cours 3 Flashcards

1
Q

Quelle était la conception de l’époque de la délinquance en général et des mineurs délinquants en particulier au Canada et aux États-Unis ?

A
  • En bref, que nous dit cette narration du processus d’adoption de la loi sur les jeunes délinquants pour ce qui a trait à la place qu’y tiennent les États-Unis ? On peut y voir que, compte tenu de leur orientation et de leur expérience, les milieux canadiens de la protection de l’enfance étaient prêts à s’engager dans une démarche de mise en place de tribunaux pour mineurs et de services de liberté surveillée. Ils étaient désireux d’étendre aux mineurs délinquants une orienta- tion qu’ils avaient mise en œuvre à l’intention d’enfants en danger. Il leur fallait cependant un élément déclencheur, des modèles et des appuis : les États-Unis les leur fournirent. Les réformateurs canadiens s’en saisirent et les utilisèrent, à la fois pour concevoir une formule qui serait adaptée au contexte canadien et pour vaincre les obstacles auxquels ils se heurtaient. Vu les oppositions rencontrées - tout particulièrement de la part du ministre responsable - on peut dire que le projet de loi fut adopté à l’initiative des milieux de protection de l’enfance ; qu’il devint loi en dépit de l’opposition du gouvernement canadien ; que le modèle américain ofrit une source d’inspiration majeure ; que certains acteurs américains jouèrent un rôle important, particulièrement lors des premières étapes de la préparation du projet de loi et des débats qui l’entourèrent ; et que les références au modèle et aux réalisations des Américains irent partie de ces arguments d’autorité auxquels les parlementaires eurent recours pour établir la crédibilité du projet de loi lors des débats en chambre.
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2
Q

Quels sont les éléments qui permettent de dire que la LJD a été inspirée du modèle américain ?

A
  • La frontière entre afaires de délinquance et afaires de protection de l’enfance s’estompe. Les garanties protégeant les droits des accusés en matière pénale tombent : puisque les décisions sont vues comme étant prises dans l’intérêt du mineur, pourquoi lui reconnaîtrait-on des droits qui lui serviraient à faire écarter des mesures dont il a besoin et qui lui semblent favorables ? C’est ainsi que l’on opte pour une procédure informelle, qui vise à favoriser une communication simple et directe entre le juge paternel et l’enfant, fût-ce au détriment des protections que le droit pénal reconnaît normalement aux accusés.
  • Les mesures déinies comme punitives n’ont plus leur place. Si l’objectif de la mesure n’est plus de punir, mais de protéger l’enfant pour qu’il ne devienne pas délinquant, le choix de la mesure doit être centré sur les besoins personnels du jeune, non sur l’infraction. Le principe de proportionnalité et les mesures à durée déterminée sont abandonnés. La mesure doit être appliquée aussi longtemps que le besoin s’en fait sentir. On peut la prolonger ou la modiier en cours d’exé- cution, selon l’évolution du jeune. Une fois le comportement délinquant ou la situation de danger établie devant le tribunal, le jeune peut demeurer pupille du tribunal ou de l’État jusqu’à sa majorité.
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3
Q

orientation de la ljd

A
  • Il ne devrait pas y avoir de distinction claire et nette entre enfants négligés et enfants délinquants, mais tous devraient être reconnus comme faisant partie de la même classe et devraient être traites en vue de servir les meilleurs intérêts de l’enfant. Actes dans lesquels on ne prendrait pas les enfants en charge aujourd’hui. Policiers amenait les gens à la cour et on voulait les protéger. On ajoutait des motifs de protection pour les envoyés en école d’industrie. Des actes qui ne serait pas criminaliser ou prise en charge aujourd’hui comme le non-respect Du couvre-feu.
  • 2 objectifs fondamentaux = intérêt de la société (réhabilitation) pas dans le même sens qu’aujourd’hui on voulait réhabiliter, le plus grand bien de l’enfant et ce qui est mieux pour l’enfant va protéger les intérêts de la société + le plus grand bien de l’enfant (protection). Finalement tous les enfants on les mêmes besoins de protection.
  • Mise de cote la responsabilité de l’enfant + création de nouveaux délits pour les parents
  • Accent sur protection vs facteurs qui les ont menés a la délinquance (familiaux, sociaux, etc.)
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4
Q

3 caractéristiques de la ljd

A
  • 3 caractéristiques de la LJD :
  • Abandon des garanties procédurales qui existaient en matière pénale
  • Abandon du principe de proportionnalité des peines basée sur l’infraction commise
  • Juge = figure paternel bienveillante et indulgente qui veut sauver l’enfant, le bras droit des juges pour mineur va suivre le jeune dans le retour de sa famille et faire des suivis. Les psychologues et psychiatres prennent plus de place dans le réseau autant en délinquance que protection. Création de nouveaux délits au parent qui va permettre de poursuivre les parents au criminel. Le premier est l’abandon des garanties procédurale. Les enfants ne doivent pas bénéficier de garantie procédurale car on est supposé les garder enfermer jusqu’à ce que ce soit nécessaire et c’est contre leur intérêt. Centrer l’intervention sur l’enfants et ses besoins individuels que le crime commis. Deux jeunes peuvent se retrouver avec la même peine, même si ce n’est pas la même infraction.
  • La sévérité de la peine doit concorder avec la gravite du crime. La peine doit cette proportionnelle au crime commis. Cette idée est abandonnée avec les jeunes, car par exemple les jeunes qui commettent des crimes mineurs on n’aurait pas pu les prendre en charge car leur crime était trop mineur. Le juge ne va pas devenir une forme de punition, mais une figure bienveillante et paternel qui va sauver l’enfant de son milieu.
  • Les enfants incorrigibles se retrouvait souvent dans la ljd, mais qui n’avait pas commis de comportements criminels.
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5
Q

1950: loi de la protection de la jeunesse

A
  • Création des écoles de protection de la jeunesse (ancêtre des centres de réadaptation contemporain) qui remplace écoles industrie : les ancêtres des centres de réadaptation qui était auparavant les centres de jeunesse (ancien terme ne pas utiliser), pouvoir plus grand, prenait en charge la délinquance et la protection.
  • La même année, cour du bien-être social remplace la cour des jeunes délinquants
  • Toujours administrées par congrégations religieuses, mais de plus en plus subventionnées et contrôlées par l’état Continue d’être administrer par les communautés religieuses, mais avec la révolution tranquille perte de pouvoir, donc l’état prend en charge de plus en plus.
  • Pour enfants de plus de 6 ans et de moins de 18 ans particulièrement exposer a des dangers moraux ou physiques en raison de son milieu ou d’autres circonstances spéciales. Définition très large, défi de trouver quelque chose qui n’entre pas là-dedans.
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6
Q

le rapport de la commission Prevost (1968)

A
  • Les commissaires doivent regarder l’entièreté, en partant de la police leurs méthodes ce qui constitue leurs statistiques. L’efficacité des lois et du traitement des prévenus et des détenus et du respect des droits des détenus et ce qui touche les délinquants mineurs
  • Principaux constats :
  • Très grande disparité dans applications des lois sur les mineurs a travers différentes cours de bien-être social (proportion de mineurs juges en vertu de la LJD vs loi de protection) : hyper diffèrent d’un tribunal a l’autre, grâce a la grosse marge permit au juge
  • Présomption de la responsabilité pénale des jeunes entre 7 et 14 ans (interprétation tres restrictives de l’art. 13 du c.cr) : interprétation très restrictive de l’article 13 du code criminel. Au lieu d’utiliser cet article, il présumait d’avance ce qui leur était reprocher et rentrait donc dans le système judicaire. Un enfant de 7 ans pouvait être amener devant les tribunaux.
  • Principales recommandations :
  • Augmenter l’âge de la responsabilité pénale et l’âge minimum pour cour bien-être social :
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7
Q

le rapport de la commission Prevost (1968) 2

A
  • Étendre aux jeunes contrevenants les précautions offertes aux prévenus adultes : prévenu attendent leur procès. Pouvait penser un temps désastreux avant même leur procès
  • Fournir accès a procureurs gratuits pour jeunes de milieu défavoriser : aujourd’hui l’aide juridique
  • Porter accusations pour des délits précis comme dans tribunaux pour adultes : mettre fin a la prise en charge d’acte qui ne sont pas dans le code criminel. Il existait des délits statutaires quelque choser qui va contre les normes sociales et on pouvait prendre en charge, car cela va à l’encontre des normes sociétales.
  • Création de centres d’accueil et de diagnostic intégrés aux services scolaires : le réseau de l’éducation était bien implanté et il avait de plus en plus de gens qualifier et qui pouvait prendre en charge certains de ses services
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8
Q

Avant la loi sur la protection de la jeunesse (1976-1977)

A
  • Lois, politiques et évènements entre 1960 et 1976 :
  • Début de la révolution tranquille avec gouvernement Lesage (1960) : une période de grande transformation, partie de jean Lesage qui est élu par la majorité de francophones, objectif était une reprise de pouvoir des canadien francophones sur la protection de la langue francophone et l’économie. Avancer vers la modernité, car les Anglais avait des idées conservatrices.
  • Montée de l’état- providence québécois (intervention de l’état de plus en plus importante dans le domaine social- ministère des affaires sociales, assurance-maladie, allocations familiales, aide-sociale, ministère de l’éducation, etc.) : remplacer l’état libéral qui avait recours depuis le 19e siècle, mettre en place des réseaux sociaux, permette au gouvernement de reprendre le pouvoir, créer le ministère des affaires sociale, ministère de l’éducation et se termine l’impact des communautés religieuses sur l’éducation, créer l’assurance maladie, mesures d’aide à la population majoritairement francophone
  • Adoption de la lssss (loi sur les services de santé et les services sociaux) -1971 : existe encore, loi plus générale que celle pour les jeunes, création des clsc. Fin des écoles de jeunesse qui était très hétéroclites. On vient centraliser le tout.
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9
Q

Avant la loi sur la protection de la jeunesse (1976-1977) 2

A

Tentatives de reforme de la loi de la protection de la jeunesse basées sur critiques récurrentes (/1972 et 1975) avortes par élection et nouveaux gouvernements : c’est une époque instable, changement de gouvernement fréquent, donc toute tentative va être avorter ou abandonner.

  • Loi créant le comité de protection de la jeunesse (pour enfants soumis a des mauvais traitements physiques) -1974 : la loi sur le mauvais traitement a été créer suivant les recommandations du rapport Prévost, devient l’organe en charge pour des signalement de mauvais traitement, première fois en loi que les signalements sont obligatoires. Première forme de déjudiciarisation en protection de la jeunesse. Développer une expertise pour le dépistage de situation problématique qui vivent des mauvais traitements.
  • Charte des droits et liberté de la personne- 1975 (s’applique autant aux adultes qu’aux enfants) : on ne pourra plus conserver la garantie des procédures judicaire, car la charte me le permet plus, obligation de revoir ces lois pour y introduire des garanties procédurale pour assurer leur liberté.
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10
Q

Avant la loi sur la protection de la jeunesse (1976-1977) 3

A
  • Le milieu social dans lequel se retrouve l’individu ne relève pas de sa volonté et on ne peut pas en conséquence lui imputer la responsabilité des désavantages qui en découlent. On considèrera ainsi que les enfants de la classe ouvrière doivent recevoir l’aide de l’état afin d’accéder aux études. […] la représentation providentialiste rapporte les aléas du destin individuel aux contraintes sociales qui s’exercent sur lui. : on commence a considerer que c’est les contraintes imposer par la societe qui amene des diffucultes a ces jeune.
  • Dans la société entre 1960 et 1976 :
  • Recul de l’église au profit de l’état (secteurs de l’éducation, de la sante, des services sociaux, etc)
  • Vision de l’enfant victime se transforme vers vision de l’enfance inadaptée (montée de la psychiatrie et de la justice pour mineurs) : plus une victime, une enfance qui est inadptee qui eprouve des difficultes du au conditions dans lesquels ils vivent. L’etat doit d’abord aider les familles ce qui inclut les parents.
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11
Q

Avant la loi sur la protection de la jeunesse (1976-1977) 4

A
  • Professionnalisation marquée dans les services sociaux et a l’enfance (psychologues, criminologues, psychoéducateurs, etc.) : les psychologues vont prendre de plus en plus de place, les travailleuts sociaux vont vraiment prendre leur place, eux vont avoir des formations specialisee pour etre mieux capable d’accompagner les jeunes
  • Montée de la théorie des droits : promouvoir les droits inmdividuels, mette en place des los et de les precisees ou de les elargir et intervenir au pres des familles dans des lois qu’on appelle habilitante. Pour intervenir une loi doit le permettre
  • Lutte a l’égalité entre les sexes : lutte entre les hommes et les femme
  • Élargissement des pouvoirs de l’état au détriment de l’autonomie des familles :
  • Reconnaissance de la responsabilité des parents face à leurs enfants naturels. : de plus en plus dans la loi on va vouloir que ça soit écrit clairement que les parents ont des responsabilités face a leurs enfants et que si elles ne sont pas respecter il va avoir des conséquences
  • Mais qu’en est-il des enfants ?
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12
Q

des problemes soulevas mais persistants…

A
  • Rapports Montpetit (1933); rapport Garneau (1944); rapport Prévost (1968); …
  • Manque de solutions alternatives au placement
  • Manque de considérations pour les besoins intellectuels et affectifs des enfants
  • Rapport Montpetit (1933) ; Rapport Garneau (1944) ; Rapport Prévost (1968) ; …

o Manque de solutions alternatives au placement : sepecifiquement au quebec qui fonctionne, encore le cas en 67

o Manque de considérations pour les besoins intellectuels et affectifs des enfants : de plus en plus de travaux et connaissance qui sont toujours pas pris en compte

o Déresponsabilisation de l’État face à l’enfance délinquante et en danger

o Manque de formation et de spécialisation des professionnels : commence a se faire de mieux en mieux, mais c’est encore problematique

o Sous-financement et manque de ressources dans les centre d’accueil de réadaptation : manque de ressource important encore aujourd’hui

  • La situation dans les centres d’accueil de réadaptation au début des années 1970 :

o Stratégies d’intervention « artisanales » : ne sont pas baser sur la science, ne sont pas reflechie et adequate du a l’age des enfants, encore des strategies punitives

o Centres d’accueil s’apparentent encore à des prisons : pas seulement architecturale, mais aussi la bvie en utilisant des manieres contraignntes, encore le cas aujourd ;hui

o Domination des approaches punitive

  • o Nombre d’éducateurs(trices) insuffisant pour nombre de jeunes et leurs grands besoins
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13
Q

le rapport batshaw (1976)

A
  • Mandat/objectifs :

o Examiner les méthodes pédagogiques et thérapeutiques utilisées et les processus d’évaluation : on ne sit pas comment intervenir

o Examiner le fonctionnement général de ces institutions

o Examiner les responsabilités, l’encadrement et la coordination des diverses catégories de

Professionnels concernées (+ de formation et + d’actes réservés) : on avait de plus en plus de formation specifique, acte reserve quand on a un ordre professionnel il y a des actes ue csulement cette ordre peut placer ou intervenir. Donc ces actes reserves était mal commis ou mal connus

o Émettre des recommandations pour un fonctionnement optimal de ces institutions : ne savait pas eux meme ce que cela signifiait.

  • Principales recommandations :

o Enfant doit bénéficier de droits qui devraient être inscrits dans future LPJ :

o Besoins multiples (scolarité, famille, surveillance, hébergement, etc.) des enfants dans ces

Institutions qui impliquent services variés de l’État : enfant n’avait pas uniquement besoin d’hebergement et de surveillance, mais avait aussi des besoins de garder lien avec leur famille, mais aussi des enfants avec des besoins particuliers.

o Règle de l’intervention minimale devrait toujours s’appliquer : quand une intervention s’avere il faut envisager les soultions les mpins contraignante et l’action devrait etee la plus breve et retourner le plus tot possible dans sa famille. L’intervention doit etre la plus breve possible.

o Recours au placement devrait être limité + mise en place d’alternatives au placement : mettre en place des mesures alternatives au placement et les implementer dans la prise en charge des jeunes. La ljd a encore une approche protectionnel ce qui dnnair des difficultes de qui pouvait etre prise en charge.

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14
Q

pour résumer

A

Prise en charge spécialisée de l’enfance :

  • Motivée par un besoin de contrôle, de Surveillance et de moralisation des enfants Vagabonds
  • Retardée par nombreux débats et difficultés D’application
  • Divise les enfants en deux groupes 1. Enfance en danger (Abandonnés, négligés,À RISQUE de délinquance) 2. Enfance délinquante (arrêtés et Condamnés)
  • Apparition de l’idée qu’il faut séparer les Enfants de leur parent (qui les pervertissent,Les exposent à la délinquance, etc.) PUIS, qu’il Faut finalement maintenir les liens familiaux
  • MAIS… remise en question de L’orientation « protection » de plus en Plus présente avec jeunes

Délinquants…

  • Changements importants à venir avec jeunes en danger aussi…
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15
Q

loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)- 1976-1977

A

Mise en application en 1979 en raison de restructuration majeure des services : les institutions qui sont en place depuis longtemps et ne sont pas adpatees pour recevoir des enfants et repenser le modele, ne veut pas que ca ressemble a des prisons

  • Précise motifs pouvant justifier intervention de l’État

(avant = danger moral ou physique…) : on va specifier les motifs precis.

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16
Q

loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)- 1976-1977 2

A

Éléments clés de la nouvelle loi :

a) Les droits de l’enfant : decoule des charte des libertes, mais aussi l’onu avec la chjarte des droitts d’enfants.

  • La notion de droit l’emporte sur celle d’intérêt

(mais… encore une lutte à finir ! ) : la notion d’interet des enfants n’est pas disparu

  • Enfant « objet » de droit devient enfant « sujet » de

droit. : un enfant sur laquelel on applique une loi, un peu comme objet, la lpi doit respecter ces droits a lui, beneficiaires de la loi mais doit etre donner.

  • Exemples de ces nouveaux droits :
  • Être maintenu dans son milieu naturel
  • Être associé aux décisions (parents ET enfants) : etre consulter pour les decisions
  • Être protégé contre mesures arbitraires : adpopter des reglements pour balises les mesures les plus contraignantes

b) La déjudiciarisation :jeduciaricatio est un concept qui veut dire passage dans un tribuna

  • Concept alors relativement nouveau

(recommandé par commission

Prévost pour jeunes délinquants ET

protection de la jeunesse)

  • Dans la LPJ = Entente sur les

mesures volontaires (règlements des

situations sans intervention

judiciaire) : avec les parents et les enfants quand ils sont volontaire, les intervenants conviennent d’une entente ou les termes sont negocies.

  • RUPTURE avec le passé :

o Primauté du réseau social vs

judiciaire SELON circonstances

particulières de chaque cas : passer par les clsc., encore plus centraliser aujourdh’u les cius et les ciss, meilleure surveillance et contrôle des partiques de la loi, un certain contrôle sur la qualite des services.

c) Intégration de la protection de la

jeunesse au réseau social existant :

  • Un DPJ dans chaque centre local

de services sociaux

17
Q

loi de la protection de la justice

A
  1. Toute personne majeure, y compris tout juge

d’une cour de justice au Québec, doit faire part au

directeur, à un fonctionnaire du service, à un centre

de services sociaux ou à un fonctionnaire ou

employé de la Cour de toute situation dont il a

connaissance et qui met en danger la sécurité, le

développement ou la santé d’un enfant,

a) pour cause de délaissement ou de mauvais

traitements ;

b) pour troubles caractériels sérieux de l’enfant ou

par suite d’impossibilité de le contrôler ;

c) parce que le milieu dans lequel l’enfant évolue

peut le rendre sujet à la délinquance ; ou

d) pour inconduite des parents, tuteur ou gardien.

18
Q

Remise en question de la ljd de plus en plus importante (1960-1970)

A

Principales critiques :

  • inefficace dans la prevention de la delinquance. La delinquance juvenile n’est pas vraiment en augmentation, fait juste suivre la courbe de delinquance des adultes. Il y avait une obligation des directrices d’ecole der rapaporter des delits ce qui fait augmentaer la deliqnquance en principe.
  • PAS besoin qu’un acte criminel ait été commis pour amener

un jeune devant la cour

  • Manque d’uniformité quant à l’âge de la majorité pénale
  • Absence de droits et de garanties procédurales pour les

jeunes

  • Manque d’encadrement concernant l’utilisation de mesures

alternatives au système de justice

  • Désillusion par rapport au principe de réhabilitation à partir

des années 1960 : mouvement du nothing works, beaucoup de chercherurs et d ;avocats qui aiment les iddes classique et essaye de prouver que rien ne fonctionne pas. On doit reveinir a la punition et responsabilisation des jeunes, pas aussi moralement responsable qu’un adulte, mias tout de meme miser sur la responsabilisation

  • Critique des théoristes de l’étiquetage… : soulever des drapeaux, que la jdicuariation ammene un stigma sur le reste de leurs vie, voulouir etre plus severe mais aussi dejudiciarisee le plus possible et troiver des alternatives
  • Plusieurs tentatives de réforme dans ces années, jusqu’à adoption de la ljc en 1984
  • il y a un probleme avec l’asge de majorite penale qui n’est pas pareil partout ce qui donne un probleme car cela ne suit pas la charte.
19
Q

adoption de la loi sur les jeunes contrevenants (LJC)- 1984

A
  • Orientation et principes de la nouvelle loi :

o Rupture avec le modèle « protection » de la LJD et accent sur modèle juridique

o Introduction de droits et de garanties procédurales pour jeunes

o Responsabilité revient aux jeunes pour leur délits (revers de la médaille) : si les jeunes ont plus de droits, ils ont aussi plus de responsabilite, largemenr inspirer par les idees classiques

o Inspirée par l’école classique du droit pénal et les théories classiques de la délinquance

En opposition au théories et conceptions positivistes de la délinquance

Conception des individus comme hédonistes, qui cherchent à maximiser leur plaisir et à

réduire leur déplaisir, notamment par commission de crime selon choix rationnel : un jeune va faire un choiux rationnel avant de faire un choix ; le niveau de plaisir avec le niveau de deplaisir, si le deplaisir n’est pas aussi haut on va commettre le crime

Peine doit infliger plus de déplaisir que ce que le crime rapporte de plaisir : peine doit etre plus severe que le plaisir que le crime peut apportee, pour que les jeunes puissent potentiellement choisir de ne pas commettre le crime

o Infraction et principe de proportionnalité comme guide MAIS reconnaissance de la

responsabilité morale moindre et des besoins spécifiques des adolescents : reconnait que leur maturite et leur developpement cognitif n’est aps pareil que celle d’un adulte. Punir le jeune en premier avec un encadrement du pouvoir discretionnaire et l’implamentation des peines predeetimines baser sur l’infractionn. On parle de jeune contevenant n’est pas qualifier a son comprtement mais on doit sanctionner le comprtement. On se rapproche du systemr pour adultes. On va garder une certaine specificite, car les peines ne sont pas les memes que ceux pour adultes.

20
Q

Adoption de la loi sur les jeunes contrevenants (LJC)-1984 (suite)

A
  • Principaux changements vs LJD :
  • Uniformisation de la justice des mineurs :

o Âge de la majorité pénale à 18 ans et

minimum à 12 ans (LJC applicable entre 12

et 17 ans) : se retrouve maintenant dans le système pour mineur, qui n’était pas aussi bien developper, manque de juge, car certains jeunes qui était auparavant adulte, mais sont maintenant considerer comme des jeunes

o Gravité de l’infraction comme référence : n’est plus pour les besoins des enfants, les besoins que les jeunes devaient avoir baser sur ce que les adultes decidaient.

  • Introduction d’une section portant sur les

mesures alternatives et encadrement de leur

utilisation : ce n’est pas que ces mesures n’existaient pas auparavant, les policiers ont toujours utiliser leurs pouvoirs discretionnaires ; les policiers ne les referaient pas toujours aux tribunaux, mais c ;est la premiere fois que les pratiques sont encadres et reglementee.

  • Accorde de nouveaux droits aux mineurs

MAIS… vient avec une responsabilité accrue !

  • Au final… objectif global = Équilibre entre

intérêts et protection de la société VS

rehabilitation

  • L’après LJC…

o Mesures alternatives pour première

offense mineure seulement…

o Augmentation du recours à

l’incarcération

o Grand pouvoir discrétionnaire

toujours accordé aux juges :

(évaluateurs ET décideurs) et TRÈS

PEU aux policiers : cra ils les utilisaient deja

o LJC au coeur de la politisation de la

justice des mineurs (Tensions

Québec-Ottawa)

o Insatisfaction des partisans du

modèle protectionnel ET du modèle

classique/juridique

o Plusieurs réformes après, le plus

souvent pour une sévérité accrue…

ne satisfera personne

21
Q

reformes de la loi sur la protection de la jeunesse- 1984 ;1994

A
  • Réforme de 1984 :

o Arrimage avec la LJC : retirer toutes les disposition qui se referait aux jeunes contrevenant, cra elel vient remplacer la ljd

Retrait de toutes les dispositions se rapportant aux jeunes contrevenants

o Renforcement du caractère exceptionnel de la loi

o Réintroduction de la notion d’intérêt de l’enfant comme point d’équilibre avec la notion de

droit… et source de tensions depuis : au niveau concret de l’intervention, un interventa qui prend une decision dans une situation doit trouver l’equilibre entre l’interet de l’enfant et les droits dew l’enfant. Qu’est de qui est l’interet de l’enfant, on rajoute de la lourdreur administratif

  • Réforme de 1994 :

o Rapport Jasmin (1992) souligne persistance des conflits entre intérêt et droit : va ramener les sous-alineas, mettre accent sur l’engagement des parents et la primeaute de leur responsabilite et susciter leur engagement en incitant qu’ils prennent ceratines decisions.

o Définition plus précise des situations visées

o Accent mis sur l’engagement des parents et la primauté de la responsabilité parentale

22
Q

adoption de la loi sur le système de justice penale pour adolescents (LSJPA)- 2003

A

● Contexte d’adoption de la LSJPA au Canada :

○ Politisation de la justice des mineurs suite à l’adoption de la LJC :

○ Demande de sévérité accrue devient enjeu politique dans plupart des provinces

■ Peur de la population vs montée de la violence/délinquance juvénile : politiser des crimes d’homicide et de violence ce qui créer la peur chez les gens, les crimes viokenys ont stables durant cette periode.

■ Argument de l’augmentation de la criminalité juvénile + échec apparente de la LJC :

● Plus particulièrement, au Québec :

○ Québec fortement en désaccord avec la réforme de la LJC, et avec la LSJPA en particulier

○ Rapport Jasmin (1992) : n’est baser sur rien de scientifique, ils ont utiliser des peurs pour en faire un enjwux politqiue et utiliser ca pour etrte elu et mettee des politiques en place pour ameliorer ca.

■ Relevait consensus dans milieux de pratique québécois à l’effet que la LJC était une bonne loi

■ Relevait que les faiblesses de la LJC relevaient de son application, et non de la loi elle-même : c’était au province de bien l’appliquer

● Tout de même, LSJPA adoptée en 2002 et entrée en vigueur en 2003 suivant promesse électorale

● OBJECTIF DE LA LSJPA = PROTECTION de la SOCIÉTÉ, la rehabilitation ne se retrouve pas comme objectif dans cette approche.le principe de proportinnalite a preseance sur tout les principes de la loi.

23
Q

reforme de la lpj… encore !- 2007

A

Révision d’ampleur de la LPJ en 2006 -

nouvelle série de correctifs tirés des constats

de la pratique

Deux documents publiés en 2004:

  • Rapport Dumais et Rapport Turmel :

o Hausse constante de la judiciarisation

des dossiers de protection :

o Hausse des signalements reçus

o Allongement des délais judiciaires

o Besoin de rappeler les valeurs de base

de la protection de la jeunesse : 50% en dehors de leur milieu familial ce qui allait a l’encontre de la loi, phenomenes ball de ping pong, changreanit constamment de milieu jusqu’à accumuler jusuq’a 20 ou 30 millieu par annee

  • Énoncé de six objectifs prioritaires (2006) :
  1. Stabilité et continuité pour les enfants
  2. Participation active des enfants et

parents aux décisions

  1. Préserver caractère exceptionnel de

l’intervention dans la vie des familles

  1. Concilier protection des enfants et

respect de la vie privée

  1. Moderniser les processus judiciaires
  2. Baliser le recours aux unités

d’encadrement intensif

  • Au final…

o Prise en compte de plus en plus de

l’environnement psychosocial des enfants : en fonction de ce qui est mieux pour le developpemnt de l’enfant

o Intègre la théorie de l’attachement à la

conception juridique de l’intérêt de l’enfant : les delais doivent etre raccourci qui doivent apporter des changements a leur mode de vie. On doit perturber les liens d’attachement des enfants le moins possible, on laisste tres peu de temps au parent avec des problemes complexes a regler.

24
Q

évaluation de la reforme de 2007

A
  1. Les impacts de la réforme :

○ Le recours au placement

■ Diminution légère du recours au placement (de 66% à 60%), sauf pour enfants de moins

de 2 ans et enfants suivis pour motif d’abandon. Diminution de 6% ce qui n’est pas significatif et n’inclut pas des bebes.

○ La nature du milieu substitut

■ Augmentation du nb d’enfants placés uniquement en milieu informel (de 10% à 17%) et

diminution du nb d’enfants placés uniquement en milieu formel

○ La stabilité des enfants placés

■ Diminution TRÈS légère de l’instabilité SAUF pour jeunes autochtones

○ Les projets de vie

■ Quasi-totalité des jeunes placés ont un projet de vie (principalement retour dans milieu

familial)

○ La durée cumulée en placement

■ Durée moyenne de 420 à 408 jours avant orientation vers milieu permanent

(essentiellement pour 12-17 ans, TC et jeunes autochtones)

■ MAIS… 13% à 23% des enfants réunifiés doivent être ultérieurement REPLACÉS…

25
Q

évaluation de la reforme de 2006 suite

A
  1. Perspectives des usagers et des milieux d’accueil :

○ Expérience des enfants

■ Volonté de préserver les liens familiaux ET sentiment d’appartenance au milieu substitut

■ Sentiment de participation dans élaboration des projets de vie mitigé (importance des

habiletés des intervenants et du lien de confiance établi)

○ Expérience des parents

■ Incompréhension généralisée du concept de « projet de vie » : ceux qui ne commprent pas la loi c’est deconcertants

■ 50% des parents ne saisissent pas qu’ils ont un délai pour changer ET ceux qui le

comprennent bien estiment les délais irréalistes (problématiques importantes, difficulté

d’accès aux services et manque d’intensité de services)

■ Impression que les intervenants minimisent l’importance de l’enfant pour les parents

○ Expérience des milieux d’accueil

■ Avis mitigés sur réforme (aucun changement, changements positifs ou recul)

■ Recul = souci de soutenir davantage les parents retarde décisions dans intérêt de l’enfant

■ Manque de support pour répondre aux besoins particuliers des enfants et gérer émotions

relatives aux contacts avec famille biologique : gerer les emotions negatives

26
Q

loi sur la securite des rues et des communautes-2012

A
  • Projet de loi s’inscrivant dans plateforme électorale du gouvernement Harper et visant à : « assurer

la sécurité de nos rues, par de nouvelles lois visant à protéger les enfants et les aînés »

  • Modifie LSJPA, notamment pour : loi omnibus, 10 et 20 lois differentes sur tout les aspects du systemr penale pour les adultes et jeune et le système martiale. Loi qui a modifier la lsjpa, a ammener les peines minimales

o Ajouter la sécurité publique comme critère prépondérant et faciliter détention des jeunes

contrevenants considérés comme une « menace pour la sécurité publique » : definir ce qui est une menace pour la sante publique

o Établir les objectifs de dissuasion spécifique et de dénonciation comme principes

de détermination de la peine

o Durcir la loi de manière générale pour infractions avec violence (élargissement de la définition,

facilitation la publication des noms, etc.) : meme quand les jeunes ne sont pas judiciarises, la police avait leur trace.

o Obliger procureur à envisager peine pour adulte aux jeunes entre 14 et 17 ans (meurtre,

tentative de meurtre, homicide involontaire, agression sexuelle grave)

o Obliger police à consigner les mesures extrajudiciaires imposées à des jeunes contrevenants

afin qu’il soit possible de documenter leurs tendances criminelles

rendu encore plus severe et proche du système pour adultes