Preuve pénale Flashcards
(37 cards)
Le lundi 1er juin 2020, Serge Lemay, Alex Jean-Claude et Walter Smith sont accusés conjointement. La dénonciation comprend sept chefs d’accusation :
- complot de meurtre (art. 465 (1) a) C.cr.);
- tentative de meurtre à l’endroit de Jonathan Ianos (art. 239 C.cr.);
- tentative de meurtre à l’endroit de Florina Balcani (art. 239 C.cr.);
- avoir déchargé une arme à feu (art. 244 C.cr.);
- possession de drogue en vue du trafic (art. 5 (2) de la L.d.a.s.);
- vol d’automobile (art. 333.1 C.cr.);
- recel d’un bien d’une valeur de plus de 5 000 $ (art. 355 a) C.cr.).
Comme les trois prévenus ont participé à une aventure commune, la poursuite pourrait-elle les accuser conjointement ?
Oui. Toutefois Serge Lemay, Alex Jean-Claude et Walter Smith étant coaccusés, ils ne pourront être appelés à témoigner par la poursuite contre leurs coaccusés (art. 4 (1) de la Loi sur la preuve).
Serge Lemay, Alex Jean-Claude et Walter Smith ont commis ensemble plusieurs crimes.
Dans l’hypothèse où la poursuite porterait des accusations séparées contre les trois complices, pourrait-elle contraindre Walter Smith à témoigner au procès de Serge Lemay?
Oui. Lorsque des complices sont accusés dans des dossiers séparés, ils peuvent être contraints de témoigner l’un contre l’autre au procès de leur complice (R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451).
Serge Lemay, Alex Jean-Claude et Walter Smith ont commis ensemble plusieurs crimes.
Dans l’hypothèse où la poursuite porterait des accusations séparées contre les trois complices, et que Walter Smith témoignait au procès de Serge Lemay, si le témoignage de Walter était incriminant, la poursuite pourra-t-elle utiliser ce témoignage pour contre-interroger Walter Smith lors de son propre procès?
Non. Si le témoignage antérieur forcé est incriminant, il doit être considéré comme inadmissible en preuve contre lui, même dans le but manifeste d’attaquer seulement sa crédibilité. La seule utilisation possible doit se limiter aux poursuites pour parjure ou témoignages contradictoires, s’il y a lieu (art. 13 de la Charte; R. c. Henry, 2005 CSC 76).
Serge Lemay, Alex Jean-Claude et Walter Smith ont commis ensemble plusieurs crimes.
Dans l’hypothèse où la poursuite porterait des accusations séparées contre les trois complices, et que Walter Smith témoignait au procès de Serge Lemay, la preuve dérivée qui pourrait être révélée par son témoignage forcé pourra-t-elle être admissible contre lui lors de son procès?
Non. À moins que cette preuve dérivée aurait pu être obtenue sans ce témoignage forcé (R. c. S. (R.J.), précité).
Après avoir appris, par le rapport médical soumis par le procureur de la poursuite, que l’état de Florina, une témoin des événements, a nécessité par le passé l’intervention d’un psychiatre pendant plusieurs mois, les avocats de la défense demandent au procureur de la poursuite de leur divulguer la totalité du dossier psychiatrique de Florinaen possession de son psychiatre. Le procureur de la poursuite refuse d’accéder à cette demande.
Le procureur de la poursuite peut-il refuser d’accéder à cette demande ?
Oui. Car il s’agit d’un document personnel en possession d’un tiers. Ces documents ne font pas partie du dossier de la poursuite ou d’un agent de l’État. La protection de la vie privée en matière de renseignements est un droit constitutionnel (R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411).
Désireux d’assurer à leurs clients une défense pleine et entière, les avocats de la défense décident de demander au tribunal d’obliger le procureur de la poursuite à leur divulguer tous les rapports psychiatriques antérieurs de Florina, une témoin importante des événements en cause.
Les avocats de la défense peuvent-ils demander au tribunal d’obtenir la divulgation de cette preuve ?
Oui. Ils devront présenter au juge du procès une requête appuyée d’un affidavit exposant les motifs précis pour obtenir la divulgation d’un élément de preuve en possession d’un tiers, selon les critères établis dans l’arrêt R. c. O’Connor, précité. Un avis de cette requête doit être donné au psychiatre en possession du dossier ainsi qu’à Florina Balcani. Un subpoena duces tecum assurera la présence à la cour du psychiatre (art. 700 (1) C.cr.) (voir également R. c. McNeil, 2009 CSC 3).
Une enfant de 10 ans peut-elle rendre témoignage?
Oui. Toute personne âgée de moins de 14 ans est présumée habile à témoigner. Elle témoignera sous promesse de dire la vérité, puisqu’elle ne peut être assermentée ni faire d’affirmation solennelle (art. 16.1 (1), (2), (6), (7) et (8) de la Loi sur la preuve).
La cour pourrait-elle décider de ne pas recevoir le témoignage d’une enfant de 10 ans?
Oui. Si elle n’a pas la capacité de comprendre les questions et d’y répondre. Il appartient à la partie qui met cette capacité en doute de convaincre la cour qu’il existe des motifs d’en douter (art. 16.1 (3) et (4) de la Loi sur la preuve).
Une témoin pourra-t-elle relater devant le tribunal, pour faire preuve de leur contenu, les paroles prononcées par la victime immédiatement avant les coups de feu fataux « Non, Serge! Non, Serge! »?
Oui. Il s’agit d’une déclaration contemporaine et spontanée (res gestae) qui constitue une exception traditionnelle à la prohibition du ouï-dire (R. c. Graham, [1974] R.C.S. 206).
Vanessa, 10 ans, a très peur de témoigner devant les accusés et elle est gênée de le faire en présence du public. Elle demande s’il est possible que les accusés ne soient pas présents lors de son témoignage. Est-ce possible?
Oui. Sur demande du poursuivant ou de tout témoin, l’article 486.2 C.cr. permet aux personnes de moins de 18 ans de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran leur permettant de ne pas voir l’accusé, lequel a toutefois l’obligation d’être présent pendant toute partie de l’audience engagée contre lui (art. 650 (1) C.cr.).
Le juge peut également rendre une telle ordonnance, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un témoignage complet et franc.
Un témoin demande que le public en général soit exclu de la salle d’audience. Est-ce possible?
Oui. En ce qui concerne le public, les procès ont lieu en audience publique. Cependant, si le juge qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice d’exclure le public, il pourra ordonner le huis clos (art. 486 (1) C.cr.). À l’article 486 (2) C.cr., le fait de veiller à ce que soit sauvegardé l’intérêt des témoins mineurs relève de la bonne administration de la justice.
Un témoin affirme que l’accusé est le tireur, qu’elle est en mesure de le décrire et de l’identifier. Elle le pointe du doigt. Elle explique que si elle n’a pas dit aux policiers dans sa déclaration écrite, au moment des événements, qu’elle pouvait identifier l’agresseur, c’est qu’elle a eu peur et qu’elle espérait ne pas être mêlée à cette histoire. De plus, comme elle ajoute avoir raconté cette nouvelle version à l’enquêteur avant le début du procès, l’avocat de l’accusé prétend que cette preuve que la poursuite ne lui a pas divulguée permet à la cour d’accorder une réparation en vertu de l’article 24 (1) de la Charte.
Y a-t-il eu atteinte au droit à la divulgation de la preuve de l’accusé?
Oui. La poursuite a l’obligation de divulguer tous les éléments de preuve pertinents, c’est-à-dire utiles pour la défense, qui sont en sa possession, qu’ils soient inculpatoires ou exculpatoires et qu’elle prévoit s’en servir ou non (art. 7 de la Charte; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326).
Un témoin affirme que l’accusé est le tireur, qu’elle est en mesure de le décrire et de l’identifier. Elle le pointe du doigt. Elle explique que si elle n’a pas dit aux policiers dans sa déclaration écrite, au moment des événements, qu’elle pouvait identifier l’agresseur, c’est qu’elle a eu peur et qu’elle espérait ne pas être mêlée à cette histoire.
L’avocat de l’accusé a-t-il la possibilité d’affaiblir son témoignage ainsi que de semer un doute dans l’esprit du jury en ce qui concerne l’identification faite au procès par le témoin ?
Oui. Il doit contre-interroger le témoin afin de la mettre en contradiction avec sa déclaration écrite antérieure. Cependant, il doit auparavant attirer son attention et lui exhiber les parties de sa déclaration qui doivent servir à la mettre en contradiction. En principe, en vertu de l’article 10 de la Loi sur la preuve, tout témoin peut être contre-interrogé sur sa déclaration écrite antérieure sans qu’on soit obligé de lui exhiber l’écrit. En toute justice pour le témoin, il importe de lui rappeler les circonstances dans lesquelles il aurait fait cette déclaration antérieure. S’il nie l’avoir faite, la preuve de son existence devra être faite soit en interrompant immédiatement son témoignage et en faisant entendre les policiers qui ont pris sa déclaration au moment opportun.
En août, avant la tenue de l’enquête préliminaire, Zaid Musharef est retourné vivre au Pakistan. La police n’arrive pas à le retrouver pour qu’il puisse être assigné comme témoin au procès. Le procureur de la poursuite veut mettre en preuve ce que Zaid Musharef a vu lors des événements, et a immédiatement déclaré à Ibrahim Rahman à ce sujet.
Le procureur de la poursuite peut-il mettre en preuve ce que Zaid Musharef a vu?
Oui. Pour mettre en preuve ce que Zaid Musharef a vu, la poursuite doit faire relater par Ibrahim Rahman ce que Zaid Musharef lui a déclaré, ce qui constitue du ouï-dire. Avant d’admettre cette preuve, le tribunal devra tenir un voir-dire, hors la présence du jury, afin de déterminer le caractère de nécessité et de fiabilité de cette déclaration. La nécessité sera établie par l’impossibilité de retrouver l’auteur de la déclaration et la fiabilité par les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci : contemporanéité, spontanéité, absence de raison de mentir, etc. (R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Smith, [1991] 1 R.C.S. 714; R. c. Khelawon, 2006 CSC 57).
Si le tribunal considère que cette preuve est nécessaire et fiable, Ibrahim Rahman pourra, lors de son témoignage, relater ce que Zaid Musharef lui a déclaré avoir vu.
Lors de son témoignage, le témoin mentionne qu’il ne se souvient pas du numéro de plaque d’immatriculation du véhicule ayant servis à commettre le crime. Le procureur de la poursuite peut-il mettre en preuve le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule?
Oui. Par la technique visant à rafraîchir la mémoire de son témoin à l’aide de la facture. Si sa mémoire n’est pas ravivée, il faut lui faire dire qu’il a noté le numéro sur la facture en question. Il faut ensuite déposer la facture en preuve pour valoir de son contenu.
Le procureur de la poursuite peut-il faire témoigner la conjointe de Walter pour établir les relations existantes entre Walter Smith et Serge Lemay, coaccusés ?
Oui. Il s’agit d’un témoin contraignable et habile pour la poursuite au procès de son mari et de son coaccusé (art. 4 (2) de la Loi sur la preuve).
Le procureur de la poursuite veut faire entendre un témoin sur le fait qu’une semaine avant l’agression reprochée, elle a vu l’accusé portant à la ceinture une arme à feu dont elle voyait uniquement la crosse et qu’elle décrit comme un pistolet noir. Voyant où la poursuite veut en venir, l’avocat de l’accusé formule une objection avant que la témoin puisse relater ces faits devant le tribunal.
L’avocat de l’avocat peut-il formuler une objection à l’égard de cette preuve?
Oui. En droit pénal canadien, la règle de preuve fondamentale est que toute preuve pertinente est admissible à moins d’être écartée par une règle d’exclusion précise. L’une de ces règles d’exclusion rend inadmissible la preuve de moralité qui démontre seulement que l’accusé est le genre de personne susceptible d’avoir commis l’infraction en cause.
En l’espèce, l’avocat de l’accusé pourrait faire valoir que le témoignage du témoin sur ce point n’est pas admissible étant donné qu’il constitue une preuve de mauvaise moralité ou preuve de propension produite dans le but de montrer que l’accusé est le genre de personne à commettre des crimes avec l’usage d’une arme à feu.
Enfin, même si à première vue cette preuve semble avoir une certaine pertinence, celle-ci ne devrait pas être admise, car son effet préjudiciable l’emporte largement sur sa valeur probante.
Pour confirmer le témoignage de Florina, une victime des événements, le procureur de la poursuite tente de faire entendre l’ambulancier, pour relater ce qu’elle lui a dit dans l’ambulance le jour de l’événement. L’avocat de l’avocat s’oppose à l’admissibilité de ce témoignage.
L’avocat de l’accusé peut-il demander au tribunal de ne pas permettre l’introduction en preuve du témoignage de l’ambulancier en ce qui concerne les paroles prononcées dans l’ambulance par Florina?
Oui. Le procureur de la poursuite ne peut pas faire entendre l’ambulancier pour corroborer son propre témoin, Florina, car il s’agit de ouï-dire. Bien que « fiable », la déclaration faite par Florina à l’ambulancier n’est pas « nécessaire », puisqu’elle a rendu un témoignage complet sur ces faits.
Puisque le véhicule ayant servi à la commission du crime, saisi par les policiers lors de l’arrestation, a été remis à son légitime propriétaire, le soir même de l’événement, comment le procureur de la poursuite pourra-t-il le faire identifier par les différents témoins ?
Pour identifier le véhicule on pourrait :
- mettre en preuve des photographies (491.2 C.cr.)
- procéder par admission des avocats (655 C.cr.)
Rose-Anna Pradet a rendu témoignage à l’enquête préliminaire. Elle décède un mois avant le procès à la suite d’un accident d’automobile. Le procureur de la poursuite désire mettre en preuve au procès les faits dont elle a été témoin.
Existe-t-il un moyen de mettre en preuve au procès les faits dont Rose-Anna Pradet a été témoin ?
On pourrait mettre en preuve le témoignage de Rose-Anna Pradet lors de l’enquête préliminaire par le biais de 715(1)a) C.cr. Pour ce faire, son témoignage doit avoir été déposé, consigné (540(1) C.cr.) et l’accusé doit avoir été présent. Il est à noter que le juge a discrétion pour l’application de 715 C.cr.
L’agent de police peut-il dans son témoignage devant le jury faire état de la nature du document que lui a remis l’accusé pour s’identifier lors de l’interception, soit une ordonnance de probation ?
Non, l’agent ne peut pas faire état de la nature du document que lui a remis l’accusé pour s’identifier, soit une ordonnance de probation. Il en est ainsi car il s’agirait d’une preuve de mauvaise réputation/propension. À l’étape de la preuve de la Couronne, la preuve des condamnations antérieures est une preuve de mauvaise réputation ce qui est interdit. Ce n’est que si l’accusé témoigne à cet effet que la Couronne pourrait alors le contre-interroger 12 L.p.C.
Alex Jean-Claude est appelé à témoigner par le procureur de la poursuite. Immédiatement après son assermentation, l’avocat de l’accusé s’oppose à ce qu’il rende témoignage pour la poursuite en invoquant les dispositions de l’article 4 (1) de la Loi sur la preuve.
L’avocat de Serge Lemay peut-il valablement s’opposer à ce qu’Alex Jean-Claude, qui était son coaccusé mais qui a depuis plaidé coupable, rende témoignage pour la poursuite ?
Non, Alex Jean-Claude est devenu contraignable : il a enregistré un plaidoyer de culpabilité.Ainsi, il n’est plus accusé conjointement avec Serge Lemay, ne bénéficie plus de l’art. 4(1) L.p.C. et est donc contraignable.
Alex Jean-Claude témoigne conformément à la déclaration écrite qu’il a donnée à la police le soir des événements. Il incrimine l’accusé et ajoute que ce dernier est toujours armé et qu’il trafique des drogues. L’avocat de l’accusé s’oppose à l’admissibilité de cette preuve.
Formulez le motif qu’invoquera l’avocat de l’accusé au soutien de son objection à l’admissibilité en preuve des propos d’Alex Jean-Claude selon lesquels l’accusé est toujours armé et il trafique des drogues.
Constituerait une preuve de mauvaise réputation / propension.
Lors du contre-interrogatoire du témoin de la poursuite par l’avocat de l’accusé, ce dernier le questionne au sujet de sa participation à des événements de violence reliés à des prêts usuraires où il aurait agi comme collecteur d’argent. Le témoin n’a jamais été accusé de ces crimes et refuse de répondre à ces questions, puisqu’il n’a pas d’antécédent judiciaire de cette nature. Peut-il être contre-interrogé à ce sujet ?
Oui. Toutes les parties peuvent contre-interroger un témoin ordinaire (simple témoin) sur ses antécédents judiciaires (12 LPC a contrario), peu importe qu’il ait des antécédents judiciaires ou non, et tenter de faire une preuve de mauvais caractère et de propension. Le but est d’affecter la crédibilité du témoin. La seule personne qui y échappe est l’accusé pour la poursuite.
Par contre, si on contre-interroge un témoin ordinaire sur des antécédents et qu’il nie, on est lié par sa réponse et on ne pourra pas présenter une preuve sur les détails des antécédents, alors que si on contre-interroge un accusé sur ses antécédents et qu’il nie, on pourrait présenter une preuve contraire.