 1991
    Selon l’article 13 DDHC « la contribution commune aux charges de la Nation “doit être également répartie
    entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».—-
    Réduction des inégalités : exonération revenus faibles, taxation revenus élevés.
    Pour mener une politique d’aide aux familles : personnalisation IR selon famille contribuale
    Pour encourager le travail : prime pour l’emploi
    Pour protéger la santé : taxe sur Tabac
  • Autres fonctions sectorielles
  • Politique de la recherche
  • Aide au commerce extérieure
  • Politique de protection de l’environnement
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17
Q

Quelle est la distinction entre impôt et autres prélèvements obligatoire

A

DEF (OCDE). Prélèvement obligatoire = « la notion de prélèvements obligatoires recouvre l’ensemble des
versements effectifs opérés par tous les agents économiques sous réserve qu’ils résultent d’un processus
collectif de décision concernant les modalités et le montant des débours à effectuer, et, d’autre part, qu’ils ne
comportent pas de contrepartie directe ».
* Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) en a donné une interprétation
Cette définition repose pour le CPO sur 3 critères fondamentaux :
▪ 1. La nature des flux : doit correspondre à des versements effectifs càd réellement opérés
2. Les destinataires des versements : doivent être des administrations publiques
▪ 3. Le caractère non-volontaire des versements : absence de choix des conditions et montants du
versement ; inexistence d’une contrepartie immédiate donc directe.
o Exceptions admises pour les contributions sociales ayant la contrepartie de prestations sociales.
* La notion permet la comparaison du niveau des prélèvements obligatoires dans les différents Etats :

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18
Q
A
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19
Q

Qu’est ce la distinction entre impôt et imposition de toute nature ?

A

➢ Article 34 C1958 : le législateur détermine le régime des impositions de toute nature.
▪ ➢ Article 3 LOLF énumère les ressources publiques dont les impositions de toute nature.
* Absence de définition dans la Constitution
* Définition par la doctrine, basée sur les décisions du CCONS
DEF – Loïc PHILIP – : « : « les impositions de toutes natures peuvent être définies comme des prélèvements recouvrant non seulement les prélèvements qualifiés d’impôts mais aussi tous ceux qui, sous
une autre dénomination sont, soit de véritables impôts même s’ils sont appelés taxes (ex TVA est un impôt
mais nom taxe), soit sous diverses appellations de véritables taxes, c’est à dire des prélèvements qui
correspondent à une certaine contrepartie ».
➢ La notion est donc plus large que celle d’impôt car elle comprend les taxes.
➢ Au niveau de l’UE, c’est la notion d’imposition intérieure (CJCE 10 juin 1973).

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20
Q

Quelle la différenciation entre impôt et taxe parafiscale ?

A

DEF. Taxes parafiscales = prélèvements obligatoires, opérés dans un intérêt économique ou social au profit
d’une personne autre que l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
* Critère matériel : prélèvement perçu dans un objet économique ou social
* Critère organique : au profit d’une personne autre que l’Etat, les CT et les EPA–
Les EPIC
Les personnes privées chargées d’une mission de SP
* Le régime juridique
* Compétence législative
Loi du 25 juillet 1953, portant aménagements fiscaux, art. 3 : « Une taxe parafiscale ne peut être instituée
qu’en vertu de la loi. »
* Compétence règlementaire sous le contrôle du législateur
Ord. 2 janv. 1959, portant loi organique relative aux lois de finances, art. 4 : « (…sont établies par décret
en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé. La perception de ces
taxes au-delà du 31 décembre de l’année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi
de finances. »
* Compétence à nouveau exclusive du législateur
LOLF 2021 : compétence à nouveau exclusive du législateur.
➢ La plupart des taxes parafiscales qui étaient perçues ont été transformées en taxe fiscale  ces taxes se
sont fiscalisées.

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21
Q

Quelle est la différence entre impôt et taxe fiscale ? Qu’est ce la taxe fiscale

A

= Somme exigée en contrepartie des prestations offertes par un service public ou de la possibilité d’utiliser
un ouvrage public.
➢ Elle comprend généralement d’une contrepartie, fait généralement l’objet d’une affectation.
➢ Ce qui la rapproche de l’impôt c’est son caractère obligatoire.
▪ Contrairement à la redevance, le montant de la taxe n’a pas d’équivalence financière avec la valeur du
service rendu (même si cela n’est pas obligatoire).
▪ Contrairement à la redevance, la taxe a un caractère obligatoire.
o ⚠ Le redevable est l’usager virtuel (càd même s’il n’utilise pas le service).
o CE, 1er octobre 1986, MME MARABUTO : à partir du moment où la rue est desservie par le
service des déchets, la dame est soumise à la taxe, même si son local ne produit pas de déchet.
▪ Contrairement à la redevance, la taxe ayant le caractère d’une imposition, elle ne peut être créée que par
le législateur.

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22
Q

Quelle est la définition et la nature juridique des cotisations sociales ?

A

DEF = prélèvements à caractère obligatoire versés aux institutions de protection sociale, publiques ou privées, par des personnes protégées ou par leur employeur en exécution d’obligations légales ou
conventionnelles.
 Contribution sur les tabacs et l’alcool
CCONS, 14 janvier 1983, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale
Pour la première fois, le CCONS juge que cette contribution est une imposition de toute nature car le législateur avait fixé son assiette, ses taux et ses modalités de recouvrement.
 Contribution sociale généralisée (CSG)
➢ Clarification
▪ 1990 : création de la CSG, prélèvement destiné au financement des dépenses des organismes sociaux.
▪ Il est à la charge de toute personne domiciliée en France sur l’ensemble de ses revenus d’activité
(notamment le salaire) ou de remplacement, mais également du patrimoine (location d’immeuble) et financiers (placements financiers).
▪ Prélèvement proche des cotisations sociales
o 1. Son recouvrement : par une personne morale de droit privé qu’est l’URSAFF.
▪⚠ Toutefois, l’URSAAF étant sous la tutelle et le contrôle de l’Etat, cela autorise sa substitution à l’AF.
▪⚠ Ce n’est pas une cotisation sociale.
o 2. Son contentieux : tribunaux des affaires sociales et chambre sociale de la CASS.
▪ Prélèvement proche de l’impôt
o 1. Absence de lien entre l’obligation faite par la loi d’acquitter la CSG et l’ouverture d’un droit à
prestation.
o 2. Détermination des contribuables soumis selon les règles du droit fiscal.
o 3. Fixation des taux par le législateur.

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23
Q

CCONS, 28 décembre 1990 : loi de finances pour 1991 : c’est une imposition de toute nature.

A

➢ Brouille par la CJCE à propos de la CSG et de la CRDS
▪ Au niveau de l’UE, un règlement a été adopté – règlement du 14 juin 1971, portant coordination des
systèmes de sécurité sociale – remplacé par un règlement du 29 avril 2004.
▪ Ces deux règlements successifs posent le principe d’unicité d’affiliation à un régime de sécurité sociale
selon lequel les travailleurs salariés ou non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’UE, ne peuvent et
resoumis qu’au régime de la sécurité sociale d’un seul Etat Membre et doivent acquitter les cotisations
sociales uniquement dans l’Etat dans lequel ils travaillent.
▪ Les personnes travaillant dans un autre Etat (généralement transfrontaliers) doivent acquitter la CSG, dont
un des critères est la domiciliation en France.
▪ CJCE, AP. 15 février 2000, CCE c/ République française (CSG et CRDS) : rentrent dans le champ
d’application de la directive de 1971.

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24
Q

Quel est le régime juridique des cotisations sociales ?

A

l’article 34 C1958 : le législateur détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale. Il est compétent pour leur création, la fixation des règles d’assiette et de recouvrement, la détermination des
catégories de personnes bénéficiaires des prestations et celles assujettis à l’obligation de cotisation, pour la fixation des exonérations éventuelles (comme l’impôt).
⚠ Toutefois, le législateur n’est pas compétent pour fixer les taux des cotisations sociales. La compétence
revient au pouvoir règlementaire, fixant les règles relatives au taux après négociation avec les partenaires
sociaux.

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25
Si entrent dans le champ du rglmt alors cotisations sociales ?
CASS, 25 mars 1998 : la CSG est une imposition. ▪ CCONS, 19 décembre 2000 : la CSG est bien une imposition de toute nature. ▪ CASS, Sect. 18 octobre 2001, M. André : la CSG est une cotisation sociale. ▪ CE, 7 janvier 2004, Mme Martin – CE suit le CCONS : la CSG et la CRDS sont des impositions de toute nature. CJUE, 3 avril 2008, Philippe Derouin : un prélèvement qualifié d’impôt par la règlementation nationale peut entrer dans le champ d’application du règlement de 1971, sans pour autant perdre sa qualification d’impôt – imposition de toute nature. CCASS, 31 mai 2012, SA Esso et SAS Esso raffinage c/ Guillaume Kalfon Changement de JP : la CSG est une imposition de toute nature.
26
Quelle est la distinction entre impôt et contribution
DEF = prélèvement exigé par la collectivité publique à l’occasion de certains travaux ou opérations accomplis par une personne privée. 1.– Les contributions du droit de l’urbanisme DEF = Contributions qui consistent à faire participer les opérateurs aux dépenses d’exécution des équipements publics, notamment en matière d’assainissement et de voirie, rendus nécessaires par les constructions d’immeubles d’habitation et de lotissements. * 1. La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement qui est due en cas de non-réalisation d’aires de stationnement * 2. La participation pour raccordement à l’égout
27
Quel est le fondement et la définition de la redevance pour service-rendu
* Fondement ▪ Art 3 LOLF : principe ▪ Art 4 LOLF : précision du régime juridique o Création du pouvoir règlementaire par décret o Ratification par la loi de finances initiale o Au-delà, des redevances peuvent également être créées par des collectivités territoriales. * Définition CE, AP. 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens : o Donne la première définition de RSR. o DEF = prélèvement demandé à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé ou les frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public et qui trouve sa contrepartie directe et immédiate dans des prestations fournies par ce service ou dans l’utilisation de l’ouvrage. CE, 5 octobre 2020, Société Le Nickel o Dès lors qu’un prélèvement ne tend pas à couvrir les charges d’un service public ou les frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public, il ne trouve pas sa contrepartie dans les prestations fournies par ce service ou l’utilisation de cet ouvrage, et n’a donc pas le caractère de redevance pour service-rendu.
28
Quels sont les critères de la redevance pour service-rendu
CE, Ass. 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens : donne deux critères de qualification d’une redevance pour service-rendu = Contrepartie directe et immédiate : le service bénéfice aux personnes qui paient la redevance + Redevance proportionnée au service rendu.
29
La satisfaction d'un Intérêt particulier de redevance pour S rendu
= La redevance ne doit être payée que par les usagers utilisant effectivement le service ou l’ouvrage mis à leur disposition. Il en découle qu’un prélèvement ne sera pas qualifié de redevance si ce prélèvement ne correspond qu’en partie à un service-rendu. Une RSR ne peut financer un service public effectué essentiellement dans l’intérêt général. CE, Ass. 30 octobre 1996, Mme Wajs et M. Monnier o La redevance a été instituée et devait être payée par les concessionnaires d’autoroutes et couvrait les missions de gendarmerie sur les réseaux autoroutiers. o Ce n’est pas une redevance mais une imposition de toute nature. CE, 18 janvier 1985, Mme d’Antin de Vaillac o Le CE rappelle qu’il suffit de démontrer que d’autres personnes que le redevable bénéficient également ou principalement de ce service pour requalifier la redevance en imposition de toute nature. CE, 28 novembre 2018, Société Euro Cargo Rail :-- * A l’inverse, le CE estime être en présence d’une redevance à partir du moment où celui qui paie la redevance est le seul bénéficiaire. * Le CE semble avoir ajouté un nouveau critère en précisant que la redevance ne doit pas financer une mission qu incombe par nature à l’Etat.
30
Qu'est ce l'équivalence financière ?
C’est souvent sur ce critère que le CE distingue la taxe fiscale et la redevance pour service-rendu. CE, Ass. 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens : le montant de la redevance pour service rendu doit avoir une équivalence financière avec le service rendu (proportionnalité). Ultérieurement, le CE a apporté des précisions sur le tarif de la redevance. CE, 3 décembre 1986, Office public d’HLM de Paris o Le tarif de la redevance peut ne couvrir qu’une faible proportion du coût de revient réel du service rendu. CE, 19 avril 2000, Commune de la Bresse : o Le tarif de la redevance peut être dégressif. Pendant longtemps, a été considéré que le montant de la redevance ne doit pas excéder le montant des dépenses occasionnées par le fonctionnement du service. Toutefois, le Conseil est revenu sur cette position : CE, ASSP. 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médecine à l’hôpital o Le respect de la règle d’équivalence entre le tarif de la redevance et la valeur de la prestation ou du S peut être assuré non seulement ▪ En retenant le prix de revient du service, mais aussi ▪ En fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire ; ce qui permet de déterminer le montant de la redevance à un prix excédant le seul coût de la prestation fournie.
31
Les impôts étatiques et les impôts locaux : le bénéficiaire de l'impôt
Mesure de la décentralisation. Elle présente un intérêt qui est celui de mesurer le degré de décentralisation d’un Etat. * Faiblesse française du pouvoir fiscal local ▪ Les prélèvements qui bénéficient aux CT sont créés par le législateur, ▪ L’Etat perçoit les impôts locaux et les reversent aux CT, au passage duquel il prélève des frais de recouvrement. * Le pouvoir est donc résiduel : ▪ Le législateur les autorise à fixer le taux des impôts locaux mais en fixant une fourchette de taux. ▪ Lorsque le législateur créé une taxe facultative : la CT décide de la prélever ou non sur ses administrés. * Cette classification pourrait être complétée aujourd’hui par une nouvelle catégorie : ▪ Les impôts locaux sociaux, bénéficiant aux organismes sociaux, relevant généralement du CSS. ▪ Eventuellement de futurs impôts européens (prélèvement sur les industries charbonnières et sidérurgiques).
32
La distinction entre impôts direct et indirect :
➢ Distinction apparue en 1789. 1 – Définitions * Impôts directs = impôts qui frappent directement les biens ou les revenus d’une personne du seul fait qu’elle possède ces biens ou dispose de ces revenus. * Impôts indirects = impôts assis sur la fabrication, la vente, la circulation, la consommation ou l’importation d’objets de commerce ou de consommation ou sur l’utilisation de services : ils n’atteignent pas directement le contribuable car ils sont intégrés au prix des biens ou des services. 2 – Critères cumulatifs de distinction Aucun de ces critères n’est suffisant à lui-seul : seule leur combinaison est déterminante.
33
Quels sont les critères cumulatifs de distinction des impôts directs et indirects ?
2.1 – Critère organique : l’administration compétente pour la gestion de l’impôt * Impôts directs = plutôt la DGFiP. * Impôts indirects = DGD. o Nuance : la TVA est un impôt indirect qui relève de la DGFiP. o Actuellement, on note un transfert de compétence de la DGD vers la DGFiP. 2.2 – Le mode de recouvrement * Impôt direct = recouvrement par voie de rôle nominatif. * Impôt indirect = recouvrement spontané (l’IS). 2.3 – La compétence juridictionnelle * Impôt direct = juridictions administratives. * Impôt indirect = juridictions judiciaires. Contre-exemples : ▪ La TVA relève du juge administratif et ▪ L’IFI relève du juge judiciaire. 2.4 – Les incidences économiques * Impôt direct = directement payé par le contribuable. * Impôt indirect = payé par un redevable qui en répercute le poids sur le consommateur final.
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Quels sont les distinctions fondées sur la nature de la base d’imposition ?
1 – La distinction entre impôt réel et impôt personnel * Impôt réel = impôt qui frappe une opération, un bien ou une somme d’argent uniquement dans sa nature, sa valeur monétaire ou sa quantité, abstraction faite de la personne du contribuable. * Impôt personnel = impôt qui atteint l’existence même de la personne. Il n’existe quasiment plus aujourd’hui d’impôt strictement personnel. 2 – La distinction entre impôt analytique et impôt synthétique * Impôt analytique = impôt qui n’atteint qu’une catégorie de revenus déterminés ou qu’une catégorie de biens ou de services  distingue chaque élément de la base d’imposition. * Impôt synthétique = impôt qui atteint l’ensemble des revenus du contribuable sans distinction de leur origine ou l’ensemble de la consommation  prend en compte l’ensemble de la base d’imposition
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Quels sont les distinctions fondées sur le mode de liquidation ?
– La distinction entre impôt de quotité et impôt de répartition * – La distinction entre impôt spécifique et impôt « ad valorem » – La distinction entre impôt proportionnel et impôt progressif (proportionnel et propgressif)
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La distinction impôts de quotité et impôt de répartition ?
* Impôt de quotité = impôt dont le législateur fixe par avance le tarif qui est appliqué à la base d’imposition. Dans le système fiscal français, la quasi-totalité des impôts sont des impôts de quotité. * Impôt de répartition = impôt dont le législateur fixe le produit global sans en établir lui-même le tarif. C’est la somme totale que l’on veut recouvrer qui est déterminée par le législateur et qui est ensuite répartie entre les contribuables, généralement au prorata de leurs facultés contributives. ▪ Grande sécurité budgétaire : on sait quelle est la somme qui va résulter de l’application de l’impôt. ▪ Grandes conséquences en termes de justice fiscale : il ne garantit pas l’égalité devant l’impôt.
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Quelle est la distinction entre impôt spécifique et ad valorem ?
* Impôt spécifique = impôt calculé en multipliant un élément caractéristique de la matière imposable (poids, volume, superficie…) par une somme déterminée par le législateur. ◦◦ Seules les accises sont des impôts spécifiques. * Impôt ad valorem = impôt calculé par application d’un tarif à la base d’imposition. ◦◦ La TVA s’applique sur le prix du produit, valeur monétaire. Ce sont les impôts les plus nombreux en France.
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La distinction entre impôt proportionnel et impôt progressif ?
– L’impôt proportionnel * L’impôt proportionnel = impôt dont le taux constitue un pourcentage fixe de la base d’imposition. ◦◦ Taux de 20% de droit commun en matière de TVA qui sera appliqué à la base d’imposition. ◦◦ Taux de 25% IS. * ⚠ Le caractère proportionnel n’empêche pas la dégressivité : fait de prévoir des taux réduits pour une ou plusieurs tranches inférieures de revenus ou de bénéfices, ou certaines catégories de biens ou de services. – L’impôt progressif * L’impôt progressif = impôt dont le taux croît en fonction de la progression de la base d’imposition. CCONS, 21 juin 1993, Loi de finances rectificative pour 1993 o * Portée. Reconnaissance d’une valeur constitutionnelle à la progressivité de l’impôt sur le revenu. o * Contexte. Décision à propos de la CSG, qui a un taux proportionnel qui était contesté. o * Solution. La valeur constitutionnelle reconnue ne vaut pas pour tous les impôts, la CSG pouvant être perçu de façon proportionnelle. * Aménagement par tranche. La progressivité est généralement aménagée par tranche. Dans ce cas, l’assiette de l’impôt est frappée à des montants différents selon la tranche. * Aménagement par progressivité brute. L’assiette de l’impôt est frappée dans son intégralité par le taux désigné en fonction de l’assiette par le barème progressif. * Rejet latent de la progressivité Aujourd’hui, la technique de la progressivité est largement remise en cause au niveau international, au profit de la proportionnalité. En pratique, deux systèmes sont aujourd’hui favorisés car considérés comme plus performants (IR). ◦◦1. Système du « Dual income tax » : taxation des revenus du travail selon un barème progressif tandis que les revenus fonciers, de capitaux immobiliers, le sont selon un taux proportionnel. ◦◦ 2. Système de « flat tax » : les revenus ne sont taxés qu’à un taux proportionnel.
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Quelles sont les distinctions fondées sur les fonctions de l'impôt ?
mpôt contributoire = impôt qui permet à l’Etat de financer ses dépenses de souveraineté. ◦◦ IR, IS, TVA, IFI, accise sur les énergies. * Impôt compensatoire = impôt lié au développement des fonctions administratives en matière économique et sociale. Trois catégories d’impôts compensatoires = ➢ Compensatoire sans contrepartie : compensation de l’accroissement des charges publiques o Exemple de la contribution sur les boissons alcoolisées. ➢ Compensatoire sans contrepartie individualisée : compensation de l’accroissement des charges publiques qu’entrainent les services publics. o Exemple de la CSG ➢ Compensatoire avec une contrepartie individualisée o Taxe d’aménagement.
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Que sont les impôts sur le revenu ?
Soit à l’exercice d’une activité professionnelle : traitements/salaires, BNC etc. Soit revenus de remplacement : allocations Soit à la détention d’un patrimoine productif, mobilier ou immobilier : revenus financiers ou plus-values. * Impôts spéciaux ou généraux ⇨ Impôts spéciaux = qui frappent les différentes catégories de revenus perçus par le contribuable selon des règles différentes. ⇨ Impôts généraux = qui frappent l’ensemble des revenus perçus. * Impôt frappant le revenu des PPhysiques ou des PMorales IR : création 1914 et 1917 tandis que l’IS est créé en 1948.
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Quels sont les impôts sur la dépense ?
DEF. Ce sont les impôts qui frappent un revenu consommé = tous les achats de biens et services effectués par les consommateurs. * Impôts spéciaux sur la dépense : tabac, alcool, énergie = une catégorie spécifique * Impôts généraux sur la dépense : TVA.
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Quels sont les impôts sur le capital ?
DEF. Ce sont les impôts qui frappent les biens appartenant à un contribuable = la richesse acquise, consolidée et figée pour une certaine période, qui peut être une source de revenus. * Impôt sur les revenus du capital : IFI * Impôt sur le capital : valeur du bien en lui-même * Impôt en capital : contribuable vend une partie de son patrimoine pour payer l’impôt.
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Le principes de l'égalité fiscale est un principe constit, quels sont les fondements de ce principe ?
– Le principe du consentement à l’impôt ➢ Article 14 DDHC : seuls les représentants du peuple ont le droit de créer un impôt, et d’autoriser chaque année le gouvernement à le lever en application de la loi fiscale en vigueur. 1.2 – Le principe de légalité de l’article 34 de la Constitution ➢ Article 34 C1958 : la loi fixe « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie ». ▪ Seul le Parlement peut créer un impôt, en déterminer l’essentiel de son régime, le modifier et le supprimer. ▪ ⚠ Cette compétence ne vaut que pour les prélèvements pouvant être qualifiés d’imposition de toute nature. 2 – La portée du principe de la légalité fiscale 2.1 – La sanction des empiètements du pouvoir réglementaire dans le domaine législatif ➢ Tout empiètement du pouvoir réglementaire dans le domaine du législateur est sanctionné par le JA. ➢ Notamment lorsqu’un prélèvement créé par le pouvoir réglementaire est en fait un prélèvement de toute nature. CE, Ass. 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens 2.2 – La sanction de l’incompétence négative ➢ Le législateur doit utiliser la totalité de sa compétence.– Le principe du consentement à l’impôt ➢ Article 14 DDHC : seuls les représentants du peuple ont le droit de créer un impôt, et d’autoriser chaque année le gouvernement à le lever en application de la loi fiscale en vigueur. 1.2 – Le principe de légalité de l’article 34 de la Constitution ➢ Article 34 C1958 : la loi fixe « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie ». ▪ Seul le Parlement peut créer un impôt, en déterminer l’essentiel de son régime, le modifier et le supprimer. ▪ ⚠ Cette compétence ne vaut que pour les prélèvements pouvant être qualifiés d’imposition de toute nature. 2 – La portée du principe de la légalité fiscale 2.1 – La sanction des empiètements du pouvoir réglementaire dans le domaine législatif ➢ Tout empiètement du pouvoir réglementaire dans le domaine du législateur est sanctionné par le JA. ➢ Notamment lorsqu’un prélèvement créé par le pouvoir réglementaire est en fait un prélèvement de toute nature. CE, Ass. 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens 2.2 – La sanction de l’incompétence négative ➢ Le législateur doit utiliser la totalité de sa compétence. – Le principe du consentement à l’impôt ➢ Article 14 DDHC : seuls les représentants du peuple ont le droit de créer un impôt, et d’autoriser chaque année le gouvernement à le lever en application de la loi fiscale en vigueur. 1.2 – Le principe de légalité de l’article 34 de la Constitution ➢ Article 34 C1958 : la loi fixe « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie ». ▪ Seul le Parlement peut créer un impôt, en déterminer l’essentiel de son régime, le modifier et le supprimer. ▪ ⚠ Cette compétence ne vaut que pour les prélèvements pouvant être qualifiés d’imposition de toute nature. 2 – La portée du principe de la légalité fiscale 2.1 – La sanction des empiètements du pouvoir réglementaire dans le domaine législatif ➢ Tout empiètement du pouvoir réglementaire dans le domaine du législateur est sanctionné par le JA. ➢ Notamment lorsqu’un prélèvement créé par le pouvoir réglementaire est en fait un prélèvement de toute nature. CE, Ass. 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens 2.2 – La sanction de l’incompétence négative ➢ Le législateur doit utiliser la totalité de sa compétence. – Le principe du consentement à l’impôt ➢ Article 14 DDHC : seuls les représentants du peuple ont le droit de créer un impôt, et d’autoriser chaque année le gouvernement à le lever en application de la loi fiscale en vigueur. 1.2 – Le principe de légalité de l’article 34 de la Constitution ➢ Article 34 C1958 : la loi fixe « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie ». ▪ Seul le Parlement peut créer un impôt, en déterminer l’essentiel de son régime, le modifier et le supprimer. ▪ ⚠ Cette compétence ne vaut que pour les prélèvements pouvant être qualifiés d’imposition de toute nature. 2 – La portée du principe de la légalité fiscale 2.1 – La sanction des empiètements du pouvoir réglementaire dans le domaine législatif ➢ Tout empiètement du pouvoir réglementaire dans le domaine du législateur est sanctionné par le JA. ➢ Notamment lorsqu’un prélèvement créé par le pouvoir réglementaire est en fait un prélèvement de toute nature. CE, Ass. 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens 2.2 – La sanction de l’incompétence négative ➢ Le législateur doit utiliser la totalité de sa compétence. – Le principe du consentement à l’impôt ➢ Article 14 DDHC : seuls les représentants du peuple ont le droit de créer un impôt, et d’autoriser chaque année le gouvernement à le lever en application de la loi fiscale en vigueur. 1.2 – Le principe de légalité de l’article 34 de la Constitution ➢ Article 34 C1958 : la loi fixe « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie ». ▪ Seul le Parlement peut créer un impôt, en déterminer l’essentiel de son régime, le modifier et le supprimer. ▪ ⚠ Cette compétence ne vaut que pour les prélèvements pouvant être qualifiés d’imposition de toute nature. 2 – La portée du principe de la légalité fiscale 2.1 – La sanction des empiètements du pouvoir réglementaire dans le domaine législatif ➢ Tout empiètement du pouvoir réglementaire dans le domaine du législateur est sanctionné par le JA. ➢ Notamment lorsqu’un prélèvement créé par le pouvoir réglementaire est en fait un prélèvement de toute nature. CE, Ass. 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens 2.2 – La sanction de l’incompétence négative ➢ Le législateur doit utiliser la totalité de sa compétence. ➢ Le juge constitutionnel veille ainsi que le législateur ne légifère pas en deçà de sa compétence, c’est-à-dire qu’il ne laisse pas un trop large champ d’action au pouvoir réglementaire. ➢ Le législateur doit voter des lois suffisamment claires et précises, qui ne doivent pas donner lieu à différentes interprétations. 2.3 – L’absence de sanction des empiètements du législateur dans le domaine règlementaire CC ne sanctionne pas l'empiètement du législateur dans le domaine réglementaire (art 37 et 41 constit) – L’invocabilité du principe de la légalité dans le cadre des QPC * Refus de principe CCONS, 18 juin 2010, SNC KIMBERLY CLARK NON : les articles 14 DDHC et 34 CONST n’instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoquée, à l’occasion d’une instance devant une juridiction, à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité. * Assouplissement ? CCONS, 30 mars 2012, SOCIETE UNIBAIL RODAMCO CCONS, 29 janvier 2015, SOCIETE THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO SAS Le CCONS a accepté d’examiner la conformité d’une norme au principe de légalité si un droit ou une liberté est en cause, c’est-à-dire si l’atteinte au principe de la légalité vient affecter un droit ou une liberté. * Précisions ? CCONS, 17 février 2012, SOCIETE CHAUDET ET FILLE ET AUTRES Il ne peut se prononcer sur le principe de légalité qu’à condition que le prélèvement en cause soit une imposition de toute nature.
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Que est le principe de nécessité de l’impôt, qui est également un principe constitutionnel ?
➢ Articles 13 et 14 DDHC * Article 13 DDHC → l’impôt est nécessaire pour l’organisation de la vie sociale et le fonctionnement de l’État, c’est-à-dire qu’il est nécessaire pour couvrir les charges publiques. * Article 14 DDHC → les citoyens peuvent constater par eux-mêmes la nécessité de l’impôt. CCONS, 29 décembre 1983, Loi de finances pour 1984 dite Perquisitions fiscales I Consécration du principe de nécessité l’impôt pour justifier les contrôles fiscaux. CCONS, 29 décembre 1984, Loi de finances pour 1985 Consécration d’un OVC de lutte contre la fraude fiscale, qui découle de ce principe de nécessité. * Il faut ainsi revenir sur l’historique de la création de l’article L16 B LPF. → Jusqu’en 1983, il n’existait aucun texte spécifique permettant les perquisitions fiscales, et pour procéder à une perquisition fiscale l’administration utilisait les dispositions d’une ordonnance du 30 juin 1945 relative au contrôle des prix et de la concurrence, en détournant cette procédure visant mettre à jour les infractions à la législation économique. Le Conseil d'État et la Cour de cassation ont ainsi couvert pendant des années ce principe qui était pourtant un détournement de procédure. → En 1983, dans le cadre du projet de la loi de finance pour 1984, le législateur est venu introduire des dispositions venant donner un fondement juridique spécifique aux perquisitions fiscales, pour mettre fin à ces détournements de procédure. Le législateur a intégré dans le LPF l’article L16 B. → A partir de 1985, le Conseil d'État et la Cour de cassation, à partir de la création de cette loi, systématiquement annulé les procédures fondées sur l’ordonnance de 1945.
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Que signifie le principe d'égalité fiscale ? (nature constit)
La notion d’égalité fiscale 1.1 ─ La consécration du principe d’égalité en matière fiscale CE, 23 novembre 1936, SIEUR ABDOULHOUSSEN ET AUTRES Le principe d’égalité devant l’impôt fut d’abord consacré comme PGD. CCONS, 27 décembre 1973, Loi de finances pour 1974 ou Taxation d’office Le Conseil constitutionnel s’est inspiré de la jurisprudence du Conseil d'État et a condamné une différence de traitement fiscal sur la base de l’article 6 DDHC, à savoir sur le principe d’égalité devant la loi, en considérant que l’exception qui touchait les gros contribuables était inconstitutionnelle. CCONS, 30 décembre 1981, Loi de finances pour 1982 Le Conseil constitutionnel consacre le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt sur le fondement de l’article 13 DDHC. CE, 10 juillet 1989, M. BRANCOURT Le Conseil d'État est ainsi venu préciser que ce principe d’égalité devant l’impôt n’était non plus un principe général du droit mais un principe constitutionnel. 1.2 ─ Les différentes acceptions du principe d’égalité en matière fiscale i) Le principe d’égalité devant l’impôt et le principe d’égalité devant les charges publiques ➢ Le CCONS fait aujourd'hui référence au principe « d’égalité devant les charges publiques ». ▪ Ce dernier est en fait un principe plus large que celui d’égalité devant l’impôt : o L’impôt o + Toutes les charges publiques (comme une cotisation) = l’ensemble des impositions portant sur le même revenu et acquitté par le même contribuable. ➢ Il ressort ainsi aujourd'hui de la jurisprudence constitutionnelle (CC 28 décembre 1990) que le principe d’égalité devant l’impôt n’est plus vraiment invoqué, au profit du principe d’égalité devant les charges publiques avec lequel il se fond. ii) Le principe d’égalité devant la loi fiscale et le principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques ➢ * Le principe d’égalité devant la loi découle de l’article 6 DDHC qui dispose que la loi « doit être la même pour tous », ce qui signifie pour le droit fiscal que la loi fiscale doit s’appliquer de la même façon à tous. ➢ * Le principe d’égalité devant l’impôt qui découle de l’article 13 DDHC est similaire, en ce qu’il indique que tous les contribuables qui se trouvent dans une situation identique doivent être soumis au même régime f iscal. ➢ * Critères de distinction ? ▪ Le principe d’égalité devant la loi était principalement utilisé quand des règles de procédures étaient en cause. ▪ Le principe d’égalité devant l’impôt ou les charges publiques jouait plutôt pour des règles de fond.  Attention toutefois, ce critère de distinction doit être relativisé. Aujourd'hui, le CCONS a tendance à invoquer les deux articles avant de se prononcer sur le cas en l’espèce. 2 ─ La portée du principe d’égalité fiscale = Toutes les personnes qui se trouvent dans des situations identiques doivent être soumises au même régime juridique et traitées de la même façon. 2.1 ─ Les différences de traitement admises i) Le motif tiré d’une différence de situation CE, Ass. 28 juin 2002, VILLEMAIN : personnes mariées/pacsées. CCONS, 31 décembre 1981 : contribuables de bonne ou mauvaise foi. CCONS, 23 juillet 2010, M. EXBRAYAT : les contribuables adhérents d’un centre de gestion agréé et les contribuables non-adhérents sont dans une situation différente qui justifie une différence de traitement. CCONS, 9 août 2012, LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 : la succession de deux régimes différents n’est pas contraire au principe d’égalité. ➢ Il est toutefois possible d’appliquer à des personnes se trouvant dans des situations différentes le même traitement fiscal. ii) Le moyen tiré de l’existence d’un motif d’intérêt général CCONS, 23 novembre 2018, M. THOMAS T. ET AUTRES : lutte contre la fraude fiscale. CCONS, 16 août 2007, TEPA : stimulation de la croissance et de l’emploi. CCONS, 29 décembre 2009, LOI DE FINANCES POUR 2010 : lutte contre le réchauffement climatique. 2.2 – Le contrôle de cohérence i) La prise en compte du rapport entre la disposition contestée et l’objet de la loi * Recherche par le juge du lien nécessaire entre la disposition discriminatoire et l’objet de la loi CE, 3 février 1975, SIEUR RABOT : ce contrôle est utilisé depuis longtemps par le CE. CCONS, 21 janvier 2011, MME BOISSELIER : ce contrôle est également utilisé par le CCONS, qui a notamment validé à plusieurs reprises des dispositions discriminatoires qui mettaient en œuvre le principe constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale. * Cette recherche peut se fonder sur les travaux préparatoires. ii) La prise en compte de critères objectifs et rationnels * La notion d’erreur manifeste d’appréciation ➢ En pratique, l’exigence de critères objectifs et rationnels renvoie à la notion d’erreur manifeste d’appréciation. L’application de ces critères objectifs et rationnels apparait comme la condition à laquelle le législateur doit se soumettre pour éviter l’erreur manifeste. CCONS, 29 décembre 1983, Loi de finances pour 1984 Première mention de ces critères objectifs et rationnels. Décision à propos de l’impôt sur les grandes fortunes. Ensuite, jusqu’en 1989, la notion n’est plus utilisée. CCONS, 29 décembre 1989, Loi de finances rectificative pour 1989 On retrouve à nouveau la notion dans cette jurisprudence. CCONS, 29 décembre 2012, n° 2012-661 DC, Loi de finances rectificative pour 2012 Une disposition fiscale qui ne serait pas fixée selon ces critères est nécessairement entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 2.3 – Le contrôle de proportionnalité = Le CCONS s’attache à vérifier que l’avantage consenti à certains contribuables n’est pas beaucoup trop favorable par rapport au traitement fiscal des autres contribuables. * Censure d’une charge excessive pesant sur le contribuable ▪ Il s’attache à ce que les dispositions fiscales ne fassent pas peser sur le contribuable une charge excessive au regard de leurs facultés contributives (notion de l’article 13 DDHC). * Prise en compte des facultés contributives ▪ Article 13 DDHC parle de « facultés contributives » mais la jurisprudence du CCONS utilise parfois la formule modernisée de « capacités contributives ». ▪ Cette notion permet au CCONS de mettre en lumière l’incohérence de dispositifs dérogatoires. * Les impôts concernés ▪ Tous les impôts sont concernés. §2 ─ Les libertés et droits fondamentaux reconnus aux contribuables A ─ Les droits fondamentaux en matière de sanctions fiscales ➢ Les droits constitutionnels fondamentaux trouvent à s’appliquer en matière de sanction fiscale car le CCONS assimile les sanctions fiscales aux sanctions pénales. * Le principe de la légalité des peines ▪ Article 34 CONST et article 8 DDHC : seul le législateur peut prévoir la sanction. * Caractère nécessaire, proportionné et individualisé des sanctions ▪ Le législateur doit s’assurer de l’absence de disproportion manifeste. CCONS, 4 décembre 2013 : le CCONS censure un dispositif pénal applicable aux personnes morales car le maximum de la peine était établi en proportion du chiffre d’affaires de l’entreprise et non en fonction de la gravité de l’infraction. * Le principe de non-rétroactivité des peines * Respect des droits de la défense * Principe de non-cumul des sanctions
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Dans le cadre des procédures fiscales => les DLF reconnu sont ...?
1 ─ Le respect de la liberté individuelle * Rappel général CCONS, 12 janvier 1977, FOUILLE DES VEHICULES Le respect de la liberté individuelle est un PFRLR. * En matière fiscale CCONS, 29 décembre 1983, Loi de finances pour 1984-- Censure de la première version de la procédure fiscale de perquisition car les atteintes aux libertés individuelles étaient trop importantes. Le CCONS met en avant : o Le fait que les infractions pouvant justifier les visites n’étaient pas suffisamment définies, o Le caractère limité des pouvoirs du juge judiciaire dans le déroulement des opérations, o Des discriminations entre la visite des locaux à usage d’habitation et la visite des autres locaux, notamment des entreprises.  Incompétence du JA CE, avis, 10 décembre 2008, HENRIOT Le juge administratif rappel qu’il n’est pas compétent.  Compétence du JJ La CASS sanctionne le non-respect par l’administration des prescriptions de l’article L16 B LPF. 2 ─ Le principe du respect des droits de la défense * Rappel général CCONS, 2 décembre 1976, Loi relative au développement de la prévention des accidents du travail Le CCONS en fait un PFRLR, le principe faisant donc partie du bloc de constitutionnalité. * En matière fiscale ▪ Droit de présenter des observation sus les faits reprochés ▪ Motivation obligatoire des sanctions ▪ Motivation suffisamment précise CE, 5 mars 1997, Ministre des finances c/ Société immobilière « La Perdrix Rouge » Le CE rejette généralement les motivations « standards », notamment si les considérations de droit et de fait justifiant l’application de la sanction ne sont pas précisées. 3 ─ Les autres libertés et droits fondamentaux invoqués par le contribuable * Liberté contractuelle et liberté d’entreprendre → article 4 DDHC * Le principe de sécurité juridique → article 16 DDHC * Droit au respect de la vie privée * Droit de propriété → articles 2 et 17 DDHC CCONS, 24 juillet 1991 : première invocation. ⚠ Ces droits sont invoqués, par les contribuables et les parlementaires, le CCONS examine les dispositions fiscales mais il n’y a jamais eu de censure pour atteinte à ces différents droits et libertés.
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Comment est l'entrée en vigueur et la durée d'application des textes fiscaux ? (Qui fait parti des sources législative et reglementaire du DFiscal et de son application)
1 ─ L’entrée en vigueur des textes fiscaux ▪ 1. Promulgation ou signature o ➢ Loi = promulgation par décret du Président de la République o ➢ Règlement = signature par l’autorité compétente ▪ 2. Publication au journal officiel ⚠ Parfois, une loi n’est pas immédiatement applicable si le législateur prévoit qu’elle doit être précisée par un décret d’application. 2 ─ La durée d’application des textes fiscaux La loi ou le règlement reste en vigueur jusqu’à la promulgation d’un texte fiscal qui le modifie implicitement ou explicitement
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Quels sont les conflits d'application des textes fiscaux dans le temps ?
1 ─ L’application de la législation en vigueur au jour du fait générateur de l’impôt ➢ En cas de changement de législation, le texte applicable est celui en vigueur au moment du fait générateur. 2 ─ L’application de la législation en vigueur à la date de l’infraction ➢ En matière de pénalités fiscales, le texte applicable est celui en vigueur à la date du fait générateur de l’infraction. CE, avis, Sect. 5 avril 1996, HOUDMOND-⚠ Lorsque la sanction fiscale est assimilable aux sanctions pénales, on applique le principe de l’applicabilité immédiate de la loi répressive plus douce (rétroactivité in mitius). Ce principe l’emporte sur le principe du fait générateur. Certaines sanctions fiscales ont posé des difficultés : des dispositions prévoyaient des sanctions fiscales dont certains aspects étaient plus ou moins favorables au contribuable selon certains aspects. CE, 27 mai 2009, SNC Saint-Honoré : dispositions à la fois plus et moins favorables ? Ancient texte : amende de 80% MAIS réduction en cas de première infraction.-- Nouveau texte : amende de 50% sans réduction. → Le CE a instauré une application partielle : o En vertu du principe de l’applicabilité immédiate de la loi répressive plus douce, il fallait appliquer le taux de 50% au contribuable ; o MAIS a maintenu par ailleurs les assouplissements du texte ancien, plus favorables. 3 — L’application immédiate de la loi nouvelle en matière de procédure 3.1 L’application immédiate aux nouvelles procédures d’imposition Admin a tjrs retenu la date de mise en recouvrement de l’impôt mais caractère excessif de certaines solutions JP, L intervenu et art.L.284 LPF prévoir que les règles de procédure F ne s’appliquent qu’aux formalités accomplies après leur entrée en vigueur quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. CE et CCass appliquent ces principes si contradiction de texte entre admin et L. 3.2 Application immédiate aux nouvelles procédures de recouvrement La loi nouvelle est applicable à toutes les impositions non encore recouvrées. CE 5 mai 1970 Sté Adet-Sewart. 3.3 L’application immédiate aux novelles procédures de recouvrement Ici aussi loi nouvelle prévaut (pour les procédures non juridictionnelles ou juridictionnelles). CE 11 Décembre 1970 Chaumiène. 3.4 L’application immédiate des prescriptions du droit de reprise de l’administration Droit de reprise de l’admin : droit pour contrôler les déclarations du contribuable des années précédentes = varie en fonction des impôts. Si législateur change un délai de reprise : -- soit nouveau délai s’applique dès lors que les délais non expirés en vertu de la loi antérieure Soit nouveau délai n’est applicable qu’aux impositions dont le fait générateur est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. CE retient la 1e solution, en l’aménageant en fonction des situations
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Que signifie la rétroactivité des textes fiscaux ?
➢ Article 2 CC : « La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». 1 ─ L’application du principe de non-rétroactivité en matière fiscale 1.1 ─ L’application absolue du principe de non-rétroactivité des textes fiscaux réglementaires ➢ Principe. L’article 2 CC s’impose au pouvoir règlementaire donc pas de rétroactivité des textes règlementaires fiscaux. ➢ Exceptions. CE, ASSP. 27 juillet 1984, Compagnie X Admission de la rétroactivité si elle est autorisée par le législateur, notamment s’il s’agit d’une loi interprétative. CE, ASSP. 23 juillet 1976, Société Algeco Si la loi fiscale n’autorise pas la rétroactivité explicitement, elle doit alors être rendue nécessaire pour l’application de la loi nouvelle. 1.2 ─ L’application relative du principe de non-rétroactivité des textes fiscaux législatifs ➢ Le CCONS autorise largement la rétroactivité pour les textes fiscaux législatifs. i) Les lois rétroactives par nature ➢ Ce sont les lois faisant apparaitre une rétroactivité de fait, une « petite rétroactivité ». ➢ Cas des lois de finances : toutes les dispositions relatives à l’IR qui se trouvent dans la loi de finances pour 2024, publiée en décembre 2023, vont s’appliquer aux revenus perçus à partir du mois de janvier 2023. ii) Les lois interprétatives = Lois qui se bornent normalement à clarifier la rédaction imparfaite d’une loi antérieure, dont certaines dispositions sont ambiguës et susceptibles de controverses. = Elles sont naturellement rétroactives car s’incorporent à la loi interprétée, au point d’en épouser le champ d’applicable et, en particulier, d’en partager la date d’entrée en vigueur. ⚠ PARFOIS, des lois se prétendent interprétatives alors même qu’elles vont modifier ou ajouter à la loi interprétée. ⚠ Ces lois interviennent généralement à la suite d’une décision du juge qui a donné une interprétation différente du texte par rapport à l’interprétation retenue par l’administration. 2 ─ Les limites à la rétroactivité des textes fiscaux 2.1 ─ La non-rétroactivité des sanctions fiscales ➢ Article 8 DDHC pose l’interdiction de la rétroactivité des lois pénales. 2.2 ─ Le respect des décisions de justice passées en force de chose jugée ➢ Les lois interprétatives ou de validation respectent les décisions de justice passées en autorité de chose jugée. Ces décisions sont celles qui ont un caractère définitif, notamment les décisions des CA et CAA, même s’ils sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en cassation. ⇨ Une loi rétroactive ne peut pas remettre en cause ces décisions : CCONS, 29 décembre 1989, Loi de finances pour 1990 La rétroactivité de la loi fiscale ne doit pas porte atteinte à l’autorité des juridictions, pour sauvegarder les droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée. ⇨ CE et CASS appliquent cette jurisprudence du CCONS. CASS, ASS. 21 décembre 1990 CE, ASS. 27 octobre 1995 ⇨ Une jurisprudence confortée par la jurisprudence de la CEDH CEDH, 9 décembre 1994, RAFFINERIES GRECQUES STRAN ET STRADIS ANDREADIS C/ GRECE ⇨ La CASS s’est appuyée sur cette jurisprudence : CASS, ASS. 14 juin 1996, KLOECKNER C/ DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 2.3 ─ Le respect des prescriptions légalement acquises ➢ Le CCONS interdit au législateur de faire renaitre une prescription légalement acquise = si le délai de prescription pendant lequel l’administration peut opérer un contrôle est expiré, une disposition rétroactive ne peut pas le prolonger. 2.4 ─ L’obligation de justifier la rétroactivité par un motif d’intérêt général ➢ Le CCONS oblige le législateur à justifier la rétroactivité par un motif d’intérêt général. ▪ La lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ▪ La continuité du service public ▪ ⚠ La seule considération d’un intérêt financier n’est pas considéré comme un motif d’intérêt général (CCONS, 28 décembre 1995, n° 95-369 DC, Loi de finances pour 1996).
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Applicabilité des lois et réglements fiscaux ds l'espace (le territoire fiscal)
A ─ L’exclusivité de la compétence fiscale sur le territoire français Souveraineté fiscale = pouvoir exclusif de créer un système d’impôt sur le territoire étatique et pouvoir l’appliquer. Impôt : attribut essentiel de l’État, noyau dur souveraineté. autonomie technique et budgétaire par rapport aux systèmes concurrents. Système entier et autonome : détenteur souveraineté a toutes les prérogatives pour créer un impôt. => autonomie si s’applique à l’exclusion de tout autre système sur un territoire = unique pourvoyeur de ressources fiscales. Exclusif = comprend toutes les règles de mise en œuvre (imposer / contrôler / sanctionner). Règles : CC 1976 : interdiction transfert de toute ou partie de la souveraineté fiscale à un organisme international -- CC 1977 : transferts de souveraineté valable si résultent d’engagements internationaux réguliers. CC 1983 : refus de toute souveraineté fiscale à des collectivités infra étatiques CC 1999 : acceptation souveraineté fiscale pour la nouvelle Calédonie (sui generis). B — La consistance du territoire fiscal france Droit coutumier et histoire ne sont pas des sources de franchises (CE 1974). CGI + CIBS + LPF : territoire métropolitain, eaux territoriales, plateau continental, îles littoral, corse, DROM. Ne font pas partie du territoire fiscal : collectivités art.74 C°, Nouvelle Calédonie, Terres antarctique et australes = propre système fiscal. C — Les mesures fiscales territorialement dérogatoires Notamment pour les îles (octroi de mer par ex), avantages fiscaux pour des investissements. Parfois aussi pour des bassins urbains à revitaliser par ex Zones franches : allègement d’impôts s’ils s’installent là bas. Non application certains impôts (IR notamment) pour les agents diplomatiques et consulaires (sous réserver réciprocité).
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Quelle est l'étendue du pouvoir d'interprétation de l'adm fiscale
1 ─ La notion de doctrine administrative = L’ensemble des interprétations des textes fiscaux formulées par une autorité fiscale centrale en direction de l’administration fiscale déconcentrée en vue, principalement, d’assurer une application uniforme de ces textes sur l’ensemble du territoire national. * Accès aux interprétations ▪ Avant : accès par la « documentation administrative de base ». ▪ Depuis 2012 : par le BOFiP. * Contenu ▪ Instructions, réponses ministérielles, commentaires administratifs de jurisprudence etc. ▪ La doctrine contient également des « tolérances administratives ». 2 ─ La contestation juridictionnelle des interprétations de l’administration fiscale ➢ En principe, l’administration doit s’en tenir à une interprétation stricte, sans modifier ou ajouter. ➢ Pendant longtemps, on a considéré que tout écart d’interprétation pouvait conférer à la doctrine administrative un caractère règlementaire = possibilité pour le contribuable de faire un REP contre la doctrine. La jurisprudence générale, notamment du CE, s’applique. ii) Le délai de contestation de la doctrine administrative faisant grief Si le contribuable souhaitait exercer un recours contre une instruction fiscale, on considérait qu’il n’y avait pas délai car la doctrine n’était pas publiée. ⇨ Revirement récent du CE : CE, sect., 13 mars 2020, SOCIETE HASBRO EUROPEAN TRADING BV Désormais, la doctrine administrative doit être considérée comme publiée. De ce fait, il faut respecter le délai de 2 mois pour pouvoir opposer un recours.
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Quelles sont les garanties contre les changements de doctrine adm ?
Si le contribuable a appliqué une doctrine administrative, il est protégé contre les changements de doctrine. 1 ─ La garantie générale de l’article L. 80 A du LPF 1.1 ─ L’objet de la garantie de l’article L 80 A LPF * Idée principale = Le contribuable doit pouvoir se fier aux informations contenues dans la doctrine administrative au moment de l’imposition, sans que l’administration puisse ensuite le lui reprocher, quand bien même elle déciderait de changer de doctrine ou si ladite doctrine se révèlerait illégale. * Faire obstacle aux rehaussements d’une imposition antérieure * Faire obstacle à l’établissement d’une imposition primitive 1.2 ─ Les conditions d’application de la garantie i) Les conditions tenant à la garantie ▪ 1. Elle doit être donnée par l’administration fiscale ▪ 2. Elle doit être contenue dans un texte à caractère fiscal ▪ 3. Elle doit être formelle (pas le silence gardé) ▪ 4. Elle doit avoir un caractère strict : le contribuable doit l’applique à la lettre. i) Les conditions tenant au contribuable ▪ La situation du contribuable doit être strictement conforme à la situation fiscale visée par l’interprétation. 1.4 ─ La portée de la garantie Même si l’interprétation est contraire à la loi, on applique cette interprétation contraire pour protéger le contribuable : CE 1985 (caractère subsidiaire) + pas OP (1979). 2 ─ Les garanties liées à la prise de position sur des situations de fait Contribuable pose une Q à l’admin sur un point précis de sa situation et admin prend formellement position = sera opposable. 2.1 Article L.80 B du LPF Loi Aircadi 8 juillet 1987 : contribuable peut opposer à l’admin des prises de positions formelles sur une situation de fait. => conditions d’application : Contribuable : contribuable de bonne foi : invoque la doctrine appliquée, applique la position donnée par l’AF -- Situation identique à celle sur laquelle AF a pris position (CE 1996 + 2004 = prise de position AF sur une opération ne peut profiter aux futurs participants à cette opération). S’est conformé à la position de l’administration CAA Bordeaux 2003 En mesure de connaître l’appréciation de l’administration Interprétation / doctrine : prise de position formelle admin CE 1999 : expresse, précise, ferme et motivée (donc silence ≠ prise de position formelle CE 1997). Proposition de rectification d’une imposition ≠ position formelle. Contribuable ne peut pas invoquer une position tacite (CE 2002). => Conditions d’applications de l’alinéa 2 art.80 B LPF : Étendre le bénéfice de la garantie si AF n’a pas répondu au contribuable de bonne foi dans un délai de 3 / 6 mois. = si pas réponse délai 3 mois : garantie s’applique si régime d’exonération ou favorable. = si pas réponse délai 6 mois : garantie s’applique si demande de bénéfice crédit d’impôt recherche par ex. Si admin ne répond pas = position favorable. 2.2 Article L.80 C LPF = possibilité organismes ou regroupements recevant des dons de s’assurer auprès de l’AF (avec des récépissés fiscaux) s’ils répondent biens aux critères art.200 et 238 bis CGI pour que leurs dons ouvrent droit à une déduction d’impôts. 2.3 Article L.64B LPF Abus de droit = fait de dissimuler la véritable protée d’un contrat ou d’une convention passée dans un but exclusivement fiscal, tendant à éluder ou réduire l’impôt. => suppose une intention de dissimulation. Admin peut engager procédure art.L.64 + L.64 A = rappel de droit (droits qui auraient du être payés) + amende de 80% des droits rappelé. Art.L.64 B : procédure de répression abus de droits inapplicable si contribuable a consulté l’AF et qu’elle a dit OK (explicite / implicite) : « rescrit abus de droit ». Délai de 6 mois : commence quand l’admin a eu tous les éléments lui permettant d’apprécier tous les éléments du contrat. 4 conditions rescrit abus de droit : contribuable doit : consulter l’administration sur la portée du contrat / convention -- Consulter l’admin avant la conclusion du contrat / convention Fournir tous les éléments nécessaires (parties, objet etc.. Adresser la demande par écrit. => conditions cumulatives.
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Quel est le principe de l'interprétation des textes fiscaux ?
A —La signification du principe de l’interprétation stricte des textes fiscaux Découle du principe de légalité fiscale CE 1959 et 1826. B — La portée du principe d’interprétation des textes Interprétation stricte de la loi adopte une interprétation moins favorable que la doctrine administrative (Sieur X 1970 CE). Peut engendrer des situations paradoxales (application d’une sanction parce qu’il y avait une déclaration d’impôts, n’aurait pas été appliquée en l’absence de déclaration). Refus de prendre en compte les dispositions non fiscales, même en lien avec la disposition fiscal CCass 1993. J peut rechercher dans les travaux préparatoires pour donner un sens à des dispositions ambiguës dans la loi CE 20 Janvier 1988 = souplesse.
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Quelles sont les limites aux principes d'interprétation stricte des textes fiscaux ?
Parfois J a un vrai pouvoir normatif = insécurité J pour le contribuable. A — interprétation au cas par cas 3 motifs pour une interprétation créatrice : si N lacunaire / ambiguë / contradictoire en elle-même ou si doit combiner avec d’autres N pour apporter de la clarté et de la cohérence au système / compléter. -- Si N trop rigide (notamment par rapport au cas d’espèce). Si N dépassée, J actualise le texte pour le rendre + applicable aux problèmes actuels. Je peut donc : identifier des problèmes nouveaux et anticiper les mesures législatives et règlementaires (CE 1974) -- Définir des notions et des concepts juridiques. Créer des notions, des théories et des principes généraux du droit (CE 1979). B — Manifestations de la création jurisprudentielle 1 — Le dépassement du sens littéral de la loi fiscale = interprétation praeter legem -- démarche d’interprétation extensive : CCass 1989 : J construit / reconstruit un droit logique et rationnel en renforçant les éléments de cohérence dans l’ordre J. Démarche restrictive : doit tjrs se baser sur l’intention du législateur (CE 1985) ou tenter de concilier les 2 (CE 1994). 2 — interprétation contra legem = J créateur de droit. Ex : confère un effet utile à une disposition fiscale si application littérale pourrait en limiter la portée ex CE 2001). Aussi si J considère que le dispositif L sensé être appliqué est injuste / absurde ou anachronique = fait prévaloir l’équité. => mais pouvoir limité car tout pouvoir d’interprétation peut être remis en cause par le législateur (qui a toujours le dernier mot).
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Quels sont les sources internationales du droit fiscal ?
Droit fiscal international s’est développé dans la 2e moitié du 20e s. => objectifs : déterminer les conditions d’imposition des opérations internationales Fixer les règles relatives à l’imposition des biens et du capital s’ils sont détenus par le résident d’un État sur le territoire d’un autre État. Q de qui impose réglée généralement par le droit international (ex : domicile fiscal ou établissement exploité) mais aussi par des traités. N’importe quel traité il peut y avoir des dispositions fiscales, mais pour l’essentiel droit fiscal international contenu dans des conventions fiscales bilatérales.
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Quels sont les dispositions visant à éliminer les doubles impositions ?
A — La prévention des doubles impositions Double imposition : application d’impôts comparables dans 2 ou plusieurs États au même contribuable, pour le même fait générateur ou pour des périodes identiques (définition OCDE). Convention fiscale répartit les compétences fiscales entre les États = envisagent le max de situations possibles (souvent limitées à quelques impôts BIC, IFI). B — Les mécanismes de prévention des doubles impositions => utilisation de modèles conventionnels (pas de valeur indicative) clauses non contraignantes (peuvent être changées pour mieux coller). Objectif de répartir le droit d’imposer entre 2 États signataires. => modèle OCDE 1963 : + utilisé en France, propose des critères qui doivent être respectés par les signataires. => droit d’imposition partagé entre les États : État de source imposition généralement forfaitaire État de prend en compte l’imposition * soit en exonérant les revenus déjà taxés * soit en accordant un crédit d’impôt du montant déjà payé.
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Quels sont les autres dispositions contenues dans les conventions fiscales ?
A — les dispositions visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscale Fraude fiscale : infraction directe et délibérée aux règles posées pour l’établissement et le paiement de l’impôt. Évasion fiscale : recherche de la voie la moins imposée en recourant à des procédés qui constituent à déguiser la réalité de ses opérations sans enfreindre ouvertement aucune disposition fiscales (transfert indirect de bénéfices ou délocalisation). Chaque État a des instruments nationaux et internationaux (assistance entre AF) : assistance à l’élaboration de l’assiette (échange d’infos) Assistance au recouvrement Convention 24 novembre 2016 BEPS : proposée OCDE : * éviter les pertes de recettes sur les l’impôt sur les BIC * Imposer uniquement les BIC là où s’exercent les activités. B — les dispositions protégeant le contribuable Convention permet de connaitre à l’avance le régime fiscal et les conséquences. Clauses de non discrimination : interdiction discriminations fiscales sur la nationalité. À situation égale les nationaux d’un autre État ne doivent pas être moins bien traités que les nationaux. Aussi existence de conventions entre État et CT (validées CC ex nouvelle Calédonie 1983). Plutôt valeur organique (CC 2010 et 2011).
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L'absence de prévalence des conventions fiscales ?
= CE 1998 Sarran Levacher = CCass 2000 Fraisse A — La supériorité des conventions fiscales sur les lois fiscales => traités supérieurs aux lois antérieures (CE 1972) => (CC 1975 IVG), se déclare incompétent mais si saisi en tant que J électoral peut apprécier la conformité de la loi au traité. => admission supériorité des traités sur les lois postérieures CCass 1975 Sté cafés Jacques Vabre. CE rejette dans un premier temps puis finit par valider en 1989 Nicolo. CE 2002 : conformation primauté des traités sur les lois postérieures en matière fiscale. ⚠ la coutume internationale n’est pas > à la loi (CE 1997) et les principes généraux du DI non plus (CE 2000) B — la subsidiarité des conventions fiscales par rapport aux lois fiscales Conduit le J (surtout JA) à : rechercher dans un 1er temps si le contribuable peut obtenir satisfaction par application de la loi. Si imposition pas légalement établie = donne raison au contribuable (CE 2007). Si loi régulièrement établie, rechercher par rapport à la qualification donné si la convention fait obstacle à l’application de la loi (CE 1975). Mais principe : convention ne peut pas servir de base légale à une décision relative à l’imposition (CE 2002). Principe de subsidiarité ne s’applique pas aux conventions décrivant les modalités d’élimination des doubles impositions, que pour les modalités de répartition de la compétence fiscale entre 2 États (CE 2022). CE refuse aussi d’appliquer direct les conventions (CE 2022) mais CCass accepte (2015). C — l’interprétation des conventions fiscales par rapport aux lois fiscales Interprétation stricte et littérale par le CE 1996 mais interprétation prend en compte la fonction des différends articles de la convention = va combiner les articles (CE 2004), peut aussi rechercher l’intention des auteurs de la convention (travaux préparatoires), rechercher la cohérence des situations (référence aux commentaires OCDE aussi possible). CE estime que contrariété acte admin et DI n’est pas un moyen d’OP (CE 1991) sauf si stipulations de la convention portent atteinte à des droits du contribuable (CE 2002).
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Quels sont les dispositions contenues dans les traités de l'encadrement de droit fiscal par le DUE ?
A — Les dispositions fiscales contenues dans les traités 1 — L’assimilation des TEE à un droit de douane Art.28 et 30 TFUE : éviter que les EM ne restaurent les droits de douane sous forme de droit / taxes équivalentes. TEE droits de douane définis : « une charge pécuniaire, fut-elle minime, unilatéralement imposée, quelle que soit son appellation ou sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères à raison du fait qu’elles franchissent la frontière, » Arrêt Com° C/ Italie 1969. 2 — L’interdiction des discriminations et du protectionnisme fiscal TFUE art.110§1 = interdiction discriminations entre produits nationaux et produits d’autres EM (à leur détriment). Évite une entrave de la LCM et une fausse concurrence. Protectionnisme fiscal = interdiction d’adopter des impositions intérieures de nature art.110 §2 CJCE 1980 => pas produits similaires mais produits mis en concurrence. 3 — Les autres interdictions fiscales en lien avec la libre circulation des marchandises TFUE art.111 : interdiction des ristournes à l’importation TFUE art.112 : limitation des remboursements à l’exportation et les compensations à l’importation (EM peuvent demander mais c’est la C° qui tranche). B — L’influence des dispositions générales des traités sur le droit fiscal national 1 — L’interdiction de porter atteinte aux libertés de circulation => interdiction des discriminations et entraves à la libre circulation des personnes : Législateur fiscal ne doit pas discriminer en fonction de la nationalité, ni adopter des dispositions discriminant des travailleurs d’EM différents (CJCE 1990). Assimilation des résidents et non résidents. Pricnipe étendu aux travailleurs indépendants en utilisant la liberté d’établissement (CJCE 2004). => interdiction des discriminations et entraves à la libre circulation des capitaux : Interdiction des restrictions à la LPS à l’intérieur de l’union tant au niveau du bénéficiaire que du prestataire (CJCE 1999). => interdiction des discriminations et entraves à la libre circulation des capitaux : Interdiction dispositions fiscales de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un EM ou dissuader les résidents dudit État d’y procéder dans d’autres EM. CJUE 2018 => CJUE examine si dispositions sont discriminatoires ou pas. 2 — L’interdiction de porter atteinte aux politiques européennes EM doivent veiller à ce que leurs dispositions fiscales ne portent pas atteinte à ces dispositions de l’UE + règlements et politiques. En pratique toutes les politiques peuvent être concernées, mais surtout politique de concurrence = interdiction de mesures de l’État dans ces domaines : Politique de l’environnement Politique de l’énergie Politique de recherche. Politique agricole commun
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Quels sont les dispositions contenues dans le droit dérivé du DUE ?
Ne passe quasiment que par des directives. A — L’harmonisation des impôts indirects Art.113 TFUE : autorise harmonisation des impôts indirects, mais procédure d’adoption ne fait intervenir que la conseil, P donne un avis consultatif et obligation d’adoption à l’unanimité des 27 États pour une disposition f iscale : -- harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires : TVA (directive 1967, directive 1977, directive 2006 qui les regroupe = Code de la TVA). Harmonisation des accises : sur les tabac (1992, 2011), sur les alcools (1992, 2020), sur les produits énergétiques (1992, 2003). Harmonisation des taxes sur les rassemblements des capitaux (1969, 2008). B — L’harmonisation de impôts directs * directive « fusion » 1990 / 2009 (remplacement) = éviter les doubles impositions sur les dividendes de sociétés sur plusieurs EM. * Directive « mère-fille » : 1990 / 2011 remplacement = same * Directive 3 Juin 2003 paiements d’intérêts et redevances entre Stés associés d’état membres. * Directive « épargne » 3 juin 2003 supprimée directive 2015 * => but d’éviter les doubles impositions : comparable aux conventions fiscales multilatérales. C — L’assistance fiscale admin Coopération AF poussées = échanges d’infos au fur et à mesure => mise en place d’échanges sur demande, ensuite automatiques, et possibilité aujourd’hui d’échanger spontanément. Directive 15 Février 2011, JP CJUE joue un rôle très important dans l’harmonisation de la législation fiscale et surtout là où pas de directives.
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Quelle est l'application du droit à un procès équitable au contribuable ?
Art.6§1 CEDH. A — Application du droit à un procès équitable aux sanctions fiscales CEDH 1994 Bendenoun c/ France assimilation sanctions fiscales et pénales = 4 conditions : les majorations d'impôt doivent concerner tous les citoyens en leur qualité de contribuable (pas de caractère particulier doit etre General Sanctions fiscales ne doivent pas consister à réparer un préjudice mais un préjudice de majoration et donc sanctionné un comportement fautif Ses sanctions fiscales devaient se fonder sur une norme de caractère général à but préventif et répressif. Cette sanction doit être considérable avec possibilité de donner lieu à une contrainte par corps en cas de non paiement (emprisonnement). Application large art.6§1 CEDH en matière fiscale pour les litiges relatifs à l’assiette, la liquidation ou le recouvrement = arrêt Donsimoni 1990 B — Absence d’application du droit à un procès équitable aux dispositions fiscales JP dissidente CE et CCass mais arrêt 2008 Ravon et autre c/ France = art.6 pas applicable pour les litiges fiscaux sauf procédures de perquisition fiscale.
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Quelle est l'invocabilité des autres droits et libertés applicables aux contribuables
A — Les D&L contenus dans le corps de la CEDH ---- droit au respect de la vie privée et familial, domicile et correspondance art.8 CEDH => perquisitions f iscales (validation perquisition F arrêt 2002 Keslassy C/ France). Liberté de conscience et de religion (art.9) Liberté d’expression art.10 Non discrimination art.14 (on utilise + le principe de liberté fiscale). B — Les D&L contenus dans les protocoles additionnels à la convention EDH Droit au respect des biens et de la propriété privée (protocole 1 art.1). CEDH 1994 : besoin de vérifier si il y a un bien à protéger, pour savoir si ingérence de l’État. En droit F définition large de la notion de bien (créances directes, créances établies, créances constatées, liquidées et rendues exigibles). Liberté d’aller et venir (protocole 4 art.2§2)
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Introduction du droit fiscal => Avant ?
À chaque impôt son régime J. => établissement de l’impôt => établir son champ d’application => établissement base d’imposition => liquidation de l’impôt => tarif de l’impôt à la base de l’imposition => recouvrement => contrôle et contentieux. Introduction : Avant réforme 1948 : régie contributions indirecte, régie contributions directes, régies contributions d’enregistrement du domaine et timbre, régie des droits de douane. Après réforme 1948 : direction générale impôts DGI, direction générale des doubles et des droits indirects, direction générale de la comptabilité publique. Réforme 2000 : création direction grandes entreprises en 2001 (interlocuteur unique), étendu aux PME en 2006, 2003 fusion DGI et DGCP.
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Qu'est ce une administration centrale ?
Différends services = DLF (direction législation fiscale) => tient le BOFIP, DEF : stratégie et orientations fiscales et donc assure le suivi de cette stratégie + compétence pour élaborer les textes relatifs aux procédures de rescrits / délivrer les agréments fiscaux et traitement des contentieux fiscaux. A — La direction de la législation fiscale (DLF) Compétences : conception + élaboration des textes législatifs et règlementaires fiscaux + instructions générales interprétatives nécessaires à leur application dans les négociations internationales. 5 sous directions = ○ Fiscalité directe des entreprises ○ Fiscalité des personnes ○ Fiscalité des transactions, fiscalité énergétique et environnementale ○ Questions européennes et relations internationale ○Fiscalité local B — Les services de la DGFIP 8 services dont 6 ayant une compétence exclusivement fiscale, uniquement résiduelle. ● Service des collectivités locales ● Service de la fonction financière et comptable de l’État ● Service des ressources humaines ● Service des retraites de l’Etat ● Service « Stratégie, Pilotage, Budget ●Service des systèmes d’information Deux services avec une compétence exclusivement fiscale. 1 — le service de sécurité juridique et du contrôle fiscal = définition de la stratégie et des orientations générales de la mission du CF et suivi de leur mise en œuvre. Textes procédures de rescrit + délivrances agréments fiscaux + traitement contentieux fiscaux. => 4 sous services : ○ Contrôle fiscal, pilotage et expertise juridique ○ Sécurité juridique des particuliers ○ Sécurité juridique des professionnels ○International : direction vérifications nationales et internationales DVNI (contrôle grosses entreprises), direction nationale enquêtes fiscales DNEF (contrôle fraude fiscale), direction nationale vérification situations fiscales (DNVSF). 2 — le service de la gestion fiscale Pilotage et animation de la fiscalité des particuliers, des pro et du patrimoine, missions foncières et actions en recouvrement : 3 sous services = -- particuliers Pro et action en recouvrement Missions foncière et fiscalité du patrimoine (aussi rattaché direction impôts non résidents DINR).
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Quelle est la réforme de l'administration déconcentrée ?
Décret prévoyant la réforme adopté en 2009, DGI et DGCP avaient jusqu’au 31 décembre 2012 pour fusionner. Disparition distinction entre comptables du trésor et comptables DGI. A — Les directions régionales des FP => mission : mise en œuvre missions relevant directions départementales dans le département en Q (13 = Marseille). Mise en œuvre de missions dévolues à la DGFIP en matière d’assiette, de contrôle, de recouvrement, de recherche de renseignements, de tenue du cadastre et pub foncière. 1 — Les services des impôts des particuliers Service impôts particuliers = villes ou avant la réforme il y avait des impôts et une trésorerie. 2 — Les services des impôts des entreprises Interlocuteurs unique des PME, des com, des artisans, agriculteurs, professions L. 3 — Les services de pub foncière Remplacement de la conservation des hypothèses = service pub foncière. Conservation des hypothèques = activité fiscale consistant à percevoir les taxes et impôts dûs sur une transaction des immeubles. B — Les directions spécialisées => directions spécialisées de contrôle fiscal (DIRCOFI) opérations relatives à l’assiette et au contrôle des impôts. 8 directions spé en France => directions spécialisées en matière comptable : recouvrement des recettes P et au paiement des dépenses publiques : différentes étapes
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Quelle est la détermination du champ d'application de l'impôt ?
A — Champ d’application personnel de l’impôt Contribuable = personne astreinte au paiement d’un prélèvement fiscal dont le recouvrement est autorisé par la loi (visé à titre principal par l’acte d’imposition, toutes PJ tenues à peine de sanction mais pas les mêmes impôts). Redevable = personne légalement tenue au paiement du prélèvement mais ne supporte pas nécessairement l’impôt. Assujetti = redevable droits indirects / taxes CA. Entre dans le champ d’application de l’impôt Éventuelles exonérations = dispense totale ou partielle d’impôt, conditions fixées par la loi, B — Champ d’application matériel de l’impôt Matière imposable : activité, opération, revenus ou biens imposables => recherche par recensement : par des agents AF, mais aujourd’hui peu courant (surtout impôts directs locaux et certaines contributions indirectes), généralement utilisé pour les impôts établis sur des signes extérieurs. => déclaration d’existence : par le contribuable lui-même, par déclaration. ⚠ la plupart du temps les sociétés de personnes sont soumises à l’IR (par le biais de leurs associés car la sté ne fait pas écran). C — le champ d’application temporaire = déterminer l’application dans le temps = rechercher le fait générateur de l’impôt. Varie selon l’impôt : ex livraison du bien / exécution prestation pour la TVA, décès pour la succession. => permet la détermination du moment de la naissance de l’obligation (surtout si changement de législation) Date d’exigibilité : moment où AF peut exiger un paiement (soit au fait générateur soit postérieurement si loi prévoit). D — le champ d’application territorial de l’impôt Vérifier si bien du en France (en gros me fait pas chier).
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Quelle est la fixation base d'imposition ?
A — Les techniques d’évaluation de la matière imposable 1 — Évaluation indiciaire = à partir de signes extérieurs apparents (contribution immo, mobilière, patente). 2 — Évaluation forfaitaire = évaluation approximative de la matière imposable : déterminer la matière imposable en se basant sur des éléments la composant. Ex : bénéfices agricoles. 3 — Évaluation réelle À partir des infos fournies par le contribuable, possibilité pour l’AF ensuite de contrôler / corriger. B — Corrections apportées à la base d’imposition 1 — imputation des déficits Possible uniquement IR (imputation sur revenu brut global) et IS (imputation sur les bénéfices des exercices suivants ou antérieurs). 2 — déductions fiscales Soustraction opérée sur la base d’une imposition prenant en compte : des charges liées à l’acquisition / conservation revenu (IS / IR) = base nette ou des dépenses constitutives d’emploi du revenu (déduction pensons alimentaires IR) = sur le montant de l’impôt. 3 — Les abattements = fraction matière imposable exemptée d’impôt par le législateur. (Ex abattement des 100 000 € tous les 15 ans).
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Qu'est ce la liquidation de l'impôt ? Elle commence par le tarif de l'impôt mais qu'est ce ?
Relève de la compétence L et résiduellement pouvoir CT pour fixer le taux de l’impôt dans les limites L. -- Taux progressifs Taux proportionnels.
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Quelles sont les corrections apportées au montant de l'impôt ?
A — Les réductions d’impôts 1 — la décote Remise dégressive impôt pour soulager petits contribuables, aussi utilisé impôts progressifs pour gommer les effets de seuil (si un contribuable est très proche de la limite de la tranche, impôt augmente fortement d’un coup donc réduction du choc). 2 — réduction d’impôts au sens strict = allégement montant de l’impôt pour prendre en compte des charges ou inciter à certaines dépenses. Utilisé pour modifier / orienter le comportement du contribuable. 3 — le crédit d’impôt = créance détenue sur le trésor P, soustraite au montant dû par le contribuable (si supérieur = solde remboursé). Peut être utilisé pour orienter les comportements. 4 — dégrèvement = atténuation / suppression imposition si : réclamation contentieuse, erreur commise au préjudice du contribuable, en matière d’impôt pour faibles revenus. B — Les majorations d’impôt Augmentation montant charge des contribuables : politiques sociales (limiter les avantages des riches ayant des enfants pour le quotient familial). C — Les sanctions fiscales 10% si défaut de déclaration dans les délais, + importante si fraude volontaire, activité occulte.
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Quelles sont les procédures de recouvrement de l'impôt ? Quelles est la procédures de droit commun ?
Soit contribuable se libère volontairement de sa dette fiscale ou contraint par une procédure de recouvrement forcé. Art.L.252 LPF : « Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget ». §1 Procédures de droit commun A — Procédure de recouvrement par voie de rôle nominatif 1 — Établissement rôle nominatif Titre J en vertu duquel AF peut exiger le paiement de l’impôt et en poursuivre le recouvrement par des voies de droit. => listes des contribuables soumis au paiement d’un impôt : basée sur identification du contribuable, base de l’imposition et montant de l’impôt (doit être mentionné sinon invalide CE 2009). Doit être homologué par décision admin (article.1658 CGI) LF 2016 permet au directeur DGFIP à le faire (centralise), LF 2021 autorise la délégation à des fonctionnaires visés par l’article, sinon non légale (donc décharge imposition) => CE 2013. => caractère exécutoire donné par l’homologation (rôle en + si dégrèvement). 2 — Envoi d’un avis d’imposition = envoi copie de la partie du rôle nominatif qui concerne le contribuable. Article.L.253 LPF = doit contenir la date de mise en recouvrement (date d’homologation CE 2011) = à partir de laquelle contribuable peut s’acquitter de son impôt -- Date d’exigibilité de l’impôt (à partir de laquelle comptable P peut réclamer le paiement (si contribuable avisé de la mise en recouvrement CE 1992) Date limite de paiement (contribuable doit avoir payé sinon sanction. Article.L.253 prévoit aussi les modalités d’envoi : sous pli fermé ou dématérialisé sur demande. Si envoi en retard = décalage date d’exigibilité et limite de paiement CE 1995. Document info donc portée limitée, si erreurs pas d’effet sur la régularité de l’impôt. Si contribuable non imposable recevra un avis de situation et pas un avis de non imposition. B — Les procédures de recouvrement des autres impôts Sans titre exécutoire, titre particulier. 4 échéances et pas de formalités. => recouvrement spontané : aucun titre émis AF et impôt payé spontanément au moment où contribuable dépose sa déclaration ex TVA. => prélèvement à la source : débiteur / mandataire du débiteur chargé de prélever l’impôt et de le verser = ex employeur qui prélève les Cotisations pour les donner aux URSSAF.
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Quelle est la procédure de recouvrement forcé des impôts ?
Article.L.253 LPF = doit contenir la date de mise en recouvrement (date d’homologation CE 2011) = à partir de laquelle contribuable peut s’acquitter de son impôt -- Date d’exigibilité de l’impôt (à partir de laquelle comptable P peut réclamer le paiement (si contribuable avisé de la mise en recouvrement CE 1992) Date limite de paiement (contribuable doit avoir payé sinon sanction. Article.L.253 prévoit aussi les modalités d’envoi : sous pli fermé ou dématérialisé sur demande. Si envoi en retard = décalage date d’exigibilité et limite de paiement CE 1995. Document info donc portée limitée, si erreurs pas d’effet sur la régularité de l’impôt. Si contribuable non imposable recevra un avis de situation et pas un avis de non imposition. B — Les procédures de recouvrement des autres impôts Sans titre exécutoire, titre particulier. 4 échéances et pas de formalités. => recouvrement spontané : aucun titre émis AF et impôt payé spontanément au moment où contribuable dépose sa déclaration ex TVA. => prélèvement à la source : débiteur / mandataire du débiteur chargé de prélever l’impôt et de le verser = ex employeur qui prélève les Cotisations pour les donner aux URSSAF.
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Qu'est ce la procédure de recouvrement forcé des impôts ?
A — poursuite du contribuable défaillant 1 — avant 2011 Par voie de rôle : lettre de rappel et MED, établir le refus de payer. Pas de rôle : avis mise en recouvrement et MED + titre exécutoire produit par l’administration pour poursuivre. 2 — après 2011 Toujours titre exécutoire pour impôts non perçus par rôle Voies d’exécution doit commun : Cas énoncés par la loi : -montant impôt > 15 000€-Cas de procédure recouvrement d’office-Entreprises relevant direction grandes entreprises -Si impôt exigible de suite, si procédure coll de mise en œuvre. Rappel MED : informe le contribuable, avise des délais, nature de la taxe et période d’imposition, récapitule les montants dus. ● Saisie-attribution (sur compte bancaire du débiteur) : L221-1 CPCE. ● Saisie-vente : immobilisation des biens d’un débiteur : L221-1 CPCE. ● Saisie sur rémunération : saisie d’une partie du salaire : L212-1 CPCE ● Saisie immobilière : L313 CPCE Procédures spécifiques : 1 — avis à tiers détenteur (L.262 et L.263 LPF) Permet de saisir direct les sommes auprès d’un tiers (banquier, employeur).. 2 — contrainte par « corps » ou contrainte J (749 à 762 CPP) = emprisonnement du contribuable qui fait l’objet de poursuites pénales et condamnation pénale = dès qu’il paye il sort de prison. B — les garanties de l’administration fiscale 1 — garanties sur les biens du contribuable => privilège du trésor : droit d’être payé prioritairement par rapport aux autres créanciers (art 1920 CGI). => hypothèque légale : sureté réelle permet au créancier non payé de faire vendre le bien (en quelque main qu’il se trouve) : utilisé uniquement si contribuable persiste à refuser de payer l’impôt (art 2426 CCiv). 2 — garanties tiers solidaires Admin peut s’adresser à un tiers solidaire ex locataire pour la taxe foncière (1683 CGI), CC 2011 solidarité n’a pas le caractère d’une punition car action récursoire possible.
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Quelles sont les moyens de paiement de l'impôt ?
A — Les moyens de paiement classique Si impôt inférieur à 300€ : en numéraire, par chèque bancaire, par titre interbancaire de paiement, par virement. Art. 201 LF 2019 : prestataires recouvrant l’impôt de recettes non fiscales : paiement en numéraire ou par carte bancaire. Possible de payer des impôts de - 300€ à son buraliste. B — les moyens de paiement imposés 1 — prélèvement mensuel ou à échéance Taxe d’habitation / taxe foncière. 2 — télérèglement Pour les entreprises => impot.gouv.fr 3 — prélèvement à la source art.L.204 A CGI = débiteur d’un revenu va prélever l’impôt. 4 — virement direct compte du trésor P Art.1681 quinquies CGI : impôts > 1500€, prélèvements sur revenus de capitaux mobiliers, retenues sources et taxe conventions d’assurance et revenus locatifs. Sanction art 1738 CGI : si non respect moyen de paiement imposé majoration 0,2%. C — les moyens de paiement spécifiques => dation en paiement : exception au caractère pécuniaire de l’impôt. => paiement par imputation sur créances futures : plutôt pros, crédit de TVA / d’impôt ou excédent de bénéfices. Contribuable doit faire demande expresse 30 j min avant la date limite du paiement de l’impôt.
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Quels sont les délais de paiment de l'impôt ?
=> paiement immédiat : date d’exigibilité et date de paiement concomitantes. => paiement anticipé (acompte, paiement mensuel) : avant l’exigibilité (IS ou impôts locaux, droits de successions). => paiement retardé : sursis de paiement : délai donné par l’AF qui prend en compte la situation du contribuable ou si contentieux -- Paiement différé : le paiement est reporté Paiement fractionné : contribuable peut demander l’échelonnage du paiement (avec intérêts), tous les 6 mois sur 5 ans.