Séance 9 Flashcards

1
Q

gel successoral

A

Technique qui permet de reporter l’impôt sur la croissance futur d’une société en transférant toute la croissance future à la génération suivante
- On va geler la valeur du patrimoine d’un individu qui détient une société à une date donnée
- La plus-value future de la société ne se matérialisera pas dans ses mains, mais entre celles des successeurs qu’il aura choisis (souvent des membres de la famille).
o Mais la plus-value au moment du gel appartient à celui qui détient la société?
- La DGC est comme doublé car séparé entre 2 particuliers

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2
Q

Afin de protéger la JVM des actions reçues en retour du gel successoral

A

Peu importe la façon dont ce dernier a été fait, il est important que ces actions de « gel », soient rachetables (VR) au gré du détenteur à la JVM de la société au moment du gel (moins la CAA remise s’il y a lieu).

VR des actions de gel + CAA reçue = JVM société lors du gel

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3
Q

Autres caractéristiques fréquentes des actions de gel (mais pas nécessaires pour protéger leur JVM)

A
  1. Votantes : Pour que M. Stone puisse conserver le contrôle de la société
    a. La société peut émettre en plus des actions rachetables au gré du détenteur, des actions d’une autre catégorie dont la seule caractéristique est d’être votante (actions dites « de contrôle »). Ces actions ont une valeur nulle, ne sont pas rachetables et sont annulées au décès de l’auteur du gel
  2. Non participantes : But du gel (donc aucune plus-value ne s’accumulera sur ces actions)
  3. Taux de dividende : Pas trop élevé pour ne pas «défaire l’idée du gel». Si le taux de dividende est trop élevé, les dividendes payés le seront à même la plus-value accumulée
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4
Q

LES AVANTAGES DU GEL SUCCESSORAL

A

Roulement
Report d’impôt
Financement
Fractionnement

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5
Q

LES AVANTAGES DU GEL SUCCESSORAL - Roulement

A

Les différentes techniques de gel permettent d’effectuer le transfert d’entreprise sans impact fiscal immédiat.

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6
Q

LES AVANTAGES DU GEL SUCCESSORAL -Report d’impôt

A
  • La plus-value future sera imposée dans les mains de ceux qui prendront la relève. L’impôt au décès de l’auteur du gel est donc à la fois réduit et on connait à l’avance le g/c ou la p/c qui sera provoqué(e) lors du décès (fixé lors du gel)
  • La plus-value future de la société va s’accumuler sur les AO participantes puisque les AP de gel sont non participantes.
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7
Q

LES AVANTAGES DU GEL SUCCESSORAL - Financement

A
  • Le gel successoral permet aux enfants ou autre personne choisie pour assumer la relève, d’accéder à l’actionnariat sans capital ou moyennement une mise de fonds nominale.
  • Comme la JVM de la société est attribuée aux AP de gel, la valeur des nouvelles AO émises immédiatement après l’échange sera nulle.
  • -> Marie n’a alors qu’à souscrire à des nouvelles AO pour un montant minimal
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8
Q

LES AVANTAGES DU GEL SUCCESSORAL - Fractionnement

A
  • Il est possible de mettre en place une structure qui va permettre de fractionner les revenus futurs entre les membres de la famille et de multiplier la DGC (avec ou sans fiducie).
  • Mais attention aux règles de l’impôt sur le revenu fractionné (IRF) pour les adultes si les conditions d’exclusion de cet impôt punitif ne sont pas respectées par les nouveaux actionnaires adultes suite au gel
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9
Q

QUESTIONS À SE POSER AVANT D’EFFECTUER UN GEL SUCCESSORAL

A

1) Aspects financiers
• La valeur actuelle des actions est-elle suffisante pour assurer la sécurité et subvenir aux besoins financiers futurs du contribuable et de sa famille ?

2) Aspects humains
• Le contribuable désire-t-il vraiment se départir de ses actions ?
• Vaut-il vraiment perdre le contrôle de sa société ? Mais possible de se geler sans perdre le contrôle !
• Quelles sont les personnes intéressées à prendre la relève ?

3) Aspects fiscaux
• Le cédant pourrait-il profiter de la DGC ?
o Détermine souvent la technique de gel qui sera proposée
• Est-ce qu’il y a des opportunités de fractionnement de revenus sans que l’IRF s’applique ?

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10
Q

TECHNIQUES DE GEL SUCCESSORAL

A
  1. REMANIEMENT DU CAPITAL-ACTIONS : ART. 86 (vu S6)
  2. GEL SUCCESSORAL PAR ÉCHANGE D’ACTIONS : ART 51
  3. GEL PAR ROULEMENT INTERNE (choix du par. 85(1)) :
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11
Q

REMANIEMENT DU CAPITAL-ACTIONS : ART. 86 - Conditions d’application

A
  • La société effectue une modification substantielle de son capital-actions
  • L’actionnaire impliqué échange toutes ses actions d’une catégorie qu’il détient en retour d’actions d’une autre catégorie (peut aussi recevoir une CAA)
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12
Q

REMANIEMENT DU CAPITAL-ACTIONS : ART. 86 - avant vs après le gel

A

Avant le gel
• Actions annulés avec un PD = PBR
• Roulement automatique –> pas de choix

Après le gel
• JVM, PBR et CV transférés = sauf si CAA
o S’il y a une CAA, ça réduiras tous les 3 du montant de la CAA
o Sans conséquence fiscale
• JVM de la société = 0$ car billet à payer
• CAA possible
o MAX CV des actions échangées car sinon : dividendes réputés (annulation actions)

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13
Q

Gel partiel

A

Il est tout de même possible de faire un gel partiel si après avoir échangé toutes ses AO en échange d’actions de gel, M. Stone souscrit lui aussi à des nouvelles actions ordinaires participantes pour une somme nominale. Il détiendra ainsi, tout comme sa fille Marie, un % dans la plus-value future de la société.

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14
Q

Rachat des actions de gel éventuellement - implications

A

Assure des capitaux à M. Stone (normalement le rachat se fait se plusieurs années)

Le rachat diminue son % de contrôle si les actions de gel sont votantes. Pour éviter cela, on a deux solutions :

  1. Émettre des AP de gel super votantes de façon que M. Stone détienne le contrôle tant et aussi longtemps que ses actions ne sont pas toutes rachetées.
  2. Émettre deux catégories d’actions lors du gel :
    - 1re cat. : AP de gel rachetables mais non votantes
    - 2e cat. : Actions de contrôle (seule caractéristique = votantes, actions non rachetables et JVM = 0 $)

Le rachat provoquera un dividende réputé selon le par. 84(3) car valeur de rachat des actions de gel > leur CV

  • -> 2 étapes : dividendes réputés et GC/PC
  • On doit s’assurer que la perte n’est pas refusée (lors d’un rachat, la perte est refusée si après le rachat l’actionnaire est affilié à la société, la perte refusée est alors ajoutée au PBR de ses actions restantes)
  • Si la perte n’est pas refusée, on doit vérifier si elle se qualifie de PTPE

Attention!!! pas de PTPE si vente à une personne avec lien de dépendance.

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15
Q

Inconvénient de cette technique de gel :

A
  • DGC vient ↑ le PBR des actions de gel –> Ne permet pas de cristalliser la DGC pour AAPE inutilisée lors du gel successoral contrairement aux méthodes 7.3 et 7.4

Pourquoi : PD des actions annulées = PBR (si CAA remise > PBR)
o Donc aucun g/c généré lors du gel, donc DGC inutile

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16
Q

. GEL SUCCESSORAL PAR ÉCHANGE D’ACTIONS : ART 51

A

Roulement automatique des actions d’une catégorie en échange d’actions d’une autre catégorie (actions de gel) de la même société :
• PBR nouvelles actions = PBR actions échangées
• CV nouvelles actions = CV actions échangées
• Permet un gel partiel car l’actionnaire n’est pas obligé d’échanger toutes ses actions participantes de la catégorie qu’il détient
• L’auteur du gel ne peut pas recevoir une CAA
• Ne permet pas de cristalliser la DGC pour AAPE.
o Car aucune disposition réputée des actions échangées (donc aucun GC)

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17
Q

Priorité ?

A

L’art. 86 qui prévoit également que l’échange d’actions se fera automatiquement sans conséquence fiscale immédiate (si les conditions sont respectées) a priorité sur l’art. 51. Mais contrairement à l’art. 51, toutes les actions détenues dans une catégorie doivent être échangées et il est possible de recevoir une CAA

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18
Q

GEL PAR ROULEMENT INTERNE (choix du par. 85(1)) :

A

On utilise l’expression roulement interne car tout se passe à l’intérieur du capital-actions de la même société.
• Comme lors d’un gel selon l’art. 86 ou l’art. 51, l’auteur du gel échange les actions qu’il détient dans une catégorie contre des actions d’une autre catégorie (actions de gel) de la même société.
• La société est donc présumée être l’acheteur de ses propres actions qu’elle annulera par la suite. À noter que le choix du par. 85(1) a priorité sur les art. 51 et 86.

19
Q

85 - autre

A

En plus des actions de gel, le cédant peut aussi recevoir une CAA. Cette dernière ne doit toutefois pas excéder le CV des actions transférés par roulement et annulées par la suite, sinon dividende réputé selon 84(3)
• Permet un gel partiel (échange une partie de ses actions seulement)
• Permet de cristalliser la DGC pour AAPE puisqu’il est possible de choisir le produit de disposition des actions échangées (somme convenue) et ainsi de réaliser un g/c équivalent à la DGC inutilisée (si la JVM des actions échangées est suffisamment élevée)

Par la suite, la relève souscrira à de nouvelles actions ordinaires émises par la société pour un montant nominal. La plus-value future s’accumulera sur ces nouvelles actions ordinaires émises car ce sont des actions participantes (comme lors d’un gel selon l’art. 86 ou 51).

20
Q

Mise en garde lors d’un gel par roulement interne

A

Afin d’éviter la réalisation d’un dividende réputé selon 84, il est important de fixer le capital déclaré (au légal) des nouvelles actions émises égal au CV des actions échangées – CAA s’il y a lieu (choix légal possible dans la LSCA). Ce faisant, le :
o CV des nouv. actions émises (part du légal) = CV des act. échangées – CAA

21
Q

La cristallisation ne permet pas d’encaisser libre d’impôt un montant de DGC en cas de rachat des actions

A
  • Le roulement interne permet d’augmenter le PBR des actions de gel de la valeur correspondant au montant de la DGC inutilisée (c’est ce qu’on appelle la cristallisation).
  • Cependant, le CV des actions de gel n’est pas augmenté par rapport à celui des AO échangées
22
Q

85- autres

A

La perte en capital au dernier rachat ne sera pas refusée, mais elle ne pourra pas se qualifier à titre de PTPE puisque M. Stone a un lien de dépendance avec la société. Par ailleurs, s’il n’y avait pas de lien de dépendance, la DGC utilisée par M. Stone viendrait réduire le montant admissible comme PTPE.
• Si M. Stone décédait avant le rachat de ses actions, le gain en capital réalisé serait plus petit en raison du PBR plus élevé de ses actions dû à la cristallisation de sa DGC lors du gel.

23
Q

CRISTALLISATION DE LA DGC POUR AAPE - Au préalable, il faut s’assurer que les actions de Stone inc. se qualifient comme actions admissibles de petite entreprise (critères à respecter).

A
  • Si tous les critères sont respectés, sauf le critère de SEPE au moment de la disposition, il y aurait lieu de voir si on peut purifier la société Stone inc. avant d’effectuer le roulement i.e. sortir de la société suffisamment de liquidités excédentaires afin de respecter le critère de 90 %
  • À noter que certaines façons de purifier les actions peuvent entraîner une baisse de leur JVM (par exemple le versement d’un dividende en capital si CDC, mais pas le paiement de dettes car l’actif et le passif baissent du même montant).
24
Q

Il faut également déterminer le montant admissible de DGC de M. Stone. À cet égard, il ne suffit pas seulement de s’assurer que M. Stone n’ait jamais utilisé sa DGC, il faut aussi vérifier les points suivants :

A

• A-t-il réalisé des pertes en capital dans l’année ?
o Car DGC > solde à 3b) → g/c imp. – p/c déd. (0 $ ou +)
• A-t-il déduit dans l’année et/ou dans les années antérieures des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE)
• A-t-il un solde de perte nette cumulative sur placement (PNCP) au 31 décembre?
• Si oui, sa DGC sera réduite…

25
Q

Attention - christalisation

A

Vérifier si la cristallisation va provoquer un impôt minimum de remplacement (IMR), car réalisation d’un g/c substantiel (l’utilisation ou non de la DGC n’est pas pertinente pour l’application potentielle de l’IMR). Si oui, suggérez si possible, d’effectuer le gel sur 2 années civiles consécutives afin de répartir le g/c sur 2 années civiles.

26
Q

RÉSUMÉ : IMPLICATIONS D’UN GEL SUCCESSORAL

A
  1. La plus-value s’accumulant dans les mains des successeurs, ce sont eux qui devront s’imposer éventuellement sur cette plus-value, mais DGC possible pour chacun d’entre eux si conditions de AAPE respectées lors de la disposition éventuelle de leurs actions.
  2. Le contribuable peut conserver le contrôle de la société.
  3. Lors du décès du contribuable, les successeurs placés aux postes de contrôle plus tôt pourront facilement prendre la relève.
  4. La limitation de la valeur des actions au moment du décès diminuera la charge fiscale et augmentera les liquidités disponibles pour les héritiers.
27
Q

CLAUSE DE RAJUSTEMENT DE PRIX

A

Dans chacune des méthodes de gel analysées, il est très important de rédiger en bonne et due forme une clause de rajustement de prix valide fiscalement afin d’éviter les conséquences fiscales fâcheuses pour M. Stone qui pourraient survenir si le ministère prétendait que la transaction n’a pas eu lieu à la JVM (par ex. imposer M. Stone sur un avantage conféré à une personne liée).
• Cette clause permettrait alors aux parties de réviser la transaction à la JVM sans conséquence fiscale.

28
Q

IMPLICATIONS FUTURES

Si l’auteur du gel s’aperçoit qu’il a sous-évalué ses besoins financiers par rapport à la valeur de son patrimoine au moment du gel, plusieurs alternatives pourront être envisagées

A
  1. Verser un salaire plus élevé à l’ancien propriétaire des actions participantes à condition que ce salaire soit raisonnable dans les circonstances (art. 67).
  2. Augmenter le taux de dividende rattaché aux actions privilégiées reçues lors du gel
    a. Modification du capital-actions (aspects légaux à respecter).
  3. Se faire racheter une partie de ses actions privilégiées (attention au dividende réputé lors du rachat (84(3)).
  4. Acquérir de nouvelles actions ordinaires afin de participer à la plus-value future de la société (actions ordinaires = participantes) :
    a. Soit en les achetant à la JVM (art. 69) : Mais problème de liquidités possible.
    b. Soit en procédant à un dégel :
    i. C’est Marie qui procèdera à son tour à un gel. Après ce gel, la valeur des nouvelles actions ordinaires de la société sera de 0 et alors M. Stone et sa fille Marie n’auront qu’à souscrire à des nouvelles actions ordinaires pour une somme minimale et selon les proportions désirées.
    * Important : Pour que ces possibilités puissent être effectuées sans problème, il est préférable qu’elles soient prévues dans une convention entre actionnaires, d’où l’importance de rédiger une bonne convention entre actionnaires lors du gel effectué par M. Stone car 2 actionnaires après le gel.
29
Q

85 VS 86 VS 51

Contrepartie reçu

A

85 et 86 : actions avec ou sans CAA
- MAx CAA = CV des actions(sinon divid réputé

51: Actions seulement (pas de CAA)

30
Q

85 VS 86 VS 51

Roulement

A

85: Roulement possible si choix (PD= SC)
- Christalisation possible : SC= PBR + DGC inutilisé

86: Automatiquement au PBR des actions disposés et donc pas de christalisation possible
51: Automatiquement au PBR (n’entraine pas de disposition) et donc pas de christalisation possible

31
Q

85 VS 86 VS 51

Ordre de priorité

A

85
86
51

32
Q

85 VS 86 VS 51 -

Article disposé

A

85 : actions ou autre bien admissible
- Gel partiel possible

86: la totalité des actions d’une catégorie
- Gel partiel si après l’échnage de toutes les actions d’une catégorie, lui aussi souscrit à une nouvelle catégorie d’AO

51: Actions et pas requis d’échanger la totalité des actions (gel partiel possible)
- Obligations ou autre bien possédant un droit de conversion

33
Q

Vente des actions à un particulier ayant un lien de dépendance

A
  • Doit absolument se faire à la JVM.
  • Le vendeur va réaliser un gain en capital
  • Impôt immédiat pour le vendeur (sous réserve de l’utilisation de sa DGC)
  • Mais si les actions sont des AAPE vendues à crédit à ses enfants, il est possible d’étaler le g/c imp. réalisé sur une période maximale de 10 ans (provision pour GCI)
    • Risque que l’IMR s’applique pour le vendeur
    • Difficulté de financement pour la relève :
    o Remboursement de l’emprunt avec de l’$ après impôts
    o ↑ PNCP pour l’acheteur car intérêts sur emprunt = déductibles
    • Rupture définitive du cédant avec la société
    • Le cédant peut encaisser immédiatement le produit de disposition.
34
Q

Vente des actions à un particulier ayant un lien de dépendance - Attention

A

Bien qu’il n’y aura pas d’acquisition de contrôle dans le cas d’une vente des actions aux enfants (car vente à une personne liée), il pourrait néanmoins y avoir un changement de statut pour la société (dans le cas par exemple où une SPCC serait vendue à un enfant résidant aux États-Unis, devenant ainsi une SPCNR). Il faut donc se souvenir des conséquences fiscales que cela entraîne.
• Mais si les actions sont vendues à une personne sans lien de dépendance, il y a alors acquisition du contrôle de la société et peut-être également un changement de son statut fiscal tout dépendant du statut fiscal de l’acheteur

35
Q

Vente des actions à une société avec lequel le vendeur à un lien de dépendance

A

Si un particulier vend ses actions à une société détenue par une personne avec qui il a un lien de dépendance , l’article 84.1 va s’appliquer et si la CAA qu’il reçoit de la société liée excède le plus élevé du CV ou du PBR de ses actions vendues, alors l’excédent reçu sera considéré comme un dividende réputé selon 84.1 et NON comme un gain en capital. Dans une telle situation, le vendeur ne pourra donc pas utiliser sa DGC car aucun g/c réalisé
• Si la vente des actions à la société se fait par roulement (choix du par. 85(1)), l’article 84.1 pourra également s’appliquer si la CAA remise au vendeur excède le plus élevé du CV ou du PBR de ses actions vendues.
• À ne pas confondre avec le dividende réputé selon le par. 84(1) vu à la séance 2.

36
Q

But de l’article 84.1

A

Empêcher de retirer les surplus imposables d’une société sans conséquence fiscale (dépouillement de surplus).

37
Q

Conditions d’application de l’art. 84.1 : À vérifier en partant !

A
  • Vendeur = Particulier résidant au Canada (donc pas une société)
  • Bien vendu = Actions d’une société résidente du Canada
  • Acheteur = Société (canadienne ou non)
  • Vendeur et acheteur = lien de dépendance (art. 251)
  • Société dont les actions sont vendues = rattachée à la société acheteuse après la transaction
38
Q

l’art. 84.1 - Exception

A

L’article 84.1 ne s’applique pas lorsque les actions vendues sont des actions admissibles de petites entreprises (AAPE) et qu’elles sont vendues à une société contrôlée par les enfants ou petits- enfants majeurs du vendeur.

39
Q

Conséquences fiscales - Art 84.1

A
  1. Dividende réputé si la CAA reçue > le + élevé du :
    a. PBR des actions disposées
    b. CV des actions disposées
  2. Si le vendeur reçoit également des actions de l’acheteur en retour :
    a. CV act. reçues = Le + élevé du PBR ou CV des act. vendues – CAA
40
Q

SC min et max

A

Max : JVM

41
Q

Conditions articles 86

A

Modification substantielle de son capital-actions

Échange de toutes les AO

Doit recevoir en retour des nouvelles actions émises de la société

42
Q

85 VS 86 PBR et CV

A

85 : PBR = SC- CAA
- CV = CV- CAA

86: PBR = PBR - CAA
- CV = CV - CAA

43
Q

La dernier rachat

A

Pas de contrôle APRÈS le rachat donc perte acceptée