les principes fondamentaux Flashcards
(30 cards)
Définition victime
En SSUAP, une victime est une personne présente et concernée par un événement ou un état qu’elle subit :
• soit elle présente des sensations anormales, qu’elle se sache ou non malade.
• soit elle a subi un traumatisme, quelles que soient les circonstances et qu’il soit physique ou psychologique, immédiat ou retardé.
• De ce fait, des personnes initialement considérées comme des impliquées peuvent donc secondairement être prises en charge en tant que victimes psychologiques d’un événement ;
• soit elle est intoxiquée ;
• soit elle est atteinte de maladies mentales (troubles du comportement, dépression, délire, menace de suicide …). Dans ce cas les secours sont généralement demandés par un tiers et la personne doit être considérée comme une victime, même si elle le réfute ;
• soit c’est une parturiente (femme qui accouche).
Cas particuliers :
• Il peut arriver exceptionnellement que l’envoi des secours soit fait par sécurité mais que la personne :
- ne présente aucune des caractéristiques ci-dessus ;
- soit absente et introuvable ;
- n’ait pas demandé les secours et ne relève pas d’une action de secours.
catégorisation victime
Les victimes sont catégorisées selon les critères suivants :
* Victime décédée (DCD) ;
* Si elle nécessite une action de secours urgente (gestes
de secourisme, mise sous oxygène …) et une possible
évacuation, elle est catégorisée :
- Victime en urgence absolue (UA) : lorsqu’elle
présente un risque vital ou fonctionnel immédiat
nécessitant des gestes de sauvegarde, des soins
médicaux ou chirurgicaux sans délai ;
- Victime en urgence relative (UR) : lorsqu’elle ne
présente pas de risque vital ou fonctionnel immédiat :
◦ qu’elle nécessite des soins et un transport, le plus
souvent vers un service d’urgences ;
◦ ou qu’elle puisse être laissée sur place en vue
d’une consultation simple à domicile ou en ville,
programmée ou non, si besoin avec transport
privé ou personnel.
* Impliqué : personne qui n’a subi aucun dommage
physique ou psychique immédiatement apparent, mais
est directement liée à l’événement, compte tenu de sa
proximité géographique avec des victimes.
personne sauvée
Est considérée comme personne sauvée, toute personne
soustraite à un péril immédiat, qu’il s’agisse d’une
circonstance (incendie, AVP…) ou qu’il s’agisse d’une maladie
ou d’un état.
En SUAP certaines victimes UA, à n’importe quelle phase
de l’intervention, sont des personnes sauvées. (Exemple :
obstruction totale des voies aériennes par un corps étranger
avec manœuvre de Heimlich guidée par l’opérateur au 18 ou
réalisée par les premiers secours)
Ce sont les soins nécessaires qui déterminent la
catégorisation et non les modalités de transport.
C’est donc l’état initial de la victime ou l’état le plus grave
au cours de la prise en charge qui est pris en compte pour
catégoriser la victime.
chaine des secours
La chaîne des secours est composée de plusieurs maillons
interdépendants et indispensables :
❶La sécurité.
❷L’alerte des services de secours.
❸La réalisation des gestes de secours par un témoin.
❹La prise en charge par les sapeurs-pompiers.
❺La médicalisation pré-hospitalière.
❻La prise en charge hospitalière.
acteurs de la chaine des secours
- citoyen ;
- réserves communales de sécurité civile ;
- médecins libéraux et des entreprises de transport
sanitaire agréées ; - associations agréées de sécurité civile ;
- gendarmerie et police nationale ;
- sapeurs-pompiers, civils et militaires ;
- structures d’aide médicale urgente (SAMU) ;
- structures des urgences au niveau des hôpitaux (SU)…
catégorie DPS
PAPS (point d’alerte et de premiers secours) ;
* DPS-PE (dispositif prévisionnel de secours de petite
envergure) ;
* DPS-ME (dispositif prévisionnel de secours de moyenne
envergure) ;
* DPS-GE (dispositif prévisionnel de secours de grande
envergure).
Le SPP doit porter une attention particulière à :
- à ses paroles et au ton de sa voix. Ils doivent être
adaptés à la situation. Parler distinctement sur un ton
calme peut apaiser, un ton ferme peut aider à fixer les
limites lorsque cela paraît nécessaire ; - à son regard. Il doit être direct et doit témoigner de
l’intérêt porté à la victime, sauf s’il peut être perçu
comme agressif ou intrusif ; - à sa posture physique. Être debout, assis ou accroupi
n’est pas neutre en fonction des situations. Même
lorsque le sapeur-pompier n’est pas l’interlocuteur
privilégié, son attitude peut influencer l’état de la
victime. Se placer à son niveau favorise le contact avec celle-ci (les soupirs, les mains dans les poches,
la désinvolture, la posture ou les comportements
supérieurs, le mépris, etc. sont des attitudes à proscrire) ; - au contact physique. Il rassure souvent la victime.
Toutefois, celui-ci n’est pas appréhendé de la même
façon selon les situations, la culture, la confession
religieuse ou philosophique de la victime, ou selon son
état émotionnel (victime agitée ou agressive, victime
d’agression sexuelle…). Il peut être parfois utile, pour
arriver aux mêmes fins, de limiter dans un premier
temps ce contact physique à une prise de pouls. Dans
tous les cas, les gestes effectués doivent être expliqués
à la victime et justifiés par le bilan.
A la prise de garde, le personnel doit :
Le personnel doit :
* vérifier et contrôler la présence, l’état et l’hygiène du
matériel ;
* vérifier la présence, les dates de péremption et la
quantité des consommables ;
* compléter ou remplacer les matériels et consommables,
si nécessaire ;
* vérifier l’état et l’hygiène du véhicule et en assurer le
bio-nettoyage.
Le chef d’agrès doit, en plus :
* s’enquérir et tenir compte de l’état de fatigue de ses
équipiers ;
* vérifier la tenue et l’hygiène du personnel
Secret professionnel
Le secret professionnel est général et absolu sauf pour
les cas suivants :
* obligation pour les agents publics de dénoncer les
crimes et délits dont ils ont connaissance à l’occasion
de l’exercice de leur activité ;
* lorsque l’agent doit révéler une information à caractère
confidentiel pour prouver son innocence dans une
affaire pour laquelle il est mis en cause.
Cas police
Cas justifiant le recours aux forces de police
Le chef d’agrès doit systématiquement faire appel aux services de police dans les cas suivants :
• décès d’une victime :
- sur la voie publique ou dans un lieu public ; - à domicile en l’absence de la famille.
• décès d’une victime par mort violente, ou suspecte ou inattendue, quel que soit le lieu, avec ou sans famille sur les lieux :
- si un médecin sur les lieux a établi un certificat de décès avec obstacle médico-légal
- en l’absence d’équipe médicale (décès certain).
NB : s’il s’agit d’un décès certain, sans signe suspect, d’une personne âgée ou d’une personne en fin de vie avec présence de la famille sur les lieux, le décès n’est pas inattendu et l’ on demande le passage d’un médecin pour établir le certificat de décès, sans demande de police.
• accident du travail ayant entraîné un décès ou une blessure grave ;
• accident de circulation avec victime ou dégradation d’un bien public ;
• personne victime d’une agression (sauf dans les cas définis dans le paragraphe 1.5 D : violence envers la victime) ;
• victime mineure nécessitant une hospitalisation refusée par le représentant légal ;
• victime mineure ou dans l’impossibilité de pourvoir seule à son autonomie en raison de ses facultés mentales ou corporelles, en l’absence d’un représentant légal (parent, tuteur, enseignant…), sauf dans les cas définis dans le paragraphe 1.5 C : Prise en charge des mineurs ;
• victime présentant un danger pour elle-même, un tiers ou l’équipe de secours ;
• victime nécessitant une contrainte physique en particulier en cas d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers (SPDT) ainsi qu’en soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’État (SPDRE) ;
• victime en état d’ébriété sur la voie publique ne faisant pas l’objet d’un transport en milieu hospitalier ;
• découverte d’arme sur ou à proximité immédiate de la victime (sauf cas particuliers définis dans l’encadré « découverte d’arme sur la victime ») ;
• découverte de stupéfiants sur ou à proximité immédiate de la victime (sauf cas particuliers définis dans l’encadré « découverte de stupéfiant sur la victime ») ;
• personne menaçante, violente ou injurieuse à l’égard des secours.
Par ailleurs, le chef d’agrès peut demander les forces de l’ordre dans tout autre cas où il l’estime nécessaire.
SAED
- S = situation ;
- A = antécédents utiles ;
- E = évaluation ;
- D = demande.
Différentes décisions
décision réflexe : Retirer sa main du capot chaud touché par
inadvertance
décision routinisée débuter un MCE : (on a appris un
algorithme, on s’est entraîné et on peut le faire sans
vraiment y penser) ou bien prendre les constantes
décision par défaut : Décider de transporter alors qu’on ne comprend pas
la situation :
décision par analogie : Anticiper la pose d’un ECG devant une tachycardie à
190/min parce qu’on a déjà vu cette situation et la coordination en avait demandé un
décision algorithmique : Utiliser en les mixant plusieurs procédures différentes
pour un relevage car aucune procédure connue ne
peut s’appliquer à la situation de la victime :. On construit par la logique une
procédure, un nouvel algorithme.
Refus de soin/transport
Les victimes majeures en pleine possession de leurs
capacités, peuvent refuser la prise en charge ou le transport
proposé par le chef d’agrès. Chacun dispose en effet d’une
autonomie de volonté et ne peut faire l’objet d’aucun acte de
diagnostic, de soins ou de transport sans son consentement.
Cependant, en cas de refus, la responsabilité des secours
n’est pas engagée si :
* la victime est majeure et ne compte pas au nombre
des majeurs protégés par mesure de justice à l’instar
de la tutelle ;
* elle ne se trouve pas dans un état altérant ses capacités
de discernement et de compréhension (intoxications,
trouble de la conscience ou du comportement, trouble
psychiatrique…) ;
* sa décision est éclairée, c’est-à-dire intervient en
parfaite connaissance de la situation et des risques
réellement encourus.
L’information délivrée à la personne en vue d’éclairer sa
décision doit être :
* délivrée par un médecin ;
* sincère ;
* appropriée (c’est-à-dire exprimée de manière
synthétique et intelligible) ;
* loyale.
SPDT / SPDRE
admission en soin psychiatrique sur demande d’un tiers
admission en soin psychiatrique sur décision d’un représentant de l’État
définition mort
La mort est définie comme « un arrêt cardiaque persistant
avec une absence totale de conscience et d’activité
motrice spontanée, une abolition de tous les réflexes du
tronc cérébral et enfin une absence totale de ventilation
spontanée ».
Le constat de la mort, excepté dans quelques cas définis
ci-dessous, est de la compétence exclusive d’un médecin.
Les sapeurs-pompiers ont donc obligation de pratiquer
les gestes de réanimation jusqu’au constat de la mort par
un médecin ou sur la demande du médecin coordinateur.
Pendant la réanimation, ils peuvent évoquer la gravité de la
situation avec l’entourage,
cas décès certain
Les sapeurs-pompiers peuvent affirmer la réalité d’un
décès face à au moins l’une de ces trois circonstances :
* la décapitation (tête séparée du tronc) ;
* la putréfaction (signes de décomposition du cadavre) ;
* la raideur cadavérique (rigidité de l’ensemble des
articulations).
Les situations d’arrêt cardiaque accompagnées d’importants
délabrements crâniens avec perte de matière cérébrale
peuvent être assimilées à une décapitation.
Dans ces circonstances, aucune manœuvre de réanimation
n’est entreprise.
Mort suspecte hors signe de violence
En l’absence de signes de violence, la découverte d’un
cadavre :
- en lieu public ;
- en lieu privé : décès inattendu, sans explication
physiologique (personne âgée) ou pathologique
( phase terminale, multiples pathologies
cardiovasculaires, respiratoires, personne
grabataire…) ;
doit toujours faire supposer une mort suspecte.
décès après réanimation
À domicile, lorsqu’une personne est décédée après avoir été
prise en charge par un médecin qui a établi un certificat de
décès sans obstacle médico-légal, et que la victime est laissée
sur place, il est souhaitable de l’installer à un emplacement
adapté selon les préférences de son entourage sur place
(dans un lit, sur un canapé, au sol…).
Si un obstacle médico-légal est posé par le médecin,
l’intervention des forces de l’ordre est obligatoire.
décès VP
Une victime décédée sur la voie publique doit être prise en
charge par les forces de police après intervention directe ou
non de l’officier de police judiciaire. La personne décédée est
alors dirigée sur une structure d’accueil spécialisée (institut
médico-légal, funérarium).
En attendant l’évacuation du corps et en l’absence de contreindication (brouillage d’éléments de la scène d’un crime par
exemple), les sapeurs-pompiers recouvrent le corps d’un
drap, ou en accord avec la police, le mettent dans une bâche
prévue à cet effet.
scène de crime
Les sapeurs-pompiers peuvent, en tant que premiers
intervenants, être présents avant les forces de l’ordre sur une
scène qui laisse supposer la commission d’un crime. Hormis
en cas de décès certain, les secours doivent prodiguer les
gestes de secours nécessaires, même si leur action modifie
la scène de crime. Toutefois, ils doivent dans la limite des
exigences imposées par les manœuvres de secours réduire
au maximum les modifications apportées.
Le chef d’agrès doit donc privilégier un seul chemin
d’accès aller et retour et éviter tout déplacement d’objet
ou modification de la scène de crime qui ne serait pas
indispensable à la finalité de sa mission. Dans la mesure du
possible, il fait respecter un périmètre de sécurité jusqu’à
l’arrivée des forces de police. Le port de gants, outre la
protection qu’il confère au sapeur-pompier et au patient,
permet d’éviter de perturbe
prise en charge mineur
Toute victime de moins de 18 ans doit être considérée comme
mineure et reste sous la responsabilité de ses parents ou
tuteurs légaux jusqu’à sa majorité ou son émancipation. Elle
doit être considérée comme une personne vulnérable et
doit recevoir une attention particulière.
À défaut d’un représentant légal, elle est alors placée sous la
protection et la responsabilité des sapeurs-pompiers.
1.5 Dispositions particulières
28 BSP 200.2 - V3 - Secours à victimes
Aucun élément des cadres ne peut faire l’objet de contrôle, d’évaluation ou de questions d’examen.
Si son état implique un transport, ce dernier ne nécessite
pas la présence des forces de l’ordre, d’un parent,
d’un représentant légal ni d’un personnel scolaire
accompagnateur. Les sapeurs-pompiers sont habilités à
l’effectuer seuls.
Lors de la prise en charge d’un mineur dans un établissement
scolaire, ils veillent néanmoins à ce que leur soit remise
dans la mesure du possible, une copie de l’attestation
parentale autorisant la prise en charge médicale ainsi que
les coordonnées téléphoniques des parents qui seront
transmises à l’hôpital.
Dans la mesure du possible et sans que cela n’entraîne de
retard à la prise en charge, le chef d’agrès prend contact
avec les détenteurs de l’autorité parentale (les parents
le plus souvent) afin de les informer de la prise en charge
et d’obtenir leur consentement. Cela permet de surcroit
d’obtenir des informations complémentaires (antécédents,
traitements…).
Dans tous les cas, le chef d’agrès fait prévenir la police sans
délai du transport du mineur vers une structure hospitalière
d’urgence et il fait mention de cet appel dans le rapport
d’intervention.
Deux sapeurs-pompiers doivent être constamment
présents avec le mineur, même dans la cellule du VSAV lors
du transport.
Si son état n’implique pas de transport, elle ne doit jamais être
laissée seule mais doit être confiée à une tierce personne.
En l’absence de représentant légal, elle devra être placée
sous la responsabilité des forces de l’ordre.
Mineur refusant son transport
Si le consentement du mineur doit être systématiquement
recherché, s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à
la décision. Il n’en demeure pas moins qu’en cas de refus de
transport, celui-ci ne sera pas considéré comme « éclairé ».
Ce raisonnement prévaut si l’absence de transport est
susceptible d’entraîner des conséquences sur sa santé ou
son intégrité physiologique, notamment au vu du bilan
transmis préalablement à la coordination médicale. Il sera
alors transporté par les secours avec bienveillance sur
conseil de la coordination médicale.
Le cas échéant, la présence des forces de l’ordre peut être
sollicitée au vu du contexte.
Parents refusant l’hospitalisation de leur enfant
Après contact avec le médecin coordinateur et dans le cas
où le refus de transport par la personne titulaire de l’autorité
parentale risque d’entraîner des conséquences graves pour
la santé du mineur, le chef d’agrès contacte les forces de
l’ordre pour pourvoir aux mesures de transport vers une
structure d’urgence hospitalière
Enfants maltraités
En présence d’un enfant pour lequel il existe une suspicion
de maltraitance, le chef d’agrès ne doit pas faire appel aux
forces de l’ordre si les parents ou le représentant légal
acceptent son transport. En revanche, après contact avec
la coordination médicale, il effectuera un signalement à
l’arrivée à la structure des urgences de l’hôpital concernant
une suspicion de maltraitance. Si les faits sont avérés, le
médecin avisera lui-même les autorités judiciaires.
En cas de refus de transport de l’enfant par les parents ou le
représentant légal, il demande l’intervention de la police.
Les sapeurs-pompiers ne doivent pas se substituer aux
forces de l’ordre et doivent faire preuve de prudence et de
circonspection dans la révélation des faits suspectés. Les
violences ne sont que supposées tant qu’un médecin n’a pas
examiné la victime.