Mi-session Flashcards
(35 cards)
TRANSFERTS ENTRE VIFS - Règle générale + exceptions
Les transactions entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance doivent être effectuées à la JVM.
Exceptions à la règle générale :
• Transactions entre conjoints
• Transfert de biens agricoles et/ou de pêche à un enfant
• Transfert de biens agricoles et/ou de pêche aux parents en cas de décès des enfants
- Transfert à une personne LIÉE : Prix de vente > JVM
Acquéreur : Réputé avoir acquis le bien à la JVM (PBR = JVM et non le prix payé)
Vendeur : Aucun ajustement au PD (PD = Prix de vente)
Effet : Double imposition
- Transfert à une personne LIÉE : Prix de vente < JVM
Acquéreur : Aucun ajustement au PBR (PBR = prix payé)
Vendeur : Réputé avoir vendu à la JVM (PD = JVM et pas le prix de vente)
Effet : Double imposition
- Donations
Acquéreur : Réputé avoir acquis le bien à la JVM (PBR = JVM)
Vendeur : Réputé avoir vendu à la JVM (PD = JVM même si aucune somme reçue)
Effet : ≠ Double imposition
*Exception : Don d’un bien à son conjoint ou FEC
- Transfert d’un bien amortissable à une personne ayant un lien de dépendance
Prix payé > coût en capital (CC) du vendeur
- CC pour l’acheteur (uniquement pour la cat. d’amort.) = CC du vendeur + fraction imposable du GC du vendeur
- Cette règle ne s’applique pas aux fiducies testamentaires.
Prix payé < coût du vendeur
- CC pour l’acheteur (uniquement pour la cat. d’amort.) = CC du vendeur
- CC du vendeur – Prix payé = DPA censée prise par l’acheteur
- Transfert de biens au conjoint
Roulement automatique (sans impact fiscal) sauf si choix effectué par le cédant afin qu’il n’y ait pas de roulement, donc disposition du bien à la JVM (ex : si PCN à utiliser ou DGC si AAPE transférées).
Conditions du roulement automatique
- Les 2 conjoints sont résidents du Canada
- Le transfert est effectué en faveur de
a. Conjoint ou ex-conjoint
b. Fiducie en faveur du conjoint (FEC)
Effets - Roulement automatique
PD du cédant = coût indiqué du bien (donc roulement automatique) :
• Immobilisation non amortissable = PBR
•Bien amortissable = FNACC
Coût d’acquisition du bien pour le conjoint = PD du cédant
Pour les biens amortissables: Lorsque le CC du cédant > coût d’acquisition du conjoint (FNACC) :
o CC du conjoint = CC du cédant
o CC du cédant – coût d’acquisition = DPA censée prise par le conjoint
Donc FNACC du conjoint = FNACC du cédant
RÈGLES D’ATTRIBUTION
Les règles d’attribution (RA) s’appliquent lorsqu’un transfert de biens entre vifs ne se déroule pas dans les mêmes conditions que s’il avait été effectué entre personnes sans lien de dépendance.
But : Éviter le fractionnement de revenus de biens ou de gain en capital entre personnes de la même famille (ne concerne PAS le revenu d’entreprise)
Fractionnement de revenu : Planification fiscale permettant le transfert de certains revenus à une personne de la famille qui bénéficie d’un taux d’imposition marginal moins élevé.
Effets des règles d’attribution : Réattribution des revenus de biens ou gains/pertes en capital à l’auteur du transfert.
EXCEPTIONS - RA
1) Les RA cessent au décès de l’auteur du transfert
2) Fractionnement de revenu permis pour le revenu de pension
3. 1) Revenus de biens générés
3. 2) Gain ou perte en capital du conjoint - 74.2
3. 3 Exceptions aux règles d’attribution au conjoint :
Transfert de bien ou prêt à un mineur
- Transfert et prêt à une fiducie NON testamentaire : Art. 74.3
- Prêt sans intérêt ou à faible taux d’intérêt à une personne LIÉE ayant servi à acquérir un bien producteur de revenu OU vente à crédit d’un bien producteur de revenus à une personne liée NON VISÉ par les RA précédentes -56(4.1)
- Les paiements indirects – 56(2)
- Impôt sur le revenu fractionné (IRF)
Exception : 2) Fractionnement de revenu permis pour le revenu de pension
Un particulier peut fractionner son revenu de pension avec son conjoint
• Fractionnement maximum – 50 % du :
o Revenu de pension déterminé (personne de 65 et +)
–> Rente viagère provenant de : RPA, REER, RPDB
–> ≠ Rentes reçues des gouvernements (sécurité de la vieillesse, RRQ, RPC).
- Revenu de pension admissible (personne de moins de 65 ans) :
- Rente viagère provenant d’un RPA
≠ sécurité de la vieillesse, RRQ, RPC.
Le fractionnement s’effectue par un choix effectué annuellement
• Doit être produit au plus tard à la date de production de la déclaration de revenus des 2 conjoints (30 avril ou 15 juin)
3.1) Revenus de biens générés
Situation d’application et conditions :
Lorsqu’un particulier transfère ou prête un bien (incluant de l’argent), directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen à :
o Son conjoint ou une personne qui le devient par la suite
- Transfert : Transfert définitif par le biais d’une vente ou d’un don
- Prêt : Prêt sujet à un remboursement éventuel.
- Bien : Argent, immeubles, actions, droits, etc.
Et que le bien transféré ou prêté sert à acquérir un bien générant du revenu de bien ou lorsque le bien transféré ou prêté génère lui-même du revenu de bien, alors ..
3.1) Revenus de biens générés - Effet ou conséquence fiscale :
Pour la période durant laquelle l’auteur du transfert réside au Canada
• Tout revenu ou toute perte (de bien) provenant des biens transférés ou prêtés, ou des biens substitués* est réputé être le revenu ou la perte de l’auteur du transfert.
** Règle du bien substitué (par. 248(5)) s’applique : Donc RA continuent
• Si le conjoint dispose du bien reçu de son conjoint ou l’échange et qu’en retour il acquiert un bien en remplacement, le bien acquis par cette opération est réputé être un bien substitué au bien disposé ou échangé
• Une action reçue à titre de dividende en actions sur une autre action du capital-actions d’une société détenue suite à un transfert de son conjoint, est réputée être un bien substitué à cette autre action.
3.1) Revenus de biens générés - Ne s’applique pas :
Sur les revenus gagnés par la suite sur les revenus déjà imposés en vertu de cette règle d’attribution (revenu sur le revenu)
Sur les revenus d’entreprise gagnés par le conjoint
Des biens peuvent être prêtés ou transférés pour financer le démarrage d’une entreprise.
–> Il est toutefois nécessaire que le bénéficiaire du transfert continue à exploiter l’entreprise.
Lorsque le bénéficiaire du transfert n’est plus conjoint (séparation ou divorce)
Décès de l’auteur du transfert.
3.2) Gain ou perte en capital du conjoint - 74.2
Situation d’application et conditions
• Lorsqu’un particulier a transféré ou prêté un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen à :
o Son conjoint ou une personne qui le devient par la suite
o Et que ce dernier dispose du bien en question par la suite
o Et que l’auteur du transfert réside au Canada
o Et que le bénéficiaire est toujours le conjoint de l’auteur au moment de la disposition du bien.
Alors –> Effet ou conséquence fiscale :
• Tout gain ou perte en capital provenant de la disposition des biens transférés ou prêtés, ou des biens substitués est réputé être gain ou la perte en capital de l’auteur du transfert.
Pourquoi ?
• Car roulement lors du don du bien au conjoint : PD pour l’auteur du don = Coût fiscal du bien
3.3 Exceptions aux règles d’attribution au conjoint :
Lorsque le transfert se fait aux mêmes conditions qu’il se ferait entre personnes sans lien de dépendance :
o La vente doit alors se faire à la JVM et s’il s’agit d’une vente à crédit, la créance doit porter intérêt à un taux plus grand ou égal au moindre du taux du marché ou du taux prescrit et les intérêts sont payés dans les 30 jours suivant la fin d’année.
o Les conjoints renoncent au roulement automatique et le PD = JVM
- Dans le cas d’un prêt, l’intérêt porte un taux plus grand ou égal au moindre du taux du marché ou du taux prescrit et les intérêts sont payés dans les 30 jours suivant la fin d’année.
• L’auteur du transfert vit séparé de son conjoint pour cause d’échec de mariage
• Un montant versé au REER ou au CÉLI du conjoint.
• Les montants sont assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné (IRF a donc priorité)
• L’auteur du transfert décède.
Transfert de bien ou prêt à un mineur
Situation d’application et conditions :
• Lorsqu’un particulier transfère ou prête un bien (incluant de l’argent), directement ou indir., par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen à :
o Une personne liée de moins de 18 ans ou un neveu nièce mineur (même s’il ne s’agit pas d’une personne liée au particulier).
• Et que le bien transféré ou prêté sert à acquérir un bien générant du revenu de bien ou lorsque le bien transféré ou prêté génère lui-même du revenu de bien,
Alors -Effet ou conséquence fiscale :
• Pour la période durant laquelle l’auteur du transfert réside au Canada
• Tout revenu ou toute perte (de bien) provenant des biens transférés ou prêtés, ou des biens substitués est réputé être le revenu ou la perte de l’auteur du transfert.
Transfert de bien ou prêt à un mineur
- Cette règle d’attribution ne s’applique PAS aux situations suivantes :
• Sur les revenus gagnés par la suite sur les revenus déjà imposés en vertu de cette règle d’attribution (revenu sur le revenu)
• Sur les revenus d’entreprise gagnés par le bénéficiaire mineur du transfert :
o Dans l’année où le bénéficiaire du transfert atteint 18 ans.
Transfert de bien ou prêt à un mineur
- Attribution du gain ou de la perte en capital :
- Aucune règle d’attribution du gain en capital si la personne liée mineure vend le bien
- C’est donc le bénéficiaire du transfert (personne liée mineure) qui est imposé sur le gain ou la perte en capital réalisé au moment de la disposition du bien.
- Car le PD lors du transfert du bien = JVM du bien
- Donc, l’auteur du transfert a dû s’imposer sur la plus-value accumulée sur le bien lors du transfert à son enfant mineur.
Exceptions aux règles d’attribution s’appliquant aux mineurs :
Lorsque le transfert se fait aux mêmes conditions qu’il se ferait entre personnes sans lien de dépendance :
o S’il y a vente à crédit, la créance porte intérêt à un taux plus grand ou égal au moindre du taux du marché ou du taux prescrit et les intérêts sont payés dans les 30 jours suivant la fin d’année.
• Dans le cas d’un prêt, l’intérêt porte un taux plus grand ou égal au moindre du taux du marché ou du taux prescrit et les intérêts sont payés dans les 30 jours suivant la fin d’année
• Les montants sont assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné (IRF a donc priorité).
• Le parent (auteur du transfert) décède avant les 18 ans de son enfant.
- Transfert et prêt à une fiducie NON testamentaire : Art. 74.3
Conditions :
• Lorsqu’un particulier transfère ou prête un bien qu’il détient (inclut le prêt d’argent ayant servi à acquérir un bien générant du revenu de bien) à une fiducie dans laquelle une personne désignée a un droit de bénéficiaire.
Personne désignée – 74.5(5) :
• Conjoint du particulier
• Personne de moins de 18 ans et liée au particulier ou neveu et nièce mineur (même s’il ne s’agit pas d’une personne liée au particulier).
- Transfert et prêt à une fiducie NON testamentaire : Art. 74.3 - Conséquences fiscales :
1- Le revenu de bien attribué au bénéficiaire désigné (conjoint ou personne liée mineure) = Imposé par l’auteur de la fiducie (sauf les dividendes reçus de sociétés privées attribués à une personne liée mineure = Impôt sur le revenu fractionné s’applique = Personne liée mineure s’impose au taux marginal le plus élevé)
2- Le g/c réalisé par la fiducie lors de la disposition du bien et attribué au bénéficiaire désigné :
• Si bénéficiaire = Conjoint → L’auteur de la fiducie doit s’imposer.
• Si bénéficiaire = Personne liée mineure → C’est elle qui s’impose.
Donc, on ne peut pas contourner les règles d’attribution ou l’impôt sur le revenu fractionné par l’intermédiaire d’une fiducie.
. Prêt sans intérêt ou à faible taux d’intérêt à une personne LIÉE ayant servi à acquérir un bien producteur de revenu OU vente à crédit d’un bien producteur de revenus à une personne liée NON VISÉ par les RA précédentes -56(4.1)
Motif du prêt : Réduire ou éviter l’impôt sur le revenu du bien producteur de revenus.
–> Il appartient à l’ARC de prouver que l’intention du particulier était de réduire ou éviter l’impôt sur le bien producteur de revenus.
Conséquence fiscale
• Le revenu généré par le bien vendu à crédit ou par le bien acquis avec l’argent emprunté (bien producteur de revenus), est imposé entre les mains du particulier prêteur (et non entre les mains du bénéficiaire du revenu).