Les principes de la profession Flashcards
(91 cards)
Comment se définit la déontologie ?
Il s’agit de l’ensemble des règles et de devoirs inhérents à l’exercice d’une profession réglementée.
Quels sont les principes essentiels de la profession d’avocat ?
Art 1er RIN. “Profession libérale et indépendante, quel que soit son mode d’exercice”.
Art 1.2 RIN “L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’ordre”.
Art 1.3 RIN. Reprend les valeurs du serment (exercice des fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité) et les complète avec d’autres principes (honneur, loyauté, désintéressement, confraternité, délicatesse, modération, courtoisie). Ne Art 2 RIN. Le secret professionnel.
Les principes essentiels sont ceux qui régissent la profession d’avocat : ils encadrent l’exercice de la profession de l’avocat ainsi que toute la profession dans son ensemble. Ces principes visent également les relations entre les avocats, entre les avocats et les magistrats et l’avocat et son client (compétence, dévouement, prudence, diligence).
Donner le contenu du serment de l’avocat.
“Je jure comme avocat d’exercer ma profession avec dignité, conscience, indépendance, humanité et probité”. Le respect des termes de ce serment se couple avec celui des règles déontologiques de la profession.
Qu’est-ce que le grand serment ?
Il s’agit d’un engagement solennel pris par les avocats au moment de leur prestation de serment. Ce serment est prêté devant la Cour d’Appel située dans le ressort du Barreau de rattachement de l’avocat. Seuls les titulaires du CAPA et qui satisfont aux conditions d’inscription au tableau peuvent prêter le grand serment.
Qu’est-ce que le petit serment ?
Il s’agit du petit serment dit “serment de l’élève avocat” qui est prêté devant la Cour d’Appel de rattachement de son école des avocats. Il concerne essentiellement le secret que l’élève avocat doit conserver en toute consistance quant aux affaires qui lui seront confiées dans le cadre de ses stages à l’école.
Devant quelle juridiction sont-ils prêtés ?
Le petit serment est prêté devant la Cour d’Appel située dans le ressort du lieu d’établissement de leur Ecole des Avocats de rattachement. De son côté, le grand serment est prêté devant le CA dans le ressort du barreau d’inscription de l’avocat.
Qu’est-ce que la dignité professionnelle ?
La dignité fait référence à la manière dont l’avocat doit se comporter et agir dans l’exercice de sa profession mais également en dehors de sa profession. Cette dignité doit donc être maintenue en toutes circonstances et éviter tout acte / tout comportement / toute parole qui serait contraire à l’intégrité professionnelle. La dignité se détermine comme le respect de soi-même, le respect que l’on mérite et le respect que l’avocat doit inspirer aux autres (noblesse, attitude, réserve) au regard des fonctions qu’il occupe.
Quel lien entre la dignité professionnelle et la prudence ?
On doit d’abord définir la prudence en rappelant que ce devoir ne fait pas partie des principes du serment de l’avocat. La prudence implique l’exercice de précaution et invite de la part de l’avocat à faire preuve d’un jugement réfléchi dans toutes ses actions et ses prises de décision dans le cadre professionnel. Il doit notamment réfléchir en prenant en compte les risques d’erreur, au regard du droit positif mais aussi au titre des principes déontologiques de la profession, et les éventuelles répercussions négatives pour son client mais aussi à l’égard de l’ensemble de la profession.
Cf - précédente question pour la question de la dignité.
Ces deux principes sont complémentaires car les avocats doivent agir avec dignité et respect à l’égard de l’ensemble des parties et du personnel de justice tout en conservant une authentique prudence dans ses actions et ses paroles. En agissant avec prudence, l’avocat peut éviter les situations qui pourraient compromettre sa dignité ou celle de la profession. Une telle attitude participe à préserver l’intégrité et la réputation. En outre, en agissant avec dignité, les avocats font preuve d’une certaine prudence dans leurs interactions et leurs décisions. Prudence et dignité préservent l’image de l’avocat et qui lui éviteraient de commettre des impairs.
Puis-je faire du strip-tease en tant qu’avocat ?
Il convient de définir le principe de dignité de l’avocat.
Puis, on doit distinguer entre le strip-tease réalisé dans un cadre sportif / privé dans un club homologué. Dans ce cas, il est possible de pratiquer du strip-tease à la condition de rester discret et de ne pas s’épancher sur les réseaux sociaux. En revanche, dans un cadre public, à la vue de tous dans un lieu peu équivoque et notamment dans le cadre d’une prestation tarifée, cette pratique semble interdite.
Quel est le contenu de la clause de conscience ?
Ce principe se retrouve dans le serment de l’avocat. La conscience de l’avocat lui permet de refuser d’agir dans le cadre de certaines affaires et de refuser de défendre un client s’il estime que cela va à l’encontre de ses valeurs profondes et de ses convictions. C’est une clause qui a vocation à protéger l’avocat. Il convient cependant de rappeler que chacun a le droit à une défense et d’être assisté par un avocat en application des règles du procès équitable et de la présomption d’innocence (principe d’égalité entre les justiciables, principe de non discrimination), le procès équitable, le droit d’être assisté par un avocat à tout moment de la procédure. De son côté, l’avocat peut arguer de la clause de conscience mais également du principe de l’indépendance de l’avocat qui lui permet d’agir en conformité avec ses convictions sans qu’on ne lui dicte sa conduite et qu’il se sente contraint.
On rappelle que la clause de conscience donne la faculté pour le praticien de refuser d’effectuer une mission ou une tâche qui heurterait ses valeurs profondes tant bien même cette mission ou cette tâche serait licite. La clause de conscience est le corollaire du principe d’indépendance. En effet, certaines défenses risqueraient de heurter leur conscience et leurs valeurs intrinsèques quand bien l’acte sollicité / l’intervention sollicitée serait légal. On peut appuyer son exposé d’un comparatif avec la clause de conscience du médecin qui peut refuser de pratiquer un IVG. On doit aussi rappeler que le refus de prendre une affaire n’a pas à être motivée de la part de l’avocat.
On peut également ouvrir en évoquant :
● le risque de risque de conflit d’intérêt / la situation de conflit d’intérêt.
● Lien avec le contrat de travail de l’avocat salarié (statut d’avocat salarié avec la réserve de conscience et du conflit d’intérêt. Grâce à ces options, l’avocat salarié peut refuser un dossier que lui aurait confié son employeur).
● Dignité.
La clause de conscience doit également se lier avec le principe de prudence. En effet, la prise d’un dossier qui n’est pas en adéquation avec les valeurs de l’avocat n’est pas sans risque. L’avocat risque de perdre en objectivité et de commettre une ou plusieurs fautes professionnelles et donc d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Enfin, on conclut en rappelant que si l’avocat refuse un dossier en actionnant sa clause de conscience, il ne doit pas laisser un client sans solution. Il conviendra donc de rediriger le client vers un confrère spécialisé ou l’inviter à se rapprocher de la liste des avocats inscrits au Barreau le plus proche de son domicile.
Pourriez-vous défendre un criminel ?
Pour répondre à cette question, il convient de faire le lien avec les principes déontologiques pertinents, plus particulièrement le devoir de conscience et le principe d’indépendance. En effet, l’indépendance se lie avec le devoir de conscience pour permettre à l’avocat de choisir son client et la cause qu’il souhaite défendre. En outre, la réponse n’est pas exclusive du rapprochement qui peut être fait avec les grands principes de la procédure, comme les droits de la défense dont le droit à l’assistance de l’avocat dès le démarrage de la procédure. La réponse donnée est libre pourvu qu’elle soit justifiée en droit et en déontologie.
Enfin, il ne faut pas oublier qu’il ne faut jamais laisser une personne sans solution. A défaut de se saisir de l’affaire, il convient d’aiguiller le justiciable vers un confrère de confiance, de l’inviter à prendre connaissance de la liste des avocats inscrits au barreau le plus proche de son domicile ou encore de se rapprocher du bureau de l’aide juridictionnelle afin qu’un avocat lui soit attribué.
Qu’est-ce que la liberté de conscience ?
La liberté de conscience de l’avocat doit être liée avec les principes essentiels de l’indépendance et de la conscience de l’avocat que l’on retrouve dans le serment de l’avocat. La liberté de conscience est celle de faire confiance à ses valeurs profondes et d’être en mesure de refuser une affaire, une mission ou un acte comme, au contraire, se saisir d’un dossier particulier aux yeux de l’avocat (ex : dossiers pro bono donc sans contrepartie financière). En effet, l’avocat dispose de ce droit fondamental que de choisir les défenses qui se présentent à lui en fonction de ses convictions personnelles et morales. Il peut donc refuser de représenter un client ou de plaider une cause qui irait à l’encontre de ses valeurs profondes, le tout dans le respect des règles déontologiques de sa profession.
Comment concilier le devoir de conscience avec le respect du secret professionnel, notamment en dehors des cas d’obligation de dénonciation ?
L’article 2 du RIN prévoit que le secret professionnel de l’avocat est général, absolu et illimité dans le temps. Cependant, le caractère absolu de ce secret se trouve de plus en plus limité au regard des exceptions légales obligeant l’avocat à lever le secret professionnel ou à divulguer certaines informations confidentielles, comme cela peut être le cas pour le financement du terrorisme ou le blanchiment d’argent.
De son côté, le devoir de conscience permet à l’avocat de se déporter et de refuser de prendre en charge la défense d’une affaire. L’avocat n’a pas besoin de se justifier et de motiver son refus de prendre en charge le dossier. C’est aussi l’expression de son indépendance.
Dans certaines circonstances, l’avocat peut se retrouver en situation de conflits entre ce devoir de conscience, qui le conduit à protéger des droits ou participer à mettre fin à une infraction, et l’obligation de confidentialité et de loyauté à l’égard de son client.
Pour concilier ces deux impératifs, l’avocat doit suivre les procédures applicables prévues pour lever le secret professionnel, si ce cas venait à se présenter à lui, en se rapprochant du Bâtonnier qui, s’il l’estime nécessaire et au regard des éléments apportés à sa connaissance, fera la ou les dénonciations auprès des autorités administratives et judiciaires compétentes. Il pourra également jouer un rôle de médiateur en aidant l’avocat à recherchant les meilleures solutions alternatives pour préserver autant que possible les intérêts en jeu tout en respectant ses obligations professionnelles.
Qu’est-ce que le respect de la conscience d’autrui dans le cadre d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail ?
La clause de conscience doit figurer tant dans le contrat de travail de l’avocat que dans le contrat de collaboration. Ce point est scrupuleusement surveillé par le service de l’exercice professionnel. Cette clause permet d’inscrire le respect dû par l’avocat associé ou l’avocat employeur de la décision de son collaborateur ou son salarié d’actionner cette clause. Le lien de subordination n’y fait pas échec, c’est une preuve de la primauté de l’indépendance de l’avocat. Ainsi, le salarié ou le collaborateur peut refuser d’intervenir dans un dossier, de défendre un client ou de plaider une cause qui heurterait ses valeurs profondes, sans avoir à se justifier auprès de l’associé ou de l’employeur.
L’avocat doit-il la vérité au client ?
L’avocat est tenu par les principes de loyauté et de probité ainsi que par son devoir de conseil à l’égard de son client. Tout en préservant le secret professionnel, l’avocat doit agir avec franchise et conviction. Profession indépendante, l’avocat doit donc délivrer une information claire sur les enjeux de la procédure diligentée, exposer les voies de droit possibles (dont les voies de recours) en fonction des attendus du client afin de lui proposer une solution conforme, tout en prenant en compte la situation donnée et les éléments du dossier, dont les pièces à sa disposition. Dire la vérité à son client signifie aussi de renseigner son client quant aux chances de succès de ses prétentions et l’orienter vers la solution la plus pragmatique, quitte à risquer de le décevoir. L’avocat doit donc faire preuve de pédagogie et protéger sa RCP en faisant des écrits qui relatent la teneur de leurs échanges et qui retranscrivent les conseils donnés
Il est possible d’évoquer la clause de conscience : l’avocat ne doit pas hésiter à refuser un dossier s’il heurte ses valeurs tout en apportant une réponse circonstanciée au client. Il est aussi possible d’évoquer les devoirs de compétence et de diligence : l’avocat ne doit pas hésiter à refuser un dossier si le cabinet n’est pas en mesure d’y répondre efficacement, s’il n’a pas le temps suffisant à y consacrer ou s’il ne dispose pas des compétences juridiques et techniques suffisantes pour accompagner le client et assurer une défense pertinente.
L’avocat doit-il la vérité au juge ? Est-ce honorable de mentir à un juge ?
Au regard des droits de la défense et de la conscience de l’avocat, l’avocat doit présenter les faits et son argumentaire de manière justifiée et exacte afin de ne pas induire le juge en erreur. Il doit également s’abstenir de toute déclaration qu’il sait être trompeuse, mensongère ou fausse. En sa qualité d’auxiliaire de justice, l’avocat participe au service public de la justice. Il est un acteur qui participe à faire manifester la vérité qui doit également faire preuve d’honneur, tant à l’égard de lui-même qu’à l’égard de l’ensemble de la profession. Il doit la vérité au client (loyauté, probité, indépendant) et il doit sa vérité au juge (vous donnez votre lecture du dossier au juge avec délicatesse et modération). Cependant, l’avocat ne peut pas dénoncer son client, conformément au principe du secret pro, sauf dans les cas prévus par la loi. L’avocat doit la vérité au client et il doit sa vérité au juge : il porte une défense, il offre une lecture à un dossier mais il ne peut pas produire de faux, ni falsifier des preuves.
Qu’est-ce qu’un avocat qui ment ?
Mentir signifie employer des manœuvres pour induire le juge en erreur afin d’obtenir une décision anormalement favorable en faveur de son client ou limiter sa condamnation. Cependant, mentir est un comportement déloyal qui contrevient au principe d’égalité des armes et du procès équitable. On doit cependant distinguer le cas de l’avocat qui ment inconsciemment parce que son client lui a menti du cas de l’avocat qui ment sciemment en dépit de ce que son client lui a confié. La déontologie oblige l’avocat à adopter la meilleure stratégie dans l’intérêt de son client au regard de ce qu’il lui a confié et des réponses qu’il a apportées à ses questions. L’avocat peut ne pas dire la vérité en s‘abstenant de dire quelque chose et ce, dans l’intérêt de la défense de son client à la différence du mensonge qui est un acte positif ou négatif (omission) qui invite à induire en erreur le juge ou la partie adverse. Mentir peut conduire aussi à produire des pièces falsifiées : en toute hypothèse, mentir pourrait conduire à l’avocat à engager sa responsabilité disciplinaire voire pénale (production de pièces falsifiées par ses soins).
L’avocat doit-il mentir pour les besoins de la défense ?
L’avocat n’a pas une obligation devant le juge de mentir, il doit s’en tenir à ce que son client lui a confié et préparer sa défense en fonction de ces confidences. Il n’a pas d’obligation de vérité devant le juge dans le respect des principes déontologiques, il doit une bonne défense à son client. L’avocat est auxiliaire de justice, il participe activement à la manifestation de la vérité et il peut demander à ce que des actes d’investigation soient réalisés. Une balance doit être réalisée entre la vérité judiciaire et la défense des intérêts du client. L’avocat a une obligation de loyauté à l’égard du client et il est tenu par le principe d’honneur tant à l’égard de lui-même qu’à l’égard de l’ensemble de la profession. Pour déterminer le spectre de son intervention, il doit poser les bonnes questions à son client et comprendre ce que ses paroles engagent réellement. Il doit prendre du recul et faire preuve d’indépendance en vérifiant ce qui lui est dit dans la mesure de ce qui est vérifiable.
Peut-il manipuler les preuves et faire constituer des preuves et/ou des témoignages dans l’intérêt de son client ?
Si l’avocat fabrique un faux, il risque d’engager ses responsabilités disciplinaires au titre de ses devoirs déontologiques (probité, dignité, indépendance, honneur) et pénales du chef des infractions de faux et d’usage de faux. L’avocat est un justiciable qui n’est pas exonéré de poursuites en raison de son statut. Si l’avocat a eu connaissance de l’origine frauduleuse de la preuve et de la fausseté de la pièce fournie par le client, il convient d’avertir par oral et par écrit son client afin de l’informer des conséquences d’une telle démarche, lui rappeler le lien de confiance nécessaire entre un avocat et son client puis lui expliquer pourquoi l’avocat ne produira pas la pièce transmise.
Un avocat serait-il responsable des dires d’un client qui lui aurait menti sciemment ?
L’avocat doit rester digne de sa profession mais il ne doit pas être soumis à la volonté de son client, ni ne doit répondre des conséquences d’un client qui aurait décidé de lui mentir sciemment. L’avocat n’est pas responsable des dires du client. En revanche, l’avocat doit faire preuve de diligence et de dévouement en posant les bonnes questions, faire preuve de recul et d’indépendance en vérifiant ce qui lui est possible de vérifier. Si l’avocat se rend compte des manœuvres de son client, il faut faire foi de son devoir de conseil et lui exposer les conséquences de ses propos mensongers sur la suite de la procédure et l’affaiblissement considérable de ses chances de succès devant une juridiction, outre les risques de poursuites pénales en cas de production d’un faux.
Est-ce que la parole de l’avocat a une valeur ? Si oui, laquelle ?
Au regard du principe déontologique de l’honneur, le statut de l’avocat a déjà une valeur en tant que tel. L’avocat a réalisé un parcours professionnel et académique probant. Il est un sachant du droit. Sa parole a une valeur au regard de son parcours professionnel et de son bagage intellectuel et académique.
Mais ce n’est pas tout : la parole de l’avocat doit avoir une valeur. Cela signifie qu’on doit lui faire confiance, ce qui renvoie aux principes de probité et de dignité de la profession. La valeur de la parole de l’avocat est corrélative de la respectabilité de la profession et de la relation de confiance nécessaire qui doit exister entre l’avocat et son client mais aussi dans ses relations avec le personnel de justice.
Déterminez le contenu de la clause de conscience au sein d’un contrat de collaboration.
Cette clause permet au collaborateur de ne pas défendre certaines causes qui le mettraient en difficulté ou qui porteraient atteinte à ses valeurs profondes, à ses convictions personnelles, à son indépendance (risque de conflit d’intérêt ou conflit d’intérêt, atteinte à sa vie privée) et à sa moralité. Le collaborateur n’a pas à se justifier de son souhait s’il souhaite actionner sa clause de conscience : celle-ci s’impose à l’avocat associé. C’est également le cas dans l’hypothèse où l’avocat serait salarié : malgré l’existence du lien de subordination, l’avocat employeur ne peut contraindre l’avocat salarié qui aurait décidé d’actionner la clause de conscience.
En quoi la conscience est-elle un devoir mais aussi un droit fondamental de l’avocat ? (Variante : En quoi le devoir de conscience préserve l’avocat du conflit d’intérêt et l’aide à adopter la bonne décision ?)
La conscience professionnelle guide l’avocat pour s’occuper de manière satisfaisante des affaires de son client. Il doit faire preuve de loyauté et de probité. Cette conscience professionnelle concerne et mobilise l’ensemble des principes déontologiques dans son activité. C’est une garantie de l’effectivité des principes essentiels de la profession.
Dans l’exercice des droits de la défense, est-ce bon de s’identifier à son client ? Quels risques associés ?
Dans ce type de questions, il convient de mobiliser à la fois des principes cardinaux de la procédure, à savoir les droits de la défense, le droit au procès équitable, mais aussi les principes déontologiques de la profession d’avocat, comme la clause de conscience de l’avocat, le devoir de dévouement et le devoir de loyauté à l’égard du client.
Néanmoins, l’avocat doit cependant faire preuve de modération et de prudence. Il représente les intérêts du client mais il n’est pas le client. Il doit déployer les moyens légaux au service de la défense du client, sans pour autant commettre d’erreur de jugement et de discernement en s’identifiant. Il ne faut pas perdre de vue son objectivité, corollaire de l’indépendance qui pourrait nuire à l’efficacité de la défense. Au surplus, l’avocat ne peut pas se faire dicter sa conduite par son client, ni agir sous le joug de l’émotion.
Dans ces circonstances, accepter un tel dossier peut être source de faute professionnelle de la part de l’avocat : celles-ci desservent la cause du client et pourront engager la RCP de celui-ci.