RGO - Partie 1 Flashcards
(43 cards)
Qu’est-ce qu’une obligation ?
Définition du droit romain => un lien de droit existant spécialement entre deux personnes en vertu duquel l’une doit faire quelque chose pour l’autre
Idée de devoir au coeur de la notion d’obligation. Le devoir renvoie au pouvoir car il ne peut y avoir de devoir que si cela est possible.
- Devoir : il faut que le devoir soit un lien de droit
. lien : existence d’un créancier et d’un débiteur
. de droit : L’obligation juridique est celle qui produit un effet garanti par l’état et par ses tribunaux. A distinguer : obligation civile et naturelle.
- Le possible : A l’impossible nul n’est tenu :
- Si l’impossibilité est préexistante, l’obligation ne naîtra même pas
- Si elle intervient après coup, l’obligation sera éteinte car elle ne pourra être exécutée. C’est la théorie de la force majeure qui révèle bien qu’il n’y a d’obligation juridique que lorsque le devoir est possible. Encore faut-il que l’impossibilité soit insurmontable ou radicalement impossible
=> un bien, au sens allemand de Schuld : dette dans sa dimension patrimoniale. Ne va pas de soi dès lors que l’on insiste sur le caractère essentiellement personnel de l’obligation. Mais l’obligation (aspect positif) s’affiche comme une valeur économique, donc un bien d’une part, mais également comme un lien d’autre part.
Comment peut-on classer les différentes obligations juridiques ?
Obligations civiles :
Obligations naturelles : sans sanction
- Les obligations civiles dégénérées et les obligations manquées (Aubry et Rau). L’obligation civile manquée ou avortée est l’obligation qui n’a pas accédé à la vie
juridique car toutes les règles n’ont pas été respectées
L’obligation civile dégénérée est une obligation civile qui a existé mais le législateur lui retire, pour telle ou telle raison, le droit d’action (ex: prescription). Le débiteur demeure tenu d’une obligation naturelle.
- Les devoirs de conscience transformés en obligations naturelles : les devoirs alimentaires entre frères et sœurs
- Les dettes d’honneur : Les dettes de jeu ne sont pas dans des obligations civiles. Le gagnant ne peut réclamer en justice l’exécution de sa créance
Quels sont les effets de l’obligation naturelle
- parce qu’elle n’est pas obligatoire, elle ne peut faire l’objet d’une exécution forcée.
Seul un paiement volontaire est possible, on ne peut plus revenir sur lui. - l’engagement d’exécuter une obligation naturelle est valable. Il s’agit d’un engagement par acte unilatéral et non pas d’une novation de l’obligation naturelle, comme la jurisprudence avait pu le considérer un temps.
Qu’est-ce que le Régime général des obligations ?
Avant la réforme de 2016, un régime général, réunissant les effets communs des obligations, se dégageait et était susceptible de s’appliquer à toutes les obligations indépendamment de leurs sources. Cette approche était critiquée car les dispositions de l’ancien Code civil ignoraient totalement la distinction entre les sources et les effets des obligations
Surtout, la plupart des règles constituant le « régime » des obligations étaient écrites pour l’obligation contractuelle (obligation conditionnelle, extinction sans paiement) et non pour les obligations délictuelles.
Cette expression a été définitivement consacrée par l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui réalise (enfin !) la réforme tant attendue du droit des obligations. En effet, cette ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, publiée le 11 février 2016, a réécrit totalement les Titres II à IV bis du Livre III du code civil, soit près de 350 articles.
Les dispositions du code civil antérieures à la publication de l’Ordonnance ne sont pas devenues du « droit mort » depuis le 1er Octobre 2016 :
- l’article 9 de l’ordonnance précise que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Ensuite, il rappelle que lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Où sont définit les quasi-contrats ?
Définition ?
En 1804, il n’y avait pas dans le code civil de théorie générale du quasi-contrat
Le code civil envisage aujourd’hui les quasi-contrats aux articles 1300 à 1303-4 du code civil qui en retient trois illustrations et les définit de manière plus précise : « Les quasi–contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui » (art.1300 c.civ.).
Quels sont les caractéristiques du quasi-contrat ?
Le quasi-contrat suppose l’existence d’un fait licite (≠ responsabilité : fait
illicite) et fait volontaire (= contrat). Il se rapproche ainsi du contrat mais s’en différencie fondamentalement dans le sens où il n’y a pas d’accord de volontés entre les personnes intéressées.
Depuis l’ordonnance de 2016, le code civil régit tour à tour trois quasi- contrats, lesquels ?
la gestion d’affaires
, le paiement de l’indu
et l’enrichissement injustifié.
qu’est-ce que la gestion d’affaires
La gestion d’affaires est envisagée par le code civil aux articles 1301 à 1301-5 du code civil (anc. art. 1372 à 1375). De manière générale, la gestion d’affaires apparaît comme le fait pour une personne, appelée gérant, d’accomplir des actes dans l’intérêt d’une autre personne, appelée le géré ou le maître, sans qu’il ait été expressément chargé par celui-ci d’accomplir ces actes.
Exemple : une personne qui part en vacances en laissant ses clés à son voisin. Celui-ci remarque la nécessité de travaux de plomberie et les effectue.
«celui qui, sans y être tenu, gère sciemment l’affaire d’autrui….» => il n’y a pas d’accord de volonté
Quelles sont les conditions de la gestion d’affaires ?
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1) Le gérant doit avoir spontanément eu l’intention de gérer l’affaire d’autrui et non la sienne. Il doit donc avoir la volonté manifeste d’agir dans un but désintéressé et dans l’intérêt du géré.
Cependant L’article 1301-4 du code civil reprend la règle de la gestion d’une affaire commune : l’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires. Il prévoit que dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune.
2) Le gérant doit avoir effectivement géré l’affaire d’autrui. Il doit donc avoir réalisé un acte de gestion qui peut être juridique (conclusion acte juridique) ou matériel (éteindre un incendie). Il peut s’agir d’un acte d’administration, d’un acte de disposition. Il peut s’agir aussi d’une action en justice.
3) La gestion ne doit pas être faite en vertu d’un contrat. Autrement dit, le géré ne doit pas avoir consenti ; ni d’ailleurs avoir manifesté une opposition expresse à l’intervention du gérant
4) L’acte de gestion doit être utile à l’époque de son accomplissement. Il s’agit là d’une condition posée à l’article 1301 c.civ. Cette opportunité de l’accomplissement constitue même le fondement de l’obligation de dédommagement qui pèse sur le maître.
Néanmoins l’article 1301-5 dispose que « si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié ».
Comme s’il y avait un contrat synallagmatique, le code civil impose des obligations au gérant, lesquelles ?
Aux termes de l’article 1301-1 du code civil, la gestion des affaires d’autrui emporte plusieurs obligations à la charge du gérant. Il supporte ainsi plusieurs obligations :
- obligation de mener la gestion commencée à son terme : à partir du moment
où le gérant se charge d’effectuer un acte, il s’engage à aller jusqu’au bout de sa mission et continue la gestion jusqu’à ce que le géré (ou ses héritiers) soit à même de prendre le relais. Il doit régler toutes les questions accessoires et toutes les dépendances de l’affaire qui l’a fait intervenir.
- obligation de rendre compte (comme un mandataire) : il doit rendre compte au géré de tout ce qu’il a fait pour lui.
- obligation de gérer avec soin : s’il a commis des fautes, le gérant en répondra conformément à l’article 1301-1 qui dispose qu’il « est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ». Il doit agir comme un homme intelligent et raisonnable. Toutefois, il existe des atténuations à cette obligation dans la mesure où l’action du gérant étant exercée par altruisme et gratuité, la faute commise par le gérant d’affaire fait l’objet d’une appréciation in concreto, autrement dit, les circonstances qui ont conduit le gérant a géré l’affaire sont prises en compte.
Comme s’il y avait un contrat synallagmatique, le code civil impose des obligations au maître de l’affaire, lesquelles ?
Il convient d’envisager ici deux séries de rapports :
- à l’égard du gérant : les obligations du maître sont celles du mandant à l’égard du
mandataire (art 1301-2 c.civ). Concrètement, le gérant ne doit ni tirer profit de sa gestion, ni subir aucune perte du fait de son intervention dans l’intérêt du maître. Dans cet ordre d’idée, non seulement, le maître remboursera au gérant les dépenses utiles ou nécessaires exposées dans son intérêt. Il indemnisera également les dommages que celui-ci aurasubis40. En revanche, le gérant ne peut prétendre au paiement d’une rémunération même s’il a agi à l’occasion de sa profession.
- à l’égard des tiers
→ Si le gérant n’a pas informé les tiers qu’il agissait pour le compte d’autrui, il reste personnellement tenu des obligations contractées. Aucun lien n’existe entre le tiers et le maître, mais ce dernier devra indemniser quand même le gérant.
→ Si le gérant d’affaire a déclaré agir pour au nom et pour le compte d’autrui, les tiers auront une action en paiement à l’encontre du maître de l’affaire. Le gérant n’est pas contractuellement tenu.
Qu’est-ce que le paiement de l’indu ?
anciennement appelé répétition de l’indu, le paiement de l’indu est définit comme « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » articles 1302 à 1302-3 du code civil
Quels sont les conditions à la mise en oeuvre du paiement du l’indu ?
1) Un paiement = il faut que le débiteur ait remis un bien, une somme d’argent, voire exécuté une prestation de service au créancier au titre d’un paiement.
2) Un paiement indu
→ indu objectif : c’est le cas dans lequel la dette
n’existe pas. C’est le versement par un non-débiteur à un non-créancier, le paiement est donc sans cause à la fois pour le débiteur et le créancier. On assimile à ce cas l’hypothèse dans laquelle la dette n’est que partielle.
→ indu subjectif (relatif) : c’est le cas d’une dette qui existe mais elle ne concerne pas le solvens ou l’accipiens. Autrement dit ici, le versement est justifié à l’égard de l’une des parties, mais non de l’autre. L’indu subjectif recouvre 2 situations précises :
=> cas du paiement à autrui. C’est le cas du versement par le vrai débiteur à un non-créancier. On parle aussi l’indu subjectif actif.
=> cas du paiement de la dette d’autrui, l’indu subjectif passif
3) Un paiement indu par erreur
Cas où c’est le véritable créancier qui a été payé et il est possible d’admettre que le débiteur ait pu, dans un tel cas, payer pour diverses raisons valables : par intention libérale (ex, donation), voire par désir de payer pour un tiers. Dans ces conditions, la restitution de l’indu ne pourra aboutir que si le débiteur démontre qu’il a agi par erreur et donc que son paiement est le fruit d’un consentement vicié.
La jurisprudence exige la condition de l’erreur pour certaines hypothèses de paiement de l’indu :
→ En présence d’un indu objectif : la répétition est subordonnée seulement à la preuve de l’absence de dette par le demandeur. La condition de l’erreur du débiteur est donc ici écartée.
→ En présence d’un indu subjectif : l’exigence de l’erreur du solvens est maintenue du moins s’agissant du cas du paiement de la dette d’autrui (art. 1302-2 c.civ., soit pour l’indu subjectif passif). C’est ainsi que le débiteur devra prouver, soit qu’il s’est cru obligé de payer une dette qui en définitive ne lui incombait pas, soit qu’il s’est trompé de titulaire de la créance. En revanche, l’exigence de l’erreur ne semble pas devoir être retenue pour le cas du paiement à autrui (indu subjectif actif).
Discussion. On a pu se demander quelle était la conséquence d’une faute commise par le débiteur ? Autrement dit, est-il privé du droit d’obtenir la restitution de l’indu ?
Pendant un temps, la jurisprudence distinguait selon la nature de l’indu. En cas d’indu objectif, elle considérait que la faute du solvens ne le privait pas de son droit à répétition, et l’accipiens devait restituer. Néanmoins, si ce dernier subissait un préjudice de ce fait, il pouvait agir contre le solvens fautif60 sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun (anc.art.1382, 1383 c.civ.). Il y avait alors une compensation partielle ou totale qui pouvait ici jouer. En revanche, en cas d’indu subjectif, le solvens n’avait droit à répétition qu’en prouvant l’erreur. Si son erreur était fautive, la jurisprudence considérait qu’il n’était plus recevable à agir61.
Par un arrêt récent62, rendu au visa de l’article 1377 (ancien), la Cour de cassation est revenue sur cette solution. La cour a ainsi considéré que « l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l’accipiens de la faute commise par le solvens ». Autrement dit, la faute du solvens ne l’empêche pas d’agir, mais le remboursement qu’il obtiendra pourra être réduit à hauteur du montant du préjudice causé à l’accipiens. C’est cette solution que consacre de manière générale l’article 1302-3 du code civil en disposant que la restitution « peut être réduite si le paiement procède d’une faute ».
Pour terminer, on précisera qu’en matière d’indu subjectif, et plus précisément le cas du paiement de la dette d’autrui, un événement peut faire obstacle à la restitution. L’article 1302-2 du code civil précise ainsi que le droit à restitution « cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance». On constate néanmoins que si l’action contre le créancier est alors fermée, le solvens aura la possibilité de demander la restitution au véritable débiteur. Cette possibilité vient d’être consacrée par l’article 1302-2 alinéa 2 qui dispose que « la restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ».
Quelles sont les règles de restitution de l’indu suivant la bonne ou mauvaise foi de l’accipiens ?
- s’il est de bonne foi, les articles 1352, 1352-6 et 1352-7 du code civil prévoient que l’accipiens devra restituer la chose et les intérêts produits par la chose à compter du jour de la demande en restitution63. C’est sur l’accipiens que pèse la charge de la preuve de la bonne foi.
- s’il est de mauvaise foi (cf. art 1352-7 c.civ.), l’accipiens restituant sera obligé à rembourser les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement de l’indu64.
L’action est-elle soumise au délai de prescription de droit commun ou à la prescription applicable à la créance payée de manière indue (ex, prescription spéciale annale)?
L’action est soumise à la prescription de droit commun qui court à compter du paiement65 qui n’est plus aujourd’hui de 30 ans mais de 5 ans, ce qui a ôté quasiment tout intérêt pratique à la question.
Qu’est-ce que l’enrichissement injustifié ?
Issus de l’ordonnance du 10 février 2016, les articles 1303 à 1303-4 introduisent dans le code le principe selon lequel « nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui » en y insérant un chapitre consacré à l’enrichissement injustifié
« en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Quelles sont les 3 conditions pour intenter une action fondée sur l’enrichissement injustifiée ?
Il faut ainsi un enrichissement et un appauvrissement corrélatif (A), une absence de justification à l’enrichissement (B) et le respect de la subsidiarité (C).
A)
Enrichissement = une personne doit s’être enrichie ou doit avoir évité une dépense à son patrimoine.
Appauvrissement = perte financière réelle ou un manque à gagner, voire un service rendu et non rémunéré.
Lien de causalité entre les 2
B)
exige que l’enrichissement et l’appauvrissement soient dénués de justification juridique. La charge de la preuve de cette absence de cause pèse sur le demandeur à l’action. => l’action de in rem verso ne pourra pas être engagée lorsque l’enrichissement trouve sa cause ou sa justification juridique dans un contrat ou dans une règle de droit comme une disposition légale (comme la prescription extinctive qui justifierait l’extinction d’une dette). De même, lorsque l’appauvrissement se justifie par l’existence d’une obligation légale (devoir moral des enfants de subvenir aux besoins des parents)
De même, l’indemnisation ne sera pas possible si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel (celui qui s’est appauvri, agissait, à ses risques et périls, dans son intérêt personnel. Il ne pourra invoquer le bénéfice de cette action.)
C)
L’action de in rem verso a un caractère subsidiaire76. Autrement dit, cette action n’est ouverte que dans les situations dans lesquelles aucune autre action n’est ouverte, elle ne peut être invoquée qu’à titre subsidiaire. C’est l’idée que l’action a été créée pour pallier aux situations pour lesquelles la loi n’a rien prévu et non pour faire échec aux dispositions applicables. En filigrane, l’objectif poursuivi est que le domaine de l’action doit rester limité.
=> l’action de in rem verso sera fermée si les autres moyens d’actions se heurtent à un obstacle de droit (prescription de l’action, déchéance, forclusion, ou par l’effet de la chose jugée, ou impossibilité de prouver le contrat)
En revanche, si les autres actions se heurtent à un obstacle de fait (ex., insolvabilité), il serait alors possible d’utiliser l’action de in rem verso.
Quel sort faut-il réservé à la faute de l’appauvri à l’origine de son appauvrissement ?
une distinction avait été opérée selon la gravité de la faute :
- si l’appauvri avait commis une faute grossière ou intentionnelle, il était privé du bénéfice de l’action de in rem verso,
- s’il avait commis une simple imprudence ou négligence, l’action restait alors ouverte à l’appauvri.
L’article 1303-2 du code civil dispose désormais que « l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri ». Cette nouvelle disposition semble avoir modifié quelque peu le débat dans la mesure où l’influence de la faute est reléguée au temps de l’évaluation et non plus au temps du bien-fondé de l’indemnisation. Il semble donc désormais que la faute n’a aucune incidence sur l’action qui resterait toujours ouverte, seule sa gravité pourrait conduire, selon son degré, à modérer l’indemnisation.
En revanche, on relèvera que la bonne foi de l’enrichi n’est pas une condition d’exercice de
l’action de in rem verso. Elle n’exclut donc pas la possibilité pour l’appauvri d’agir en restitution.
Quels sont les effets d’une action in rem verso
L’appauvri a droit à l’indemnisation calculée comme suit :
→ Application de la règle du double plafond : L’enrichi doit indemniser mais pas plus que son enrichissement. Parallèlement, l’appauvri sera indemnisé mais ne recevra pas plus que son appauvrissement. Si le montant de l’enrichissement et celui de l’appauvrissement sont différents, l’obligation de restitution est fixée à la hauteur de la plus faible des deux sommes. (sauf si mauvaise foi de l’enrichi)
→ Détermination de la date d’appréciation de l’indemnisation de l’appauvri.
- L’appauvrissement est apprécié dans son étendue au jour de la dépense, mais réévalué monétairement au jour du jugement,
- L’enrichissement est apprécié au jour de la demande mais se trouve réévalué à la date du jugement.
Qu’appelle-t-on des quasi-contrats d’origine jurisprudentielle ?
La Cour de cassation a récemment, dans deux décisions du même jour, consacré un nouveau quasi-contrat : l’annonce d’un gain à un destinataire sans mettre en évidence l’existence d’un aléa. L’hypothèse visait plus précisément les promesses fallacieuses accompagnant les loteries publicitaires.
Analyser le cas suivant : Une entreprise commerciale annonce à un destinataire le gain d’un lot (somme argent ou autre bien) et lui propose de commander sans annoncer clairement le caractère aléatoire du gain. Il crée ainsi chez son destinataire l’illusion d’avoir gagné. Ce dernier peut-il réclamer le paiement du gain ?
Analyses tentées. Plusieurs analyses ont été avancées pour légitimer la demande du client déçu et sanctionner finalement cette pratique commerciale contestable. La jurisprudence a ainsi retenu plusieurs fondements : la théorie de l’engagement unilatéral ; la formation d’un contrat tacite (offre + acceptation), voire l’application des règles de la responsabilité civile. Ces explications se sont toutes révélées plus ou moins critiquables ou décevantes82.
Analyse retenue. Dans son arrêt du 6 septembre 2002, la Chambre mixte de la Cour de cassation considère, au visa de l’ancien article 1371 (aujourd’hui art.1300 c.civ.), « que l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ».
=>En recourant expressément à la théorie du quasi-contrat, la Chambre mixte prend clairement position sur le fondement juridique utilisé et permet au client déçu d’obtenir la totalité du gain annoncé
Conditions de mise en œuvre du quasi-contrat jurisprudentiel de loterie publicitaire :
- l’annonce d’un gain à une personne dénommée, c’est-à-dire la création d’une illusion,
- l’absence de mention claire informant, dès l’annonce du gain, le destinataire de l’existence
de l’aléa, autrement dit l’absence d’un engagement réel, - la croyance légitime du destinataire dans la réalité du gain annoncé : elle traduit la bonne
foi du demandeur.
Quelles critiques peut-on faire au quasi-contra jurisprudentiel de loterie publicitaire ?
- Tout d’abord, il rompt le caractère unitaire de la notion de quasi-contrat habituellement définie comme un fait volontaire et désintéressé d’une personne entraînant pour une autre un avantage injustifié que la loi vise à compenser. Or ici, nous sommes en présence d’un fait volontaire et intéressé n’entraînant aucun avantage pour autrui. Et, c’est la loi qui, au contraire, va, non pas compenser l’avantage injuste, mais instaurer cet avantage. Cet avantage apparaît alors comme une sorte de sanction d’un comportement jugé déloyal,
- Par ailleurs, les quasi-contrats reposaient sur un fait générateur d’obligation qui était licite. Avec la solution issue de l’arrêt de 2002, c’est un comportement malhonnête, donc un fait illicite, qui se trouve sanctionné et qui logiquement devrait donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité civile.
- enfin, n’étant plus une notion unitaire, le risque est alors de transformer la catégorie des quasi-contrats en une catégorie « fourre-tout » destinée à accueillir ce qui ne serait pas vraiment contrat, ni engagement unilatéral.