Partie 2 : les sûretés réelle, titre 2: les sûretés mobilières traditionnelles, chapitre 1: le gage Flashcards

(51 cards)

1
Q

le gage avant 2006

A

étant nécessairement un contrat réel

–>Supposait donc la remise de la chose à titre de validité

c’était anti économique

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2
Q

le gage depuis 2006

A

le législateur a créé deux types de gage auquel il a conféré la même importance : le gage classique (avec dépossession), en revanche la véritable innovation ça a été d’admettre en droit français à titre de sûreté de droit commun les gages sans dépossession.

–>Depuis 2006 le gage peut être avec ou sans dépossession

–>Le gage n’est plus un contrat réel donc

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3
Q

problème de l’ordonnance de 2006

A

on a oublier certains gages comme le gage portant sur les stocks du code de commerce qui était sans dépossession, or c’est la même chose que la réforme sauf qu’on pouvait pas faire de pacte commissoire (clause par l’effet de laquelle en cas de défaillance du débiteur, le créancier pourra devenir proprio du bien de manière auto.)

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4
Q

cours de cassation sur le gage des stocks

A

les pro qui rentrent dans le champs d’application du gage des stocks du code de commerce ne pouvaient pas utiliser et avoir recours au gage du droit commun fondé sur le code civil.

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5
Q

changement pour le gage en 2021

A

1 : suppression de l’essentiel des gages spéciaux et en particulier ceux contenues dans le code de commerce.
2 : parachèvement de l’efficacité de certaines règles

–>Donc unité et efficacité.

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6
Q

conditions de formation gage

A

1: forme
2: contenue

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7
Q

on est passé à quel forme de contrat pour le gage

A

Donc on est passé d’un contrat réel à un contrat solennel.

–>2336 code civil : Le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie.

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8
Q

conditions de forme du gage

A

donc un écrit qui précise: 2 éléments :
- L’écrit doit indiquer la ou les dettes garanties
- D’autre part ils doit préciser l’assiette du gage (les biens gagés)

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9
Q

le gage commercial, écrit ?

A

avant: pas besoin

depuis 2021 : on a supprimé le gage du code de commerce donc il est forcément soumis à 2236 qui réclame un écrit

–>Tout gage= écrit

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10
Q

exigences relatives au contenue gage

A

1) Les créances garanties
2) L’assiette du gage

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11
Q

les créances garanties le gage

A

Il faut que les créances garantis soient déterminées et les biens gagés listés

–>Exigence de détermination de 1163

–>Il faut donc qu’on puisse savoir en présence d’un bien de quelle dette ces biens vont répondre pour savoir s’ils sont engagés et le cas échéant à quelle hauteur.

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12
Q

créances garanties pour le gage partie 2

A

les créances garanties peuvent être présentes ou futures, une créance future est une créance qui n’a pas été encore contractée et qui n’est pas encore formée.

danger : quand on garantit des créances futures c’est qu’on peut pas mesurer quelle est la charge qui affecte le bien.

donc : Si elles sont futures elles doivent quand même être déterminables (le législateur a pas dit ce que c’était).

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13
Q

L’assiette du gage

A

a. Le constituant doit être propriétaire des biens
b. Il faut que les biens sur lesquels portent le gage soient identifiés

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14
Q

le gage porte nécessairement sur quoi ?

A

sur des biens mobilier corporels (dès qu’on est en présence de ça la sûreté sera le gage. En revanche quand la propriété sera sur un meuble incorporel ça sera un nantissement. )

et de feur

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15
Q

gage de la chose d’autrui

A

est en principe nul et cette nullité est relative

–>elle ne peut être invoquée que par une partie : par le créancier gagiste, la vente de la chose d’autrui est frappée d’une nullité relative qui ne peut être invoqué que par le créancier gagiste,

–>le véritable propriétaire ne peut pas agir en justice.
–>Il peut néanmoins revendiquer le bien

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16
Q

le créancier gagiste peut-il tjr agir en nullité ?

A

non, limite : 2336 : le créancier gagiste ne pourra pas agir en nullité s’il était de mauvaise foi et donc qu’il savait que la chose n’appartenait pas au constituant.

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17
Q

est-ce que le créancier gagiste peut l’emporter dans le conflit l’opposant au véritable propriétaire ?

A

exemple des biens qui à la fois sont concernés par une clause de réserve de propriété et par un gage consenti par un autre : on a un conflit entre un créancier réservataire et un créancier gagiste.

solution avant la réforme, vu que le gage était avec dépossession : la Cour de cassation a jugé que le créancier gagiste était un possesseur de bonne foi et que par conséquence il pouvait opposer sa possession à l’action en revendication exercée par le propriétaire.

mais on a pas de réponse pour le gage sans dépossession

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18
Q

donc chose très importante pour le gage en ce qui concerne le bien

A

le constituant doit être propriétaire des biens

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19
Q

comment doivent être les biens sur lesquels portent le gage

A

identifiés : il peut porter sur un bien isolé, le gage peut porter sur un bien présent ou futur. Les biens qui peuvent constituer l’assiette du bien peuvent être présents ou futurs.

–>le gage peut porter sur un ensemble de biens, y compris présents et futurs.

–>peut aussi porter sur des biens fongibles, dans ce cas-là on arrive au sommet de l’abstraction du gage.
–>Exemple du gage des stock : un gage qui porte sur un ensemble de bien, fongibles.

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20
Q

biens futurs le gage

A

c’est pas top et ça implique une grande vigilance pour les gagiste car ça peut porter sur rien. mais vigilance aussi pour le constituant : tous les biens que je vais acquérir vont entrer dans l’assiette du gage (c’est dangereux).

–>exemple : un agriculteur qui effectue des récoltes et met en gage sa récolte.

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21
Q

donc l’assiette du gage

A

L’assiette du gage peut être un cadre souple avec des biens qui circulent (on peut tout de même prévoir une clause d’arrosage : remplacer les biens si on les vend).

22
Q

Paragraphe 2 : les effets du gage

A

I) La conservation du bien gagé (obligation de conservation)
II) L’opposabilité du gage
III) La question de la réalisation du gage

23
Q

obligation de conservation

A

se comprend facilement puisque la sûreté réside dans un bien il faut s’assurer qu’il va être conservé pendant la durée du crédit car s’il est détruit/cédé ou disparaît, la garantie va disparaître
Exemple : un gage auto si la voiture brule il reste rien.
La seul limite est que la garantie en cas de destruction se reporte dans la créance d’indemnisation (c’est le cas si le bien est assuré).

24
Q

deux formes de gage

A

depuis 2006

  • Avec dépossession : le créancier conserve
  • Sans dépossession : c’est le débiteur ou le constituant qui est en principe propriétaire du bien et qui va le conserver/rester en possession de celui-ci.

–>Donc le débiteur de l’obligation de conservation vari en fonction du type de gage choisi.

25
en présence du gage avec dépossession qu'est ce que ne peut pas faire le créancier
En présence d’un gage avec dépossession, le bien appartient au créancier qui est débiteur d’une obligation de conservation, il ne peut pas céder le bien car il ne lui appartient pas et car contractuellement c’est interdit. -->obligation de lui restituer
26
gage avec dépossession si le créancier fait des dépenses utiles pour la conservation
Mais attention la conservation du bien gagé peut susciter des dépenses pour protéger le bien, le stocker, l’entretenir. Dans ce cas-là le créancier qui a fait des dépenses utiles ou nécessaires pour conserver ce bien il pourra obtenir le remboursement de ces frais qui devra être fait par le constituant (2343 code civil).
27
Sanction de l'oblig de conservation gage avec dépossession
1 : il est prévu que lorsque le créancier manque à son obligation de conservation, le constituant pourra réclamer la restitution du bien gagé et ce sans préjudice des dommages et intérêts (article 2344) : donc le constituant peut demander des dommages et intérêts visant à réparer le bien endommagé par exemple. -->Cette action en restitution vise à protéger le propriétaire et en un sens opère comme une résolution du gage. 2: Deuxième sanction qui peut s’ajouter ou pas selon ce qui souhaite le constituant : l’obtention de dommages et intérêts (sur le fondement de la responsabilité contractuelle) : si le bien a mal été entretenu au point d’en atteindre sa substance le constituant va récupérer soit l’indemnité d’assurance soit si l’assurance ne fonctionne pas des dommages et intérêts.
28
gage de choses fongibles et la conservation
l’obligation de conservation va devenir beaucoup plus souple/fluide : l’idée dans cette hypothèse est de permettre de transformer le gage en une sorte d’enveloppe que l’on peut remplir et vider au gré des variations des opérations exercés/effectués par la constituant ou le cas échéant par le créancier. Néanmoins en présence d’un gage avec dépossession portant sur des choses fongibles on est pas dans une situation identique que sans dépossession.
29
principe exception gage sur des choses fongibles
Principe : est formulé à 2341 du code civil : Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344. -->En présence d’un gage avec dépossession sur des choses fongibles, le créancier est toujours débiteur d’une obligation de conservation car il doit tenir les biens gagés séparés. Exception : il est possible sur la convention le prévoit que le créancier soit dispensé de cette obligation (al 2 de 2341), dans ce cas-là il acquiert la propriété des choses gagées (devient propriétaire). Le créancier gagiste devient propriétaire et c’est perturbant car le gage devient un gage translatif de propriété et donc une sûreté propriété. -->Ici le créancier devient carrément proprio du bien mais en contrepartie le constituant disposera d'une créance contre lui
30
si on a décidé d'opter pour l'exception choses fongibles
Dans le cas visé au premier alinéa, le constituant peut, si la convention le prévoit, aliéner les choses gagées à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.
31
le sort des fruits en présence d’un gage avec dépossession
2345 du code civil : Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette. -->Défavorable pour le débiteur car s’impute d’abord sur les intérêts
32
Le gage sans dépossession
le constituant va être débiteur de l’obligation de conservation qui va peser sur le constituant et non pas sur le créancier.
33
l’obligation de conservation n’est pas convenablement exécutée par le constituant gage sans dépossession
2344 qui résout cela : Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage. -->Alternative Déchéance du terme : l’intérêt : il peut directement solliciter le remboursement de la dette, elle est exigible et il pourra réaliser le gage. Si le bien est mal entretenu ça permet d’arrêter les frais par exemple. Mais si le bien disparaît totalement ça sert plus à rien Donc seconde branche : le créancier peut solliciter un complément de gage : si le constituant peut pas fournir ce complément qu’advient-il ? et on dit qu’il peut solliciter, donc est-ce que le débiteur peut pas refuser ? -->Donc c’est moins utile.
34
gage sans dépossession peut aussi porter sur des choses fongibles
c’est là que l’obligation de conservation est mécaniquement effacée car dans cette hypothèse le code prévoit une règle particulière : en présence d’un gage sans dépossession portant sur des choses fongibles le constituant conserve le pouvoir, le droit d’aliéner les biens gagés à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes (2342). -->le constituant est toujours propriétaire de ses biens et peut les vendre. -->Pour compenser le danger auquel se trouve exposé le créancier gagiste, l’obligation de conservation est remplacée par une obligation de remplacement ATTENTION : c’est une règle supplétive qui existe en l’absence de convention contraire.
35
L’opposabilité du gage
C’est pas un effet en tant que tel mais plutôt la condition qui permet au gage de produire ses effets : il faut qu’il soit opposable en particulier en ce qui concerne les tiers (il peut donc exister des conflits entre un tiers et le créancier gagiste. -->Lorsque le gage n’est pas opposable en effet les tiers vont pouvoir l’ignorer et l’opposabilité intéresse les rapports avec les tiers qui est différent avec celui entre les partis au contrat.
36
Gage avec dépossession opposabilité
je suis opposable au moment de la remise de la chose et donc au moment de la dépossession : la simple conclusion du contrat de gage ne permet pas de le rendre opposable il faut que le bien soit remis dans les mains du créanciers car la dépossession va signaler aux tiers que le bien même s’il n’a pas changé de propriétaire a changé de bien.
37
Gage sans dépossession opposabilité
2337 : Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet ou du titre qui, tel un connaissement, le représente.
38
Qu’advient-il lorsque le gage a été régulièrement publié ?
les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent pas se prévaloir de 2276 (En fait de meubles, la possession vaut titre.), les ayants causes à titre particulier et non pas un le propriétaire ni les tiers. -->Un ayant causé à titre particulier est quelqu’un qui tient ses droits d’une autre personne qui les lui a transmis, c’est donc la personne qui reçoit des droits d’une autre personne, peut-être à titre particulier ou à titre universel DONC: Dans la vente le vendeur transmet un droit à l’acquéreur qui est l’ayant cause à titre particulier. La personne qui a transmis ses droits à l’ayant cause est son auteur. En principe on devrait régler sur le terrain de la possession de bonne foi mais ce texte donc neutralise cela et la personne qui a acquis le bien de bonne foi si c’est publié ne pourra pas se prévaloir de la possession de bonne foi.
39
importance de l’opposabilité du gage
lorsque le bien gagé a donné lieu à plusieurs gages sans dépossession : on ne peut pas faire plusieurs gages avec dépossession en même temps sur un même bien, en revanche on peut gager plusieurs fois et en même temps un bien en présence de gage sans dépossession un bien. Dans ce cas l’ordre entre les différents créanciers gagiste va se régler par l’ordre de leur inscription (2340). -->Articulation entre le gage sans dépossession suivi d’un gage avec : dans ce cas-là le créancier gagiste sans dépossession l’emporte s’il a publié son gage.
40
Que peut faire le créancier gagiste en cas de défaillance du débiteur
Le créancier gagiste avec ou sans dépossession a un droit de rétention (2286 1èrement), effectif sera plus fort que fictif (il n’y revient pas), ce droit est indivisible. le droit de préférence du créancier gagiste : priorité par rapport aux créanciers chirographaires
41
cas spécifique quand le gage est en garantie d’une dette pro
Depuis l’ordonnance de 2021 : le code civil prévoit un mode de réalisation simplifié pour certains types de gage et de créance (2346 al 2 : « Lorsque le gage est constitué en garantie d'une dette professionnelle, le créancier peut faire procéder à la vente publique des biens gagés par un notaire, un huissier de justice, un commissaire-priseur judiciaire ou un courtier de marchandises assermenté, huit jours après une simple signification faite au débiteur et, le cas échéant, au tiers constituant du gage. », c’est lorsque le gage est en garantie d’une dette pro). Les dettes pro : certaines sont des dettes commerciales et d’autres civiles (car il y a des pro libéraux).
42
clause de voie parée
clause qui autoriserait le créancier gagiste à vendre lui-même à l’amiable le bien gagé et ce sans l’accord du constituant ce texte (2346) n’autorise pas la clause de voie parée Elle n’est donc pas autorisée parce que la seule possibilité offerte au créancier est l’al 2 (le truc de la dette pro)
43
les modes de réalisation donc
1er mode de réalisation : le droit de préférence du créancier gagiste 2ème : l’attribution judicaire 3ème : l’attribution conventionnelle
44
l’attribution judicaire
article 2347 code civil. Inconvénient : il faut saisir le juge et ça requiert du temps et parfois de l’argent. Autre précision : son effet : transférer la propriété du bien au profit du créancier. Le problème c’est que tant que le juge n’a pas prononcé l’attribution judiciaire le bien n’a pas changé de main et l’attribution judiciaire s’il y a une procédure collective sera bloquée. Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, il y a compensation et soulte. -->Peu efficace pour le créancier mais relativement protecteur des intérêts du constituant.
45
l’attribution conventionnelle
c’est-ce que l’on appelle le pacte commissoire. C’est une possibilité qui existe depuis l’ordonnance du 23 mars 2006 et qui est prévu à 2348 : en cas de défaillance du débiteur le créancier deviendra propriétaire du bien gagé. Avantage par rapport à l’attribution judiciaire : pas besoin de saisir le juge. Mais pour autant il ne va pas disparaître : il va réapparaître à la condition d’être saisi par le constituant et donc on inverse le contentieux. Le pacte commissoire prendra effet selon les modalités prévues par la clause (exemple : à compter de la défaillance du débiteur).
46
difficulté de l'attribution conventionnelle
La difficulté sera d’évaluer le bien puisqu’il n’y a pas de juge, donc on va recourir à un expert pour évaluer ce bien. DE PLUS : lorsque le montant du bien excède celui de la créance garantie : la différence va être transmise au constituant. Ce pacte commissoire peut être dangereux parce qu’on risque de perde la propriété du bien très rapidement : donc il y a des garde-fou, en particulier au sein du code de la consommation, il y a une disposition qui interdit lorsque le gage garantie un crédit à la consommation, la stipulation d’un pacte commissoire.
47
ulation entre attribution conventionnelle et judiciaire et les droits des autres créanciers privilégiés ou titulaire d’un droit de préférence
très compliqué car le code ne prévoit rien. Exemple : on a deux créanciers gagiste sans dépossession : un a publié en 2024 et l’autre en 2025, le second en temps sollicite l’attribution judicaire ou le pacte commissoire, on fait quoi des droits du premier ? Est-ce que c’est le premier qui met en œuvre l’attribution qui échappe à tout ordre ? Solution la plus raisonnable : il faut procéder à une purge du gage en disant que le créancier qui demande l’attribution judiciaire ne passe pas avant les créanciers antérieurs et qu’il doit les appeler pour verser une cote part du prix de la valeur du bien qu’il se fait attribuer -->Tout ceci n’est pas dit on sait pas trop la solution c’était des hypothèses.
48
est-ce qu’il a l’obligation de mettre en œuvre le gage ou est-ce qu’il peut mettre en œuvre plus simplement le cautionnement ?
Le créancier est libre de la sûreté qu’il souhaite mettre en œuvre, il peut donc mettre en œuvre le cautionnement sans mettre en œuvre le gage.
49
Est-ce qu’il peut néanmoins négliger de mettre en œuvre le gage ?
Non, bénéfice de subrogation : 2314 : Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
50
si le créancier gagiste a un cautionnement et choisi d’agir contre la caution, qu’il a exercé son droit de préférence mais que la procédure est en cours, il demande juste l’exercice de son droit de préférence, est-ce que là on peut reprocher au créancier gagiste d’avoir choisi le droit de préférence plutôt que le reste ?
Non depuis 15 septembre 2021 : al 3 de 2314 : La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.
51
Bénéfice de subrogation
2314 : le bénéfice de subrogation permet à la caution d’obtenir sa décharge lorsque, par le fait du créancier, la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges ne peut plus s’opérer au bénéfice de la caution.