Procédure pénale Flashcards
(93 cards)
Des policiers arrêtent une personne dans son véhicule pour possession simple de cocaïne. Lors de la fouille accessoire à l’arrestation, les policiers ont saisi sur lui 950 $ en petites coupures, une petite balance dans la porte côté du conducteur, un sac « ziplock » contenant 10 g de cocaïne dans le coffre à gants et un autre sac « ziplock » contenant 25 g de cocaïne dans la console centrale.
Les policiers avaient-ils droit de fouiller la personne de façon accessoire à son arrestation?
Oui. Dans l’arrêt R. c. Caslake, on a précisé que lorsque l’objectif recherché était la découverte d’éléments de preuve, l’existence et l’étendue de la fouille dépendaient de l’infraction pour laquelle la personne était arrêtée.
En l’espèce, puisque l’individu a été arrêté pour possession simple de cocaïne, les policiers étaient justifiés de fouiller sa voiture au grand complet, y compris l’habitacle, le coffre à gants et le coffre arrière, compte tenu qu’il y avait des chances raisonnables d’y trouver une preuve de cette infraction.
Des policiers arrêtent une personne dans son véhicule pour possession simple de cocaïne. Lors de la fouille accessoire à l’arrestation, les policiers ont saisi sur lui 950 $ en petites coupures, une petite balance dans la porte côté du conducteur, un sac « ziplock » contenant 10 g de cocaïne dans le coffre à gants et un autre sac « ziplock » contenant 25 g de cocaïne dans la console centrale. Suite à cette découverte, les policiers procèdent de nouveau à l’arrestation du suspect pour possession en vue de trafic de cocaïne et il est conduit au poste de police.
Les policiers avaient-ils le droit de procéder une deuxième fois à l’arrestation de l’individu?
Oui. Après avoir fouillé l’habitacle du véhicule de façon incidente à l’arrestation, les policiers ont maintenant des motifs raisonnables et probables de croire que l’infraction de possession dans le but de trafic de cocaïne a été commise par l’individu. Les policiers devraient donc procéder à nouveau à l’arrestation de la personne.
Un individu est arrêté pour possession et trafic de drogues. On réalise qu’en date du vendredi 4 décembre 2020, il avait été remis en liberté après avoir signé un engagement devant le tribunal, avec une interdiction de posséder des stupéfiants sauf sur ordonnance médicale, en lien avec une accusation de possession en vue de trafic de méthamphétamine, et ce, dans les mêmes circonstances.
Les policiers ont-ils le droit de détenir l’individu en vue de sa comparution?
Oui. L’agent de la paix devrait détenir le suspect et le faire comparaître devant un juge de paix de la Cour du Québec (art. 503 (1) C.cr.).
En l’espèce, l’existence d’une cause pendante, possession en vue de trafic de méthamphétamine, art. 5 (2) (3) a) et annexe I (18) L.r.c.d.a.s. entraîne un renversement du fardeau de la preuve (art. 515 (6) a) (i) C.cr.). De plus, en raison du bris d’engagement (art. 145 (3) C.cr.), il y a aussi un renversement du fardeau de la preuve en vertu des articles 515 (6) c), 515 (6) d) et 524 (3) et (4) C.cr.
Des policiers sont appelés pour une bagarre sur la voie publique entre deux hommes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont obtenu des motifs raisonnables de croire que l’agresseur est François Mathieu et que la victime est un dénommé Patrice Fortin. Dans sa version des faits, François Mathieu prétend que Patrice Fortin l’a regardé de « travers » en marchant sur la rue. Furieux, il lui a asséné un coup de poing au visage. Les policiers arrêtent François sur les lieux.
Les policiers ont alors réalisé que le suspect dégageait une faible odeur d’alcool, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires ni de causes pendantes et qu’il a une adresse fixe depuis dix ans.
Les policiers vont-ils remettre en liberté François?
Oui. Lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix est mise sous garde pour une infraction hybride comme en l’espèce, voies de fait (art. 266 C.cr.), l’agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible, la remettre en liberté sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt public de détenir la personne pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, qu’une autre infraction soit commise ou pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction (art. 498 (1.1) C.cr.).
Compte tenu de l’ensemble des faits, que le suspect est identifié, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires ni de causes pendantes, que le risque de récidive est peu élevé, qu’il demeure depuis dix ans à la même adresse, compte tenu que l’agent de la paix n’a pas de motif pour justifier une détention, François Mathieu pourra être remis en liberté sur place (art. 498 (1) C.cr.) et aux conditions de l’art. 501 (1) à (6) C.cr.
Des policiers sont appelés pour une bagarre sur la voie publique entre deux hommes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont obtenu des motifs raisonnables de croire que l’agresseur est François Mathieu et que la victime est un dénommé Patrice Fortin. Dans sa version des faits, François Mathieu prétend que Patrice Fortin l’a regardé de « travers » en marchant sur la rue. Furieux, il lui a asséné un coup de poing au visage. Les policiers arrêtent François sur les lieux, et le remettent en liberté au moyen d’une promesse.
Les policiers peuvent-ils imposer à François une interdiction de communiquer avec la victime et de se trouver dans un rayon de 500 mètres de sa résidence ?
Oui. L’agent de la paix a le pouvoir d’imposer les conditions énumérées à l’article 501 (3) a) à k). Ce pouvoir de l’agent de la paix est limité aux conditions qui figurent à ce paragraphe ; il ne s’agit pas d’un pouvoir élargi qui permet d’imposer au prévenu toutes les conditions qu’il souhaite et qu’il juge approprié dans les circonstances.
Les conditions en lien avec la protection de la victime sont spécifiquement prévues aux alinéas d), e) et k) de l’article 501 (3). C.cr.
La victime Patrice Fortin sera informée par l’agent de la paix des conditions imposées au suspect François Mathieu et se verra indiquer la marche à suivre en cas de manquement par ce dernier à l’une des conditions imposées.
Des policiers sont appelés pour une bagarre sur la voie publique entre deux hommes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont obtenu des motifs raisonnables de croire que l’agresseur est François Mathieu et que la victime est un dénommé Patrice Fortin. Dans sa version des faits, François Mathieu prétend que Patrice Fortin l’a regardé de « travers » en marchant sur la rue. Furieux, il lui a asséné un coup de poing au visage. Les policiers arrêtent François sur les lieux, et le remettent en liberté au moyen d’une promesse.
Les policiers peuvent-ils imposer à François une interdiction de posséder des armes?
Oui. L’agent de la paix a le pouvoir d’imposer les conditions énumérées à l’article 501 (3) a) à k) C.cr. Ce pouvoir de l’agent de la paix est limité aux conditions qui figurent à ce paragraphe; il ne s’agit pas d’un pouvoir élargi qui permet d’imposer au prévenu toutes les conditions qu’il souhaite et qu’il juge approprié dans les circonstances.
La condition spécifique prévoyant que l’agent de la paix peut interdire au prévenu de posséder des armes est prévue au paragraphe h) de l’article 501 (3) C.cr.
Des policiers sont appelés pour une bagarre sur la voie publique entre deux hommes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont obtenu des motifs raisonnables de croire que l’agresseur est François Mathieu et que la victime est un dénommé Patrice Fortin. Dans sa version des faits, François Mathieu prétend que Patrice Fortin l’a regardé de « travers » en marchant sur la rue. Furieux, il lui a asséné un coup de poing au visage. Les policiers arrêtent François sur les lieux, et le remettent en liberté au moyen d’une promesse.
Les policiers peuvent-ils imposer à François une interdiction de posséder un téléphone cellulaire?
Non. L’agent de la paix a le pouvoir d’imposer les conditions énumérées à l’article 501 (3) a) à k) C.cr. Ce pouvoir de l’agent de la paix est limité aux conditions qui figurent à ce paragraphe ; il ne s’agit pas d’un pouvoir élargi qui permet d’imposer au prévenu toutes les conditions qu’il souhaite et qu’il juge approprié dans les circonstances.
Des policiers sont appelés pour une bagarre sur la voie publique entre deux hommes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont obtenu des motifs raisonnables de croire que l’agresseur est François Mathieu et que la victime est un dénommé Patrice Fortin. Dans sa version des faits, François Mathieu prétend que Patrice Fortin l’a regardé de « travers » en marchant sur la rue. Furieux, il lui a asséné un coup de poing au visage. Les policiers arrêtent François sur les lieux, et le remettent en liberté au moyen d’une promesse.
Les policiers peuvent-ils imposer à François une interdiction d’avoir en sa possession des stupéfiants?
Non. L’agent de la paix a le pouvoir d’imposer les conditions énumérées à l’article 501 (3) a) à k) C.cr. Ce pouvoir de l’agent de la paix est limité aux conditions qui figurent à ce paragraphe; il ne s’agit pas d’un pouvoir élargi qui permet d’imposer au prévenu toutes les conditions qu’il souhaite et qu’il juge approprié dans les circonstances.
Karine Messier communique avec la SQ pour porter plainte contre sa voisine Connie Flanagan pour voies de fait. Une rencontre avec une témoin confirme la version des faits de Karine Messier. Les policiers se rendent immédiatement rencontrer Connie Flanagan qui, au moment de leur arrivée, travaille sur son terrain, à racler et à désherber. Ces derniers l’informent de la plainte portée contre elle.
Que peuvent faire les policiers à compter de cet instant?
- Détermination de l’infraction : voies de fait (265 et 266 a) ou b) C.cr.), il s’agit d’une infraction hybride.
- Flagrant délit ou motifs raisonnables : oui, motifs raisonnables de croire qu’elle a commis l’infraction
- Présence de restrictions : oui, il s’agit d’une infraction hybride
- Motifs selon lesquels on pourrait tout de même procéder à l’arrestation selon 495(2)d) C.cr. : non, aucun motif puisqu’elle travaille sur son terrain il n’y a pas de risque que l’infraction se poursuive.
Puisqu’on ne passe pas cette étape, 497 C.cr. va s’appliquer : les policiers vont lui délivrer une citation à comparaitre qui aura à être confirmée (505, 508 C.cr.). OU 508 délivrer une sommation.
Karine Messier communique avec la SQ pour porter plainte contre sa voisine Connie Flanagan pour voies de fait. Une rencontre avec une témoin confirme la version des faits de Karine Messier. Les policiers se rendent immédiatement rencontrer Connie Flanagan qui, au moment de leur arrivée, se trouve à invectiver sa voisine Karine Messier en répétant que son chien se promènera bien où il le voudra. Les policiers l’informent de la plainte portée contre elle et du fait que l’incident semble prendre origine du fait que son chien se promène régulièrement sur le terrain de Karine Messier, mais manifestement Connie Flanagan semble faire peu de cas de la situation et ne semble pas disposée à remédier à la situation. Ajoutons que Connie Flanagan n’a pas d’antécédents judiciaires ni de causes pendantes.
Que peuvent faire les policiers à compter de cet instant?
- Détermination de l’infraction : voies de fait (265 et 266 a) ou b) C.cr.), il s’agit d’une infraction hybride.
- Flagrant délit ou motifs raisonnables : oui, motifs raisonnables de croire qu’elle va commettre un acte criminel
- Présence de restrictions : oui, car c’est une infraction hybride
- Motifs selon lesquels on pourrait tout de même procéder à l’arrestation selon 495(2)d)(iii) C.cr. : oui, puisqu’il Connie ne semble pas disposée à remédier à la situation, on veut donc empêcher que l’infraction ne se poursuive.
Les policiers peuvent donc procéder à son arrestation. On est dans le cadre d’une infraction hybride, la règle est la remise en liberté par le biais d’une citation à comparaitre ou d’une promesse à comparaitre (498 C.cr.) qui auront à être confirmé (505, 508 C.cr.). En l’espèce serait plus approprié de délivrer une promesse vu qu’il y a une victime, on va donner des conditions genre ne pas s’approcher de la victime etc.
Un prévenu a sa résidence à Burlington en Ontario, mais a commis une infraction au Québec. Au moment où les policiers le remettent en liberté en attendant sa comparution, que peuvent-ils faire?
Outre la remise d’une promesse à l’agent de la paix, les policiers peuvent lui demander un engagement avec dépôt d’un montant maximal de 500 $ en vertu de 501(3)j) C.cr.
Après avoir remis une promesse/citation à un prévenu, des agents de la paix apprennent que ce prévenu a quitté le pays. Que peuvent faire ces policiers?
Le juge de paix pourrait alors décerner un mandat pour son arrestation (504 et 507(4) C.cr.).
Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$.
Est-ce que l’agent, convaincu de l’exactitude des renseignements fournis par Pierre, et si les vérifications au poste d’avèrent négatives, doit remettre Pierre en liberté?
Oui. Puisqu’il s’agit d’un cas d’application de l’article 498 (1.01) C.cr. et n’ayant pas de motifs raisonnables de croire à l’existence des circonstances de l’article 498 (1.1) C.cr., il doit remettre Pierre Hurtubise en liberté (art. 498 (1) C.cr.).
Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.
À cet endroit, l’agent de la paix peut-il faire des recherches sur son identité et les antécédents judiciaires, le cas échéant?
Oui. En vertu de l’article 498 (1.1) a) C.cr. À cet endroit, il pourra également faire de plus amples recherches sur cette question (en téléphonant aux parents ou à la conjointe de Pierre par exemple). Voir aussi l’article 503 (1.1) C.cr.
Les vérifications faites au poste permettent au policier de s’assurer de l’identité de Pierre.
Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.
Est-ce que tout agent de la paix, au poste de police, pourra mettre Pierre en liberté?
Oui. En vertu de l’article 498 C.cr., ce sera tout agent de la paix, au sens de la définition de l’article 2 C.cr. (tout officier de police).
Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.
Est-ce que le policier pourra le mettre en liberté dans le but de faire comparaître par voie de sommation?
Oui. En vertu de l’article 498 (1) C.cr., la sommation sera émise à la suite du dépôt d’une dénonciation après une pré-autorisation par le procureur de la poursuite (art. 498 (1) a) et 507 (4) C.cr.).
Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.
Est-ce que le policier pourrait émettre une promesse?
Oui. Le policier pourrait faire signer au prévenu une promesse (art. 498 (1) c) C.cr.) avec conditions (art. 501 (2) et (3) C.cr.) ou sans les conditions prévues à l’article 501 (3) C.cr. et faire confirmer ce document par un juge de paix en vertu de l’article 508 C.cr., et ce, après pré-autorisation du procureur de la poursuite.
Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.
Est-ce que le policier peut exiger de Pierre qu’il dépose au poste de police une somme d’argent pour assurer sa présence à la cour?
Uniquement si Pierre Hurtubise ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de 200 km du lieu où il est sous garde (art. 501 (1) j) C.cr.).
Un agent de la paix patrouilleur reçoit un appel pour se rendre à un magasin du Carrefour pour rencontrer Pierre, qui vient d’être arrêté par un citoyen pour vol à l’étalage d’un objet de 100$. N’étant pas convaincu de l’exactitude des renseignements que Pierre lui a fournis, l’agent conduit Pierre au poste de police.
Est-ce que le policier peut exiger de Pierre qu’il fournisse ses empreintes digitales?
Oui. La Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Lapointe et al., 2021 QCCA 360, a interprété l’article 34 (1) a) de la Loi d’interprétation de manière à appliquer l’obligation de se soumettre à la prise des empreintes digitales prévue à l’article 2 de la Loi sur l’identification des criminels, à toute personne inculpée d’un acte criminel, bien que la dénonciation lui reproche d’avoir commis une infraction poursuivie par mode sommaire (voir art. 501 (4) et 509 (5) C.cr.).
Un mandat visé permet-il de mettre un prévenu en liberté?
Oui. Il s’agit d’une autorisation faite aux policiers qui procéderont à l’arrestation du prévenu de le mettre en liberté, et ce, en vertu de l’article 507 (6) C.cr.
Cette autorisation se trouve à l’endos du mandat d’arrestation.
L’avocat d’un prévenu peut-il demander à ce que l’exécution du mandat soit suspendue jusqu’à une prochaine date?
Oui. Pour permettre la comparution volontaire du prévenu, et ce, en vertu de l’article 511 (3) C.cr.
Advenant l’arrestation d’un prévenu sur un mandat visé, pourra-t-il être mis en liberté?
Oui. Par un agent de la paix (art. 499 C.cr.) qui remet aux prévenus une promesse ou lui délivrer une citation à comparaître.
Un prévenu est remis en liberté moyennant certaines conditions dont celles de ne pas communiquer avec son voisin et de respecter un couvre-feu de 20h à 7h.
Le prévenu peut-il faire enlever le couvre-feu?
Oui. Même si l’agent de la paix a le pouvoir d’imposer un couvre-feu en vertu de l’article 501 (3) g) C.cr., le prévenu pourra présenter en vertu de l’article 502 (2) C.cr. une requête devant un juge de paix afin de faire enlever le couvre-feu ou de le faire modifier.
Il pourra aussi négocier avec le procureur de la poursuite afin d’obtenir son consentement à une modification à cette condition (art. 502 (1) C.cr.).
Vincent est accusé de vol (334a)(i) C.cr) et recel (355a)(i) C.cr) d’un objet d’une valeur supérieure à 5 000$.
Vu l’accusation portée contre lui, quels choix s’offrent à ce dernier quant à son mode de procès?
Q1 : sommaire ou acte criminel? Acte criminel pour les deux.
Q2 : 469? Non.
Q3 : 553? Non, car valeur supérieure à 5000$.
Q4 : Emprisonnement de 14 ans et plus? Non, dans les deux cas, emprisonnement de max 10 ans.
Donc = 536(2.1), trois choix possibles : 1) juge cour provinciale; 2) juge seul; 3) juge et jury (Cour supérieure).