Le secret professionnel Flashcards
(39 cards)
Qu’est-ce que la foi du palais ?
Ce terme est utilisé dans le milieu judiciaire pour désigner les principes de confiance et d’honneur entre les membres du corps judiciaire fondée sur la parole donnée. Deux possibilités :
1. Quand deux assistants de justice s’engagent verbalement sur une question, leur parole doit être respectée comme si elle était écrite : cela veut pour les engagements pris dans le cadre d’une audience, d’une négociation ou encore dans le cadre de toute interaction professionnelle. Un engagement verbal doit être honoré avec la même rigueur que les engagements écrits. On peut donc parler de présomption de vérité accordée aux avocats par les tribunaux et les juges concernant les déclarations, les actes de procédure qu’ils effectuent dans le cadre de leurs fonctions. La bonne foi du palais traduit la confiance nécessaire entre les auxiliaires des justices qui participent au service public de la justice et qui concourent à faire manifester la vérité.
2. Il s’agit des confidences faites entre deux auxiliaires de justice dans le cadre d’un dossier en particulier. Cela renvoie à la confiance nécessaire qui existe entre les avocats et entre les avocats et les magistrats. La foi du palais renvoie également au secret professionnel et la confidentialité des échanges verbaux : ce qu’ils échangent ne peut faire l’objet d’une divulgation à l’égard des tiers mais également à l’égard d’un autre membre du personnel de justice.
Sur le plan déontologique, la foi du palais renvoie aux obligations déontologiques : l’avocat doit agir avec loyauté à l’égard du tribunal et les parties adverses, incluant la nécessité de ne pas recourir à des moyens frauduleux pour tromper le tribunal et/ou les parties adverses. Au sens de la responsabilité professionnelle, la foi du palais renvoie au maintien de la dignité et de l’honneur de la profession d’avocat : l’avocat doit s’abstenir de toute conduite susceptible de porter atteinte à la confiance que les tribunaux et le public placent en eux.
Ainsi, la bonne foi du palais renvoie aux principes de probité, d’intégrité et de loyauté dans le cadre des intéractions de l’avocat avec ses confrères et avec le personnel de justice .
Que faire en cas de soupçons de pédophilie étayés de grands parents à l’égard de leur petit enfant qui saisissent un avocat (vous) pour faire fixer un DHV et continuer à assouvir leurs pulsions criminelles à l’égard de l’enfant.
La déontologie de l’avocat impose des obligations de probité et de loyauté à l’égard de son client. Cependant, la demande d’un client ne doit pas aboutir à violer la loi. Face à un tel client, l’avocat doit faire preuve de prudence, d’indépendance et de conscience notamment au regard d’une telle demande qui vise à instrumentaliser la justice en vue de faciliter la commission d’une infraction pénale.
L’avocat doit :
1. Refuser de prêter son concours à des actes illégaux ou immoraux. Il peut donc refuser une telle instruction.
2. Secret professionnel. Malgré ses caractères de principe (général, absolu, illimité dans le temps), l’avocat peut être tenu par une obligation de levée du secret dans certaines conditions fixées par la loi. L’article 434-3 du Code pénal prévoit que toute personne ayant connaissance d’atteintes sexuelles infligées sur un mineur de moins de 15 ans doit en informer les autorités compétentes, sous réserve d’une peine d’emprisonnement de 3 ans et d’une peine d’amende de 45.000 euros. Ces actes concernant l’intégrité physique et morale du mineur peuvent conduire l’avocat à effectuer un signalement, outre l’obligation morale de protéger l’enfant. Saisir le Bâtonnier pour connaître la meilleure conduite à suivre s’avère nécessaire.
Dans l’hypothèse où l’avocat se saisit du dossier malgré tout, il appartiendra au magistrat de trancher la demande en toute impartialité. Il pourra, le cas échéant, mener les actes d’investigation nécessaires pour faire lumière sur les faits et faire éclater la vérité.
Monsieur D est incarcéré. Madame sa mère prend RV avec le cabinet : elle informe qu’elle prendra en charge le règlement des honoraires et pose des questions sur l’évolution du dossier. A la lumière de ces faits, définissez le secret professionnel (champ d’application et limites du secret professionnel en matière pénale)
La question mobilise les règles de la confidentialité, du paiement des honoraires et de la communication sur les dossiers des clients.
1. Paiement des honoraires. Il est accepté qu’un tiers prenne en charge le paiement à la condition que cela n’affecte pas l’indépendance de l’avocat, ni la confidentialité de la relation entre l’avocat et son client. A ce titre, il est prudent de demander l’accord écrit du client pour qu’un tiers paie les honoraires à sa place : cela montre que le client est informé et consent à cet arrangement. Même si un tiers prend en charge les honoraires, l’avocat doit toujours agir dans l’intérêt du client, sans que cette relation influence son indépendance et sa loyauté.
2. Confidentialité et communication sur le dossier. L’avocat est tenu au secret professionnel et ne peut divulguer aucune information sur le dossier de son client, même s’il reçoit l’accord de celui-ci.
3. Informations protégées
On peut dire simplement “votre enfant va bien, je l’assiste dans le cadre de la procédure” et on ne doit pas en dire plus. En pratique, les OPJ/APJ accompagnent les parents.
Puis-je communiquer à mon client le rapport d’expertise ?
Oui dans les conditions de l’article 114 du Code de procédure pénale qui fixe les règles relatives à la communication de pièces à la personne mise en examen et à son avocat au cours de l’information judiciaire. L’avocat peut demander copie des pièces du dossier : ce droit à communication s’étend aux rapports d’expertise, tout en veillant au respect des règles déontologiques et en informant le client des implications et de la confidentialité des documents communiqués.
1. Accès au dossier. Au regard des dispositions de l’article 114 du CPP, l’avocat a le droit de demander et de recevoir copie des pièces du dossier, incluant les rapports d’expertise. Le client a le droit d’accéder aux pièces de son dossier par l’intermédiaire de son avocat.
2. Communication avec le client. L’avocat peut communiquer ces documents à son client dans le respect des règles de confidentialité et du secret professionnel. L’avocat doit veiller à ce que les informations ne soient pas divulguées à des tiers non autorisés.
3. Obligations déontologiques. Au titre du devoir d’information et de conseil, l’avocat doit informer et conseiller son client sur la base des éléments du dossier. En outre, au titre du secret professionnel, l’avocat doit s’assurer que la communication du rapport se fasse dans le respect du secret professionnel et que le client comprenne l’importance de ne pas divulguer ces informations.
Puis-je organiser une conférence de presse pour laver l’image de mon client qui subit les foudres des internautes sur les réseaux sociaux ?
L’avocat doit faire preuve de prudence et veiller au respect des règles déontologiques (ne pas divulguer d’information confidentielle, agir avec modération, prudence et respect de la dignité de la profession, ne pas nuire à l’administration de la justice). :
1. Respect du secret professionnel. L’avocat est tenu par le secret professionnel. Toute communication publique doit être soigneusement évaluée pour s’assurer qu’aucune information confidentielle ne soit divulguée
2. Devoir de modération et de prudence. L’avocat doit faire preuve de modération et de prudence dans ses déclarations publiques. Il doit éviter toute communication qui pourrait nuire à la dignité de la profession ou à l’administration de la justice. En outre, une conférence de presse peut potentiellement exposer des informations sensibles et entraîner des commentaires publics qui pourraient compromettre l’intégrité du dossier.
3. Intérêt du client / présomption d’innocence. L’avocat doit agir dans l’intérêt de son client. Si une conférence de presse est jugée comme bénéfique pour rétablir l’image du client, cela doit être fait dans le respect des règles déontologiques et en évitant toute atteinte à la dignité de la profession.
4. Communication publiée autorisée. L’article 10.7 du RIN autorise l’avocat à s’exprimer publiquement sur une affaire en cours à la condition de respecter les principes de dignité, de délicatesse, de modération et de prudence. L’avocat doit veiller à ne pas influencer le cours de la justice par ses déclarations publiques.
Une telle action suppose une évaluation préalable des risques et des avantages. Consulter en amont le Bâtonnier pour obtenir des conseils sur la manière de procéder peut s’avérer utile.
Un client vient vous voir et vous dit qu’un attentat va avoir lieu dans 2h. Le Bâtonnier (délégué, référent ou autre) n’est pas joignable. Que faire ?
L’auteur de l’infraction n’est pas votre client. Le secret professionnel ne s’applique pas pour ce type de déclarations en pareille situation : on peut donc prévenir et informer toute autorité compétente.
Le confrère ne communique qu’avec des lettres officielles. Est-ce possible? Dans quelles conditions? Vous souhaitez conclure une transaction avec lui. Comment faites-vous ?
Il s’agit ici de la question de l’abus de lettres officielles. Il convient d’abord de lui écrire en demandant le retrait de la mention officielle tout en insistant sur la bonne conduite du dossier et la préservation des intérêts des clients respectifs. Je peux également préciser que je m’oppose à la production de mes correspondances (délicatesse, confraternité). A défaut de réaction positive de sa part, je peux répondre de manière plus ferme en indiquant la nécessité, à défaut de diligence de sa part, de saisir le Bâtonnier afin de régler ce différend sans impacter sur le traitement de votre dossier (non-respect de la confidentialité des échanges, violation des principes de confraternité et de loyauté).
Dans le cadre de l’exercice professionnel, quel doit être le traitement des pièces et des informations reçues de la part du client ?
Le traitement des pièces et des informations reçues par le client doit être réalisé dans le respect du secret professionnel en les utilisant exclusivement dans l’intérêt du client.
1. Confidentialité et secret professionnel. L’avocat est tenu au secret professionnel qui est général, absolu et illimité dans le temps au sens de l’article 2 du RIN. Toutes les informations, les documents et les pièces communiquées par le client sont protégés par le secret professionnel. Son non-respect peut entraîner des sanctions pénales, civiles et disciplinaires à l’encontre de l’avocat. L’avocat est tenu de conserver ces informations en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité et la sécurité de celles-ci. Cela inclut la sécurisation des communications électroniques.
2. Loyauté et diligence. L’avocat doit utiliser les informations reçues de manière diligente et appropriée. Cela inclut leur analyse, leur utilisation dans le cadre de la défense des intérêts du client et leur préservation en justice.
3. Gestion des pièces. Les pièces et les informations reçues doivent être classées et archivées de manière organisée et sécurisée. A la fin de son mandat, l’avocat doit restituer les documents originaux à son client, sauf si ce dernier en demande la conservation par l’avocat. Les copies sont conservées par l’avocat. L’avocat doit archiver et conserver un dossier pendant une durée de 10 ans.
4. Exploitation des informations. L’avocat doit utiliser les pièces et les informations fournies par le client de manière stratégique tout en veillant à leur pertinence et leur obtention dans des conditions loyales. Les informations ne peuvent être divulguées sans le consentement explicite du client, sauf dans l’hypothèse où la loi impose une divulgation. En cas de doute sur le traitement des informations et des documents au regard de ses règles déontologiques, l’avocat peut consulter le Bâtonnier de son ordre pour connaître la manière de procéder.
Une femme vient à votre cabinet. Elle pose une arme sur le bureau et elle dit qu’elle vient de tuer son mari.
L’avocat doit arbitrer entre ses obligations du secret professionnel et la nécessité de ne pas s’impliquer directement dans un acte criminel. Il doit conseiller sa nouvelle cliente de manière à préserver ses droits tout en respectant la loi et en préparant sa défense.
1. Secret professionnel. Toute information communiquée par la cliente est préservée par ce secret. L’avocat ne peut révéler cette information à des tiers. En effet, le délit de non dénonciation d’un crime au sens de l’article 434-1 du Code pénal n’est pas applicable à l’avocat qui doit notamment agir avec prudence et loyauté à l’égard de son client.
2. Actions pratiques. Ne pas manipuler, ni toucher l’arme qui est une pièce de la procédure : de manière générale, l’avocat ne doit en aucun cas s’impliquer physiquement. Il doit conseiller la cliente immédiate et vérifier que ses droits seront garantis dès le début de la procédure. Il consignera la rencontre dans ses notes sans compromettre le secret professionnel : ces notes sont couvertes par le secret et pourront alimenter la défense de la cliente. Il ne doit pas garder l’arme dans son cabinet.
Représentant les intérêts d’un père souhaitant récupérer la garde exclusive de l’enfant dans un cadre particulièrement houleux, puis-je produire un certificat médical devant le JAF qui prouve l’état de santé mentale dégradé de la mère ?
- Confidentialité et secret médical. Il existe un principe d’interdiction de production d’une telle pièce qui est couverte par le secret médical (secret absolu) et qui relève de la dignité de la personne. L’avocat ne peut pas utiliser le certificat médical détenu par la partie adverse, ce qui suppose que son client l’aurait volé et donc obtenu de manière déloyale. L’obtention d’une telle pièce doit donc être faite de manière légitime et avec le consentement de la personne concernée : un tel document ne pourra être produit que s’il n’a pas été produit spontanément par la mère ou avec son accord. En outre, un tel document doit faire un lien direct avec l’objet de la procédure : l’avocat doit s’assurer que le certificat est pertinent au regard de l’objet de la demande en justice et notamment être en lien direct avec la capacité de la mère à assumer la garde de l’enfant.
- Intérêt supérieur de l’enfant. L’avocat doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant à entretenir des relations entre chacun de ses parents, sauf hypothèse de violences subies par l’enfant mineur (En pareille hypothèse, dans ce cas, l’article 226-13 du Code pénal n’a pas vocation à s’appliquer et obligation de divulgation de la pièce). Produire une telle pièce pourrait générer une confusion dans l’esprit des parents laquelle pourrait être répercutée sur l’enfant (conflit de loyauté entre ses parents).
- L’avocat doit agir avec loyauté et dignité en respectant les droits des parties et les règles du procès équitable. L’article 3.1 du RIN impose à l’avocat de respecter la confidentialité des informations personnelles et de ne pas porter atteinte à la vie privée et/ou au secret médical.
Ainsi, la seule exception à la production d’une telle pièce serait l’accord de la partie adverse mais cela semble très peu probable au regard de l’économie générale du dossier. En outre, si l’avocat persiste et souhaite produire une telle preuve, la partie adverse peut s’opposer à sa production et le juge peut l’écarter en considérant qu’elle contrevient au principe de loyauté de la preuve. Au regard de son devoir de prudence et les règles relatives à la loyauté de la preuve, l’avocat doit privilégier la solution de droit commun, à savoir solliciter une expertise médicale avant dire droit pour évaluer la santé de la mère par un expert indépendant inscrit sur la liste près la Cour d’appel et qui réalisera une évaluation impartiale.
Expliquez cette citation : “Le secret professionnel est garant de l’indépendance de l’avocat”. (Variantes : Est-ce que le secret pro est toujours absolu ? Comment fait-on pour lever le secret pro ? Doit on lever le secret pro dans certains cas ? Quelles sont les limites légales au secret professionnel ?)
Le secret professionnel est le pilier de la pratique professionnelle de l’avocat et de son indépendance.
1. Le secret professionnel. Il impose à l’avocat de garder confidentielles toutes les informations reçues de la part de ses clients ou concernant leurs dossiers dans le cadre de l’exercice de sa profession. Art 2 RIN : obligation générale, absolue et illimitée dans le temps. Il permet à l’avocat d’exercer son rôle de manière indépendante. Le secret a pour objet de protéger les intérêts des clients en les encourageant à se confier à l’avocat de manière pleine et entière afin de leur garantir la meilleure défense possible. On peut clôturer en évoquant les sanctions pénales et disciplinaires (blâme, avertissement, suspension, omission, radiation) qu’encourt l’avocat en cas de violation du secret professionnel.
2. L’indépendance de l’avocat. Au regard des informations recueillies, l’avocat pourra exercer en conscience et proposer des conseils et élaborer une stratégie pertinente sans subir de pression extérieure, ni être contraint de révéler ce qu’il a eu à connaître de la part de son client. Il convient ensuite d’évoquer la relativisation du secret professionnel avec la multiplication des obligations de levée du secret professionnel entraînant une perte d’indépendance corrélative de l’avocat qui se justifie par les enjeux d’intérêt général sous-tendus. L’indépendance et le secret professionnel ne doivent pas être instrumentalisés pour faciliter la commission ou la dissimulation d’une ou de plusieurs infractions.
Le secret professionnel dans la procédure pénale.
I/ Le principe du secret professionnel
1. Secret professionnel absolu, général et illimité dans le temps. L’avocat ne peut divulguer d’informations obtenues dans le cadre de son mandat, même sous la contrainte. Secret de l’enquête, secret de l’instruction (art 11 CPP). Ce secret a pour objet de protéger le client et les confidences qu’il a pu faire. Ce secret concerne les déclarations, les preuves, les pièces transmises et les stratégies de défense à tiers. Art 66-5 CPP : interdit à l’avocat de révéler des informations couvertes par le secret professionnel dans le cadre de la procédure pénale, sauf exceptions prévues par la loi.
a. Art 114 et 114-1 du CPP relatives à la production de pièces du dossier à l’attention du client.
b. Art 226-4 Code pénal.
c. Art 434-7-2 Code pénal : délit de divulgation.
2. Secret professionnel = garantie des droits de la défense et du procédure équitable, droit à assister d’un avocat à tout moment de la procédure.
3. Sanctions en cas de violation du secret professionnel.
II/ Prévenir les risques d’atteintes au secret professionnel
1. Les perquisitions au domicile du client et au cabinet de l’avocat
2. Les écoutes téléphoniques.
3. Indiquer quelques exemples pratiques pour garantir le secret.
a. Cas du client mineur ou du client placé en détention : les courriers sont lus donc il faut penser à mettre le tampon du cabinet sur l’enveloppe pour éviter une ouverture du pli par les services pénitentiaires.
b. Le cas du client qui ment. Par exemple : mensonge sur son identité. En pratique, l’avocat n’a pas vraiment la possibilité de vérifier (contrairement au civil où l’avocat doit vérifier l’identité exacte de son client) et c’est d’abord le travail des enquêteurs et du Parquet.
c. Le client en cavale qui se réfugie au cabinet de l’avocat et qui ment sur son identité pour ne pas donner ses empreintes. Vu que ce n’est pas du recel de malfaiteurs, le secret professionnel est opposable aux magistrats.
d. Méfiance sur la mention du dossier sur la facture d’honoraires / la convention d’honoraires : “Défense dans le cadre d’une mise en examen pour blanchiment d’argent, blanchiment de fraude fiscale” ?
e. Vigilance dans le cadre de la communication dans les médias (presse, audiovisuel comme l’émission “Faites entrer l’accusé”, Twitter en direct d’une audience”.
Un client souhaite préparer un attentat terroriste. Que faites-vous ?
Face à des intentions terroristes, l’avocat doit agir avec responsabilité et prendre les mesures nécessaires tout en conciliant avec les règles relatives au secret professionnel, au principe de loyauté à l’égard de son client et à l’ensemble des principes déontologiques. L’avocat peut prendre conscience de sa responsabilité à l’égard de la société et des dommages graves d’un tel acte pour la vie humaine et l’ordre public.
L’avocat doit conseiller fermement à son client de ne pas commettre les actes projetés et de renoncer à toute intention violente. Il peut chercher son client à chercher des solutions alternatives et non violentes. L’avocat peut également actionner sa clause de conscience et mettre fin à sa collaboration avec le client en lui indiquant qu’il ne peut pas l’assister dans la préparation d’actes criminels. Surtout, l’avocat doit vérifier l’exactitude des informations communiquées et s’en référer immédiatement au Bâtonnier.
Vous êtes avocat. Dans votre immeuble d’habitation, une voisine et ses enfants subissent des violences. Que faites-vous ? Idem si cette femme se présente à vous comme future cliente : elle souhaite divorcer mais elle ne souhaite pas que vous dénonciez son époux car elle a peur des représailles.
L’avocat doit faire preuve d’humanité en écoutant la femme avec attention et en lui offrant un soutien moral. Il doit lui exposer les solutions légales et sécurisantes pour elle et, très certainement, pour ses enfants qui pourraient être également victimes de violence. Sur ce point, l’avocat doit évaluer la gravité de la situation et poser des questions pour mieux comprendre l’environnement familial et les risques avérés pour sa sécurité et celle de ses enfants. Il doit ensuite la sensibiliser aux voies de droit qui s’offrent à elle pour préserver ses droits et sa sécurité : la procédure de divorce mais aussi les ordonnances de protection, le retrait de l’autorité parentale, la suppression du droit de visite et d’hébergement, une médiation.
L’avocat doit respecter la confidentialité des informations partagées par la femme et lui garantir que tous leurs échanges seront protégés par le secret professionnel, sauf dans les cas prévus par la loi. A cela, l’avocat doit faire de nouveau preuve d’humanité en orientant la femme vers des ressources d’aide et de soutien (associations d’aide aux victimes de violences conjugales, services sociaux si elle montre des signes de violence économique). L’avocat doit encourager cette femme à prendre des décisions éclairées en tenant compte de sa sécurité et de ses intérêts à long terme.
Le client peut-il lever le secret professionnel de sa propre initiative ?
Le client n’est pas tenu par le secret professionnel mais il ne peut délier l’avocat de ce secret. Il appartient à l’avocat de mettre en garde le client sur les impacts de sa parole et des éléments qu’il pourrait révéler. Ces révélations pourraient avoir un impact négatif sur la procédure. L’avocat doit exercer son devoir de conseil à ce sujet et le mettre en garde qu’il est dans son intérêt de respecter, à tout le moins, le secret de la procédure.
Qu’est-ce que les écoutes téléphoniques ?
Il s’agit d’une mesure d’investigation dans le cadre d’une procédure pénale. Les conservations de l’avocat seront écoutées par les enquêteurs. Risque clair au regard du secret professionnel.
Quel juge est compétent pour décider une telle mesure ?
Il s’agit du juge des libertés et de la détention sur ordonnance motivée après avis du Procureur (Sur demande du Procureur ou du JI ; en dehors des heures prévues pour la perquisition).
On peut mettre sur écoute quelles lignes d’un avocat (domicile, cabinet) ?
Les deux.
Quelles infractions pour une écoute téléphonique ?
Hypothèse qu’il existe d’indices plausibles d’avoir commis une ou plusieurs infractions qui relèvent de la criminalité organisée (blanchiment, financement du terrorisme) ou pour les besoins de la recherche d’une personne en fuite.
Faut-il informer le bâtonnier du placement sur écoutes ?
Oui. Information faite par le juge d’instruction.
Quel est le rôle du Bâtonnier dans le cadre de la mise sous écoute ?
(=/= perquisitions). Rôle passif. Il conserve le soit-transmis d’information du JI. Utilité en vue de demander la nullité de la mesure par l’avocat (notification tardive, absence de notification).
Quel est le cadre juridique autorisant la sonorisation d’un cabinet d’avocat ? Et pour la transcription des correspondances des avocats ?
Art 100 CPP. Le Juge d’instruction dispose de la faculté, lorsque les nécessités de l’information judiciaire l’exigent et à la condition que les faits poursuivis constituent un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieur ou égale à 2 ans d’emprisonnement, de prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises par voie de télécommunication. Plusieurs conditions :
1. Art 100-7 CPP. Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant d’un cabinet d’avocat ou de son domicile personnel sans information préalable du Bâtonnier par le juge d’instruction.
2. Art 100-5 CPP. Mise en oeuvre :
a. Principe. Les correspondances d’un avocat ne peuvent être transcrites si elles relèvent de l’exercice des droits de la défense.
b. Exception. Le contenu de la conversation doit tendre à faire présumer la participation de l’avocat à la commission de l’infraction : cette circonstance ne relève pas de l’exercice normal des droits de la défense.
L’AMF veut perquisitionner à mon cabinet et saisir TOUS mes dossiers, mon unité centrale, mon téléphone professionnel. N’est-ce pas contraire au secret professionnel ? Comment puis-je assurer la défense de mon client et celles de mes autres clients dans ces conditions ?
Procédure en perspective avec les grands principes déontologiques et de procédure. Présomption d’innocence, perquisition sur autorisation du JLD, en présence du Bâtonnier, assistance d’un confrère)
Expliquer ce qu’il faut entendre par les perquisitions faites au cabinet d’un avocat.
Art 56-1 CPP détermine les conditions dans lesquelles les perquisitions peuvent être conduites au cabinet d’un avocat ou à son domicile personnel.
1. Effectuées par un magistrat (pas par un OPJ)
a. Dans le cadre de l’enquête (flagrance ou préliminaire). Ce sera le Procureur de la République ou l’un de ses substituts.
b. Dans le cadre de l’instruction. Ce sera le juge d’instruction.
2. Effectuées en présence du Bâtonnier ou de son délégué lequel pourra s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime la saisie irrégulière.Toute opposition à saisie pourra être formulée si le document ou l’objet saisi n’est pas utile à la manifestation de la vérité.
3. Sur le bien fondé de la saisie.
a. Principe. Il convient de concilier la saisie de toute pièce nécessaire à la manifestation de la vérité et les principes de la défense qui nécessite de respecter les communications confidentielles entre le mis en cause et son conseil.
b. Exception. S’il s’agit d’une pièce de nature à établir la participation de l’avocat à la commission de l’infraction, elle peut être saisie sous réserve d’une absence d’opposition du Bâtonnier et d’une éventuelle décision de la part du JLD.
Confidentialité des échanges entre les avocats: à définir.
Aussi appelé confidentialité des échanges entre confrères. Dans le cadre des échanges, la confidentialité permet aux avocats d’échanger librement sur leurs dossiers et de trouver des solutions dans l’intérêt de leurs clients respectifs. Les échanges entre avocats sont couverts par le secret professionnel : cela signifie que les informations partagées dans ce cadre sont confidentielles et ne peuvent être divulguées à un tiers. Cela concerne les informations communiquées, les correspondances et les pièces. Le principe est le secret, la levée est l’exception. Il convient de ne pas oublier :
1. le rôle de la mention officielle pour indiquer la levée du secret professionnel tout en précisant les hypothèses où la mention officielle peut être mobilisée (correspondance de procédure, transmission de pièces).
2. Recueillir le consentement du client avant de partager des informations confidentielles avec son confrère. En effet, les avocats doivent agir avec loyauté envers leurs clients et respecter la confidentialité des informations échangées dans le cadre de la relation avocat-client.
Ainsi,la confidentialité des échanges s’inscrit dans une relation de confiance et de confraternité entre les avocats qui doivent être assurés que chacun d’entre eux respecte ce principe essentiel de la profession. La confidentialité renforce le sentiment de solidarité professionnelle entre les avocats, ce favorise une culture de l’entraide.