Prix et chose Flashcards

1
Q

Plan général

A

I. Prix
A. prix déterminé ou déterminable
B. Prix réel et sérieux
1. prix non fictif (réel)
2. prix non dérisoire (sérieux)
C. Prix juste

II. Chose
A. Chose déterminée ou déterminable
corps certain ou corps de genre
B. Chose existante
1. absence de destruction de la chose
2. cas de la chose future
3. cas de la chose d’autrui
C. Chose aliénable

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Q

I. Prix

A

A. prix déterminé ou déterminable
* 1591 le prix doit être déterminé et désigné
* le caractère déterminable suffit (Cass., 2007)
* il ne doit alors pas dépendre de la seule volonté de l’une des parties ou d’un accord ultérieur entre elles (Cass 2009)
* à défaut de prix déterminable: sanction nullité relative (1178 al.1, 1179 al.2, 1181) invocable par celui que la loi entend protéger (Cass., 2016)

mécanismes qui permettent la fixation ultérieure du prix :
- clause de prix à dire tiers 1592 attention pas de fourchette (jp code)
- clause d’indexation : doit être objectif, pas trop général (ex: pas le smic)
- clause de redevance
- clause de prix de marche : doit exister, être sérieux précis et objectif
il faut regarder si le mécanisme dépend du vendeur (alors l’acheteur doit être protégé et seul lui peut invoquer la nullité relative si le prix est indéterminable) ou de l’acheteur (alors c’est lui qui peut invoquer la nullité évoquée ci dessus)

B. prix réel et sérieux
puisque contrat onéreux, le prix doit être réel et sérieux et il le sera lorsqu’il n’est ni fictif, ni dérisoire

1. prix fictif (réel) (P) contre lettre qui prévoit que le prix ne sera pas payé contrat valable mais doit être requalifié en donation (P) contre lettre qui prévoit un complément de prix valable 1201, sauf exceptions 1202 
  1. prix dérisoire (sérieux)
    * 1169 : le contrat de vente sera nul lorsque le prix est illusoire ou dérisoire
    invocable par le vendeur car assimilé à une absence de contrepartie
    * prix symbolique ok si pas seule obligation et correspond à la valeur économique du bien (Cass., 1993)

C. Prix juste
*1168 les parties peuvent déterminer librement le prix donc le défaut d’équivalence n’est pas un problème
* dans certains cas prévus par la loi, le juge peut vérifier l’équilibre (ex: 1674 en matière immobilière)

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Q

I. Prix
A. Prix déterminé ou déterminable

A

A. prix déterminé ou déterminable
* 1591 le prix doit être déterminé et désigné
* le caractère déterminable suffit (Cass., 2007)
* il ne doit alors pas dépendre de la seule volonté de l’une des parties ou d’un accord ultérieur entre elles (Cass 2009)
* à défaut de prix déterminable: sanction nullité relative (1178 al.1, 1179 al.2, 1181) invocable par celui que la loi entend protéger (Cass., 2016)

mécanismes qui permettent la fixation ultérieure du prix :
- clause de prix à dire tiers 1592 attention pas de fourchette (jp code)
- clause d’indexation : doit être objectif, pas trop général (ex: pas le smic)
- clause de redevance
- clause de prix de marche : doit exister, être sérieux précis et objectif
il faut regarder si le mécanisme dépend du vendeur (alors l’acheteur doit être protégé et seul lui peut invoquer la nullité relative si le prix est indéterminable) ou de l’acheteur (alors c’est lui qui peut invoquer la nullité évoquée ci dessus)

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Q

I. Prix
A. prix déterminé ou déterminable
B. prix réel et sérieux

A

B. prix réel et sérieux
puisque contrat onéreux, le prix doit être réel et sérieux et il le sera lorsqu’il n’est ni fictif, ni dérisoire

1. prix fictif (réel) (P) contre lettre qui prévoit que le prix ne sera pas payé contrat valable mais doit être requalifié en donation (P) contre lettre qui prévoit un complément de prix valable 1201, sauf exceptions 1202 
  1. prix dérisoire (sérieux)
    * 1169 : le contrat de vente sera nul lorsque le prix est illusoire ou dérisoire
    invocable par le vendeur car assimilé à une absence de contrepartie
    * prix symbolique ok si pas seule obligation et correspond à la valeur économique du bien (Cass., 1993)
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Q

I. Prix
A. prix déterminé ou déterminable
B. prix réel et sérieux
C. prix juste

A

C. Prix juste
*1168 les parties peuvent déterminer librement le prix donc le défaut d’équivalence n’est pas un problème
* dans certains cas prévus par la loi, le juge peut vérifier l’équilibre (ex: 1674 en matière immobilière)

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6
Q

I. Prix
II. Chose

A

A. Chose déterminée ou déterminable
* 1163 la chose doit être déterminée ou déterminable

  • cas du corps certain
    elle doit être précisément désignée et identifiée
  • cas de la chose de genre
    le contrat doit préciser le lieu où se trouve la chose ou le contrat doit indiquer la quantité et la qualité du bien. Si la qualité n’est pas déterminable, alors 1666 : qualité conforme aux attentes légitimes des parties
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7
Q

I. Prix
II. Chose
A. Chose déterminée ou déterminable
B. Chose existante

A
  1. Absence de destruction de la chose
    *1601 la chose ne doit pas avoir été totalement détruite avant ou lors de la formation du contrat de vente
    détruite totalement, 1601 al.1 : nullité
    détruite partiellement : 1601 al.2 : choix entre abandon de la vente ou conservation de la partie restante en réduisant le prix
  2. cas de la chose future
    * 1663 : la chose vendue doit être existante mais peut exister après la conclusion du contrat si chose future.
    - contrat de vente aléatoire si pari sur la chance : valable si l’existence de la chose est envisageable
    - contrat commutatif : lorsqu’il est certain que la chose future existera
  3. cas de la chose d’autrui
    *1599 la vente de la chose d’autrui est nulle ; nullité relative invocable par l’acheteur
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8
Q

I. Prix
II. Chose
A. Chose déterminée ou déterminable
B. Chose existante
C. Chose aliénable

A
  • 1598 : tout ce qui est dans le commerce est vendable.
    Aucune loi ou convention ne doit prévoir l’inaliénabilité
  • inaliénabilité légale : biens du domaine public, droits extrapatrimoniaux, biens dangereux, biens contrefaits, corps humains et ses éléments…
  • inaliénabilité conventionnelle : valable à condition qu’elle soit temporaire et justifiée par un intérêt sérieux
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