cours 4 Flashcards

1
Q

la place de l’état dans la vie des familles

A

● La protection des enfants, une responsabilité de l’État ?
○ Oui, mais pas que, et surtout pas en premier lieu ! = Famille (parents d’abord), communauté, services publics ET État en DERNIER recours : la sécurité et le bien développement des enfants est une responsabilité de l’état en dernier recours, car c’est toujours une responsabilité des parents.
○ « Par ses lois, l’État ne s’octroie pas la responsabilité exclusive de protéger l’enfant, mais plutôt celle de veiller à ce que ceux qui vivent auprès de lui respectent ce droit ». : la responsabilité de l’état est de s’assurer que les enfants sont en sécurité auprès des gens qui ont la responsabilité de leurs bien être et sécurité.
● Quels sont les devoirs de l’État ?
○ Favoriser et soutenir l’action des parents, des familles et des communautés : financer et subventionner les organismes communautaires et les services dont la cslc.
○ Créer des conditions de vie convenables et assurer l’accessibilité des services nécessaires : conditions de vie socioéconomique, bonne disponibilité d’emplois et rémunération adéquates.
○ En dernier recours, peut intervenir dans la vie des familles QUE dans certaines situations SPÉCIFIQUES si ABSENCE/INCAPACITÉ des parents/familles : peut aussi être des tuteurs légaux.

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2
Q

champ d’application

A

● LPJ = loi d’EXCEPTION, dont l’application se doit d’être encadrée en fonction de ce caractère exceptionnel. : elle doit être encadrée. Ne pas apprendre par cœur les numéros d’articles, simplement comprendre l’article.
● Plusieurs articles de la loi qui limite sa portée et encadre son application :
○ Art.38 et 38.1 = Définissent le type de situations qui peuvent mener l’État à appliquer la
LPJ et établie deux catégories de motifs de compromission (avérée et potentielle)
○ Art.53, 53.0.1 et 91.1 = Encadrent la durée de certaines interventions, comme les mesures volontaires et les mesures d’hébergement
○ Art.54 et 91 = Définissent le type de mesures pouvant être convenues dans une entente sur les mesures volontaires ou pouvant faire l’objet d’une ordonnance
○ Art.6 et 81 = Identifient les personnes pouvant être impliqués dans le processus judiciaire

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3
Q

champ d’application (suite)

A

Objectifs de la LPJ : diapo importante
1. Mettre fin à une situation de compromission
* Situation qui doit NÉCÉSSAIREMENT correspondre à l’une ou plusieurs de celles contenues dans les articles 38 et 38.1 : s’assurer que dans le futur la situation soit moins susceptible de se reproduire. Est-ce que les conditions parentales se sont améliorer pour que la situation ne se reproduise pas dans le futur.
* Situations doivent être évaluer selon critères de l’art.38.2 (prochain cours)
2. Éviter que la situation ne se reproduise dans le futur
* CŒUR de l’intervention en vertu de la LPJ
* PAS suffisant de mettre fin à la situation
* LPJ vise AUSSI l’amélioration de l’exercice des responsabilités parentales
ATTENTION !
* Objectif de la LPJ ≠ réponse à TOUS les besoins d’un ou des enfants
* Existence de besoins non comblés ne suffit PAS à la poursuite de l’intervention si situation de compromission est résolue : n’indique pas que la famille n’a plus de besoin, il y a encore souvent des problematiq2ues, mais pas toujours des problématiques qui mettent a risque la sécurité de l’enfant
* Dans un tel cas, ressources du milieu doivent être mises à contribution pour aider/soutenir la famille (sur consentement de la famille) : précarité alimentaire qui auparavant était de la négligence, mais maintenant sont dans la capacite de donner trois repas, sont maintenant référer a des ressources de banques alimentaires.
Dans les ententes…
* DOIT contenir la situation spécifique visée par l’intervention (motifs de compromission + alinéas spécifiques) :
* DOIT contenir objectifs spécifiques de l’intervention (qui permettront d’atteindre les 2 objectifs générales de la LPJ : lorsque tout ça est évaluer et tous les objectifs sont atteints on met fin à l’intervention.

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4
Q

acteurs impliques: les parents et leurs responsabilités.

A

● Le Code civil du Québec (CcQ) accorde aux parents l’autorité parentale, dont les attributs sont :○ Le droit et le devoir de garde
■ L’enfant doit résider à la demeure familiale, ce qui permet l’exercice des autres
Responsabilités parentales : ses parents ont le devoir de garder la garde de leurs enfants
■ Origine des nombreuses difficultés rencontrées dans les situations de séparation/divorce : assez difficile au niveau des cours de garder la garde partagée, car les deux parents ont le droit d’avoir la garde de leurs enfants
○ Le droit et le devoir de surveillance : tout droit amène des responsabilités.
■ Surveillance morale et matérielle, qui a pour fin d’assurer la PROTECTION de l’enfant et celle D’AURTUI (varie sensiblement en fonction des valeurs parentales) :
■ DOIT varier en fonction des caractéristiques et besoins particuliers des enfants : va varier en fonction des cultures.
■ Donne aux parents le droit d’accès aux renseignements relatifs à la santé, à l’éducation et au
Bien-être de leurs enfants : pour s’assurer qu’il puisse assurer le bien-être de leur enfant.
■ S’exerce AUSSI dans les situations où les parents n’exercent PAS la garde de leurs enfants : un parent biologique dans lequel l’enfant est placé dans une maison d’accueil, ils ont tout de même le droit a la surveillance morale. Par exemple dans une famille autochtone qui veut que l’enfant soit placer dans une famille autochtone.

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5
Q

les parents et leurs responsabilités suite

A
  • Le droit et le devoir d’éducation
    o « Ensemble des moyens que les parents prennent pour assurer le développement de l’enfant sur le plan physique, intellectuel, affectif, social, moral et spirituel » : l’éducation de ce qui est en dehors de l’école
    o Parents DOIVENT aussi faire appel aux ressources, personnes et/ou organismes nécessaires pour répondre aux besoins de l’enfant : si un enfant a des besoins particulier qui nécessite de l’éducation spécialisée c’est au parent de trouver l’aide pour son enfant
    Un mot sur la correction physique…
  • Art.43 du C.cr balise l’usage de la « force raisonnable » pour corriger un enfant
  • Exemption accordée aux parents CONFIRMÉE par la Cour Suprême : ont un droit balisé, mais on le droit d’utiliser la force pour corriger. Mais il y a des balises. Les enseignants peuvent aussi user de la force pour faire sortir un enfant de la classe par exemple.
  • Ne doit être utilisée QUE pour corriger ou éduquer l’enfant SANS causer de lésions ou de risque de lésions (SAUF si pour assurer la protection d’autrui ou de l’enfant contre lui-même) : c’est correct si l’enfant est en train de se blesser on peut le rattraper avec force
  • Cour suprême du Canada a balisé dans quelles situations les corrections physiques peuvent être inacceptables :
    o le châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans et aux adolescents;
    o les conduites dégradantes, inhumaines ou préjudiciables;
    o l’utilisation d’un objet; règle, ceinture, maltraitance
    o les gifles ou les coups à la tête.
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6
Q

les parents et leurs responsabilités fins

A

● Le devoir de nourrir et d’entretenir l’enfant
○ « Correspond à un ensemble de responsabilités qui portent sur les aspects suivants » :
■ satisfaire les besoins vitaux de l’enfant en lui procurant les choses nécessaires à la vie
■ lui fournir les moyens nécessaires à son développement intellectuel
■ lui donner les moyens d’acquérir progressivement l’autonomie qui va de pair avec la maturité
○ Devoir qui se POURSUIT au-delà de 18 ans (jusqu’à autonomie de subsistance) : jusqu’à temps qu’un jeune adulte avec ses capacités cognitive et intellectuelle soient capable de subvenir a ses besoins et le devoir s’arrête.
● Si non-respect de leur autorité parentale, trois lois peuvent sanctionnées les parents :
○ CcQ (retrait d’un attribut ou déchéance de l’autorité parentale) : si le parent ne nourrit pas son enfant peut se voir retirer son autorité parentale.
○ LPJ (retrait de certains attributs de l’autorité parentale, confiés à un tiers ou au DPJ)
○ C.Cr (certaines dispositions du C.cr criminalisent le fait pour un parent de ne pas assumer ses
Responsabilités) : si la femme accouche tout seul et son enfant a besoin d’aide médicale et ne lui fournit pas de l’aide c’est criminel. Plusieurs lois peuvent se connecter souvent dans des cas de protection de la jeunesse.

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7
Q

les autres auteurs impliques dans la lpj

A
  • L’entourage de la famille et les organismes du milieu : parfois des enseignements deviennent des proches.
    o Organismes à but non lucratif et, SURTOUT, organismes communautaires
    o Peuvent travailler à la prévention des problèmes susceptibles d’affecter les familles ET/OU
    leur venir en aide directement quand elles sont en difficultés : l’entourage de la famille peuvent devenir un placement pour l’enfant et s’impliquer dans les tribunaux. Ils peuvent accompagner les parents et enfants dans l’application de la loi. Peuvent soutenir les familles
  • Le réseau des services de garde à l’enfance
    o Rôle important de dépistage et de signalement des enfants et des familles à risque ou en situation de compromission :
  • Le réseau de l’éducation
    o Même rôle que les services de garde à l’enfance : très grande majorité des signalements proviennent de la garderie et les écoles. Les garderies et les écoles ont le droit de refuser que les parents viennent chercher leurs enfants et n’ont plus la garde. Ont le droit de garder l’enfant si le parent est intoxiqué
  • Le réseau de la santé et des services sociaux
    o Comprend les CLSC, les hôpitaux, les centres de réadaptation, les familles d’accueil, etc.
    o Rôle dépend de l’organisation en question, mais doivent collaborer ensemble pour assurer
    la prévention, le dépistage et le traitement des situations de compromission : les organismes était multiples a s’occuper de la protection des jeunes, mais ne se parlait pas.
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8
Q

La commission des droits de la personne et des droits des jeunes (CDPDJ)

A

● Organisme indépendant qui doit assurer la protection de l’intérêt des enfants et le respect et la promotion des droits qui leur sont reconnus : ancêtre inspecteur de prison et d’asile, indépendant du gouvernement.
● Mission en lien avec la protection de la jeunesse :
○ Faire enquête sur des situations de discrimination et d’exploitation (en vertu de la Charte) et sur les atteintes aux droits des enfants et des jeunes (en vertu de la LPJ ou de la LSJPA)
○ Faire des recommandations au Gouv. Du Québec sur la conformité des lois à la Charte et sur toute matière relative aux droits et libertés de la personne et à la protection de la jeunesse ;
○ Produire et favoriser les recherches et les publications sur les droits et libertés de la personne et sur les droits de la jeunesse ; les recommandations ne sont pas des obligations, mais c’est tout de même un devoir de réparer les torts causes.
● Si lésion des droits des jeunes ou des familles est constatée suite à l’enquête, La Commission
Émet des recommandations pour corriger situation et éviter que cela ne se reproduise

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9
Q

Direction nationale de la protection de la jeunesse (PL-15)

A

Directeur/trice de la protection
Responsabilités :
a) Suivi des trajectoires de soins et de services aux enfants et mesure des effets des interventions
b) Détermination des orientations et normes pratiques
c) Contrôle du respect des standards et de l’adéquation des interventions sur les plans scientifiques, humains et sociaux
d) Soutien des DPJ et coordination des interventions qui impliquent plusieurs DPJ
Table des directeurs/trices
Composition :
Directeur national + DPJ de chacune des régions administratives du Québec
Responsabilités :
a) Développer et d’harmoniser les pratiques cliniques en protection de la jeunesse
b) Assurer la mise en œuvre et le respect des orientations et des normes de pratique clinique dans toutes les régions du Québec
c) S’assurer du développement et de l’adaptation continue de la formation : surveillance de plus pour l’application de la LPJ. Partager les normes du directeur nationale et de faire descendre tout dans les centres de réadaptation.

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10
Q

Les droits des enfants et de leurs parents

A
  • Adolescents de 14 ans et plus ont droit d’être consulter et de refuser ou contester les mesures
  • 7 droits reconnus à l’enfant et à ses parents par la LPJ :
    1) le droit d’être informé ;
    2) le droit d’être entendu ;
    3) le droit aux services d’un avocat ;
    4) le droit de refus et le droit de contester ;
    5) le droit à des services adéquats ;
    6) le droit d’être accompagné ;
    7) les droits applicables à l’occasion d’un hébergement.
    1) Le droit d’être informé (art.5) : droit applicable a toutes les étapes de la lpj
  • Droit qui existe à toutes les étapes de l’intervention, et qui entraîne des devoirs pour :
    o Le DPJ (droit de refus, ressources du Milieu, obligation de recourir au tribunal…)
    o Le Tribunal (droit à un avocat, mesures envisagées, motifs qui les justifient…)
    o Les intervenants (moyens envisagés, étapes du processus, etc.) : devient assez compliquer au quotidien, mais on doit les appliquer.
  • OBLIGATION d’adapter informations selon personnes en cause (âge, niveau d’éducation, handicapes, etc.) : appliquer aux caractéristiques personnelle de la personne, on ne s’adresse pas pareil aux parents qui ont un bac et un autre qui a simplement un des, ou un enfant de 14 ans ou de 5 ans.
    o ET DEVOIR pour intervenants de vérifier degré de compréhension des parents et enfants
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11
Q

Le droit d’être entendu (art.6)

A

Droit fondamental prévu dans la Charte et le CcQ
* Droit des parents ET des enfants, même en très bas âge : si un enfant veut s’exprimer sur ce qu’il a vécu et ses expériences.
* Respect de ce droit a pour effet d’inciter les parents et enfants à exercer leurs responsabilités et à adhérer aux mesures
* Droit d’être entendu ≠ Droit de décider… : quelqu’un qui s’exprime en cours ne devient pas immédiatement un témoin. Création de lien de confiance
o Quand devoirs d’informations et d’écoute remplis, DPJ et/ou tribunal conserve droit de décision
Précisions contenues dans la LPJ
* Au moment de l’application des mesures de protection immédiate (art. 46 LPJ) ;
* Au cours de la démarche conduisant à la conclusion d’une entente provisoire ou d’une entente sur les mesures volontaires
(Art. 47.1 et 52 LPJ);
* Lorsqu’une entente a été conclue avec un seul parent et que l’autre parent se manifeste au cours de l’application de celle- ci (art. 47.3 et 52 LPJ);
* Pendant la procédure judiciaire (art. 6 et 81 LPJ).

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12
Q

3) Droit aux services d’un avocat

A
  • PAS seulement dans le cadre de procédures judiciaires, mais AUSSI dans le cadre de l’intervention sociale du DPJ : les enfants et les adultes peuvent être accompagner d’un avocat. C’est le droit de l’enfant et les parents et enfants ne sont pas souvent accompagner du même avocat, car il y a conflit d’intérêt.
  • Droit de l’ENFANT aussi (généralement toujours représenter par avocat différent des parents – notamment quand conflit entre désirs/intérêts des parents et intérêts de l’enfant).
  • Avocat de l’enfant le représente quand ce dernier est exclu du tribunal (informations préjudiciables, très jeune âge, etc.) : il y a plusieurs précautions pour les enfants dans le milieu judicaire. On n’oblige jamais l’enfant a assister au procès de son parent abuseur ou les enfants de 4 ou 5 ans.
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13
Q

4) Droit de refus et de contestation

A
  • Droit de refus fait l’objet de dispositions particulière dans les cas suivants :
    o Dans le cadre de la prolongation des mesures de protection immédiate(recours au tribunal si refus de prolongation après 48h)
    o Dans le cadre d’une entente provisoire (refus de l’entente et droit d’y mettre fin en tout temps)
    o Dans le cadre d’une entente sur les mesures volontaires (refus et droit d’y mettre fin en tout temps)
    o Dans le cadre d’une évaluation psychologique ou médicale (sauf si abus sexuels ou physiques)
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14
Q

4) droit de refus et de contestation (suite)

A

● L’enfant et ses parents ne peuvent PAS refuser l’application de TOUTES les mesures/décisions. Ils peuvent CONTESTER, notamment s’ils ne sont pas en accord avec :
○ Une décision du DPJ sur la compromission, l’orientation, la prolongation ou non de la durée d’un hébergement volontaire, ainsi qu’au moment de la révision (art.74.2 LPJ); ils ne peuvent pas refuser ces interventions la
○ La décision du directeur général d’un centre de réadaptation ou d’un centre hospitalier d’empêcher un enfant de communiquer avec une personne conformément à l’article 9 de la LPJ (art. 74.2 LPJ);
○ La décision du directeur général d’un centre de réadaptation d’avoir recours à l’hébergement dans une unité d’encadrement intensif conformément à l’article
11.1.1 de la LPJ (art. 74.2 LPJ).

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15
Q

5) Droit à des services adéquats Article 8 LPJ :

A

« L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
L’enfant a également le droit de recevoir, aux mêmes conditions, des services d’éducation adéquats d’un organisme du milieu scolaire ». : a le droit d’avoir accès a un psychoéducateur si il y a des besoins spéciaux.

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16
Q

6) droit d’être accompagner

A
  • Ne doit PAS être confondu avec le droit d’être « représenté » (personne accompagnatrice ne peut se substituer aux enfants/parents) : peut-être accompagner par quelqu’un qui est important pour l’enfant, support moral
  • Permet un moyen de soutien aux parents/enfants souvent en situation de grande vulnérabilité
  • Droit qui a des limites, notamment en salle d’audience si accompagnateur n’est
    PAS une partie à l’audition (ex. témoins) : s’il n’est pas témoin il n’est pas assister.
  • Droit qui peut interférer avec la confidentialité des échanges (Intervenants doivent préférablement en informer les parents/enfants : il est possible qu’il y a des informations qui s’échappe ce qui n’a pas été voulu du parent.
17
Q
  1. Les droits applicables à l’occasion d’un hébergement
A

Ces droits touchent les aspects suivants :
● l’hébergement dans un lieu approprié ;
○ LPJ interdit la détention d’enfants dans une prison ou dans un poste de police.
○ Priorité aux besoins et aux droits de l’enfant, selon ressources des établissements. : si on place un enfant on essaye le plus possible de respecter le lieu géologique, on fait attention de ne pas effectuer des mouvements non nécessaires. Touche aussi la culture, priorisé un milieu autochtone pour un enfant autochtone, même chose pour toutes les communautés ethniques et culturelle. De plus de tous les besoins spéciaux. C’est une priorité, mais n’est pas toujours la réalité dû au manque de famille d’accueil.
● la confidentialité des communications ;
○ 3 catégories de personnes : centre de réadaptation et non famille d’accueil.
■ Personnes avec rôle formel (avocat, DPJ, CDPDJ, juges et greffiers) = DROIT ABSOLU
■ Membre de la famille immédiate = Droit qui peut être limité par le tribunal : peut recevoir des visites de ces parents mais peut être limiter par une ordonnance du tribunal
■ Personnes tierces/autres = Doit qui peut être limité par tribunal, établissement
D’hébergement et/ou parents : a le droit d’interdire des communications ou c’est bien important dans des cas d’agression sexuelle/exploitation sexuelle.
● l’encadrement des mesures disciplinaires (dernier cours LPJ);
● les transferts d’un lieu d’hébergement à un autre (dernier cours LPJ)

18
Q
  1. L’intérêt de l’enfants et le respect de ses droits
A
  • L’enfant comme sujet de droit :et non objet de droit
  • Possède des droits (LPJ, Code civil, Charte des droits et libertés, etc.) qui doivent être considérés
  • La notion « d’intérêt » :
  • PAS de définition claire… : c’est voulu, car il y a une notion qui peut évoluer avec les époques et les caractéristiques de l’enfant. La culture a aussi un rôle à jouer là-dedans
  • Évaluée selon âge, santé, caractère, milieu familial, etc., selon ses droits !
  • Conflit entre les droits de l’enfant et ceux de ses parents :
  • Notion du meilleur intérêt pour départager droits en conflits (intérêt de l’enfant doit toujours primer sur ceux de ses parents) : recours a des experts pour aider a fournir des recommandations pour le meilleur intérêt des enfants
    « Le législateur a ajouté à la notion de « droits » celle de l’intérêt » de l’enfant, afin de bien marquer l’étroite complémentarité qui doit exister entre, d’une part, le respect : l’état peut imposer des choses sur l’enfant si c’est ce qui est mieux pour l’enfant. Des droits d’un enfant et, d’autre part, la recherche de son intérêt et la réponse à apporter à ses besoins fondamentaux. On doit éviter d’opposer ces trois réalités. » : le lien d’attachement pour la famille d’accueil peut être suffisant pour que l’enfant demeure dans sa famille d’accueil.
19
Q
  1. La primauté de la responsabilité parentale
A
  • Parents comme premiers responsables de l’enfant :
  • Intervention de l’État complémentaire à l’exercice du rôle des parents : complémentaire et non substitutives
  • Doivent viser à habiliter/réhabiliter les parents (dans la mesure du possible) : pour qu’ils soient en mesure d’exercer leur role
  • D’abord les parents qui sont visés par art.38 de la LPJ
  • « Le droit de l’enfant à la protection par ses parents est absolu, alors que les droits des parents s’exercent à la condition qu’ils assurent la protection de leur enfant » : du a la possibilité de l’intervention de l’état
20
Q
  1. La participation active de l’enfant et de ses parents
A
  • Parents et enfants doivent prendre part aux décisions qui les concernent dans intervention sociale ET judiciaire : offrir des choix, négocier, augmente les chances de succes lorsqu’on utilise ces moyens. Une véritable consultation et non seulement une contribution. Leurs offrir des alternatives négocier des choses s’ils ne sont pas en mesure de faire ce qu’on leur demande.
  • Favorise implication, chances de succès de l’intervention et non recours aux tribunaux
  • Véritable contribution et NON simple consultation
  • Moyens concrets pour ce faire :
  • Ententes provisoires
  • Ententes sur mesures volontaires (plusieurs ententes possibles) : peut parfois être plus limiter, mais on va essayer de faire des ententes les plus possibles. On peut toujours faire une entente volontaire peut importe ils sont ou dans le processus. Il y a des délais légaux qui ne sont pas toujours réalistes pour les parents et ce sont souvent les parents les plus vulnérables et c’est dans ce cas que les intervenants peuvent encourager une entente volontaire.
21
Q
  1. Le maintien de l’enfant dans son milieu familial
A
  • « Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial »… tant que l’intérêt de l’enfant est préservé !: selon l’évaluation qu’on en fait.
  • Découle du droit de l’enfant à la protection, la sécurité et l’attention de ses parents (Charte, CcQ, LPJ) : de la garde des parents
  • Découle aussi du principe de la primauté de la responsabilité parentale : cote de la recherche aussi, car garder les enfants dans les milieux familial est toujours le meilleur moyen. Tres difficile de tester les outils s’ils ne sont pas présents avec leur famille.
  • Présence de l’enfant favorise la responsabilité parentale
  • Constat pratique : protection des enfants favorisée par capacité des parents à remplir leurs responsabilités
22
Q
  1. La continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie lorsque l’enfant est retiré de son milieu familial
A
  • Quand maintien dans milieu familial impossible en fonction de l’intérêt de l’enfant
  • « Continuité des soins » :
  • Ensemble des besoins de base ET besoins médicaux et psychosociaux
  • « Stabilité des liens » :
  • Emphase sur placement auprès de personne significatives : déjà un lien d’attachement
  • Si placement, favoriser ressource de type familial (milieu physique et mode de vie le plus similaires possibles) vs institutionnelles : institutionnelle en dernier recours. Notion de projet de vie en fonction des théories de l’attachement et que la théorie du temps est diffèrent avec un enfant c’est plus rapide, une perception de temps différentes. Pareil avec les liens d’attachement plus les liens sont développés jeune plus ils seront importants. Plans dans lequel on va faire des mesures jusqu’à ces 18 ans. C’est obligatoire pour tous les enfants.
23
Q
  1. la participation de la communauté
A
  • « Communauté » :
  • Ensemble des personnes, organismes et établissements qui gravitent autour de la famille
  • Rôle primordial avant, pendant et après intervention du DPJ :
  • Dépistage des enfants en situation de compromission (devoir de signalement)
  • Soutient et/ou complément à l’intervention du DPJ
  • Soutient à la famille quand intervention du DPJ prend fin
24
Q
  1. le respect des personnes et leurs droits
A
  • LPJ = intervention en contexte d’autorité
    o Vient avec responsabilités particulières pour le DPJ, le tribunal et la CDPDJ
    o Droits spécifiques à ce contexte s’ajoutent aux droits des parents et des enfants reconnus par d’autres lois (LSSSS, CcQ, Charte des droits et libertés, etc.) : les droits prévenus a la lpj.
  • Interventions doivent tenir compte de la nécessité de : pas nécessairement légales, mais dans les principes.
    o traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension , dans le respect de leur dignité et de leur autonomie ;
    o s’assurer que les informations et les explications qui doivent être données à l’enfant dans le cadre de la présente loi doivent l’être en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension;
    o s’assurer que les parents ont comprises informations et les explications qui doivent leur être données dans le cadre de la présente loi;
    o permettre à l’enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue , d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés au moment approprié de l’intervention; les parents très vulnérables par simplement le fait que l’état est rentrer dans leur vie, vont souvent penser qu’on veut leur retirer ou même leur voler leur enfants. C’est souvent difficile d’avoir de l’information quand on est parents.
25
Q

l’importance d’agir avec diligence

A
  • Importance de la notion de temps chez l’enfant (diffère de celle de l’adulte) :
  • Interventions et procédures doivent être rapides
  • Importance de limiter la durée des interventions : peut paraitre comme une éternité pour les jeunes enfants.
  • Célérité nécessaire dans les processus de prises de décision : prendre les meilleures décisions possibles le plus rapidement possible.
  • Mesures concrètes prévues dans LPJ pour assurer célérité et diligence (ex. délais et durées maximales) : perte de lien d’attachement rapide, s’il n’y a pas de stabilité. Une incapacité a développer des liens d’attachement significatif.
26
Q
  1. la prise en considération des caractéristiques des communautés culturelles et autochtones
A
  • Volonté d’adaptation des mécanismes de protection aux différentes réalités culturelles, notamment autochtones
  • Cadre existant pour appropriation de la LPJ dans différentes communautés autochtones, mais embûches : disponibilité des services/expertises, centralisation du contrôle : mise en place de leur propre système pour la protection de la jeunesse, mais grâce aux lois déjà en place cela cause des problèmes par l’application, la cour itinérante qui se déplace dans le nord et c’est la journée des procès, donc si ils veulent mettre en place un système ils doivent créer un tribunal, mais il y en a pas et il n’y a pas d’avocat et de juges qu’ils veulent se déplacer là-bas et vivre là-bas.
  • Depuis 1er janvier 2020, Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis…Pour reconnaissance de leur compétence dans services à l’enfance et aux familles : permis au pl-15 de leur donner la disposition de faire leur propre système.
27
Q

qu’est-ce qu’une situation de compromission?

A

● La notion d’exceptionnalité…
○ LPJ restreinte aux situations graves où besoins fondamentaux de l’enfant sont menacés
○ Rapport Jasmin (1992): légitimé de l’intervention de l’État fondée sur gravité/exceptionnalité des situations (Implique nécessité de définir et restreindre situations visées !)
● 2 types de compromission possibles : et/ou on peut avoir les deux, s’il y a un manque de sécurité il y a souvent un manque de développement.
○ Sécurité de l’enfant compromise (menace ou risque imminent sur la vie de l’enfant qui nécessite une intervention immédiate) : le seul fait de constater un comportement est suffisant, le refus de soins, maltraitance physique est suffisant
○ Développement de l’enfant compromis (atteinte grave aux stades de développement physique, affectif ou moral) : évaluation plus complexe et est fait plutôt sur le long terme. Plusieurs comportements/une accumulation qui entrainent un retard dans le développement de l’enfant.
● Articles 38 et 38.1 définissent motifs de compromission (articles LIMITATIFS) :se distinguent par la certitude de la compromission. Si le comportement existe, on a décidément une situation de compromission. 38.1 est plutôt sur des comportements qui peuvent cette une situation de compromission. Ne veut pas dire que l’enfant qui ne va pas à l’école qu’il y a une compromission.
○ Articles restrictifs qui limitent grandement l’intervention de l’État dans la vie des familles
○ 2 articles qui se distinguent par la certitude de la compromission en question

28
Q
  1. Abandon (art.38 a))
A
  • Définition :
    o « lorsque les parents d’un enfant sont décédés ou n’en assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation et que, dans ces deux situations, les responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l’enfant, par une autre personne » : n’est pas justifiée si il y a une autre personne qui assume les responsabilités parentales de l’enfant. Ne pas confondre avec le délaissement qui est placer dans un milieu car il est déjà pris en charge.
  • Intervention du DPJ non-justifiée si autre personne assure adéquatement responsabilités parentales
29
Q
  1. négligence (ou risque sérieux de…) (art.38 b) 1o et 2o)
A
  • Définition :
    o « lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux soit sur le plan :
     Physique (corporelle ou environnementale): par exemple un enfant qui vit dans un endroit insalubre qui a souvent accès a des drogues, n’est pas habiller en fonction des saisons et ses besoins doit être répéter.
     De la santé (refus de traitement, malnutrition, etc.): les témoins de Jéhovah refusent les transfusions sanguines, mais une enfant qui a besoin de ça pour sa survie ne peut pas’ refuser, csar cela mène a la mort de l’enfant.
     De l’éducation (absence de stimulation, d’encadrement, de scolarisation, etc. »: laisse leur enfant tout seul, se manifeste quand l’enfant a des problèmes de développement.
  • 2 formes de négligence :
    o Négligence passive (inaction des parents vs besoins fondamentaux de l’enfant) : négligence éducative, car la personne n’adopte pas de comportement.
    o Négligence active (comportements de privation délibérés vs ces mêmes besoins) : la négligence physique et environnementale créer par un endroit insalubre.
  • PAS évaluation des comportements des parents, mais plutôt des conséquences de ceux-ci sur besoins fondamentaux de l’enfant.
30
Q
  1. Mauvais traitement psychologique (art.38 c))
A
  • Définition :
    o « lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation » : si la personne le sait et ne fait rien c’est un signe de compromission.
  • Trois grandes catégories :
    1. Actes commis (rejet, dénigrement, menaces, contrôle abusif, etc.)
    2. Omission (indifférence, manque de sensibilité, etc.)
    3. Violence indirecte (exposition à violence conjugale, aliénation parentale, etc.) : la violence psychologique amène des problèmes de comportements chez l’enfant et aussi de donner des troubles relationnelle et trouble de précarité de maturité. De plus que la violence indirecte et les deux autres catégories.
  • DPJ doit évaluer fréquence, intensité, durée et concomitance des comportements avec autres types de mauvais traitements
31
Q
  1. Abus sexuels (ou risque sérieux de…) (Art.38 d) 1° et 2°)
A
  • Définition juridique :
    o « lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation »
  • Définition clinique :
  • « acte posé par une personne donnant ou recherchant stimulation sexuelle non appropriée quant à l’âge et au niveau de développement de l’enfant, qui porte atteinte à son intégrité corporelle ou psychique » : vont souvent se référer au deux définitions.
32
Q
  1. Abus sexuels (suite)
A

● Exemples de comportements : une analyse en profondeur, dans un alete d’abus sexuels. : climat de grande promiscuité sexuelle dans la maison, parents toujours nu, ou refus de protéger son enfant d’un potentiel abus sexuel, ou nouveau conjoint/conjointes de crimes sexuels qui est laisser tout seul avec son enfant.
○ Attouchements
○ Inceste
○ Viol
○ Pornographie juvénile
○ Exhibitionnisme
○ Etc.
● Impliquent habituellement situation de dépendance de l’enfant vis-à-vis abuseur et exploitation de cette situation : dans des cas entre fratrie.
● PAS nécessaire que l’identité de l’abuseur soit connue pour qu’il y ait compromission : parallèlement, une enquête de police, mais on peut intervenir tout de suite si on a signe de compromission.
● Jeux exploratoires entre jeunes enfants et activités sexuelles consenties entre adolescents sont exclus d’une telle définition
● Abus peuvent être commis par un adulte ou une autre personne mineure

33
Q
  1. Mauvais traitements physiques (ou risque sérieux…) (Art.38 e) 1° et 2°)
A
  • Définition :
    o « lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation »
  • Exemples :
    o Coups et blessures corporelles
    o Contention/isolement : entraine des lésions.
    o Enfants secoués
    o Etc.
  • Intention de l’abuseur ne doit PAS être considérée pour déterminer compromission : un parent qui plaide en lançant une roche qui l’a lancé pour jouer n’est pas une excuse.
    Si on inflige des sévices corporels suivant la religion ce n’est pas une excuse.
34
Q
  1. Trouble de comportement sérieux (Art.38 f))
A
  • Définition :
    o « lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose ». si l’enfant refuse c’est quand même un signalement qui va être émis.
  • Exclu les crises associées aux phases normales d’adaptation à l’adolescence : la consommation de drogue par exemple dans le cas de pilule est une période normale de l’adolescence. En revanche, si c’est excessif peut être un signalement. Inclut de l’intimidation cependant si intimidateur qui fait de la violence physique et est plus de 16 ans est prise en charge par la ljpa.
  • Seul motif qui vise les comportements de l’enfant et non de ses parents en premier
35
Q
  1. Trouble de comportement sérieux (suite)
A

● Comportements graves et répétés qui menacent sécurité ou intégrité physiques et/ou psychologiques de soi ou d’autrui (automutilation, fugues, consommation excessive, anorexies, tentatives de suicides, etc.) : un adolescent qui fugue une fois ce n’est pas suffisant pour faire un signalement.
● Inclut aussi violence et/ou intimidation envers autrui (MAIS… si 12 ans et plus, LSJPA a préséance sans exclure LPJ)
● « (…) et que ses parents ne prennent pas les moyens pour mettre fin à la situation » :
○ Parents qui nient ou banalisent, manquent de motivation ou en difficultés dans exercice de leurs responsabilités
● « (…) ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose » :
○ Droit de consentement reconnu aux jeunes de 14 ans et plus par CcQ
○ Refus de traitement/de suivis psychosociaux, absence aux rendez-vous, etc.
○ Intervention du tribunal peut être requise si l’enfant persiste à refuser les services

36
Q

en conclusion

A
  • LPJ :
    o Loi restrictive et limitative qui encadre l’intervention de l’État dans la vie des familles et des
    enfants
    o Doit être appliquée en dernier recours, de manière exceptionnelle, dans but de mettre fin à une
    situation de compromission et éviter qu’elle ne se reproduise
    o Reconnaît l’enfant comme SUJET de droit et non comme objet de droit
  • Lecture de la semaine :
    Ricard, L. (2013) Le rapport entre le juridique et la clinique dans l’application de la Loi sur la
    protection de la jeunesse : une perspective relationnelle. Revue générale de droit, 43(1), 49-88.
    Pistes de lecture :
    o Identifier et expliquer les tensions que l’auteur relève entre le clinique et le juridique lors du
    passage devant les tribunaux
    o Identifier les arguments en défaveur du système contradictoire dans le cadre du droit de la
    famille
37
Q

Identifier et expliquer les tensions que l’auteur relève entre le clinique et le juridique lors du passage devant les tribunaux

A
  • Dans le processus clinique, l’intervenant est présent pour accompagner les usagers du service (parents et enfants) à travers les différentes étapes prescrites par la Loi. Dans le processus judiciaire, toutefois, il se retrouve bien souvent à devoir témoigner contre le parent, puisque la préoc- cupation première de l’intervenant doit être l’enfant. Cette opposition naturelle qui se joue au sein de son rôle place l’intervenant dans une situation délicate qui l’amène à devoir tenter de concilier différents objectifs : la résolution de la situation problématique, la communication avec le parent, la protection de l’enfant.
  • D’une part, il peut être soulagé de la lourdeur de certains cas et se dégager d’une certaine responsabilité de conciliation ou de résolution de problème en s’en remettant à l’autorité du tribunal. D’autre part, la comparution du parent ou de l’enfant devant le tribunal peut vouloir dire qu’il doit laisser tomber certains objectifs cliniques qu’il tentait jusque- là d’atteindre, puisque ses recommandations ne seront peut- être pas retenues par le juge. De façon générale, l’inter- venant social perd le contrôle du dossier dont il s’occupe lorsqu’il se retrouve devant le tribunal et son interprétation des faits devient un facteur parmi d’autres dans la décision qui sera prise.
  • Par ailleurs, alors que le souci clinique demeure premier pour les interve- nants sociaux, les acteurs du milieu juridique ont tendance à plutôt interpréter le bien-être ou l’intérêt de l’enfant selon des critères dictés par la Loi et la jurisprudence. Cette dif- férence de sources interprétatives peut donner lieu à des perceptions assez différentes des besoins de l’enfant. Par exemple, l’avocat de l’enfant et l’intervenant social ont tous deux pour objectif premier la défense de l’intérêt de l’enfant, mais peuvent avoir des visions différentes de la façon dont cet intérêt doit se matérialiser
  • Dans leur perspective clinique, les intervenants adhèrent généralement à la théorie de l’attachement60, ce qui leur permet de remettre ces termes dans leur contexte initial et de pouvoir mesurer leur application par rapport à des prin- cipes plus généraux. Du côté du milieu juridique, cependant, outre la jurisprudence, il y a peu d’outils permettant de faire évoluer la compréhension de nouveaux concepts.
  • . Par ailleurs, certains intervenants ont témoigné ressentir une plus grande pression de la part des juges et des avocats afin que les centres jeunesse « intensifient » leurs interventions pour soutenir le parent et s’assurer que tous les moyens ont été pris pour qu’il soit capable de subvenir adé- quatement à l’ensemble des besoins de son enfant.
38
Q

Identifier les arguments en défaveur du système contradictoire dans le cadre du droit de la famille

A
  • Le premier problème ciblé par ces auteurs est général. Il s’agit de la judiciarisation des problèmes humains : « the law is not the appropriate forum for assisting dysfunc- tional families to function better »67
  • Parmi les problèmes qu’ils relèvent, plusieurs sont en opposition avec les principes de l’approche relationnelle. Entre autres, les auteurs mentionnent le rôle de l’avocat qui doit défendre bec et ongles les intérêts de son client (zealous advocacy)68. Cet effet du système contradictoire est extrême- ment problématique dans un contexte où les parties sont les membres d’une même famille, ou encore des intervenants sociaux qui doivent à la fois protéger l’enfant et soutenir le parent.
  • Enfin, le système contradictoire est géné- ralement une expérience difficile pour l’enfant, qu’il soit appelé à témoigner ou non. En effet, étant donné que la plu- part du temps, l’enfant se retrouve au centre des hostilités, le fait de voir ses parents dans une situation de combat ou de défense va directement à l’encontre des intérêts de l’enfant et de son bien-être75.