DISCIPLINE EA2 FG Flashcards

1
Q

AVANT-PROPOS

A

Le REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE définit l’obéissance et régit l’exercice de l’autorité. Il s’applique à tous, sans distinction de rang, précise à chacun son devoir et aide à prévenir les défaillances.
Les sanctions résultent de l’exercice du pouvoir disciplinaire, lequel est constitué par la possibilité de réprimer les fautes ou manquements commis par un militaire dans l’exercice de ses fonctions, ou en dehors du service.
Attribué à la fonction et non au grade, le droit de punir est réservé à quatre échelons :
‒ l’autorité militaire de 1er niveau (le chef d’état-major pour les officiers et sous-officiers endivisionnés ou le chef de corps) ;
‒ l’autorité militaire de 2e niveau (le colonel adjoint territorial) ;
‒ l’autorité militaire de 3e niveau (le général commandant la Brigade pour les militaires du rang uniquement) ;
‒ le ministre chargé des armées.
Une délégation de ce droit de sanctionner peut-être donnée, sous certaines conditions, à un échelon subordonné (CDU par CDC, CEMAT par Ministre etc.).
Tous les échelons de commandement conservent donc le droit de demander une sanction et celui de prendre, à l’encontre de l’un de leurs subordonnés, les mesures privatives de liberté que peuvent imposer les circonstances selon leurs pouvoirs.
Les moyens d’action des chefs sur leurs subordonnés sont déterminés par les textes suivants :
‒ code de justice militaire article L.311-13 ;
‒ code de la défense livre 1er de la partie IV (JO du 30 mars 2007), notamment ses articles L.4137-1 à L.4137-4 ;
‒ code de la défense le livre 1er de la partie IV (JO du 25 avril 2008), titre III, chapitre 7 ;
‒ arrêté du 30 mai 2006, autorisant les autorités militaires de premier niveau à déléguer leur
signature ;
‒ arrêté du 26 février 2008 (JO du 11 mars 2008) fixant les listes des autorités militaires de troisième niveau et des autorités militaires habilitées, pour les militaires du rang, à effectuer certaines opérations ou prendre les décisions prévues par le décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires ;
‒ l’arrêté modifié pris en application des articles R.4137 à R.4137-12 et de l’article R.4137-25 du livre 1er de la partie IV du code de la défense relatifs aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires fixant, au sein de l’armée de terre, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier niveau ou d’autorité militaire de deuxième niveau ;
‒ instruction n° 230358/ DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires ;
‒ circulaire n°2000/DEF/EMAT/CAB/DISCIP du 23 mars 2010,relative à la mise en cuver des procédures concernant les événements graves ;
‒ circulaire°6650/DEF/EMAT/CAB/DISCIP du 12 septembre 2006 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires de l’armée de terre ;
‒ cas concrets de conseils de discipline et d’enquête (cas LYPIGE, NABYSSE et NONNIER).
Ces textes s’appliquent intégralement aux militaires de tous grades de la brigade de sapeurs- pompiers de Paris d’actives comme réservistes.

Des événements graves, dans lesquels sont impliqués des militaires, et certaines fautes graves commises à l’occasion du service ou en dehors du service, peuvent comporter, outre les sanctions proprement dites, des prolongements nécessitant généralement la mise en œuvre de procédures particulières et la constitution de dossiers dont la contexture est très variable.
La suspension de fonction est une mesure administrative conservatoire prise dans l’intérêt du service qui n’a pas de caractère disciplinaire, mais qui ne peut être prononcée que par une autorité investie du pouvoir disciplinaire.
La présente instruction vise à réunir, en un document unique, les informations et directives susceptibles de procurer aux échelons subordonnés un outil de travail pratique.
Elle propose, en particulier :
‒ d’informer plus complètement les échelons d’exécution sur les attributions en matière de sanctions statutaires ou disciplinaires ;
‒ de rappeler la composition des différents dossiers à constituer selon que la décision appartient au général commandant la brigade, au général commandant la Région Terre Île-de-France, au ministre de la défense ou après avis, éventuellement, d’un conseil d’enquête ou d’un conseil de discipline.
Dans tous les cas, les dossiers doivent être constitués et instruits diligemment, de manière à en hâter le dénouement. Il importe, en effet, de tenir les délais prescrits et que les décisions du commandement soient immédiatement suivies d’effet, dans l’intérêt bien compris du service et de la discipline.

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2
Q

LES SANCTIONS
CLASSIFICATION
Sans préjudice des sanctions pénales qu’elles peuvent entraîner, les fautes commises en ou hors service par les militaires exposent ceux-ci à :

A

‒ des sanctions disciplinaires fixées par le règlement sur la disciplinaire ;
‒ des sanctions statutaires ;
‒ des sanctions professionnelles.

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3
Q

LES SANCTIONS
PRINCIPES
L’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale :

A

‒ une même faute peut faire l’objet d’une condamnation pénale et d’une sanction disciplinaire ;
‒ une condamnation pénale n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire ;
‒ le refus d’ordre de poursuite ne fait pas obstacle à l’exercice du pouvoir disciplinaire. Il en est de même pour le non-lieu ou l’acquittement.
La finalité du droit pénal et celle du droit disciplinaire est fondamentalement différente :
‒ la sanction pénale poursuit un objectif propre au droit pénal en tendant à faire respecter l’ordre social, sans chercher à assurer la discipline interne d’une profession ;
‒ la sanction disciplinaire a pour objet d’assurer la répression des fautes ou manquements commis par les militaires.
Il s’en déduit donc les cinq principes suivants :
1) il est possible de cumuler une sanction pénale et une sanction disciplinaire, ainsi que le précise l’article L4137-1 du code de la défense ;
2) l’action disciplinaire ne peut avoir pour base que des faits établis, non une faute présumée ou de simples rumeurs. La seule circonstance qu’un militaire fasse l’objet d’une information judiciaire ne peut suffire, en elle-même, à déclencher l’action disciplinaire.
En conséquence, les autorités investies du pouvoir disciplinaire peuvent mener leur action propre sans attendre que le juge pénal se prononce. La détermination de la nature de la sanction disciplinaire à prononcer s’apprécie en fonction des circonstances et des conséquences de la faute ou du manquement, du degré de responsabilité du militaire concerné ainsi que de son comportement global. Ainsi, il n’est pas nécessaire, dans la quasi-totalité des cas, d’attendre la décision pénale.
Il peut y avoir un intérêt à surseoir au prononcé d’une sanction disciplinaire lorsque la faute ou le manquement constitue une infraction pénale. Ce sursis à statuer permet, lorsque cela est possible, de puiser utilement des renseignements dans la procédure pénale et de prendre en considération les aveux et les indices recueillis ;
3) aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’imposent d’attendre, pour se prononcer sur les suites disciplinaires d’une faute ou d’un manquement, que les tribunaux de l’ordre judiciaire aient définitivement statué ;
4) un classement sans suite, un non-lieu ou l’absence de condamnation pénale qui ne contredit pas la réalité des faits ne fait pas obstacle à une sanction disciplinaire pour les mêmes faits ;
5) toute allusion à une procédure judiciaire en cours ainsi que tout élément qui en provient ne devront en aucun cas être mentionnés sur le bulletin de sanction, même dans les différents avis des autorités. La seule exception concerne les affaires pour lesquelles le militaire concerné a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive.

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4
Q

TABLEAU RECAPITULATIF DES CATEGORIES DE FAUTES OU MANQUEMENTS
1re CATÉGORIE

A

à l’intérieur d’une enceinte militaire / hors ou
en service

à l’extérieur d’une enceinte militaire / en service uniquement

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5
Q

TABLEAU RECAPITULATIF DES CATEGORIES DE FAUTES OU MANQUEMENTS
2e CATÉGORIE

A

à l’extérieur d’une enceinte militaire / hors service mais avec répercussion sur le service

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6
Q

TABLEAU RECAPITULATIF DES CATEGORIES DE FAUTES OU MANQUEMENTS
3e CATÉGORIE

A

Fautes contraires à l’honneur / hors ou en service

à la probité / hors ou en service

aux bonnes mœurs / hors ou en service

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7
Q

TABLEAU RECAPITULATIF DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES CLASSEES PAR GROUPES
SANCTIONS DU 1ER GROUPE

A
AVERTISSEMENT
CONSIGNE
RÉPRIMANDE
BLÂME
ARRÊTS
BLÂME DU MINISTRE
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8
Q

TABLEAU RECAPITULATIF DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES CLASSEES PAR GROUPES
SANCTIONS DU 2e GROUPE

A

EXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTIONS
ABAISSEMENT TEMPORAIRE D’ÉCHELON
RADIATION DU TABLEAU D’AVANCEMENT

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9
Q

TABLEAU RECAPITULATIF DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES CLASSEES PAR GROUPES
SANCTIONS DU 3e GROUPE

A

RETRAIT D’EMPLOI
RADIATION DES CADRES
RÉSILIATION DE CONTRAT

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10
Q

DISPOSITIONS CONCERNANT L’EXERCICE ET LA DELEGATION DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES
GENERALITES

A

Un décret détermine les différents échelons exerçant des pouvoirs disciplinaires.
En matière disciplinaire, les appellations de chef de corps et de colonel adjoint territorial sont respectivement autorité militaire de 1er niveau (AM1) et autorité militaire de 2e niveau (AM2). Le chef d’état-major est l’autorité militaire de 1er niveau pour les officiers et sous- officiers endivisionnés. Le général commandant la Brigade est autorité militaire de 3e niveau (AM3) pour les militaires du rang uniquement.
L’autorité militaire de 1er niveau est autorisée à déléguer à des officiers ou sous-officiers titulaires d’un commandement, le droit d’infliger, dans certaines limites, des sanctions aux militaires placés sous leurs ordres directs (voir modèle 1 page 7). Une délégation peut être également consentie au profit du militaire appelé à suppléer l’autorité militaire de 1er niveau (voir modèle 2 page 8).
La continuité du commandement est assurée par les notions de commandement « par suppléance » (absence du titulaire, en congé de courte durée, en permission, en mission) et de commandement « par intérim » (cessation définitive du commandement du titulaire).
Ces décisions sont inscrites au répertoire ou registre des actes administratifs. Voir tableau récapitulatif des pouvoirs disciplinaires, § 2.3 du présent titre.

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11
Q

DISPOSITIONS CONCERNANT L’EXERCICE ET LA DELEGATION DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES
APPLICATION A LA BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
Les dispositions ci-dessus appellent, pour leur application à la Brigade, les mises au point suivantes :

A

1) le général est secondé, dans son commandement, par un général adjoint ou un colonel adjoint. 2)le colonel ou le général adjoint lorsqu’il est appelé à commander la Brigade « par suppléance » ou, le cas échéant, « par intérim », dispose des mêmes pouvoirs que le
général dans son commandement.
3) les commandants de groupement (chefs de corps – AM1) exercent en totalité leurs pouvoirs
disciplinaires.
4) la délégation du pouvoir de sanctionner est accordée automatiquement, dans les limites de la
présente instruction, aux officiers nommés au commandement d’une compagnie ou d’une unité
spécialisée, que ce soit comme titulaire, par « suppléance » ou par « intérim ».
5) tous les autres officiers et sous-officiers sont non délégataires des pouvoirs disciplinaires. Ils peuvent et doivent user le cas échéant, et avec discernement, du droit de demander des sanctions à l’encontre des militaires, placés ou non sous leurs ordres, lorsqu’ils estiment que
ceux-ci méritent une sanction disciplinaire.
Il en est de même pour les officiers investis du pouvoir de sanctionner, lorsque le gradé ou sapeur fautif n’est pas placé sous leur commandement.
6) toute nomination d’un officier à un commandement « par suppléance » ou par « intérim » doit faire l’objet d’un ordre publié en décision de la Brigade.
7) la répartition des pouvoirs et des délégations en matière disciplinaire à la prise d’un commandement « par intérim » peut survenir sans préavis. Dans ce cas, l’intéressé, exerce dès sa prise de commandement, les pouvoirs disciplinaires de celui qu’il remplace, sans attendre la régularisation ou la confirmation de sa prise de fonction par voie de décision de la Brigade.

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12
Q

TABLEAU RECAPITULATIF DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES
AUTORITÉS DE DÉCISION
GENERAL CDT LA BSPP AM 3

A

POUVOIRS: Blâme Arrêts : 40 jours
Observations: Pour les militaires du rang uniquement.

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13
Q

TABLEAU RECAPITULATIF DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES
AUTORITÉS DE DÉCISION
SUPPLÉANT AM 3

A

POUVOIRS: Blâme Arrêts : 40 jours
Observations: Pour les militaires du rang uniquement.

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14
Q

TABLEAU RECAPITULATIF DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES
AUTORITÉS DE DÉCISION
COLONEL ADJOINT TERRITORIAL AM2

A

POUVOIRS: Blâme Arrêts : 30 jours
Observations: AM2 pour tous les militaires de la Brigade

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15
Q

TABLEAU RECAPITULATIF DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES
AUTORITÉS DE DÉCISION
CHEF D’ETAT-MAJOR AM1

A

POUVOIRS: Avertissement Consigne : 20 tours Réprimande Arrêts : 20 jours
Observations: Pour les officiers et sous-officiers endivisionnés

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16
Q

TABLEAU RECAPITULATIF DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES
AUTORITÉS DE DÉCISION
CHEF DE CORPS AM 1

A

POUVOIRS: Avertissement Consigne : 20 tours Réprimande Arrêts : 20 jours
Observations: Pour tous les militaires. Peut prononcer avec effet immédiat.

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17
Q

TABLEAU RECAPITULATIF DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES
AUTORITÉS DE DÉCISION
SUPPLÉANT AM1

A

POUVOIRS: Avertissement Consigne : 20 tours Réprimande Arrêts : 20 jours
Observations: Pour tous les militaires. Peut prononcer avec effet immédiat.

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18
Q
TABLEAU RECAPITULATIF DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES
AUTORITÉS DE DÉCISION
CDT D’UNITÉ
ET SUPPLEANT
OU OFFICIER DESIGNE (DELEGATION)
A

POUVOIRS: Avertissement Consigne : 10 tours Réprimande Arrêts : 07 jours
Observations: Pour les militaires non officiers. Ne peut prononcer avec effet immédiat.

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19
Q

LES SANCTIONS

MODÈLE 1

A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________________
brigade de sapeurs-pompiers de paris
(Attache du groupement)
ARRÊTÉ
(date)
N° d’enregistrement
MODÈLE 1
Vu le livre 1er de la partie 4 du code de la défense, notamment ses articles L.4137-2 à L.4137-4 ; Vu le livre 1er de la partie 4 du code de la défense, titre 3 – chapitre 7 ;
Vu l’arrêté………………..
Vu l’arrêté du 30 mai 2006, autorisant les autorités militaires de 1er niveau à déléguer leur signature.
ARTICLE 1 :
Monsieur le (grade, prénom, nom), commandant le (désignation du groupement) de la brigade de sapeurs-pompiers de PARIS, délègue au (grade, prénom, nom) commandant (désignation de la compagnie) de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris son pouvoir disciplinaire dans les limites suivantes :
Militaires non officiers : avertissement, réprimande, consigne (10 tours), arrêts : 7 jours d’arrêts (sans possibilité de prononcer une mesure d’isolement).
ARTICLE 2 : le libellé des attaches d’entête et de signature est le suivant : Pour le commandant du X Groupement
Et par délégation
Le (grade, prénom, nom)
commandant la (désignation de la compagnie ou par suppléance)
ARTICLE 3 : le présent arrêté prend effet à compter du (date), il annule et remplace l’arrêté n°… en date du…
(Timbre humide)
(signature)
Destinataires :
- monsieur le (grade, prénom, nom du délégataire) ;
- CAB/RI (pour inscription au registre des actes administratifs) ;
- CAB/DISC.

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20
Q

LES SANCTIONS

MODÈLE 2

A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________________
brigade de sapeurs-pompiers de paris
(Attache du groupement)
ARRÊTÉ
(date)
(N° d’enregistrement courrier
MODÈLE 2
Délégation de l’exercice du pouvoir disciplinaire
Délégation de signature
Vu le livre 1er de la partie 4 du code de la défense, notamment ses articles L.4137-2 à L.4137-4 ; Vu le livre 1er de la partie 4 du code de la défense, titre 3 – chapitre 7 ;
Vu l’arrêté………………..
Vu l’arrêté du 30 mai 2006, autorisant les autorités militaires de 1er niveau à déléguer leur signature.
ARTICLE 1 :
Monsieur le (grade, prénom, nom), commandant le (désignation du groupement) de la brigade de sapeurs-pompiers de PARIS, délègue au (grade, prénom, nom) adjoint au commandant de groupement son pouvoir disciplinaire sans avoir la possibilité de prononcer une mesure d’isolement.
ARTICLE 2 : le libellé des attaches d’entête et de signature est le suivant : Pour le commandant du X Groupement
Et par délégation
Le (grade, prénom, nom)
Adjoint au commandant du X groupement
ARTICLE 3 : le présent arrêté prend effet à compter du (date), il annule et remplace l’arrêté n°… en date du…
Cette délégation est permanente. (Timbre humide)
(signature)
Destinataires :
- monsieur le (grade, prénom, nom du délégataire) ;
- CAB/RI (pour inscription au registre des actes administratifs ;
- CAB/DISC.

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21
Q

MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES
INSCRIPTION DES SANCTIONS
LES REGISTRES DES SANCTIONS

A

Il existe un registre des sanctions du 1er groupe (imprimé n°130/56) et un registre des sanctions du 2e et du 3e groupe (imprimé 130/57) pour les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang. Ces registres sont détenus au niveau de la portion centrale d’une formation où a été désignée une AM1 (section commandement des groupements).
Y sont inscrites dans l’ordre chronologique toutes les sanctions infligées conformément au chapitre 7 de la circulaire n° 6650/DEF/EMAT/CAB/DISC du 12/09/2006 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires de l’armée de terre.
Les registres des sanctions font l’objet d’un contrôle mensuel par l’AM1. Les sanctions ne sont pas inscrites sur :
‒ le livret matricule ; le livret d’instruction ; le dossier individuel de campagne ;
‒ les bulletins de notes officiers ; les feuilles de notes sous-officiers et militaires du rang,
‒ les comptes rendus d’accident, de perte, de détérioration ;
‒ tous les documents faisant apparaître les sanctions encourues ou proposées.

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22
Q

MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES
INSCRIPTION DES SANCTIONS
LE REGISTRE DES SANCTIONNES

A

Chaque unité détient un seul registre des sanctionnés (imprimé n° 130/59).
Ce registre tenu par le commandant d’unité est mis à jour en cohérence avec le registre des sanctions. Il répertorie les militaires assujettis à une sanction privative de liberté en distinguant :
‒ ceux faisant l’objet d’une mesure d’isolement ;
‒ ceux aux quels il est interdit, en dehors du service, de quitter le lieu spécifique désigné par l’AM1. Ce lieu, mentionné par cette autorité sur le bulletin de sanction, est reporté sur ce registre.
Quand l’exécution de la sanction est terminée, les inscriptions qui la concernent sont barrées.

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23
Q

MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES
INSCRIPTION DES SANCTIONS
FEUILLET D’ENREGISTREMENT DES BULLETINS DE PUNITION

A

Un «feuillet d’enregistrement des bulletins de sanction et des pièces relatives aux condamnations » (cf. modèle page 21 à 23) est ouvert par la chancellerie de la Brigade les officiers, par les unités pour les autres militaires, au besoin avec la mention « néant ».
Ce feuillet comporte 4 pages, il est destiné à récapituler les bulletins de sanction (à l’exception des bulletins relatifs aux tours de consigne qui sont insérés sans enregistrement) et les pièces relatives aux condamnations inscrites au casier judiciaire.
Lors de son ouverture, le chancelier Brigade ou le commandant d’unité, doit renseigner la ligne prévue à cet effet, dans le cartouche « certifications » figurant à la page 3 du feuillet.
D’une durée maximum de 5 ans (année d’ouverture plus 4 validations annuelles), le feuillet ne doit comporter ni rature, ni surcharge, ni grattage, ni « bâtonnage ».
1) Partie 1 du feuillet
Les bulletins de sanction successifs y sont enregistrés dans l’ordre chronologique suivant les indications figurant à la page 3 du document.
Les inscriptions relatives à chaque année civile sont séparées des autres par un trait horizontal tracé au-dessous du dernier enregistrement effectué au titre de l’année considérée. Il n’est tracé aucun trait si aucune inscription n’a été portée au cours de l’année.
Les bulletins concernant les sanctions assorties du sursis font l’objet d’un enregistrement provisoire au crayon. En cas de révocation du sursis, l’inscription est définitivement reportée à l’encre. Dans le cas contraire, elle est effacée à l’issue du délai imparti.
2) Partie 2 du feuillet
Les pièces relatives aux condamnations y sont enregistrées par ordre chronologique. Chaque inscription comporte, outre la référence de la pièce, l’indication de la nature et le taux de la peine encourue.

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24
Q

MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES
INSCRIPTION DES SANCTIONS
FEUILLET D’ENREGISTREMENT DES BULLETINS DE PUNITION
Archivage

A

Le feuillet d’enregistrement est inséré, avec les bulletins de sanction et les pièces relatives aux condamnations dans le sous-dossier n° 5 du dossier personnel pour les officiers, dans le sous- dossier n° 4 du dossier du personnel pour les sous-officiers et militaires du rang.

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25
Q

MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES
INSCRIPTION DES SANCTIONS
FEUILLET D’ENREGISTREMENT DES BULLETINS DE PUNITION
Contrôle

A
Le feuillet d'enregistrement est contrôlé au début de chaque année 1sous la responsabilité de l’autorité militaire de 1er niveau. Lors de ce contrôle, cette autorité doit faire procéder soit à la validation du feuillet pour une année, soit à sa destruction et à son remplacement par un nouveau feuillet.
La destruction (ou le remplacement) du feuillet doit avoir lieu dans 3 cas :
1) si une inscrite doit être effacée ou se trouve amnistiée ou si une condamnation inscrite est amnistiée.
2) si l'état du document laisse à désirer (rature, erreur matérielle, détérioration quelconque, etc.) ; 3) si toutes les lignes de validation ont déjà été utilisées.
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26
Q

MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES
INSCRIPTION DES SANCTIONS
FEUILLET D’ENREGISTREMENT DES BULLETINS DE PUNITION
Validation

A

En dehors des 3 cas précisés au paragraphe précédent, le feuillet doit être validé lors du contrôle par l’AM1 pour les officiers et par le commandant d’unité pour les autres militaires.

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27
Q

MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES
INSCRIPTION DES SANCTIONS
FEUILLET D’ENREGISTREMENT DES BULLETINS DE PUNITION
Mutation – radiation des contrôles

A

Si en cours d’année, l’intéressé est muté ou retourne à la vie civile, la partie 1 du feuillet, relative aux bulletins de sanction, doit être arrêtée par un trait horizontal tiré au-dessous de la dernière inscription suivi de l’émargement de l’autorité responsable.
Au même titre que le reste du dossier, le feuillet et les bulletins de sanction sont transmis à la nouvelle unité en cas de mutation, au bureau des ressources humaines en cas de radiation des contrôles.

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28
Q

MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES

LEVEE DES SANCTIONS

A

L’autorité militaire de 1er niveau peut lever en totalité ou en partie des sanctions qu’elle a elle- même infligées.
Les sanctions infligées par les échelons supérieurs sont levées à l’initiative de ces échelons dans le cadre d’une mesure d’ensemble (ex : fête nationale), ou sur demande de l’autorité militaire de 1er niveau.
NOTA : cette mesure n’efface pas la sanction mais dispense de l’accomplissement de la fraction non effectuée. Le dossier disciplinaire est conservé dans le feuillet d’enregistrement des bulletins de sanction et des pièces relatives aux condamnations.

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29
Q

PROCEDURES PARTICULIERES

LE DROIT DE RECOURS

A

Tout militaire qui estime avoir à se plaindre d’une mesure ou d’une décision administrative le concernant, de quelque nature qu’elle soit, dispose d’un droit de recours qui est exercé dans les conditions suivantes :
DEUX CAS :
‒ DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT DE DISCIPLINE GÉNÉRALE ;
‒ RECOURS ADMINISTRATIF.

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30
Q

PROCEDURES PARTICULIERES

DANS LE CADRE DE DU REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE

A

N’intéresse que les actes concernant le recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire.
Les dispositions générales et particulières de ce chapitre sont traitées par l’instruction n°
201756/DEF/SGA/DFP/FM/1 (cf. titre 7 § 6).

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31
Q

PROCEDURES PARTICULIERES

LE RECOURS ADMINISTRATIF

A

Concerne les actes relatifs à la situation personnelle des militaires, à l’exception de ceux concernant le recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire.
La saisine de la commission des recours est obligatoire lorsqu’elle rentre dans le champ d’application précité.
Présidée par un officier général la commission de recours comprend :
‒ quatre officiers généraux, appartenant respectivement à l’armée de terre, à la marine nationale, à l’armée de l’air et à la gendarmerie nationale ;
‒ le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant ;
‒ un officier général ou assimilé représentant l’armée ou la formation rattaché dont relève l’intéressé.
Ils sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois.
Pour chacun d’entre eux à l’exception du directeur chargé de la fonction militaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
NOTA : le mandat de l’officier général admis dans la 2e section n’est renouvelable qu’une seule fois.
Un rapporteur général et des rapporteurs sont choisis parmi les officiers. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des armées.
La commission dispose d’un secrétariat permanent placé sous l’autorité du Président. La procédure d’instruction des recours est écrite.
La commission peut statuer dès que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.
La commission peut convoquer l’intéressé qui peut se faire assister d’un militaire de son choix en position d’activité.
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l’examen des recours.
La commission des recours recommande au ministre chargé des armées, soit de rejeter les recours soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre.
Dans un délai de quatre mois à compter de la saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision prise sur son recours par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification fait mention de la faculté d’exercer un recours pour excès de pouvoir dans les délais du recours contentieux devant la juridiction compétente.
L’absence de décision notifiée à l’expiration d’un délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission
Saisine de la commission :
A compter de la notification ou de la publication d’un acte contesté le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d’une copie de l’acte.
Si la copie n’est pas jointe à l’envoi, le secrétariat de la commission met l’intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines. En l’absence de production dans ce délai, l’intéressé est réputé avoir renoncé à son recours.

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PROCEDURES PARTICULIERES
LE RECOURS ADMINISTRATIF
Application à la Brigade
Rôle des requérants

A

Ne peuvent être envoyés à la commission que les recours entrant dans son champ d’application et consécutifs à des décisions individuelles, prises, notifiées ou publiées à compter du 1er septembre 2001 ou découlant d’une décision implicite de rejet.
L’adresse de la commission à laquelle devra être envoyé directement tout recours entrant dans le champ d’application du décret est la suivante :
COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES 14, RUE SAINT-DOMINIQUE
00450 ARMÉES

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33
Q

PROCEDURES PARTICULIERES
LE RECOURS ADMINISTRATIF
Application à la Brigade
Rôle des autorités

A

1) Autorité militaire de 1er niveau (Colonel Adjoint Territorial ou chef de corps) :
Si cette autorité est saisie directement par un militaire d’un recours entrant dans le champ de compétence de la commission des recours, elle devra adresser elle-même ce recours à la commission et en aviser l’auteur (notification et transmission).
Dans ce cas, une copie du dossier transmis sera adressée au général commandant la Brigade/ Cabinet/Section Discipline.
2) Autorités militaires de 2e niveau et 3e niveau (Colonel Adjoint Territorial et général commandant la Brigade) :
Lorsque cette autorité sera saisie directement, le cabinet/section discipline sera chargé de la transmission du recours à la commission et d’en aviser l’auteur (notification de transmission).
Dans les deux cas précités, les autorités pourront être sollicitées par le rapporteur de la commission afin d’émettre un avis aussi complet que possible sur le dossier.
Ces autorités adresseront une copie de leur réponse accompagnée de pièces éventuelles au moyen d’un bordereau d’envoi au :
CABINET DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE TERRE
14, RUE SAINT-DOMINIQUE
00453 ARMÉES
NOTA : lorsque l’autorité militaire du 1er niveau sera saisie, une copie de ce bordereau d’envoi
et des pièces jointes sera adressée au général commandant la Brigade/Cabinet/Section Discipline.

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34
Q

PROCEDURES PARTICULIERES
LE RECOURS ADMINISTRATIF
Enregistrement des recours administratifs

A

Un registre est ouvert au niveau de l’AM1.
Dès quelle en aura été informée par la commission, l’autorité militaire saisie enregistrera le recours formé par le militaire sur le registre prévu à cet effet.
Les pages du registre sont cotées et paraphées par l’autorité responsable. Contrôle des registres. Les registres sont visés :
‒ éventuellement lors d’une inspection du général commandant la Brigade ;
‒ lors de chaque inspection par une autorité militaire extérieure à la Brigade.

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35
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PROCEDURES PARTICULIERES
LE RECOURS ADMINISTRATIF
Enregistrement des recours administratifs
Délai contentieux

A

Délai pendant lequel une décision administrative peut-être contestée devant le juge administratif. Ce délai est en principe de deux mois après la notification ou la publication de la décision. Passé ce délai, il y a forclusion, c’est à dire la fin d’une possible action en justice en raison de l’échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits.

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PROCEDURES PARTICULIERES
LE RECOURS ADMINISTRATIF
Enregistrement des recours administratifs
Interruption du délai contentieux

A

Lorsqu’un recours administratif est déposé dans le délai contentieux, ce dernier est interrompu. Un nouveau délai recommence à courir à compter de la décision de rejet du recours administratif. En cas de non-réponse de l’administration, c’est le silence de quatre mois, constituant un rejet implicite, qui fait à nouveau courir le délai contentieux.

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37
Q

PROCEDURES PARTICULIERES
LE RECOURS ADMINISTRATIF
Enregistrement des recours administratifs
Notification d’une décision

A

Les délais contentieux ne courent que si les décisions contestées sont notifiées en mentionnant les voies et délais de recours, conformément à l’instruction générale n° 235/DEF/DAJ/CX du 1er juillet 1980 (BOEM 460*).

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38
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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES

A

« Les EVEN GRAVES sont du domaine exclusif de la discipline. Mais l’émission du message, elle, ne peut se faire que par MUSE situé au Service Général. A ce titre et dans la mesure du possible (en heures de service), le groupement traitant un EVEN devra téléphoner à la Section Discipline afin de valider l’envoi ou pas au Service Général. En dehors des heures de service, le groupement devra s’adresser à l’astreinte Service Général pour faire valider son EVEN. »
Tout événement sensible ou susceptible de le devenir, survenant en France ou à l’étranger, doit être porté en toute transparence, à la connaissance du commandement dans les délais impartis dès lors :
‒ qu’il se déroule au sein de l’armée de terre, dans un organisme du ministère de la défense un établissement public qui en dépend ;
‒ qu’il concerne, en ou hors service, un personnel civil ou militaire affecté dans l’armée de terre, dans un organisme du ministère de la défense ou un établissement public qui en dépend.
L’instruction ministérielle de référence introduit, dans l’appréciation de l’événement ou des blessures causées au personnel, des notions liées soit à la présence d’un lien avec le service, soit à la durée de l’interruption de travail suite à un dommage corporel.
La circulaire 2000 du 23 mars 2010 définit les sous-catégories qui doivent être employées en mettant davantage l’accent sur les blessures des personnels en OPEX.
Ainsi, les accidents à l’occasion de l’exécution normale du service et lors d’activités sportives ne seront plus portés à la connaissance du ministre et du chef d’état-major de l’armée de Terre.
Le refus d’obéissance est un comportement inacceptable pour lequel il sera systématiquement rendu compte au CEMAT.
Concernant la rédaction des messages initiaux et des comptes rendus détaillés, une plus grande lisibilité est désormais offerte aux destinataires. Il convient cependant de limiter la diffusion aux seuls organismes répertoriés dans la présente circulaire et de faire preuve, lorsque les circonstances l’exigent, d’une certaine discrétion dans le libellé des textes.
Le compte-rendu immédiat doit permettre, si nécessaire, de répondre aux questions de la représentation nationale, de la presse ou de l’opinion publique et le cas échéant d’assurer la protection du personnel concerné. A mettre en œuvre avec la plus grande rigueur.
Enfin, au-delà de la mise en œuvre de l’article 40 du code de procédure pénale (rappelée dans le guide relatif au domaine disciplinaire du CEMAT, diffusion chefs de corps), l’information complémentaire des autorités judiciaires doit être aussi complète que possible dès lors qu’elle est requise.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES

TYPES DE PROCEDURE

A

Selon leur nature, leur importance, leurs conséquences, le personnel mis en cause, voire même le lieu où ils se produisent, certains événements doivent être portés à la connaissance :
‒ soit du ministre de la Défense ;
‒ soit du général, chef d’état-major de l’armée de terre ;
‒ soit du général commandant la région terre.
Cette information nécessite la mise en œuvre de l’une des procédures particulières suivantes :
‒ « EVEN GRAVE/GUERRE EVEN » : procédure et appellation qui définit un événement sensible survenu tant sur le territoire national qu’à l’étranger dont le caractère de gravité et la possibilité d’exploitation par les moyens d’information ou d’impact sur l’opinion publique justifient l’information du MINISTRE DE LA DÉFENSE dans les délais les plus rapides.
‒ « EVEN GRAVE/GUERRE PARIS » : procédure et appellation qui définit un événement dont il apparaît que le caractère de gravité, tout en ne justifiant pas l’information du ministre, nécessite cependant un compte rendu au général CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE TERRE.
‒ « EVEN GRAVE/REGION TERRE » : procédure et appellation qui définit un événement dont le caractère de gravité ne nécessite ni l’information du ministre, ni celle du général chef d’état-major de l’armée de terre, mais dont l’importance justifie l’information du GENERAL COMMANDANT LA RÉGION TERRE.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
POSITIONS AU REGARD DES PROCEDURES EVENEMENTS GRAVES (EN OU HORS SERVICE)1
UNE PERSONNE EST DITE « EN SERVICE »

1 REMARQUE : ces définitions ne sont pas identiques et ne se substituent pas à celles prévues par l’article 14 de l’instruction
n° 201710DEF/SGA/DFP/FM/1 d’application du décret relatif à la discipline générale des militaires du 4 novembre 2005. Elles diffèrent également de celles prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

A

‒ pendant les heures de service, à l’occasion de toute activité que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’une enceinte militaire ;
‒ lors d’une mission, d’un exercice, d’une manœuvre ou d’un stage ;
‒ hors métropole pendant toute la durée d’une mission de courte durée ou d’une OPEX, y compris en quartier libre ou « période d’astreinte à temps » ;
‒ lors d’activités sportives, culturelles ou de détentes exercées dans le cadre d’un club sportif artistique.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
POSITIONS AU REGARD DES PROCEDURES EVENEMENTS GRAVES (EN OU HORS SERVICE)1
UNE PERSONNE EST DITE « HORS SERVICE »

1 REMARQUE : ces définitions ne sont pas identiques et ne se substituent pas à celles prévues par l’article 14 de l’instruction
n° 201710DEF/SGA/DFP/FM/1 d’application du décret relatif à la discipline générale des militaires du 4 novembre 2005. Elles diffèrent également de celles prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

A

‒ en dehors des heures de service à l’intérieur ou à l’extérieur d’une enceinte militaire ;
‒ pendant un quartier libre, une permission, un congé ou une autorisation d’absence ;
‒ sur le trajet travail - domicile - travail.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »

A

Les procédures d’information concernant les événements graves comportent les trois phases suivantes :
PHASE 1 : déclenchement de la procédure.
PHASE 2 : clôture de la procédure.
PHASE 3 : suivi de l’événement et actualisation de la procédure – Responsabilité du chef de corps ou du chef d’état-major pour les officiers et sous-officiers endivisionnés (AM1), du colonel adjoint territorial (AM2) ou du général commandant la Brigade (AM3).
PHASE 4 : suivi du pénal.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PHASE 1 : DECLENCHEMENT DE LA PROCEDURE

A

Dès qu’il a connaissance d’un événement relevant de l’une des catégories énumérées dans le § 11 du présent titre (page 92 à 98), le chef de corps ou son représentant doit, immédiatement, en rendre compte par l’envoi d’un « message initial » (page 99 à 104).
Le délai maximum d’envoi d’un message initial ne doit jamais excéder :
‒ 3 heures si la connaissance de l’événement se produit pendant les heures de service ;
‒ 6 heures dans les autres cas.
En cas d’événement particulièrement grave, le chef de corps ou son représentant doit rendre compte immédiatement par téléphone :
‒ Pendant les heures de service :
Cabinet du général / chef de cabinet : poste 1 900 313. Section discipline : poste 1 900 420.
Chef du service général : poste 1 900 500.
‒ En dehors des heures de service :
Chef du service général : poste 1 900 500.
Tout élément nouveau relatif à l’événement, objet du message initial, doit conduire à la rédaction d’un « message complémentaire » qui reprendra, les références du message initial, les faits (primo) et l’identité de l’ensemble des protagonistes (secundo). Les faits nouveaux apparaitront au tertio du message.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PHASE 2 : CLOTURE DE LA PROCEDURE (NIVEAU AM1)

A

Pour chaque evenement ayant fait l’objet d’un message initial, le chef de corps etablit, dans le cadre d’une procedure « GUERRE EVEN ou GUERRE PARIS », un « compte rendu detaille » qui precise et complete les informations du message initial.
Ce compte rendu detaille doit contenir selon les cas tout ou partie des informations precisees au §1.15 (page 105/106) et s’attachera principalement a actualiser :
- la situation (decedes, blesses, degats, deficits…);
- la definition des responsabilites ;
- les mesures prises ou envisagees (sanctions disciplinaires ou professionnelles, mesures conservatoires) ;
- les dispositions envisagees pour eviter le renouvellement de faits similaires (prevention des accidents) ;
- Les difficultés rencontrées dans le cadre de l’affaire (cloture, responsabilités, sanctions).

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « GUERRE EVEN »
LE COMPTE RENDU DETAILLE DU CHEF DE CORPS

A

Le compte rendu détaillé, est établi en 2 exemplaires et doit contenir obligatoirement les
informations précisées au § 1.15 (page 105/106).
L’original du compte rendu détaillé, accompagné de toutes les pièces constituant le dossier de clôture est adressé, dans un délai de 30 jours2 à compter du jour de l’expédition du message initial, à l’AM2.
Le compte rendu détaillé du chef de corps doit parvenir directement au cabinet du général / section discipline.

REMARQUE : lorsque le délai de 30 jours pourrait être compromis par l’absence d’un ou de plusieurs des documents à joindre, il convient de donner la priorité au respect du délai et de transmettre ultérieurement les documents manquants.
Seul le commandant de région terre ou l’AM3 peut proposer de surseoir à une clôture. La demande est formulée par cette autorité par message auprès du cabinet du général chef d’état-major de l’armée de terre.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « GUERRE EVEN »
DOSSIER COMPLET DE CLOTURE – ROLE DE L’AM1

A

Le dossier complet est adresse par l’AM1 a l’AM2 et comprend les pièces suivantes :
- compte rendu detaille (CRD) du chef de corps (ORIGINAL);
- bulletin(s) de sanction :
- copie si arrete par AMI ;
- ORIGINAL en cas de transmission a l’AM2 pour avis ou decision. Ce document sera transmis dans les meilleurs délais a l’AM2 sans attendre la clôture du dossier ;
- compte(s) rendu(s) (ORIGINAUX) - Auteur(s) - Victime(s) - Temoin(s) - (OBLIGATOIRES). En cas d’impossibilite, les raisons seront mentionnees dans le compte rendu detaille du CDC ;
- tout autre document concourant au reglement de 1’affaire :
- retention du BMC ;
- eventuellement:
• PV de gendarmerie ou police ;
• PV etablis dans le cadre d’une enquete administrative ;
• avis de retention d’un permis de conduire ;
• suspension provisoire immediate du pennis de conduire ;
• décision de justice ;
• enquete technique specifique ;
• le relevé des congés de maladie.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « GUERRE EVEN »
ROLE DE L’AM2

A

L’AM2 est chargée de contrôler le dossier reçu de l’AM1, d’émettre un avis motivé et actualisé. Elle se prononcera en particulier sur les mesures prises et sur les sanctions infligées ou demandées, et transmettra le tout à l’AM3.
Il dispose d’un délai de 40 jours à compter du jour de l’expédition du message initial pour adresser ce dossier et proposer qu’il soit clôturé dès réception ou ultérieurement.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « GUERRE EVEN »
Rôle de l’AM3

A

Le général commandant la Brigade (AM3) est responsable de l’envoi du dossier complet de clôture. Il dispose d’un délai de 50 jours à compter du jour de l’expédition du message initial pour adresser ce dossier et proposer qu’il soit clôturé dès réception ou ultérieurement.
Ce dossier complet est adressé au cabinet du CEMAT.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « GUERRE PARIS »
LE COMPTE RENDU DETAILLE DU CHEF DE CORPS

A

Le compte rendu détaillé, est établi en un seul exemplaire original et doit contenir
obligatoirement les informations précisées au § 13 (page 101/102).
L’original du compte rendu détaillé, accompagné de toutes les pièces constituant le dossier de clôture est adressé, dans un délai de 30 jours3 à compter du jour de l’expédition du message initial, à l’AM2.

REMARQUE : lorsque le délai de 30 jours pourrait être compromis par l’absence d’un ou de plusieurs des documents à joindre, il convient de donner la priorité au respect du délai et de transmettre ultérieurement les documents manquants.
Seul le commandant de région terre ou AM3 peut proposer de surseoir à une clôture. La demande est formulée par cette autorité par message auprès du cabinet du général chef d’état-major de l’armée de terre.

Simplification de la procédure : le dossier de clôture pour les faits se rapportant à la catégorie 1, rubrique 1.14 et à la catégorie 8, rubrique 83 et 85 se limite à l’expédition du compte rendu détaillé du commandant de la formation et, pour les deux rubriques liées aux stupéfiants, accompagnés du bulletin de sanction et du compte rendu de l’intéressé.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « GUERRE PARIS »
DOSSIER COMPLET DE CLOTURE – ROLE DE L’AM1

A

Le dossier complet est adresse a l’AM2 et comprend les pieces suivantes :
- CRD du commandant de la formation (ORIGINAL) ;
- bulletin(s) de sanction :
- copie si arrete par AM 1 ;
- ORIGINAL en cas de transmission a l’AM2 pour avis ou decision. Ce document sera transmis dans les meilleurs délais a l’AM2 sans attendre la clôture du dossier. Dans ce dernier cas, une copie du BE de transmission a l’AM2 sera adressée a l’AM3 ;
- compte(s) rendu(s) (ORIGINAUX) - Auteur(s) - Victime(s) - Témoin(s) - (OBLIGATOIRES). En cas d’impossibilite, les raisons seront mentionnees dans le compte rendu detaille du CDC.
- tout autre document concourant au reglement de l’affaire :
- retention du BMC.
- éventuellement:
• PV de gendarmerie ou police ;
• PV etablis par les CRE dans le cadre d’une enquete administrative ;
• avis de retention d’un permis de conduire ;
• suspension provisoire immediate du permis de conduire ;
• enquete technique specifique ;
• le relevé des congés de maladie.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « GUERRE PARIS »
ROLE DE L’AM2

A

L’AM2 est chargée de contrôler le dossier reçu de l’AM1, d’émettre un avis motivé et actualisé. Elle se prononcera en particulier sur les mesures prises et sur les sanctions infligées ou demandées, et transmettra le tout à l’AM3.
Elle dispose d’un délai de 40 jours à compter du jour de l’expédition du message initial pour adresser ce dossier et proposer qu’il soit clôturé dès réception ou ultérieurement.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « GUERRE PARIS »
ROLE DE L’AM3

A

Le général commandant la Brigade (AM3) est responsable de l’envoi du dossier complet de clôture. Il dispose d’un délai de 50 jours à compter du jour de l’expédition du message initial pour adresser ce dossier et proposer qu’il soit clôturé dès réception ou ultérieurement.
Ce dossier complet est adressé au cabinet du CEMAT.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « REGION TERRE »
ROLE DE L’AM1

A

La clôture d’une procédure REGION peut s’effectuer de trois façons :
1) cloture par compte rendu detaille du commandant de groupement.
Si le commandant de la région terre ou le général commandant la Brigade l’estiment utile, un compte rendu détaille du commandant de formation et un avis de T autorité militaire de deuxième niveau peuvent être établis et joints a la procédure. Dans ce cas le dossier comprendra toutes les pieces utiles a la cloture (bulletin de sanction - CR des auteurs, victime et/ou temoins, etc.).
2) cloture par transmission du ou des bulletin(s) de sanction.
Si une procédure disciplinaire a été initiée et aucun compte rendu détaillé demande, la
clôture de la procédure « REGION TERRE » résulte de l’expédition, par la voie hiérarchique du ou des bulletin(s) de sanction, accompagne(s) du ou des compte(s) rendu(s) de(s) l’intéressé(s). Cette cloture est adressee, dans un delai de 30 jours a compter du jour de Texpedition du message initial, a PAM2.
3) cloture par message du chef de corps.
Si aucune procédure disciplinaire n’a été initiée et aucun CR demande, la clôture sera effectuée par message sans attendre le délai des 30 jours.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « REGION TERRE »
ROLE DE L’AM2

A

L’AM2 est chargée de contrôler le dossier reçu de l’AM1, d’émettre éventuellement un avis sur l’affaire traitée et de transmettre le tout à l’AM3. Elle dispose d’un délai de 40 jours à compter du jour de l’expédition du message initial pour adresser ce dossier et proposer qu’il soit clôturé dès réception ou ultérieurement.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PHASE 3 : SUIVI DE L’EVENEMENT ET ACTUALISATION DE LA PROCEDURE

A

Toute pièce constitutive du dossier « GUERRE EVEN » ou « GUERRE PARIS » qui n’est pas adressée dans les délais (ex : résiliation ou dénonciation de contrat, bulletin de sanction, etc …) doit faire l’objet d’un envoi ultérieur au cabinet du général CEMAT par la voie hiérarchique et aux autres destinataires éventuels du dossier complet de clôture. Il en est de même pour les dossiers relevant de la procédure « REGION TERRE ».

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PHASE 4 : SUIVI DU PENAL
ROLE DE L’AM1

A

Lorsqu’un militaire a commis une faute susceptible d’entraîner le déclenchement d’une procédure pénale, il revient au chef de corps (AM1) de suivre la procédure et de rendre compte dans les meilleurs délais à l’AM2 (cabinet/ discipline et éventuellement au BAJCP/contentieux si événement en service) des suites données. Par ailleurs, tout événement nouveau survenant ultérieurement à la clôture d’une procédure (incarcération, condamnation, appel du jugement ….), fera l’objet d’un compte rendu.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PHASE 4 : SUIVI DU PENAL
ROLE DE L’AM2

A

Il est chargé de veiller que les AM1 assurent le suivi des procédures pénales impliquant des militaires faisant l’objet d’une procédure événement grave pour les mêmes faits et de rendre compte à l’AM3 des suites données.

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MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PHASE 4 : SUIVI DU PENAL
ROLE DE LA REGION TERRE

A

La Région Terre est chargée de rendre compte des décisions de justice prononcées à l’encontre de militaire ayant fait l’objet d’une procédure pénale. Sur ce document, adressé à la cellule discipline du cabinet du CEMAT avec copies à la SDBC et à la formation d’appartenance (BSPP) pour insertion au dossier de l’intéressé, il sera indiqué :
‒ la référence du message événement grave ;
‒ le nom ou les noms des militaires impliqués dans la même affaire ;
‒ l’affectation du militaire ;
‒ l’identifiant défense ;
‒ la qualification juridique et la date des faits ;
‒ les suites pénales ou l’absence de suites pénales (classement sans suite, etc.) ;
‒ la juridiction ayant statuée (tribunal aux armées, TGI, etc.) avec la date de l’audience ;
‒ la nature de la condamnation ;
‒ lorsque la condamnation entraîne la perte du grade, il sera précisé si la procédure de résiliation de contrat ou de radiation des cadres a été prononcée ;
‒ lorsqu’un militaire a été rayé des contrôles ou radié des cadres et que les suites pénales ne sont pas encore connues, il sera précisé que le suivi pénal n’est plus assuré.
A la réception au CAB/DISC de la note de la Région Terre, un exemplaire est envoyé pou info au CDC concerné pour insertion dans le dossier personnel du militaire concerné.

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GLOSSAIRE

Appel à la gendarmerie ou à la police, dénonciation des faits :

A

L’article 40 du code de procédure pénale prévoit notamment que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République. Cette démarche, généralement entreprise par le chef de corps ou son représentant, est indépen- dante de la procédure du compte-rendu hiérarchique. Elle prend la forme d’une dénonciation systématique des faits à la gendarmerie ou aux prévôts.

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60
Q

GLOSSAIRE

Brimades :

A

Autrement dénommées « voies de fait à subordonné » (articles L.323-19 et L.323-20 du Code de justice militaire), les brimades constituent des épreuves vexatoires, souvent aggravées de brutalités physiques ou verbales, affectant la dignité.

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61
Q

GLOSSAIRE

Clôture de dossier :

A

Demande formulée auprès de l’autorité supérieure (AM3).

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62
Q

GLOSSAIRE

Commandant de la formation :

A

Chef de corps ou autorité militaire de premier niveau (AM1).

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63
Q

GLOSSAIRE

Congé de maladie :

A

C’est une incapacité durant un temps déterminé par le corps médical, pendant lequel une victime d’un dommage corporel est inapte à tenir son poste. Ne pas confondre avec l’ITT (incapacité totale de travail) qui n’est pas une notion médicale mais une notion juridique qui en fonction de sa durée a des répercussions sur les peines encourues.
Le congé de maladie est la traduction administrative, délivré par le commandant de formation, sur la base d’un certificat médical, d’un certificat de visite ou d’un avis d’arrêt de travail.

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64
Q

GLOSSAIRE

Crime : (Cf. également le glossaire juridique du guide disciplinaire)

A

Passible de la cour d’assises, recouvre les atteintes les plus graves aux personnes et aux biens (exemples : meurtre, viol, vol à main armée).

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65
Q

GLOSSAIRE

Délit : (Cf. également le glossaire juridique du guide disciplinaire)

A

Passible du tribunal correctionnel, recouvre des atteintes moins graves à l’ordre public (exemple : vol). S’agissant d’un état alcoolique, le délit est caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0.80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0.40 milligramme par litre.

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66
Q

GLOSSAIRE

Dénonciation des faits :

A

Relater un délit à l’autorité judiciaire.

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67
Q

GLOSSAIRE

Fait ayant un lien avec le service :

A

En droit, la notion de service doit s’entendre au sens strict : les faits ont été commis en service, c’est-à-dire, dans le cadre de l’exécution d’une mission (Exemple : le militaire qui, lors du maniement de son arme, vient à blesser une tierce personne) ou à l’occasion du service (dans ce cas, le militaire commet une faute, de sa propre initiative. Exemple : le stationnaire qui fume des stupéfiants pendant sa garde).
Les faits peuvent avoir des conséquences immédiates (ex : accident) ou plus tardives (ex : dépôt de plainte pour harcèlement).
En cas de doute sur le lien avec le service, l’événement sera automatiquement considéré comme ayant un lien avec le service. Un déclassement de la procédure aura lieu ultérieurement si les renseignements complémentaires recueillis permettent d’établir que les faits sont sans lien avec le service.

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68
Q

GLOSSAIRE

Injures :

A

Au regard de la loi “militaire”, hormis le cas de la sentinelle ou de la vedette (article L 323-16 du Code de justice militaire), l’injure entre militaires, entre militaires et assimilés ou entre assimilés, s’ils sont tous du même grade, n’est réprimée pénalement que s’il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l’emploi (article L323-14 du Code de Justice militaire).
Plus généralement, il s’agit de parole qui blesse d’une manière grave et consciente. Elle constitue un délit si elle est publique et n’a pas été précédée de provocation.

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69
Q

GLOSSAIRE

Outrage :

A

Les outrages s’entendent aussi bien de supérieur à subordonné (articles L.323-20 et L.323-21 du Code de justice militaire) que de subordonné à supérieur (articles L. 323-12, L.323-13 et L.323- 14 du Code de justice militaire) ou encore au drapeau ou à l’armée (article L.322-17 du Code de justice militaire).
Grave offense, atteinte à l’honneur, à la dignité de quelqu’un, affront, injure, parole, geste, menace etc … par lesquels un individu exprime sciemment son mépris à un dépositaire de l’autorité ou de la force publique. Exemple : faire un « bras d’honneur ».
Il ne peut pas résulter d’une attitude passive, mais seulement d’actes positifs traduisant le mépris pour le supérieur, tels que paroles, écrits, gestes ou menaces.
Les paroles sont toutes émissions de la voix humaine : mots, cris, huées, coups de sifflets, cris d’animaux.
L’outrage à subordonné n’est pas l’exacte réplique du délit d’outrage à supérieur.
L’outrage à subordonné résulte de paroles, gestes, écrits ou menaces ayant outragé gravement l’intéressé sans y avoir été provoqué.
Il n’est pas nécessaire que l’infraction ait eu lieu en service ou à l’occasion du service ou même que le militaire ait eu connaissance de la qualité de supérieur ou de subordonné de l’autre militaire.

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GLOSSAIRE
Plainte (déposer une plainte) :
A

Délit portant un préjudice pour l’état.

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GLOSSAIRE

Rixe :

A

Bagarre. Querelle violente accompagnée de coups.

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GLOSSAIRE

Sévices :

A

Mauvais traitements corporels de supérieur à subordonné ou d’égal à égal (même grade) ayant un caractère de violence plus physique que les brimades. Ils sont réprimés comme « les voies de fait à subordonné » lorsque le lien de subordination existe (Application du Code de justice militaire) ou comme les violences volontaires lorsqu’elles sont commises par des militaires de même grade (Application du Code pénal).

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Q

GLOSSAIRE

Voie de fait :

A

S’entendent des « voies de fait à supérieur » (articles L.323-9, L.323-10, L.323-11 du Code de justice militaire).
Acte produisant un dommage corporel ; acte de violence. Au sens du code de justice militaire. Concerne toutes les violences exercées par un militaire sur un autre militaire, lorsqu’il y a différence de grade entre eux, à la condition que l’agresseur connaisse le grade de la victime (exemple : cracher au visage).

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TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE LEGISLATIVE
Discipline19

19 Code de la défense / partie législative / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III - dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 7 – discipline.

Article L4137-1

A

Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :
1) A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ;
2) A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d’Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle.
Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.

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TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE LEGISLATIVE
Discipline19

19 Code de la défense / partie législative / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III - dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 7 – discipline.

Article L4137-2

A

Article L4137-2
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1/ Les sanctions du premier groupe sont :
a) L’avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande ;
d) Le blâme ;
e) Les arrêts ;
f) Le blâme du ministre ;
2/ Les sanctions du deuxième groupe sont :
a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
b) L’abaissement temporaire d’échelon ;
c) La radiation du tableau d’avancement ;
3/ Les sanctions du troisième groupe sont :
a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger.
En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d’une période d’isolement.
Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.

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CODE DE LA DEFENSE
PARTIE LEGISLATIVE
Discipline19

19 Code de la défense / partie législative / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III - dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 7 – discipline.

Article L4137-3

A

Doivent être consultés :
1) Un conseil d’examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d’une qualification professionnelle prévu au 2° de l’article L. 4137-1 ;
2) Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;
3) Un conseil d’enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.
Ces conseils sont composés d’au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d’un grade supérieur ; ils sont présidés par l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Un décret en Conseil d’Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

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CODE DE LA DEFENSE
PARTIE LEGISLATIVE
Discipline19

19 Code de la défense / partie législative / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III - dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 7 – discipline.

Article L4137-4

A

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s’il y a lieu, de l’un des conseils prévus à l’article L.4137-3. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l’autorité de nomination.

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CODE DE LA DEFENSE
PARTIE LEGISLATIVE
Discipline19

19 Code de la défense / partie législative / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III - dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 7 – discipline.

Article L4137-5

A

En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Le militaire suspendu demeure en position d’activité. Il conserve sa solde, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.
Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Si le militaire n’a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n’est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

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CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Exercice des droits civils et politiques20

20 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques.

Article D4121-1

A

Tout militaire a le droit de s’exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires.
Le militaire peut individuellement saisir l’autorité supérieure ou, s’il y a lieu, les organismes créés à cette fin de propositions visant à améliorer les conditions d’exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle.
Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.

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CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Exercice des droits civils et politiques20

20 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques.

Article D4121-2

A

Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d’une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d’exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d’audience n’ont pas à être fournis d’avance.

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CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Exercice des droits civils et politiques20

20 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques.

Article D4121-3

A

Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par l’intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par le règlement de service intérieur de chacune des armées et formations rattachées.

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CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Exercice des droits civils et politiques20

20 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques.

Article D4121-4

A

En dehors du service et lorsqu’ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l’exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :
1) Dans l’ensemble constitué par le territoire national, les pays de l’Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense ;
2) Dans le territoire de stationnement s’ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux mentionnés au 1).
Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de la défense peut restreindre l’exercice de la liberté de circulation.

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CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Exercice des droits civils et politiques20

20 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques.

Article D4121-5

A

Dans l’intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires relevant de son autorité de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l’intérieur du domaine militaire.

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CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires21

21 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques/ chapitre II - obligations et responsabilités / section - dispositions générales / sous section 1 - devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires.

Article D4122-1

A

Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L’une ou l’autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes :
1/ Membre des armées et des formations rattachées, le militaire doit :
a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;
b) Se comporter avec honneur et dignité ;
c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ;
d) Respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu’il s’exprime, notamment sur les questions de défense ;
e) Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées et formations rattachées ou placés sous leur responsabilité ;
f) Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide.
2/ Exerçant une fonction dans sa formation, il doit :
a) Apporter son concours sans défaillance ;
b) S’instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de sa formation ;
c) S’entraîner en vue d’être efficace dans l’action ;
d) Se préparer physiquement et moralement au combat.

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CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires21

21 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques/ chapitre II - obligations et responsabilités / section - dispositions générales / sous section 1 - devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires.

Article D4122-2

A

Lorsqu’il exerce une autorité en tant que chef, le militaire :

1) Prend des décisions et les exprime par des ordres ;
2) Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;
3) A le droit et le devoir d’exiger l’obéissance des subordonnés; il ne peut ordonner d’accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ;
4) Respecte les droits des subordonnés ;
5) Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;
6) Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;
7) Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l’autorité compétente ;
8) Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.

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CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires21

21 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques/ chapitre II - obligations et responsabilités / section - dispositions générales / sous section 1 - devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires.

Article D4122-3

A

En tant que subordonné, le militaire :

1) Exécute loyalement les ordres qu’il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d’initiative réfléchie et doit se pénétrer de l’esprit comme de la lettre des ordres ;
2) A le devoir de rendre compte de l’exécution des ordres reçus. Quand il constate qu’il est matériellement impossible d’exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ;
3) Ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur.

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CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires21

21 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques/ chapitre II - obligations et responsabilités / section - dispositions générales / sous section 1 - devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires.

Article D4122-4

A

L’efficacité au combat exige que chaque militaire participe à l’action contre l’ennemi avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa vie, jusqu’à l’accomplissement de la mission reçue.
Fait prisonnier, tout combattant reste un militaire dont le devoir est d’échapper à la captivité, de résister aux pressions et de chercher à reprendre le combat.

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CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires21

21 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques/ chapitre II - obligations et responsabilités / section - dispositions générales / sous section 1 - devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires.

Article D4122-5

A

Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu’au succès ou à l’épuisement de tous ses moyens.
Il stimule la volonté de combattre et maintient en toutes circonstances l’ordre et la discipline. Il prend toutes dispositions pour qu’aucun document important ni matériel utilisable ne tombe aux mains de l’ennemi.
En cas de regroupement fortuit d’unités relevant de différents commandements et coupées de leur chef, le commandant de l’unité le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement de l’ensemble. Il confirme à ces unités leurs missions et, le cas échéant, en fixe une nouvelle à celles qui ne seraient plus en mesure d’exécuter leur mission initiale.

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CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires21

21 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques/ chapitre II - obligations et responsabilités / section - dispositions générales / sous section 1 - devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires.

Article D4122-6

A

Le militaire, seul ou comme membre d’une formation ou d’un équipage :
1/ Met tout en œuvre pour atteindre l’objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ;
2/ Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ;
3/ Évite la capture et rejoint la formation ou l’autorité la plus proche si, dans l’impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d’ordres de ses chefs ;
4/ En aucun cas il ne doit :
a) Abandonner des armes et des matériels en état de servir, le drapeau ou l’étendard de sa formation ;
b) Entrer en rapport avec l’ennemi ;
c) Se rendre à l’ennemi avant d’avoir épuisé tous les moyens de combattre.
Quand tous les chefs sont hors de combat, le militaire le plus apte prend le commandement et poursuit le combat.

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CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Respect de la neutralité des forces armées et protection du moral et de la discipline23

23 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques/ chapitre II - obligations et responsabilités / section - dispositions générales / sous section 3 - respect de la neutralité des forces armées et protection du moral et de la discipline.

Article D4122-12

A

Dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu’à bord des bâtiments de la flotte et, en général, en tout lieu relevant d’une autorité militaire, il est interdit :
1° D’organiser et de participer à des manifestations ou à des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale ;
2° De se livrer à des jeux d’argent ;
3° De procéder, sans autorisation du commandant de la formation administrative, à des collectes, souscriptions ou loteries ;
4° D’introduire, sans autorisation du commandant de la formation administrative, des spiritueux, des substances ou plantes classées comme stupéfiants par le ministre de la santé, des toxiques, des matières inflammables ou explosives.

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TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Hiérarchie militaire24

24 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 1er hiérarchie militaire.

Article D4131-1

A

L’organisation des armées et formations rattachées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l’ordre des grades et, dans chaque grade, par l’ordre d’ancienneté.
Sous réserve des dispositions des articles D. 4131-3 et D. 4131-4, les militaires dans l’exercice de leur fonction sont subordonnés les uns aux autres selon l’ordre hiérarchique.
La hiérarchie particulière de chaque corps ainsi que, le cas échéant, sa correspondance avec la hiérarchie générale définie par le statut général des militaires sont précisées par le statut particulier de chaque corps.

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CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Hiérarchie militaire24

24 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 1er hiérarchie militaire.

Article D4131-2

A

Le grade consacre l’aptitude à occuper des emplois d’un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l’autorité qui y sont attachées.
Le titulaire d’un grade a le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui sont placés au-dessous de lui dans l’ordre hiérarchique, même s’ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité.
Tout militaire est tenu de se conformer aux instructions et d’obtempérer aux injonctions d’un autre militaire, même placé au-dessous de lui dans l’ordre hiérarchique, si ce dernier est en service et agit pour faire respecter les ordres qu’il a reçus.

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PARTIE REGLEMENTAIRE
Hiérarchie militaire24

24 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 1er hiérarchie militaire.

Article D4131-3

A

L’autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l’ordre hiérarchique, sauf lorsqu’elle est assurée par le titulaire d’une lettre de service ou d’une lettre de commandement.
Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques ou administratives et peut s’exercer de façon permanente ou occasionnelle.
Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, une fonction est investi de l’autorité et de la responsabilité afférente à cette fonction.

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Hiérarchie militaire24

24 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 1er hiérarchie militaire.

Article D4131-4

A

L’autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que dans les cas où le texte réglementaire qui l’instaure l’autorise.
La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris en vertu de cette délégation.
Lorsque le titulaire d’une fonction charge l’un de ses subordonnés d’agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière.
Tout commandant de bâtiment de la flotte, d’aéronef ou de véhicule a autorité sur toutes les personnes présentes à bord.

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PARTIE REGLEMENTAIRE
Hiérarchie militaire24

24 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 1er hiérarchie militaire.

Article D4131-5

A

Le commandement de certaines formations administratives procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d’une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement.
Les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.
Le commandement d’une formation administrative ou d’une unité qui lui est subordonnée implique, à la fois, le droit et l’obligation d’exercer l’autorité sur tout le personnel la constituant.
Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d’un commandant en second qui les remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

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PARTIE REGLEMENTAIRE
Discipline militaire25

25 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 1 – dispositions générales / sous-section 1 – discipline militaire.

Article D4137-1

A

Le service des armes, l’entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d’un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d’obéissance aux ordres.
Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits. La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Elle est plus formelle dans le service qu’en dehors du service, où elle a pour objet d’assurer la vie harmonieuse de la collectivité.

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PARTIE REGLEMENTAIRE
Tenue26

26 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 1 – dispositions générales / sous-section 2 – tenue.

Article D4137-2

A

Tout militaire en service porte l’uniforme.
Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité. L’uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.
Des règles particulières peuvent être édictées par le ministre ou le commandement pour tenir compte des nécessités du service.
La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis aux exigences de l’hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux.
L’uniforme peut être porté en dehors du service dans des conditions fixées par une instruction du ministre de la défense *.

  • voir BSP 179, Partie 1, chapitre 2 principes.
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PARTIE REGLEMENTAIRE
Tenue26

26 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 1 – dispositions générales / sous-section 2 – tenue.

Article D4137-3

A

En uniforme, tout militaire doit le salut aux autres militaires en uniforme placés au-dessus de lui dans l’ordre hiérarchique.
Tout militaire salué doit rendre le salut.

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PARTIE REGLEMENTAIRE
Récompenses27

27 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 2 – récompenses.

Article D4137-4

A

Des récompenses liées au service ou à l’exercice d’une activité professionnelle, autres que les décorations et citations avec croix régies par les dispositions d’un décret spécifique, peuvent être attribuées aux militaires. Il appartient au chef de récompenser les subordonnés qui le méritent.

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PARTIE REGLEMENTAIRE
Récompenses27

27 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 2 – récompenses.

Article D4137-5

A

Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l’objet de récompenses liées au service courant ou pour services exceptionnels.
Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.

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PARTIE REGLEMENTAIRE
Récompenses27

27 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 2 – récompenses.

Article D4137-6

A

Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour :
1) Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l’occasion de compétitions ou examens divers ;
2) Reconnaître des actes méritoires ;
3) Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l’efficacité ou à l’amélioration du service, soit au rayonnement des armées et formations rattachées et au perfectionnement du matériel des armées et formations rattachées.
Elles comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n’a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des armées et formations rattachées.
Les soldats ou matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de première classe par le commandant de la formation administrative dont ils relèvent.

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PARTIE REGLEMENTAIRE
Récompenses27

27 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 2 – récompenses.

Article D4137-7

A

Les récompenses pour services exceptionnels comprennent les citations sans croix, les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations. Les citations sans croix sont décernées à l’occasion d’une action comportant un risque aggravé ainsi que pour des actes de courage ou de dévouement. Leur valeur dépend de l’ordre auquel elles peuvent être attribuées, à titre individuel ou collectif.
Les citations sans croix peuvent être décernées à titre posthume.
Les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations distinguent les actes ou travaux exceptionnels ou une efficacité exemplaire dans le service. Ils sont décernés à titre individuel ou collectif.
Ces récompenses sont inscrites avec leur motif dans le dossier individuel des militaires concernés.

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CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Récompenses27

27 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 2 – récompenses.

Article D4137-8

A

Les actes révélant une exceptionnelle valeur professionnelle peuvent donner lieu, outre l’attribution des récompenses, à l’octroi de points positifs dont le barème est fixé par arrêté du ministre de la défense.

104
Q
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CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Principes28

28 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section – principes.

Article R4137-9

A

Les dispositions de la présente section sont applicables aux militaires. Elles sont étendues aux réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

105
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Principes28

28 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section – principes.

Article R4137-10

A

Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l’article L. 4137-4 du code de la défense et à l’article L. 311-13 du code de justice militaire sont le ministre de la défense et les autorités militaires.
Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers et, exceptionnellement, les sous- officiers ou les officiers mariniers en position d’activité des forces armées et des formations rattachées. Elles sont réparties en trois niveaux en fonction de la nature des sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l’article R. 4137-25 qu’elles sont habilitées à infliger.
La liste des fonctions pour lesquelles les autorités militaires sont investies des prérogatives d’autorité de premier, deuxième ou troisième niveau est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Tout commandement impliquant la délivrance d’un titre de commandement comporte pour son titulaire les prérogatives d’autorité militaire de premier ou de deuxième niveau.

106
Q
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CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Principes28

28 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section – principes.

Article R4137-11

A

Dans le présent chapitre, outre le contrôle général des armées, les formations rattachées sont les délégations générales, directions générales et directions ainsi que les services interarmées dont l’autorité responsable est chargée, au nom du ministre de la défense, de la discipline des militaires relevant statutairement de son autorité. Cette autorité prend les mesures et les décisions relevant du présent chapitre à l’encontre des militaires précités. »

107
Q
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CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Principes28

28 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section – principes.

Article R4137-12

A

Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. Cette autorité est celle qui est prévue par les textes d’organisation de l’armée ou de la formation rattachée. A défaut, c’est le premier des subordonnés de cette autorité dans l’ordre hiérarchique qui exerce ce pouvoir.
Lorsque l’autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, l’autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l’autorité militaire qui l’exerce par intérim.
Lorsqu’une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, le ministre de la défense désigne nominativement l’autorité militaire qui l’exerce.
Les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de la défense.

108
Q
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 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Principes28

28 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section – principes.

Article R4137-13

A

Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l’ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu’ils commettent.
Il en est de même de toute personne civile à l’égard des militaires placés sous son autorité.

109
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 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Principes28

28 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section – principes.

Article R4137-14

A

Il ne peut être infligé de sanction disciplinaire collective.

110
Q
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 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Principes28

28 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section – principes.

Article R4137-15

A

Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense.
Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure.
Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

111
Q
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 Sanctions disciplinaires
Principes28

28 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section – principes.

Article R4137-16

A

Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d’une autorité extérieure à la formation.
L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire.
Si l’autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l’autorité militaire de deuxième niveau dont relève l’autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période.

112
Q
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 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Principes28

28 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section – principes.

Article R4137-17

A

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l’autorité compétente.
Cette autorité est l’autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire s’il s’agit d’un militaire du rang, le ministre de la défense s’il s’agit d’un officier, d’un sous-officier ou s’il s’agit d’un militaire du rang ne relevant d’aucune autorité militaire de troisième niveau. Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés de ces transmissions.
Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline.
Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s’il y a lieu, la réunion d’un conseil d’enquête.
Le ministre de la défense peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion d’un conseil de discipline ou d’un conseil d’enquête lorsque le comportement d’un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe.

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 Sanctions disciplinaires
Principes28

28 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section – principes.

Article R4137-18

A

Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. Lorsque la décision prise figure sur un autre document, une copie de celui-ci lui est remise.

114
Q
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 Sanctions disciplinaires
Principes28

28 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section – principes.

Article R4137-19

A

L’exercice du pouvoir disciplinaire à l’encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève du ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l’article R. 4137-41.
Les fautes ou manquements commis par ces militaires font l’objet d’une demande de sanction motivée qui est transmise au chef d’état-major de l’armée dont relève l’intéressé ou à l’autorité correspondante pour les formations rattachées.
Le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées reçoit le militaire en cause afin qu’il puisse s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, lorsque le militaire est une autorité militaire de premier niveau, c’est l’autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui reçoit l’intéressé et lui communique l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

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 Sanctions disciplinaires
Principes28

28 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section – principes.

Article R4137-20

A

Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu’une sanction disciplinaire du premier groupe à l’encontre des militaires mentionnés à l’article R. 4137-19 est justifiée, il transmet la demande de sanction qui lui a été adressée au ministre de la défense.
Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu’une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, il engage, au nom du ministre de la défense, la procédure relative au conseil de discipline.
Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu’une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s’il y a lieu, la réunion soit d’un conseil d’enquête, soit d’un conseil supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

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 Sanctions disciplinaires
Principes28

28 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section – principes.

Article R4137-21

A

La levée des sanctions disciplinaires de consigne ou d’arrêts peut être décidée par l’autorité compétente, soit en raison d’un événement particulier, soit en raison du comportement du militaire sanctionné.
La levée de la sanction disciplinaire n’efface pas la sanction mais dispense de l’accomplissement de la fraction non encore effectuée.
L’autorité militaire de premier niveau peut lever en totalité ou en partie les sanctions qu’elle a elle-même infligées. Les sanctions infligées par les autorités de niveau supérieur sont levées soit à leur initiative, soit sur demande de l’autorité militaire de premier niveau.
Le ministre de la défense peut lever les sanctions disciplinaires quelles que soient les autorités les ayant infligées.

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Q
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 Sanctions disciplinaires
Principes28

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Article R4137-22

A

A l’exception de l’avertissement, les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier individuel des militaires.

118
Q
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 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Principes28

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Article R4137-23

A

L’effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d’office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées. « Sont toutefois exclues de l’effacement d’office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d’une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux. »

119
Q
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CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Principes28

28 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section – principes.

Article R4137-23-1

A

Tout militaire ou ancien militaire peut demander l’effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d’une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux, du deuxième groupe et du retrait d’emploi. Cette demande s’effectue à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées.
« Les décisions d’effacement sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.
« L’avis d’une commission, dont la composition et l’organisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est préalablement recueilli.
« Cette commission comprend un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur. Son grade est déterminé en fonction du grade détenu par le demandeur à la date de la demande.
« La commission est réunie sur ordre du ministre de la défense ou des autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.
« Le militaire ou l’ancien militaire qui demande l’effacement de sa sanction ne comparaît pas, sauf s’il en fait la demande, devant la commission dont l’avis est recueilli.
« Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d’effacement, accèdent à sa demande.

120
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 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Principes28

28 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section – principes.

Article R4137-23-2

A

L’effacement d’office ou sur demande d’une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l’existence de la sanction soit impossible. Il n’a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.
« En cas de rejet de la demande d’effacement d’une sanction disciplinaire, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu’après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet. »

121
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Principes28

28 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section – principes.

Article R4137-24

A

Les dispositions applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées en matière de conseil de discipline et de conseil d’enquête sont fixées par le statut particulier de ce corps.

122
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du premier groupe29

29 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 2 – sanctions disciplinaires du premier groupe.

Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes :

Article R4137-25
AUTORITÉS HABILITÉES À INFLIGER une sanction disciplinaire
Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires.

A

SANCTIONS MAXIMALES et taux maximal pouvant être infligés
par chacune des autorités:

Avertissement. Consigne : de 1 à 20 tours.
Réprimande. Arrêts : de 1 à 20 jours.

123
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du premier groupe29

29 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 2 – sanctions disciplinaires du premier groupe.

Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes :

Article R4137-25
AUTORITÉS HABILITÉES À INFLIGER une sanction disciplinaire
Autorité militaire de deuxième niveau, pour tous les militaires.

A

SANCTIONS MAXIMALES et taux maximal pouvant être infligés
par chacune des autorités:

Avertissement. Consigne : de 1 à 20 tours. Réprimande. Blâme.
Arrêts : de 1 à 30 jours.

124
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du premier groupe29

29 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 2 – sanctions disciplinaires du premier groupe.

Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes :

Article R4137-25
AUTORITÉS HABILITÉES À INFLIGER une sanction disciplinaire
Autorité militaire de troisième niveau pour les seuls
militaires du rang.

A

SANCTIONS MAXIMALES et taux maximal pouvant être infligés
par chacune des autorités:

Avertissement. Consigne : de 1 à 20 tours. Réprimande. Blâme.
Arrêts : de 1 à 40 jours.

125
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du premier groupe29

29 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 2 – sanctions disciplinaires du premier groupe.

Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes :

Article R4137-25
AUTORITÉS HABILITÉES À INFLIGER une sanction disciplinaire
Ministre de la défense, pour tous les militaires.

A

SANCTIONS MAXIMALES et taux maximal pouvant être infligés
par chacune des autorités:

Avertissement. Consigne : de 1 à 20 tours. Réprimande. Blâme.
Arrêts : de 1 à 40 jours. Blâme du ministre.

126
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du premier groupe29

29 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 2 – sanctions disciplinaires du premier groupe.
Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes :

Article R4137-25

A

Les autorités militaires du troisième niveau sont habilitées à prononcer à l’égard des militaires du rang un blâme du ministre.

127
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du premier groupe29

29 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 2 – sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article R4137-26

A

L’avertissement est notifié verbalement.
La consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre sont notifiés par écrit. Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause. Les éléments au vu desquels la décision a été prise lui sont communiqués sans délai afin qu’il puisse fournir ses explications.

128
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du premier groupe29

29 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 2 – sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article R4137-27

A

Un tour de consigne correspond à la privation d’une matinée, d’une après-midi ou d’une soirée de sortie. La privation d’une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre de tours de consigne susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à vingt.
Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l’exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de tours de consigne supérieur à vingt. Dans ce cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de vingt tours et ne peut reprendre qu’après une interruption de huit jours.
La consigne peut être prononcée avec effet immédiat, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article R. 4137-15.
Pendant l’exécution de ses tours de consigne, le militaire est privé des sorties et autorisations d’absence auxquelles il pouvait prétendre, ainsi que de toute permission sauf pour évènements familiaux.
La consigne entraîne le report de la permission déjà accordée. Toutefois, lorsque des consignes avec effet immédiat sont prononcées, la permission en cours ne peut être suspendue.

129
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du premier groupe29

29 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 2 – sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article R4137-28

A

Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d’arrêts susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante.
Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l’exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de jours d’arrêts supérieur à quarante. Dans ce cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de quarante jours, et ne reprendre qu’après une interruption de huit jours.
Le militaire sanctionné de jours d’arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève.
La sanction d’arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l’exécution de ses jours d’arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d’une permission, sauf pour évènements familiaux.

130
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du premier groupe29

29 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 2 – sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article R4137-29

A

Lorsqu’une sanction d’arrêts est motivée par une faute ou un manquement qui traduit un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui, l’autorité militaire de premier niveau peut décider de prononcer des arrêts avec effet immédiat assortis d’une période d’isolement. Il doit y être mis fin dès que les conditions qui l’ont justifiée ne sont plus réunies.
Cette décision est notifiée oralement au militaire qui se voit communiquer sans délai les éléments au vu desquels la mesure d’isolement a été prise.
Au cours de cette période, le militaire en isolement cesse de participer au service de sa formation. Il est placé dans un local fermé et doit faire l’objet d’un suivi médical. Il est autorisé à s’entretenir avec un militaire de sa formation, à communiquer par écrit avec les personnes de son choix et à recevoir les courriers qui lui sont destinés. Lorsque des arrêts avec effet immédiat sont prononcés, la permission en cours est suspendue.
Pour l’application de cette procédure aux officiers généraux et aux autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau, la décision de prononcer une mesure d’isolement avec l’indication du local afférent est prise au nom du ministre de la défense par le chef d’état-major d’armée, ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées, dont relève le militaire en cause.

131
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du premier groupe29

29 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 2 – sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article R4137-30

A

Lorsqu’une faute ou un manquement commis par le militaire est susceptible d’entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe, l’autorité militaire de deuxième niveau ou, s’il y a lieu, le ministre de la défense peut décider de lui infliger des jours d’arrêts dans l’attente du prononcé de cette sanction.

132
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du premier groupe29

29 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 2 – sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article R4137-31

A

Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d’arrêts déjà infligés par une autorité militaire.
Cette augmentation ne peut intervenir qu’au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l’autorité ayant prononcé la sanction initiale.

133
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du premier groupe29

29 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 2 – sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article R4137-32

A

Lorsqu’il est saisi d’une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau, le ministre de la défense prononce s’il y a lieu l’une des sanctions prévue aux articles R. 4137-26 à R. 4137-30, dans la limite de vingt tours pour la consigne ou de quarante jours d’arrêts.

134
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du premier groupe29

29 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 2 – sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article R4137-33

A

Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l’autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d’arrêts n’est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n’est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l’objet d’une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l’objet d’un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s’ajoute à la nouvelle sanction.
Les sanctions assorties d’un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué.

135
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du deuxième groupe30

30 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 3 – sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

Article R4137-34

A

Le ministre de la défense ou les autorités militaires désignées par arrêté du ministre sont habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

136
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du deuxième groupe30

30 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 3 – sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

Article R4137-35

A

L’exclusion temporaire de fonctions, l’abaissement d’échelon et la radiation du tableau d’avancement auquel le militaire est inscrit sont notifiées par écrit.

137
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du deuxième groupe30

30 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 3 – sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

Article R4137-36

A

L’exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d’un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l’autorité qui l’inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l’objet d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et l’exclusion temporaire de fonctions s’ajoute à la nouvelle sanction.

138
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du deuxième groupe30

30 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 3 – sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

Article R4137-37

A

L’abaissement d’échelon replace le militaire dans l’échelon immédiatement inférieur à celui qu’il détient.
Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois.
L’intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l’ancienneté acquise dans l’échelon qu’il détenait avant l’application de la mesure d’abaissement d’échelon. L’abaissement d’échelon ne peut faire perdre le bénéfice d’une promotion au choix ni d’une inscription au tableau d’avancement.

139
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du deuxième groupe30

30 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 3 – sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

Article R4137-38

A

La radiation du tableau d’avancement auquel le militaire est inscrit n’a pas pour effet de le priver d’une éventuelle inscription les années suivant

140
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du deuxième groupe30

30 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 3 – sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

Article R4137-39

A

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une demande de sanction est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline. A l’issue de la réunion du conseil de discipline, elle transmet la demande de sanction accompagnée de l’avis du conseil de discipline pour décision au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet.

141
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du deuxième groupe30

30 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 3 – sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

Article R4137-40

A

Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu’une demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il engage la procédure relative au conseil de discipline. A l’issue de la réunion du conseil, il transmet les pièces du dossier et l’avis du conseil pour décision au ministre de la défense.

142
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du troisième groupe31

31 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 4 – sanctions disciplinaires du troisième groupe.

Article R4137-41

A

Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu’il désigne par arrêté, à l’exception du retrait d’emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République.

143
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du troisième groupe31

31 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 4 – sanctions disciplinaires du troisième groupe.

Article R4137-42

A

Le retrait d’emploi, la radiation des cadres et la résiliation du contrat sont notifiés par écrit.

144
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du troisième groupe31

31 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 4 – sanctions disciplinaires du troisième groupe.

Article R4137-43

A

Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général, tous les militaires sont envoyés devant un même conseil supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

145
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires du troisième groupe31

31 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 4 – sanctions disciplinaires du troisième groupe.

Article R4137-44

A

Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s’il y a lieu :
1° La réunion d’un conseil supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;
2° La réunion d’un conseil d’enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n’est pas officier général.

146
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Suspension de fonctions32

32 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 5– suspensions de fonctions.

Article R4137-45

A

Toute demande de suspension de fonctions d’un militaire, autre que ceux mentionnés à l’article R. 4137-46, est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève.
La décision de suspension de fonctions est prise :
1) Par le ministre de la défense pour tous les militaires ;
2) Par l’autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires non officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l’autorité militaire de deuxième niveau.

147
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Sanctions disciplinaires
Suspension de fonctions32

32 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 3 – sanctions disciplinaires / sous-section 5– suspensions de fonctions.

Article R4137-46

A

La demande de suspension de fonctions à l’encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au chef d’état-major d’armée dont relève l’intéressé ou à l’autorité correspondante pour les formations rattachées. Ces autorités transmettent la demande pour décision au ministre de la défense.
Le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une suspension de fonctions lorsque le comportement d’un officier général, d’une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie.

148
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
Conseil de discipline
Dispositions générales33

33 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 4 – conseil de discipline / sous-section 1 – dispositions générales.

Article R4137-47

A

L’envoi devant le conseil de discipline est ordonné par :
1) Le ministre de la défense pour tout militaire ;
2) Le chef d’état-major d’armée, ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées, au nom du ministre de la défense, pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ;
3) L’autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires autres que ceux mentionnés au 2°.
4) L’ordre d’envoi devant le conseil de discipline mentionne les faits à l’origine de la saisine et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Pour l’application des dispositions des sections 4 à 7 du présent chapitre, la hiérarchie militaire de référence est la hiérarchie militaire générale fixée à l’article L. 4131-1 du présent code.

149
Q
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
 PARTIE REGLEMENTAIRE
 Conseil d'enquête
Dispositions générales37

Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 5 – conseil de d’enquête / sous-section 1 – dispositions générales.

Article R4137-66

A

L’envoi devant le conseil d’enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
L’ordre d’envoi devant le conseil d’enquête mentionne les faits à l’origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
L’avis du conseil d’enquête doit être remis à l’autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d’émission de l’ordre d’envoi.
Si aucun avis n’est rendu à l’issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S’il n’est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, l’autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l’avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.
Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d’enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.

150
Q

TEXTES REGLEMENTAIRES

ARRETE DU 30 MAI 2006 AUTORISANT LES AUTORITES MILITAIRES DE PREMIER NIVEAU A DELEGUER LEUR SIGNATURE

A

La ministre de la défense,
Vu le décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, notamment son article 9,
Arrête :
Art. 1er
Les autorités militaires de premier niveau peuvent déléguer l’exercice de leur pouvoir disciplinaire par la voie de la délégation de signature.
La délégation peut être consentie au profit du militaire appelé à suppléer l’autorité militaire de premier niveau en dehors des périodes effectives de suppléance. Dans ce cas, la délégation s’exerce à l’encontre de l’ensemble des militaires relevant de l’autorité militaire de premier niveau.
En dehors du cas mentionné à l’alinéa précédent, la délégation ne peut être consentie qu’au profit d’officiers, de sous-officiers ou d’officiers mariniers titulaires d’un commandement et placés sous les ordres du délégant.
Elle s’exerce alors uniquement à l’encontre des militaires non officiers placés sous les ordres du délégataire. En cas d’absence ou d’empêchement du délégataire, la délégation peut être consentie à l’un de ses subordonnés.
La nature et le taux maximum des sanctions disciplinaires pouvant être infligés au titre de la délégation sont précisés en annexe du présent arrêté.
Art. 2
Le chef d’état-major des armées, le délégué général pour l’armement, le chef d’état-major de l’armée de terre, le chef d’état-major de la marine, le chef d’état-major de l’armée de l’air, le directeur général de la gendarmerie nationale et les directeurs centraux des services concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, MICHÈLE ALLIOT-MARIE

151
Q

TEXTES REGLEMENTAIRES
ARRETE DU 30 MAI 2006 AUTORISANT LES AUTORITES MILITAIRES DE PREMIER NIVEAU A DELEGUER LEUR SIGNATURE
ANNEXE

A

Au chapitre 2 Arrêté du 30 mai 2006 autorisant les autorités militaires de premier niveau à déléguer leur signature
NATURE ET TAUX MAXIMUM DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES POUVANT ÊTRE INFLIGÉES PAR LES DÉLÉGATAIRES
Suppléant de l’autorité militaire de premier niveau (en dehors des périodes effectives de suppléance).
La délégation s’exerce sur l’ensemble des militaires relevant de l’autorité militaire de premier niveau.
‒ Avertissement;
‒ consigne : 10 tours.
‒ réprimande;
‒ arrêts : 20 jours sans possibilité de prononcer une mesure d’isolement.
Officier commandant un détachement isolé relevant de l’autorité militaire de premier niveau. La délégation s’exerce sur les seuls militaires non officiers.
‒ Avertissement;
‒ consigne : 10 tours ;
‒ réprimande;
‒ arrêts : 20 jours avec possibilité de prononcer une mesure d’isolement.
Officier commandant au moins une unité élémentaire ou exerçant une responsabilité équivalente. La délégation s’exerce sur les seuls militaires non officiers.
‒ Avertissement;
‒ consigne : 10 tours.
‒ réprimande;
‒ arrêts : 7 jours sans possibilité de prononcer une mesure d’isolement.

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TEXTES REGLEMENTAIRES

INSTRUCTION N° 2O171O/DEF/SGA/DFP/FM/1 RELATIF A LA DISCIPLINE GENERALE MILITAIRE

A

Du 4 novembre 200543
NOR D E F P 0 5 5 2 7 7 6 J
Référence : Décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 (JO n° 165 du 17, texte n° 9; BOEM 300).
Pièces jointes : Cinq annexes.
Texte abrogé : Instruction n° 201200/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 5 septembre 2001 (BOC, p. 4721; BOEM 300
) (art. 1er à 10 et 17 à 25).
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 130, 144, 150 et 300*.
La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d’application de chaque article du décret relatif à la discipline générale militaire.
Dans un souci d’allégement du texte, l’instruction fait référence aux termes d’officiers, de sous- officiers et de militaires du rang, lesquels recouvrent l’ensemble des militaires, quels que soient leur corps d’appartenance et leurs appellations propres.

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Article premier
La discipline militaire

A

Le décret relatif à la discipline générale militaire fixe les règles essentielles de la discipline, à l’exclusion de la procédure disciplinaire.
Sauf dispositions particulières, ce décret s’applique à tous les militaires.
La discipline militaire s’impose en toutes circonstances, mais sa forme est différente selon le genre d’activités :
‒ elle est stricte et rigoureuse dans les activités liées aux missions, celles qui mettent en jeu la sécurité du personnel et des installations ainsi que toutes celles qui constituent le service courant ;
‒ elle est souple et bien veillante dans les activités relevant de la vie en collectivité et dans tout ce qui se situe hors du service courant.
Des textes particuliers complètent les dispositions applicables au personnel du service de santé des armées compte tenu de la nature de ses activités et plus spécialement des règles de déontologie qui le régissent.

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Article 2
La hiérarchie militaire

A

L’annexe 1 de la présente instruction précise :
‒ les correspondances entre les hiérarchies particulières de chaque corps et la hiérarchie générale précisée à l’article 19 du statut général des militaires;
‒ les appellations propres à chaque grade.
Les membres du contrôle général des armées sont indépendants des chefs militaires et, du point de vue de la discipline, ils ne relèvent que du ministre de la défense et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.
Les militaires de la gendarmerie nationale, les praticiens des armées et les auxiliaires médicaux des armées ne relèvent dans l’exercice de leurs fonctions spécifiques que du ministre de la défense et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.
La hiérarchie à l’intérieur des corps militaires des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ne comporte pas d’assimilation avec la hiérarchie militaire générale.
Les magistrats du corps judiciaire placés en position de détachement pour exercer des fonctions judiciaires militaires, bien que civils, sont soumis à la discipline générale. Toutefois, dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont indépendants des chefs militaires, et ne relèvent que du ministre de la défense et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre. Le grade d’assimilation conféré à ces magistrats civils ne comporte le droit au commandement qu’à l’égard du personnel du service de la justice militaire.
Les aumôniers militaires détiennent le grade unique d’aumônier militaire, sans correspondance avec la hiérarchie militaire générale ; ils sont assimilés à des officiers. Ils sont soumis aux obligations de la discipline militaire et, à ce titre, relèvent conjointement de l’aumônier militaire en chef de leur culte, pour ce qui concerne les questions relatives à leur culte, du ministre de la défense et de l’autorité militaire auprès de laquelle ils sont placés pour ce qui concerne les modalités d’exercice de leurs missions au sein des formations de la défense. Ils n’ont ni le pouvoir de donner des ordres, ni celui de prononcer des sanctions.
L’ordre hiérarchique résulte :
‒ à égalité de grade, de l’ancienneté dans le grade ;
‒ à égalité d’ancienneté dans le grade, de l’ancienneté dans le grade inférieur.
L’ancienneté dans le grade, détenu à titre définitif ou temporaire, est déterminée par le temps passé en activité auquel s’ajoute le temps pris en compte pour l’avancement au titre des autres positions prévues par le statut général des militaires.
Les rangs et appellations conférés aux généraux de division n’étant pas des grades, leur ancienneté est déterminée à partir de la date de leur promotion dans le grade de général de division.
Dans l’ordre hiérarchique :
‒ les militaires détenant un grade à titre étranger se placent après les militaires de même grade détenu à titre français. Ils se classent entre eux suivant la règle de l’ordre hiérarchique énoncée ci-dessus ;
‒ les militaires pourvus d’un grade à titre temporaire se classent entre eux d’après leur grade définitif et leur ancienneté dans ce grade. Pour le droit au commandement, ils se classent immédiatement après ceux qui détiennent le même grade à titre définitif.

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Article 3
L’exercice de l’autorité.

A

Si l’autorité afférente à une fonction conférée au militaire dont le grade ou l’ancienneté dans le grade ne respecte pas l’ordre hiérarchique, une lettre de service ou de commandement est délivrée au titulaire de la fonction afin d’exercer son autorité.
La lettre de service ou de commandement, dont l’attribution doit demeurer exceptionnelle, est délivrée par le ministre de la défense ou les autorités de l’administration centrale délégataires de sa signature et ayant dans leurs attributions le domaine de la discipline à l’égard des militaires relevant statutairement de leur autorité. Le modèle d’imprimé correspondant à chacune de ces lettres figure en annexe 2 de la présente instruction.
La lettre de commandement est délivrée au militaire concerné pour lui permettre d’exercer son autorité à l’égard du personnel d’une formation expressément mentionnée dans la lettre de commandement. Il en est de même des fonctions attribuées par décret.
La lettre de service est délivrée au militaire concerné pour exercer son autorité à l’occasion d’une mission particulière sur un ensemble de formations délimitées.
Cependant, si la fonction figure sur la liste des autorités militaires de premier ou de deuxième niveau, l’arrêté du ministre de la défense supplée la lettre de service ou de commandement.
De même, si l’exercice de la fonction nécessite la délivrance du titre de commandement prévu par l’article 4 du décret relatif à la discipline générale militaire, la remise de ce titre rend inutile l’attribution d’une lettre de service ou de commandement.
Les pouvoirs détenus ne peuvent être délégués que si les lois et les règlements en vigueur l’autorisent.
L’action « par ordre » se traduit par la décision d’autoriser le subordonné à signer aux lieu et place du supérieur hiérarchique les pièces du service courant ou de routine ainsi que les documents d’application de ses ordres et directives générales. Dans ce cas, le grade, le nom, la fonction du signataire doivent apparaître clairement après le nom, grade et fonction de l’autorité ayant donné l’autorisation de signer « par ordre »44.
Le titulaire d’un commandement qui accorde une autorisation de signer par ordre à l’un de ses subordonnés doit préciser le domaine d’application de cette autorisation afin d’éviter qu’elle n’interfère avec l’action d’autres subordonnés agissant de même.
Hormis les délégations consenties, le titulaire d’un commandement doit se réserver de signer personnellement les documents :
‒ destinés à l’autorité supérieure ;
‒ engageant sa responsabilité vis-à-vis de l’autorité supérieure ;
‒ portant une appréciation sur la manière de servir d’un subordonné ;
‒ engageant des dépenses ou une procédure judiciaire ;
‒ portant décision dans un domaine où il a reçu délégation.

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Article 4
Le commandement.

A

Continuité et permanence caractérisent l’exercice du commandement.
La continuité est assurée conformément aux règles suivantes :
‒ lorsque le titulaire d’un commandement ne peut l’exercer, pour une durée donnée, il est remplacé jusqu’au moment où il pourra reprendre l’exercice de son commandement. Dans le cas où un ordre différent de dévolution n’a pas été établi par les textes organiques, le remplaçant est automatiquement le premier des subordonnés dans l’ordre hiérarchique. Le remplaçant exerce alors le commandement par suppléance et la responsabilité des décisions lui incombe ;
‒ lorsque le titulaire d’un commandement est mis dans le cas de cesser de l’exercer définitivement, sans que son successeur ait été officiellement investi, il est remplacé jusqu’au moment de cette investiture. Le remplaçant exerce alors le commandement par intérim. L’exercice d’un commandement par intérim résulte d’une décision de l’autorité militaire supérieure à l’autorité empêchée constatant l’absence définitive du titulaire de ce commandement (mutation, décès, disparition, …). Cette décision est inscrite au répertoire ou registre des actes administratifs de la formation.
L’action de commandement doit s’exercer en permanence. Pour ce faire, le titulaire d’un commandement organise un service de permanence lorsqu’il s’absente, désigne le chef de ce service et lui donne les consignes nécessaires. Les actes du chef du service de permanence engagent non seulement sa responsabilité propre, mais peuvent engager également celle du titulaire du commandement dont il assume la permanence.
Le modèle de titre de commandement et le cérémonial de la prise de commandement font l’objet de l’annexe III de la présente instruction.
La liste des formations administratives dont les titulaires du commandement reçoivent un titre de commandement est fixé par chaque armée ou formation rattachée ou par le chef d’état-major des armées pour les formations relevant de son autorité.
A l’identique des titulaires d’un commandement, les autorités militaires de premier niveau définies à l’article 4 du décret relatif à la discipline générale militaire ne peuvent donner l’autorisation de signer par ordre les demandes et décisions dans le domaine disciplinaire.

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Article 5

A

Cet article du décret n’appelle pas de complément.

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Article 6.
Devoirs et responsabilités du chef

A

Les ordres sont transmis en respectant l’ordre hiérarchique. Si l’urgence ou la nécessité conduisent à s’en affranchir, tous les échelons intermédiaires concernés sont informés.
Les ordres donnés par le chef seront d’autant mieux exécutés qu’il aura acquis la confiance de ses subordonnés par sa compétence, sa droiture, son sens de la justice et sa fermeté. En toutes circonstances, il montre l’exemple par son attitude et sa conduite.
Dans la mesure du possible, il doit associer ses subordonnés à l’action entreprise. Il les informe des buts poursuivis et leur expose ses intentions. Il lui appartient de créer, au sein de son commandement, les conditions d’une participation volontaire et active de tous à la tâche commune.
Le chef effectue ou fait effectuer des inspections. Complément indispensable du commandement, le contrôle doit s’exercer à tous les échelons de façon permanente et objective et porter sur tous les secteurs d’activité.
Le chef note ses subordonnés dans les conditions fixées par des textes particuliers et a le devoir de veiller à leur formation.

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Article 7
Devoirs et responsabilités du subordonné

A

L’obéissance aux ordres est le premier devoir du subordonné.
Toutefois, le subordonné doit refuser d’exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal.
A défaut, le subordonné ayant exécuté cet ordre engage sa responsabilité disciplinaire et pénale. Cette dernière s’apprécie selon les règles du droit pénal. Notamment, les causes d’irresponsabilité, telle la contrainte, peuvent exonérer le subordonné de toute culpabilité.
En revanche, le subordonné qui refuse d’exécuter un ordre au motif qu’il serait manifestement illégal est fautif si le caractère manifestement illégal de cet ordre n’est pas avéré.
Dans ce cas, le militaire fait savoir son refus par tout moyen, directement et dans les plus brefs délais :
‒ soit au ministre de la défense (cabinet) ;
‒ soit à son chef d’état-major d’armée ou à l’autorité correspondante pour les formations rattachées ;
‒ soit à l’inspecteur général de son armée ou de sa formation rattachée.

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Article 8

A

Devoirs et responsabilités du militaire au combat Devoirs généraux du combattant.
Le devoir du militaire au combat est de participer énergiquement à l’action contre l’ennemi en usant de tous les moyens dont il dispose. Il doit cependant respecter la dignité de l’ennemi vaincu ou continuer à se comporter en soldat s’il vient lui-même à être capturé.
Tous les militaires doivent recevoir une instruction en droit des conflits armés adaptée à leurs grades et conditions d’emploi. Celle-ci leur est dispensée lors de la formation initiale ; elle est aussi rappelée et approfondie au cours de la formation continue. Les entraînements et exercices doivent aussi contribuer à l’apprentissage de la mise en œuvre des principes et des règles du droit des conflits armés. Il appartient aux chefs militaires de s’assurer que leurs subordonnés connaissent ces principes et ces règles.
Une des missions de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense est d’assister les forces dans la conception des enseignements et à la diffusion du droit des conflits armés.

Devoirs du militaire fait prisonnier.
Si un combattant tombe aux mains de l’ennemi, son devoir est d’échapper à la captivité en profitant de la confusion de la bataille et de toutes occasions favorables pour rejoindre les forces amies.
S’il est gardé prisonnier, il a le devoir de s’évader et d’aider ses compagnons à le faire.
Un prisonnier reste militaire. Il est donc, en particulier, soumis dans la vie en commun aux règles de la hiérarchie et de la subordination vis-à-vis de ses compagnons de captivité.
Tout prisonnier doit conserver la volonté de résistance et l’esprit de solidarité nécessaires pour surmonter les épreuves de la captivité et résister aux pressions de l’ennemi.
Il repousse toute compromission et se refuse à toute déclaration écrite ou orale et en général à tout acte susceptible de nuire à son pays ou à ses camarades.
Le militaire prisonnier ne donne à l’ennemi que ses nom, prénoms, date de naissance, grade et numéro matricule. Il peut contribuer à fournir les mêmes renseignements pour des militaires qui ne sont pas physiquement capables de les donner eux-mêmes.

Traitement des prisonniers de guerre.
Chaque camp possède une infirmerie adéquate où les prisonniers de guerre reçoivent les soins dont ils peuvent avoir besoin, ainsi qu’un régime alimentaire approprié.
Les prisonniers de guerre atteints d’une maladie grave ou dont l’état nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou une hospitalisation doivent être admis dans toute formation militaire ou civile qualifiée pour les traiter, même si leur rapatriement est envisagé dans un proche avenir.
Les prisonniers de guerre ne peuvent pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés. Ils sont traités de préférence par un personnel médical de la puissance dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité.
Dès leur capture, les prisonniers doivent être traités avec humanité. Ils doivent être protégés contre tout acte de violence, contre les insultes et la curiosité publique. Ils ont droit au respect de leur personnalité et de leur honneur. Ils doivent rester en possession de leurs effets et objets d’usage personnel sauf les armes, équipements et documents militaires.
Les prisonniers doivent être évacués dans le plus bref délai après leur capture vers des points de rassemblement situés assez loin de la zone de combat. En attendant leur évacuation, ils ne doivent pas être exposés inutilement au danger.
L’évacuation des prisonniers doit s’effectuer dans les mêmes conditions notamment de sécurité que les déplacements des troupes françaises.

La liste des prisonniers évacués doit être établie aussitôt que possible. Chaque prisonnier n’est tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que ses nom, prénoms, date de naissance, grade, numéro matricule, ou à défaut, une indication équivalente.
Les prisonniers malades et blessés sont confiés au service de santé.

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Article 9

A

Devoirs et responsabilités du personnel sanitaire en temps de guerre
Le personnel sanitaire doit participer, dans son domaine, à l’action de ses camarades au combat. Il soutient celle-ci grâce aux moyens techniques dont il dispose et dans un esprit de solidarité et d’abnégation totales.
Dans l’exécution des missions qui lui sont fixées, le personnel sanitaire doit recueillir et soigner les blessés et malades sans aucune distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion ou tout autre critère analogue ; seules des raisons d’urgence médicale autorisent une priorité dans l’ordre des soins.
Dans la mesure où les exigences militaires le permettent, du personnel et du matériel sanitaires doivent être maintenus auprès des blessés ou malades qui auront dû être abandonnés à l’ennemi en raison des nécessités du combat. Ce personnel sanitaire a le devoir de veiller à ce que les blessés et malades tombés au pouvoir de l’ennemi soient traités conformément aux règles concernant les prisonniers de guerre.
Tous les renseignements et éléments propres à identifier les blessés, les malades et les morts doivent être enregistrés.
Protection spéciale.
Les conventions humanitaires internationales ont prévu, dans l’intérêt direct des malades et des blessés, des mesures spéciales de protection concernant le personnel, les établissements, le matériel et les véhicules sanitaires identifiés par l’emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc (certains pays emploient d’autres signes distinctifs qui sont également admis par les conventions croissant rouge, lion rouge ou soleil rouge sur fond blanc).
Protection du personnel sanitaire.
Le personnel sanitaire est classé en deux catégories :
1. Le personnel sanitaire permanent qui est protégé en toutes circonstances.
Il comprend : le personnel exclusivement affecté à la recherche, à l’enlèvement, au trans- port ou au traitement des blessés et des malades ou à la prévention des maladies, le person- nel exclusivement affecté à l’administration des formations et établissements sanitaires, ain- si que les aumôniers attachés aux forces armées.
Ce personnel est porteur d’une carte d’identité sanitaire indiquant la qualité ouvrant droit à la protection et d’un brassard muni du signe distinctif prévu fixé au bras gauche.
S’il tombe au pouvoir de l’adversaire, ce personnel n’est pas considéré comme prisonnier de guerre et il ne peut être retenu que dans la mesure où l’état sanitaire, les besoins spiri- tuels ou le nombre de prisonniers de guerre l’exigent. Les membres du personnel ainsi rete- nus continuent à exercer dans le cadre des lois et règlements de la puissance détentrice, sous l’autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils bénéficient pour ce faire d’importantes facilités : autorisation de visiter périodiquement les prisonniers, accès direct auprès des autorités compétentes du camp pour toutes les questions relevant de leur mission, impossibilité d’être astreints à un travail étranger à leur mission médicale ou religieuse.
2.
Le personnel sanitaire temporaire, qui comprend les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l’enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des malades.
Ce personnel porte, seulement pendant qu’il remplit ses fonctions sanitaires, un brassard blanc avec en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites. Les pièces d’identité militaire de ce personnel spécifient l’instruction reçue, le caractère temporaire de ces fonctions et le droit qu’il a au port du brassard.
S’il tombe aux mains de l’ennemi, ce personnel est prisonnier de guerre mais sera employé à des missions sanitaires pour autant que le besoin s’en fera sentir.
Le personnel sanitaire des armées tombé aux mains de l’ennemi ne décline que ses nom, prénoms, date de naissance, grade, numéro matricule et qualité. Il peut contribuer à fournir les mêmes renseignements pour des militaires qui ne sont pas en état de les donner eux- mêmes.
2ème modificatif décembre 2015 – édition avril 2011
Protection des établissements, formations, matériels et véhicules sanitaires.
Par établissements ou formations sanitaires, on entend tous bâtiments ou installations fixes (hôpitaux, dépôts, …) ou formations mobiles (postes de secours, hôpitaux de campagne, navires- hôpitaux, …) destinés exclusivement à recueillir et à soigner les blessés et malades; ils doivent être en tout temps respectés et protégés. S’ils tombent aux mains de l’ennemi, ils peuvent continuer à fonctionner tant que celui-ci n’aura pas lui-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations.
Ne sont pas de nature à priver un établissement ou une formation de cette protection :
‒ le fait que le personnel de la formation ou de l’établissement est armé et qu’il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ;
‒ le fait qu’à défaut d’infirmiers, la formation ou l’établissement est gardé par un piquet, des sentinelles ou une escorte ;
‒ le fait que dans la formation ou l’établissement se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au service compétent ;
‒ le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaires se trouvent dans l’établissement, sans en faire partie intégrante ;
‒ le fait que l’activité humanitaire des formations ou établissements sanitaires est étendue à des civils blessés ou malades.
Les transports sanitaires (véhicules terrestres, tous chemins ou ferroviaires, transports sanitaires maritimes, embarcations de sauvetage, aéronefs sanitaires, …) seront respectés et protégés au même titre que les formations sanitaires fixes.
Le matériel sanitaire (brancards, appareils ou instruments médicaux et chirurgicaux, médicaments, pansements, …) ne doit jamais être détruit mais laissé à la disposition du personnel sanitaire, où qu’il se trouve.

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Article 10

A

Cet article du décret n’appelle pas de complément.

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Article 11

A

Cet article du décret n’appelle pas de complément.

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Article 12

A

Cet article du décret n’appelle pas de complément.

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Article 13

A

Cet article du décret n’appelle pas de complément.

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Article 14
Liberté de circulation

A

Le service demandé aux militaires, s’il comporte une part de travail accompli dans le cadre d’un programme déterminé et d’horaires réguliers, s’étend aussi, sans restriction de temps ou de lieu, aux activités liées à la permanence de l’action, aux missions et aux obligations de présence et d’astreinte que le ministre ou le commandement est appelé à prescrire pour l’accomplissement de la mission.
Le militaire en quartier libre n’est astreint à aucune obligation de service. Cependant, il doit rejoindre son unité dans les délais fixés par le commandement.
Le militaire en astreinte doit pouvoir être contacté à tout moment afin d’être capable d’intervenir dans un délai prescrit. Il est contraint de demeurer disponible en permanence à proximité du lieu où il serait éventuellement appelé à intervenir.
Si la sécurité, la discipline militaire, la mission ou les circonstances le nécessitent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte notamment par une ou plusieurs des mesures suivantes
‒ interdiction de fréquenter certains établissements ou zones géographiques ;
‒ obligation pour le militaire qui désire s’absenter de prévenir son commandant de formation son chef de service ;
‒ obligation de préciser le lieu où il se rend afin qu’on puisse le joindre en cas de besoin ;
‒ limitation de l’absence à une durée déterminée ;
‒ maintien au domicile ou dans les enceintes militaires ;
‒ rappel des permissionnaires.
Ces mesures peuvent être individuelles ou collectives.
Les militaires à bord d’un bâtiment de la flotte en escale à l’étranger ne peuvent quitter le bord que dans les conditions fixées par le commandant supérieur sur rade.
Sont considérés « en service », au sens de la présente instruction, les militaires :
‒ se trouvant à l’intérieur des enceintes militaires ;
‒ effectuant des activités sportives ou des activités culturelles et de détente, ou une activité organisée extérieure à une enceinte militaire ou un déplacement au titre du service, notamment le trajet effectué pour se rendre en mission et en revenir ou le trajet effectué à l’occasion d’un rappel en cours de permission ou pendant une astreinte (la preuve de l’accomplissement du service réside autant que possible dans un document écrit émanant du commandant de la formation d’appartenance : ordre de mission, note de service, inscription au cahier de permanence, …) ;
‒ intervenant, de leur propre initiative ou sur réquisition, lorsque les circonstances l’exigent, qu’ils soient ou non revêtus de leur uniforme.
Il en est ainsi pour les accidents survenus aux militaires circulant sur le trajet direct entre le lieu du service et leur domicile ou leur résidence et sur le trajet inverse.
Les militaires peuvent bénéficier de la reconnaissance de l’imputabilité au service en cas d’accident lorsqu’ils empruntent le trajet le plus direct ou le plus rapide :
‒ entre le lieu du service et le premier lieu où ils ont été autorisés à se rendre en permission ;
‒ entre le dernier lieu où ils ont été autorisés à se rendre en permission et le lieu du service.
Dans le cadre d’un covoiturage, les militaires bénéficient de dispositions similaires à celles figurant à l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
Pour les covoiturages planifiés, qu’ils soient ponctuels ou réguliers, les militaires informent le commandement de leur intention d’y recourir de la manière suivante :
‒ déclaration préalable écrite au commandant de leur formation administrative respective (remise d’une attestation sur l’honneur ou inscription de cette demande sur tout support ad hoc) comportant les noms et adresses des personnes concernées, précisant la période prévue pour le covoiturage et indiquant l’itinéraire emprunté ;
‒ prise de connaissance par le ou les commandants des formations administratives ;
‒ début du covoiturage.
Le covoiturage régulier est réalisé pour une période maximale d’un an. La déclaration de covoiturage doit être renouvelée par la même procédure.
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, la responsabilité de l’Etat pour les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’un accident survenu dans la position en service ne peut être reconnue qu’après l’examen par le service des pensions des armées de l’ensemble des circonstances factuelles de l’espèce et lorsque, conformément au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est admis que les dommages ont été éprouvés par le fait ou à l’occasion du service.

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Article 15
Résidence des militaires

A

Sauf obligation de service ou obligation d’occuper un logement déterminé, éventuellement situé à l’intérieur du domaine militaire, par suite des fonctions exercées, les officiers et les sous- officiers se logent à leur convenance dans les limites géographiques qui peuvent être imposées par le ministre ou le commandement. Des logements dans le domaine militaire sont attribués aux sous-officiers célibataires dans les conditions fixées par les armées et formations rattachées.
Les militaires du rang et les volontaires dans les armées sont logés à l’intérieur du domaine militaire par nécessité de service.
Si les nécessités du service le permettent, ces militaires, notamment ceux qui sont chargés de famille, sont autorisés par le commandement à se loger à leur convenance en dehors des enceintes militaires. Ces autorisations peuvent être suspendues en cas de besoin.
Les militaires de la marine nationale, à bord des bâtiments et dans les formations à terre, sont de plus soumis aux dispositions de l’arrêté portant règlement sur le service dans les forces mari- times.
Les militaires dans les écoles ou dans les centres de formation sont soumis à un régime particulier défini par le règlement intérieur de ces écoles ou de ces centres.
Les militaires logeant à l’intérieur d’une enceinte militaire sont tenus de se conformer aux dispositions prescrites visant à assurer la sécurité, ainsi que la propreté et l’ordre nécessaires à la détente, au repos et à l’hygiène.

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Article 16

A

Port de l’uniforme militaire.
Le port de l’uniforme militaire est une prérogative de l’état militaire. L’uniforme militaire ne peut donc être porté que par des militaires.
Il est obligatoire pour l’exécution du service. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par des instructions ministérielles ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement.
Les dérogations accordées concernent uniquement l’autorisation du port de la tenue civile par des militaires pour l’exécution du service dans les conditions prévues dans le présent paragraphe.
Des instructions propres à chaque armée et formation rattachée fixent les différentes tenues militaires et précisent les circonstances dans lesquelles elles sont portées par les militaires.
L’uniforme militaire ne doit comporter que des effets réglementaires.
Il est interdit de circuler sans coiffure à l’extérieur des bâtiments, notamment sur le trajet travail- domicile, sauf autorisation particulière du ministre de la défense ou du commandement, et de garder les mains dans les poches.
En revanche, la circulation sans coiffure est autorisée à l’intérieur des bâtiments ouverts à la circulation du public (gares ferroviaires, routières, maritimes et aériennes, …).
La surveillance de la tenue est une responsabilité permanente de tous les échelons de la hiérarchie. Tout militaire doit veiller à soigner sa tenue et son aspect en se gardant de toute fantaisie.
Pour les isolés, le port du manteau ou de l’imperméable correspondant à la tenue portée est, en fonction des conditions atmosphériques, laissé à l’initiative des intéressés.
Les militaires de passage dans une garnison ne sont pas astreints à porter la tenue fixée par le commandant d’armes, sous réserve que leur tenue soit réglementaire.
Dans les états étrangers, l’uniforme militaire ne peut être porté que par les militaires :
‒ affectés à des états-majors, unités ou formations des forces françaises stationnées sur le territoire considéré ;
‒ en poste auprès d’une mission diplomatique ou désignés comme membres d’une mission technique ;
‒ en mission officielle ;
‒ en transit ou en escale conformément aux ordres du commandement supérieur.
Toutefois, les militaires à l’étranger qui assistent, à titre personnel, à une cérémonie officielle ou privée peuvent également porter l’uniforme militaire s’ils ont l’autorisation du ministre de la défense (état-major des armées) et l’accord du représentant diplomatique de la France dans le pays concerné.
Le port de l’uniforme militaire est interdit :
– aux militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles par mesure disciplinaire ou placés en retrait d’emploi par mise en non-activité ;
– aux militaires qui assistent à des réunions publiques ou privées ayant un caractère politique, électoral ou syndical.
Port des décorations.
Les décorations françaises sont portées sous forme d’insignes complets, d’insignes de format réduit ou de barrettes selon la tenue et suivant les prescriptions en vigueur.
Les décorations ne sont portées sur le manteau ou la tenue de campagne que sur ordre particulier.
L’ordre dans lequel sont portées les décorations fait l’objet de l’annexe 4 à la présente instruction.
Le port des insignes, rubans ou rosettes des grades et dignités des ordres nationaux de la légion d’honneur et du mérite est interdit avant la réception dans l’ordre de celui qui a été nommé, promu ou élevé.
Le port des décorations étrangères est subordonné à une autorisation préalable, accordée par le grand chancelier de la Légion d’honneur. Il n’est obligatoire que dans les cérémonies où se trouvent des personnes étrangères et pour les seules décorations de leur pays.
Les fourragères, qui sont des insignes, sont portées en tenue de cérémonie et en tenue de sortie.
En outre, la fourragère est portée en tenue de campagne pour les prises d’armes seulement; elle n’est pas portée avec la tenue de soirée.
Coupe de cheveux, port de la moustache et de la barbe.
Les nécessités de l’hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux impliquent de fixer des limites à la longueur des cheveux et au port de la moustache et/ou de la barbe.
L’aspect de la chevelure dépend essentiellement de la morphologie de chaque individu, de la contexture de ses cheveux et du soin qu’il apporte à leur entretien.
L’attention sera portée principalement sur l’aspect net et soigné de la chevelure et sur sa compatibilité avec le port de la coiffure.
S’il n’est guère possible de fixer dans le détail des normes d’application systématiques pour l’ensemble des militaires, les règles qui suivent, applicables au militaire masculin, donnent des critères d’appréciation et des limites :
‒ l’épaisseur ne doit pas être telle que le bandeau de la coiffure réglementaire y laisse une marque ou provoque une saillie des cheveux ;
‒ la coupe doit être dégradée et, dans le cou, s’arrêter au plus bas à mi-chemin entre le niveau du bas de l’oreille et le col de la chemise ou le col amovible ;
‒ les pattes doivent être droites, de faible épaisseur; elles ne doivent pas s’étendre en dessous d’une ligne tracée à mi-hauteur de l’oreille.
La même réserve s’applique au port de la moustache et de la barbe. Toutefois, le port de la barbe, peu compatible avec l’emploi de certains équipements, peut être interdit par le commandant de formation administrative.
Un militaire habituellement rasé n’est autorisé à se laisser pousser la barbe ou la moustache qu’à la faveur d’une absence de durée suffisante pendant laquelle il n’a pas à revêtir l’uniforme.
La barbe doit être de coupe correcte.
Le militaire féminin doit adopter une forme de coiffure compatible avec le port des couvre- chefs réglementaires.
Port de la tenue civile.
L’autorisation de porter la tenue civile pour l’exécution du service peut être accordée aux militaires pourvus de certains emplois ou chargés de certaines missions temporaires. Les catégories d’emplois justifiant cette autorisation sont définies par le ministre de la défense et les autorités ayant reçu délégation à cette fin.
L’ordre de revêtir la tenue civile pendant le service ne peut être prescrit que dans des circonstances exceptionnelles qui font l’objet de directives appropriées.
Le port de la tenue civile en dehors du service peut être imposé dans certaines circonstances.
Les militaires résidant normalement à l’intérieur d’une enceinte militaire sont autorisés à revêtir la tenue civile pour quitter ou rejoindre le lieu du service.
La tenue civile revêtue à l’intérieur d’une enceinte militaire doit demeurer conforme à la dignité du comportement qui s’impose à tout militaire.
Les militaires élèves des écoles de formation sont, en matière de port de la tenue civile, soumis au régime particulier défini par les commandants des écoles.
Le ministre ou le commandement peut, dans certaines circonstances (prévision de troubles, rassemblement, fêtes, …), suspendre ou restreindre la faculté accordée par le présent article aux militaires de revêtir la tenue civile.

169
Q

TEXTES REGLEMENTAIRES
INSTRUCTION N° 2O171O/DEF/SGA/DFP/FM/1 RELATIF A LA DISCIPLINE GENERALE MILITAIRE
Article 17
Salut

A

Tout militaire isolé en uniforme militaire s’arrête et salue, en leur faisant face, les drapeaux et étendards des formations militaires en faisant face à la poupe où, de jour, est hissé le pavillon national.
S’il assiste à une cérémonie au cours de laquelle les honneurs sont rendus au drapeau, à l’étendard ou au cours de laquelle l’hymne national est joué, il salue pendant tout le temps que durent ces honneurs ou pendant toute la durée d’exécution de l’hymne national.
En service, le militaire en uniforme salue chaque militaire placé au-dessus de lui dans l’ordre hiérarchique; ce salut n’est exécuté qu’une fois dans la journée envers le supérieur salué.
En dehors du service, le salut est une marque de politesse ; à ce titre, s’il est souhaitable, il n’est pas obligatoire.
Cependant, en tout temps et en tout lieu, le militaire en uniforme, interpellé par un militaire placé au-dessus de lui dans l’ordre hiérarchique, se porte rapidement vers lui, prend la position du garde à vous et le salue.
Les militaires sans coiffure saluent de la même façon que s’ils en portaient une, lorsque la tenue codifiée comporte normalement une coiffure.
Tout militaire qui reçoit le salut d’un autre militaire est tenu de le rendre.
Les militaires de la gendarmerie nationale dans l’exercice de leur fonction d’agent de la force publique ne sont tenus de saluer que s’ils peuvent le faire sans gêne pour l’accomplissement de leur mission. Il en est de même de ceux de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins pompiers de Marseille.
Les conditions dans lesquelles les militaires saluent les autorités civiles sont fixées par le décret relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires dont les principales dispositions sont rappelées à l’annexe 5 de la présente instruction.
Le tableau suivant fixe, pour les militaires isolés et sans armes, les différentes formes du salut :

Militaire:
- Isolé et sans armes ou sans coiffure mais portant une tenue codifiée prévoyant normalement une coiffure / Immobile : Prendre la position du garde a vous.
Regarder dans les yeux la personne que I’on salue en relevant legerement la tete.
Porter d’un geste vif la main droite ouverte au cote droit de la coiffure, la main dans le prolongement de l’avant-bras, les doigts tendus et joints, la paume en avant, le bras sensiblement horizontal et dans 1’ali- gnement des epaules.
Ramener ensuite vivement le bras le long du corps.
/ En marche: Le bras gauche conserve son balance- ment naturel..

Militaire:
- tenue codifiée ne comportant pas de coiffure ou embarrasse des deux mains./ Immobile: Tourner franchement la tête du cote du militaire salue et le regarder dans les yeux en relevant légèrement la tête.

Militaire:
- Conducteur au volant d’un véhicule en stationnement./ Immobile: Saluer sans se lever.

Militaire:
- Conducteur au volant d’un véhicule en mouvement. / Immobile: Dispense du salut.

Visite des officiers et des sous-officiers dans les locaux.
Lorsqu’un officier général ou l’officier commandant la formation entre en uniforme dans un local, le militaire qui l’aperçoit le premier commande : « A vos rangs fixe ». Lorsqu’il s agit d un autre officier, le commandement est « Fixe » s’il s’agit d’un sous-officier le commandement est : « Garde à vous ».
Les occupants du local se lèvent, se découvrent, gardent le silence et l’immobilité jusqu’à ce que le visiteur ait commandé : « Repos ». A la sortie du visiteur le commandement est : « Garde a vous ».
Si le visiteur désire expressément que les militaires poursuivent leurs occupations, il se découvre avant de pénétrer dans le local et aucun commandement n’est prononcé, ni à son entrée, ni à sa sortie.
Lorsqu’une autorité visite un lieu dans lequel la continuité du travail est de rigueur, par exemple un centre d’opérations, aucun commandement n’est prononcé : les militaires continuent à assurer leurs fonctions.

170
Q

TEXTES REGLEMENTAIRES
INSTRUCTION N° 2O171O/DEF/SGA/DFP/FM/1 RELATIF A LA DISCIPLINE GENERALE MILITAIRE
Article 18

A

Cet article du décret n’appelle pas de complément.

171
Q

TEXTES REGLEMENTAIRES
INSTRUCTION N° 2O171O/DEF/SGA/DFP/FM/1 RELATIF A LA DISCIPLINE GENERALE MILITAIRE
Article 19

A

Cet article du décret n’appelle pas de complément.

172
Q

TEXTES REGLEMENTAIRES
INSTRUCTION N° 2O171O/DEF/SGA/DFP/FM/1 RELATIF A LA DISCIPLINE GENERALE MILITAIRE
Article 20

A

Les conditions dans lesquelles les militaires peuvent acquérir, détenir ou porter une arme font l’objet de textes particuliers.

173
Q

TEXTES REGLEMENTAIRES
INSTRUCTION N° 2O171O/DEF/SGA/DFP/FM/1 RELATIF A LA DISCIPLINE GENERALE MILITAIRE
Article 21

A
  1. Compte tenu des nécessites du service, les militaires peuvent bénéficier d’autorisations d’absence du service.
    Les autorisations d’absence ne constituent pas un droit.
    Elles ne sont pas déduites des droits a permissions des intéressés.
    Elles peuvent être attribuées en tout temps, individuellement ou collectivement.
    Les autorisations d’absence sont d’une durée égale ou inférieure à quatre heures, exception- nellement renouvelables.
  2. Des autorisations d’absence plus longues, le cas échéant renouvelables, peuvent spéciale- ment être accordées dans les cas suivants :
    a/ Autorisations d’absence pour fête religieuse.
    Afin de permettre au militaire de participer à une fête religieuse correspondant à sa confession, des autorisations d’absence peuvent être accordées aux dates fixées chaque année par le ministère de la fonction publique.
    b/ Autorisations d’absence pour déménagement.
    Les militaires qui font l’objet d’une mutation entraînant changement de résidence mais n’ouvrant pas droit à permission d’éloignement, peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence de quatre jours.
    Quel que soit le lieu de leur affectation et dans la limite maximum prévue ci-dessus, le commandement peut accorder une autorisation d’absence à des militaires qui, sans changer de garnison, sont tenus de déménager :
     soit sur décision du commandement ;
     soit à la suite d’un changement dans leur situation de famille.
    c/ Autorisations d’absence pour contraintes particulières.
    Des autorisations d’absence pour contraintes particulières n’excédant pas soixante- douze heures, peuvent être attribuées aux militaires en raison :
     d’activités opérationnelles ou de service ayant requis des efforts particuliers ou exécutées en marge des périodes habituelles de travail ;
     d’astreintes particulières de service ou de disponibilité ;
     de missions d’une durée supérieure à un mois qui ne donnent pas droit aux permissions d’éloignement.
    d/ Autorisation d’absence pour l’exercice de la fonction de juré d’assises.
    Les militaires convoqués pour l’exercice de la fonction de jurés d’assises bénéficient de droit d’une autorisation d’absence pour la durée de la session à laquelle ils sont convoqués.
174
Q

TEXTES REGLEMENTAIRES
INSTRUCTION N° 2O171O/DEF/SGA/DFP/FM/1 RELATIF A LA DISCIPLINE GENERALE MILITAIRE
Article 22

A

Les articles premier à 10 et 17 à 25 de l’instruction n° 201200/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 5 septembre 2001 modifiée portant application du règlement de discipline générale dans les armées sont abrogés.

175
Q

TEXTES REGLEMENTAIRES
INSTRUCTION N° 2O171O/DEF/SGA/DFP/FM/1 RELATIF A LA DISCIPLINE GENERALE MILITAIRE
ANNEXE 1
Au chapitre 3 : instruction n°201710/DEF/SGA/DFP/FM/1 Relatif à la discipline générale militaire
HIÉRARCHIE GÉNÉRALE ET HIÉRARCHIES PARTICULIÈRES (art. 2)
OFFICIERS

A
– tableau 1 : contrôle général des armées ;
– tableau 2 : armée de terre ;
– tableau 3 : marine nationale ;
– tableau 4 : armée de l’air ;
– tableau 5 : gendarmerie nationale ;
– tableau 6 : armement ;
– tableau 7 : santé ;
– tableau 8 : essences ;
– tableau 9 : justice militaire ;
– tableau 10 : musique.
176
Q

TEXTES REGLEMENTAIRES
INSTRUCTION N° 2O171O/DEF/SGA/DFP/FM/1 RELATIF A LA DISCIPLINE GENERALE MILITAIRE
ANNEXE 1
Au chapitre 3 : instruction n°201710/DEF/SGA/DFP/FM/1 Relatif à la discipline générale militaire
HIÉRARCHIE GÉNÉRALE ET HIÉRARCHIES PARTICULIÈRES (art. 2)
SOUS-OFFICIERS

A

– Tableau 11 Sous-officiers des armées et des formations rattachées.

177
Q

TEXTES REGLEMENTAIRES
INSTRUCTION N° 2O171O/DEF/SGA/DFP/FM/1 RELATIF A LA DISCIPLINE GENERALE MILITAIRE
ANNEXE 1
Au chapitre 3 : instruction n°201710/DEF/SGA/DFP/FM/1 Relatif à la discipline générale militaire
HIÉRARCHIE
MILITAIRES DU RANG

A

– Tableau 12. Militaires du rang des armées et des formations rattachées.

178
Q

TEXTES REGLEMENTAIRES
INSTRUCTION N° 2O171O/DEF/SGA/DFP/FM/1 RELATIF A LA DISCIPLINE GENERALE MILITAIRE
ANNEXE 4
Au chapitre 3 : instruction n°201710/DEF/SGA/DFP/FM/1 4
Relatif à la discipline générale militaire
PORT DES DÉCORATIONS (art. 16)

A

Ordre de port des principales décorations officielles françaises portées sur un uniforme mili- taire.
Légion d’honneur.
Croix de la libération.
Médaille militaire.
Ordre national du Mérite.
Croix de guerre 1914-1918.
Croix de guerre 1939-1945.
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs.
Croix de la valeur militaire.
Médaille de la gendarmerie nationale. Médaille de la résistance française.
Médaille des évadés.
Croix du combattant volontaire 1914-1918.
Croix du combattant volontaire 1939-1945.
Croix du combattant volontaire Indochine.
Croix du combattant volontaire Corée.
Croix du combattant volontaire AFN.
Croix du combattant volontaire de la résistance.
Croix du combattant.
Ordre du mérite maritime.
Médaille de l’aéronautique.
Médaille d’outre-mer (ex médaille coloniale). Médaille de la défense nationale.
Médaille des services militaires volontaires. Médaille de la reconnaissance française.
Médaille commémorative interalliée dite « Médaille de la victoire ».
Médaille commémorative du Maroc.
Médaille commémorative franchise de la Grande guerre.

Médaille commémorative d’Orient ou des Dardanelles.
Médaille commémorative de Syrie Cilicie.
Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre.
Médaille commémorative de la guerre 1939- 1945.
Médaille commémorative du Levant.
Médaille commémorative de la campagne d’Italie.
M6daille commémorative de la campagne d’Indochine.
Médaille commémorative des opérations de l’organisation des Nations unies en Corde.
Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de 1’ordre en Afrique du Nord.
Medaille commemorative francaise des operations du Moyen-Orient.
Médaille commémorative française.
Médaille d’honneur des personnels civils relevant du ministre de la défense.
Médaille d’honneur pour actes de courage et de dévouement.
Médaille d’honneur du service de santé des armées.
Ordres étrangers.
Ces décorations, sauf celles qui se portent régulièrement en sautoir, sont fixées sur le cote gauche de la poitrine.
Les décorations étrangères sont portées, sans ordre impose, a la suite et a gauche des décorations françaises.
Les insignes & l’effigie de la République doivent présenter la face sur laquelle se trouve cette effigie.

179
Q

SALUT DES AUTORITÉS CIVILES (ART. 17)

A

Le préfet ou le haut-commissaire de la République en uniforme a droit au salut des militaires de tous grades, rang et appellation (1).
Le sous-préfet (2) et le secrétaire général de la préfecture (3) en uniforme doivent le salut aux officiers généraux en uniforme. Ils ont droit au salut de tous les autres militaires officiers et non officiers en uniforme.

180
Q

INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.

A

Du 12 juin 2014.
Référence : Code de la défense, notamment les articles R. 4137-9. à R. 4137-142.
Arrêté du 9 avril 2014 (n.i. BO ; JO n° 92 du 18 avril 2014, texte n° 32) modifié. Pièces jointes : 1 annexe et 2 imprimés répertoriés.
Textes abrogés : Instruction n° 200690/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 30 mai 2006 (BOC/PP 21, 2006, texte 3 ; BOEM 130.1.1, 144.1, 150.1.1, 300.3.1).
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 130.1.1, 144.1, 150.1.1, 300.3.1. Référence de publication : BOC n° 39 du 3 septembre 2015, texte 1.

181
Q

INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
ÉTABLISSEMENT DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE.

A

La demande de sanction doit être établie dès que le comportement fautif d’un militaire est constaté ou connu.
La demande de sanction est établie à l’aide d’un bulletin de sanction (imprimé n° 300/35) joint à la présente instruction. Un supérieur qui demande une sanction ne peut arguer de son rang dans la hiérarchie pour exiger qu’une sanction conforme à ses vues soit prise.
La sanction disciplinaire est inscrite sur un registre de sanctions. La liste des autorités habilitées à détenir un tel registre et la contexture de ce registre sont définies par chaque armée et formation rattachée.
Toute sanction ou mesure disciplinaire autre que celles définies à l’article L. 4137-2. du code de la défense est interdite.
Il est interdit en particulier, à titre de sanction :
- de supprimer une permission ou une autorisation d’absence déjà accordée ;
- de classer dans le dossier individuel un document quelconque, par exemple sous la forme d’observations ou de mise en garde, alors que le comportement d’un militaire est fautif et justifie une demande de sanction ;
- d’imposer des exercices, des gardes supplémentaires ou des travaux d’intérêt général (TIG), sauf si la désignation du militaire sanctionné est effectuée à l’avance (exemple de désignation : pour le mois de
mars, les TIG figurant en annexe de la note seront réalisés par le personnel de la 10e compagnie renforcé, si besoin, par les militaires aux arrêts, qui seront nominativement désignés).

182
Q

INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
DROITS DU MILITAIRE FAISANT L’OBJET D’UNE PROCÉDURE DE SANCTION DISCIPLINAIRE.

A

Le militaire est obligatoirement reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, ou par le militaire exerçant par délégation de signature le pouvoir de sanctionner. Cependant, s’il exprime le souhait de ne pas être reçu, il peut formuler par écrit, à cette autorité, ses explications concernant les faits qui lui sont reprochés.
Le droit de s’expliquer doit être exercé personnellement par l’intéressé, qui peut être
accompagné d’un militaire en activité de son choix.
Le militaire qui accompagne celui qui est convoqué pour s’expliquer n’est pas son défenseur et ne peut s’exprimer à sa place. Son rôle est uniquement de conseiller le militaire convoqué sur la façon de s’expliquer.
Avant qu’une sanction soit infligée à un militaire, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, est obligatoirement laissé à ce dernier pour organiser sa défense.
Le jour franc est le jour qui suit celui de la notification d’un acte ou de l’accomplissement d’une formalité.
Ainsi, si un militaire a pris connaissance de son dossier disciplinaire un 1er juin, le délai d’un jour franc ne commence à courir que le 2 juin à zéro heure, pour expirer le 3 juin à zéro heure.
Si le 3 juin est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable suivant.
En cas de transmissions successives de la demande de sanction aux échelons supérieurs, le militaire en cause peut consigner par écrit ses observations ; elles sont alors obligatoirement jointes au dossier.
Dans tous les cas, l’explication écrite du militaire en cause ou sa renonciation écrite à l’exercice de ce droit est jointe au dossier transmis aux autorités supérieures concernées.
Tout militaire faisant l’objet d’une demande de sanction doit être informé qu’il peut, s’il le demande, recevoir communication préalable, personnelle et confidentielle des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. Lors de cette communication, le militaire peut demander la remise d’une copie du dossier disciplinaire, dans les conditions prévues par la réglementation relative à la délivrance de photocopies.
Cette information est réalisée selon des modalités fixées au sein de chaque armée ou formation rattachée, notamment en ce qui concerne la personne chargée de la communication du dossier. Que le militaire exerce son droit à recevoir communication du dossier ou qu’il y renonce, un délai suffisant doit lui être accordé afin qu’il puisse, éventuellement, présenter par écrit ses observations, qui sont alors jointes au dossier. Ce délai, qui est une question de circonstances, ne peut toutefois être inférieur au jour franc rappelé ci-dessus. Il appartient à l’autorité militaire de premier niveau d’accorder, en fonction de la complexité de l’affaire, un délai plus long.
Lorsque les arrêts et la consigne sont prononcés avec effet immédiat, par l’autorité militaire de premier niveau, le délai de réflexion d’un jour franc prévu ci-dessus n’est pas appliqué. La décision est notifiée oralement et sans délai au militaire en cause.
Les raisons pour lesquelles cette décision a été prise lui sont exposées immédiatement par oral. L’intéressé peut présenter, également par oral, ses observations et ses explications.
Il peut également adresser par la suite ses observations par écrit à l’autorité ayant arrêté le
niveau de la sanction.
Lorsque les arrêts sont prononcés avec effet immédiat, l’exécution de la mesure d’isolement ne peut être ordonnée que dans la limite du pouvoir disciplinaire de l’autorité qui prend la mesure. En tout état de cause, le nombre de jours d’arrêts doit être fixé avant que la mesure d’isolement ne prenne fin.

183
Q

INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU ET BULLETIN DE SANCTION.

A

Sous réserve de dispositions propres à chaque armée ou formation rattachée prévues par arrêtés, toute demande de sanction est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire en cause (dite « autorité d’affectation »).
Toutefois, lorsqu’un militaire est temporairement placé sous le commandement d’une autre autorité militaire de premier niveau, la demande de sanction est adressée à cette dernière autorité (dite « autorité d’emploi ») afin qu’elle vérifie l’exactitude des faits reprochés au militaire. Elle transmet ensuite la demande, le cas échéant accompagné de son avis, à l’autorité d’affectation.
Le bulletin de sanction doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Ce bulletin mentionne également la catégorie à laquelle appartient la faute ou le manquement commis, parmi les trois catégories énumérées dans le guide cité au point 6.3. de la présente instruction.

184
Q

INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
LE RÉGIME DES SANCTIONS DU PREMIER GROUPE.
L’AVERTISSEMENT.

A

Notifié verbalement à l’intéressé, l’avertissement n’est mentionné ni sur le registre des sanctions, ni dans le dossier du militaire sanctionné.

185
Q

INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
LE RÉGIME DES SANCTIONS DU PREMIER GROUPE.
LA CONSIGNE.

A

La consigne est une sanction qui se compte en tours. Chaque tour de consigne correspond à la privation d’une matinée, d’un après-midi ou d’une soirée de sortie de la formation si le militaire y est hébergé ou de son domicile.
La sanction prend effet la première matinée, après-midi ou soirée de sortie suivant la notification au militaire intéressé.
Il en résulte qu’elle ne peut être exécutée pendant les heures de service.
Le militaire sanctionné de consigne est privé, pendant la durée de la sanction, des sorties et autorisations d’absence du service auxquelles il pourrait normalement prétendre.
Les modalités d’exécution des tours de consignes des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau sont fixées par l’autorité qui les a infligés.

186
Q

INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
LE RÉGIME DES SANCTIONS DU PREMIER GROUPE.
LES ARRETS.
Régime des arrêts.

A

Les arrêts entraînent le report des permissions déjà accordées mais non encore commencées. Si les arrêts sont prononcés avec effet immédiat, ils conduisent à la suspension d’une permission en cours de déroulement.
Les militaires aux arrêts effectuent leur service dans les conditions normales. En dehors du service, il leur est interdit de quitter la formation ou le lieu désigné par l’autorité militaire de premier niveau.
Si des locaux d’arrêts sont désignés comme le lieu d’exécution, il doivent être maintenus ouverts, satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté est en mesure de contrôler, en toute circonstance, les locaux d’arrêts qui sont des lieux de privation de liberté.
Les militaires aux arrêts ont accès aux salles de restauration mais ne peuvent se rendre dans les foyers, clubs, bars et salles de distraction. Ils répondent à des appels particuliers.
L’autorité militaire de premier niveau réglemente les visites aux militaires sanctionnés d’arrêts avec ou sans période d’isolement.
Les visiteurs normalement autorisés sont :
- les officiers de la formation à laquelle appartient l’intéressé ;
- les praticiens des armées ;
- le président de catégorie de la formation à laquelle appartient le militaire sanctionné ;
- le défenseur du militaire sanctionné et le rapporteur dans le cas où l’intéressé serait mis en examen ou lorsqu’il est envoyé devant un conseil de discipline, d’enquête, supérieur d’armée ou de formation rattachée ou d’examen des faits professionnels ;
- les parents, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou le concubin, et les enfants du militaire sanctionné.
Cependant, les visites d’autres personnes peuvent être exceptionnellement autorisées par l’autorité militaire de premier niveau.
L’exécution d’une sanction d’arrêts est suspendue pendant la durée d’une hospitalisation ou d’un séjour dans une infirmerie.
Les modalités d’exécution des jours d’arrêts des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau sont fixées par l’autorité qui les a infligés.
Lorsqu’un supérieur a connaissance qu’un militaire a commis plusieurs fautes ou manquements, à l’occasion ou non d’une même affaire, il peut être établi, en même temps, plusieurs demandes de sanctions dont le total peut dépasser quarante jours d’arrêts. À l’issue du prononcé de la ou des sanctions, leur exécution ne peut pas dépasser ce maximum.
Cependant, si un militaire commet une ou plusieurs fautes ou manquements après avoir été reçu par l’autorité militaire de premier niveau, ces agissements peuvent faire l’objet d’une nouvelle demande de sanction autorisant le dépassement précité.
Ce maximum peut aussi être dépassé, si un militaire commet une faute ou un manquement au cours de l’exécution d’une sanction d’arrêts ou pendant la durée du sursis à l’exécution d’une autre sanction d’arrêts.
Dans ces trois cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue des quarante premiers jours d’arrêts et ne peut reprendre qu’après une interruption de huit jours. Lorsque les jours d’arrêts sont assortis d’une période d’isolement, cette période est effectuée sans interruption sous réserve qu’un examen médical du militaire sanctionné soit effectué préventivement.

187
Q

INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
LE RÉGIME DES SANCTIONS DU PREMIER GROUPE.
LES ARRETS.
Régime spécifique des mesures d’isolement.

A

Lorsqu’une sanction est envisagée pour une faute ou un manquement qui traduit un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui, l’autorité militaire de premier niveau peut prononcer des arrêts avec effet immédiat assortis d’une période d’isolement.
La mise en isolement ne doit néanmoins être prononcée qu’à l’égard d’un militaire relativement calme. Dès lors que le militaire est dans un état de surexcitation avancée, la mise en isolement sera écartée. L’appel d’un service spécialisé [pompiers, service d’aide médicale urgente (SAMU)] sera privilégié. De plus, s’il apparaît nécessaire de maîtriser le militaire en cause, il est rappelé que les militaires ne sont investis d’aucun pouvoir coercitif contrairement aux forces de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
En tout état de cause, la mise en isolement doit être accompagnée dans les meilleurs délais possibles d’un examen médical du militaire sanctionné qui est effectué dans la mesure du possible par un praticien des armées.
L’autorité militaire qui prescrit un isolement en rend compte en urgence à l’autorité ayant un pouvoir disciplinaire immédiatement supérieur au sien.
Le militaire aux arrêts avec effet immédiat assortis d’une période d’isolement cesse de participer au service de sa formation. Il est logé à l’intérieur d’une enceinte militaire dans un lieu désigné par l’autorité militaire de premier niveau.
Des vérifications doivent être effectuées, notamment lors de l’entrée du militaire sanctionné dans les locaux qui lui sont assignés, afin de s’assurer qu’il ne porte sur lui aucun objet dangereux susceptible de blesser lui-même ou autrui. Ces vérifications sont faites, sous la forme de palpations de sécurité (elle a pour finalité de vérifier que le militaire n’est pas porteur d’un objet dangereux pour lui-même ou pour autrui), par des personnes du même sexe que le militaire sanctionné, sous la responsabilité et en présence d’un officier de la formation. La fouille à corps ne peut être effectuée que par un officier de police judiciaire.
Le lieu est surveillé et fermé, sous réserve, que le militaire puisse être observé de l’extérieur. Il s’agit de garantir, dans de telles conditions, que le militaire sanctionné ne puisse pas être en relation avec l’extérieur, sans autorisation, mais également qu’il ne soit pas en mesure de porter atteinte à sa propre intégrité physique.
Le militaire sanctionné peut disposer de ses objets personnels courants, sous réserve de leur absence de dangerosité.
Les repas sont pris dans le lieu désigné par l’autorité militaire de premier niveau. Il ne peut être servi de boissons alcoolisées.
Le militaire sanctionné bénéficie, en une ou plusieurs fois, de sorties d’une heure au moins par jour, qui s’effectuent sous surveillance.
Le militaire placé en isolement est soumis à une surveillance médicale prescrite par un praticien des armées. Il est mis fin à la période d’isolement lorsque l’intéressé a retrouvé son état normal ou lorsque son état est pris en charge dans le cadre d’une thérapeutique spécialisée.
Les modalités d’exécution des jours d’arrêts avec isolement des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau sont fixées par l’autorité qui les a infligées.

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INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
LE RÉGIME DES SANCTIONS DU PREMIER GROUPE.
LES ARRETS.
Régime des jours d’arrêts infligés dans l’attente du prononcé d’une sanction.

A

Si les circonstances l’exigent, l’autorité militaire de deuxième niveau ou, s’il y a lieu, le ministre de la défense, peut décider d’infliger des jours d’arrêts dans l’attente du prononcé d’une sanction du deuxième groupe ou du troisième groupe. Le prononcé des jours d’arrêts est concomitant à l’établissement de l’ordre d’envoi, soit devant le conseil de discipline, soit devant le conseil d’enquête.
La procédure mentionnée à l’alinéa précédent est applicable par le ministre de la défense à l’égard d’un militaire non encore sanctionné dont le comportement le justifierait.
Dans ce cas, le ministre de la défense ou l’autorité militaire de deuxième niveau renseigne la deuxième partie du bulletin de sanction en complétant les cartouches 10 à 15. Un second bulletin de sanction (2e partie) est utilisé pour la sanction du deuxième ou troisième groupe et forme une liasse avec le premier bulletin de sanction.

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INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
RÉDUCTION ET AGGRAVATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES.

A

Seules les autorités ayant le pouvoir disciplinaire peuvent, le cas échéant, réduire une sanction du premier groupe qui a été infligée par un échelon hiérarchique subordonné.
La réduction de cette sanction ne peut concerner que le type et, le cas échéant, le niveau de la sanction, à l’exclusion d’une quelconque modification de la motivation de la sanction.
En outre, lorsqu’il s’agit de réduire la durée d’une sanction privative ou restrictive de liberté, la réduction ne peut concerner que la partie de la sanction qui n’a pas été exécutée.
Seul le ministre de la défense, c’est-à-dire, en règle générale, les autorités de l’administration centrale délégataires de la signature du ministre et ayant dans leurs attributions le domaine de la discipline à l’égard des militaires relevant statutairement de leur autorité, peut aggraver une sanction de consigne ou d’arrêts déjà infligée en augmentant le niveau.
Cette aggravation ne peut intervenir que dans un délai de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision qui a prononcé la sanction initiale. Elle ne saurait trouver son origine dans la décision du militaire de former contre la sanction qui lui a été infligée un recours administratif ou juridictionnel.
Si l’aggravation de la sanction est prononcée sans que de nouveaux éléments aient été apportés au dossier disciplinaire, il n’est pas nécessaire d’entendre de nouveau le militaire sanctionné. Dans le cas contraire, les nouveaux éléments lui sont communiqués par l’autorité militaire de premier niveau dans les conditions prévues au point 2. de la présente instruction.

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INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES.

A

La liste des autorités militaires de premier et de deuxième niveau est établie par le chef d’état- major des armées, les chefs d’état-major d’armée et les autorités correspondantes pour les formations rattachées, au sens de l’article R. 4137-19. du code de la défense, qui utilisent à cet effet leur délégation de signature du ministre de la défense.
Avant la signature de ces arrêtés ou de ceux qui les modifient, ces autorités les soumettent à un examen préalable de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, sous- direction de la fonction militaire. Il en est de même pour les arrêtés de même nature concernant un élément français stationné sur un théâtre d’opération extérieure.

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INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
LA CONTINUITE DE L’EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE EST ASSUREE CONFORMEMENT AUX REGLES SUIVANTES.

A

Par suppléance : lorsque l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut l’exercer, pour une durée donnée, elle est remplacée jusqu’au moment où elle pourra reprendre l’exercice de son pouvoir disciplinaire.
Lorsqu’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du titulaire d’un commandement l’empêche de l’exercer, c’est l’autorité qui a infligé la sanction qui détermine son incidence sur le commandement du militaire en cause.
Par intérim : lorsque l’autorité investie du pouvoir disciplinaire est mise dans le cas de cesser de l’exercer définitivement, sans que son successeur ait été officiellement investi, elle est remplacée jusqu’au moment de cette investiture.
L’exercice d’un pouvoir disciplinaire « par intérim » résulte d’une décision de l’autorité militaire supérieure à l’autorité empêchée constatant l’absence définitive du titulaire de ce pouvoir disciplinaire (mutation, décès, disparition, etc.). Cette décision est inscrite au répertoire ou registre des actes administratifs.
Par ailleurs, les autorités militaires de premier niveau ne peuvent donner l’autorisation de signer «
par ordre » les demandes et décisions dans le domaine disciplinaire.

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INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
LA CONTINUITE DE L’EXERCICE DU POUVOIR
DELEGATION DE L’EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE.

A

Les autorités militaires de deuxième et de troisième niveau ainsi que les chefs d’état-major d’armée ou autorités correspondantes pour les formations rattachées ne peuvent déléguer l’exercice de leur pouvoir disciplinaire.

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INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
LA CONTINUITE DE L’EXERCICE DU POUVOIR
GUIDE A L’USAGE DES AUTORITES DISCIPLINAIRES.

A

Un guide à l’usage des autorités investies du pouvoir disciplinaire figure en annexe de la présente instruction afin d’aider ces autorités à déterminer les sanctions disciplinaires qu’elles considèrent comme les mieux adaptées. Une liste indicative de fautes ou de manquements pouvant faire l’objet d’une sanction disciplinaire accompagne ce guide. L’attention est appelée sur le fait que les autorités investies du pouvoir disciplinaire ne peuvent se prévaloir de ce guide pour infliger une sanction. Il leur appartient donc de motiver la sanction en précisant pourquoi les faits commis sont constitutifs d’une faute justifiant une sanction.

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Q

INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
LA CONTINUITE DE L’EXERCICE DU POUVOIR
EXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTION ET ABAISSEMENT TEMPORAIRE D’ÉCHELON.

A

L’exclusion temporaire de fonctions peut être prononcée pour une durée allant de un à cinq jours.
Lorsque le militaire en cause est titulaire d’un commandement, celui-ci est exercé par suppléance par le militaire désigné à cet effet.
L’abaissement temporaire d’échelon peut être prononcé pour une durée allant de un à six mois, par fraction de mois entiers.

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INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
LA CONTINUITE DE L’EXERCICE DU POUVOIR
LA SUSPENSION DE FONCTIONS.

A

La suspension de fonctions est une mesure administrative conservatoire prise dans l’intérêt du service qui n’a pas de caractère disciplinaire, mais qui ne peut être prononcée que par une autorité investie du pouvoir disciplinaire. Elle tend, dans l’attente du prononcé éventuel d’une sanction disciplinaire ou pénale, à écarter momentanément de toutes fonctions le militaire qu’il est envisagé de sanctionner.
La suspension de fonctions implique nécessairement l’existence d’une action disciplinaire ou pénale qui peut se conclure soit par une décision de classement, soit par une sanction disciplinaire ou professionnelle, soit par une décision à caractère définitif d’une autorité judiciaire. La suspension de fonctions ne peut donc être utilisée pour écarter de ses fonctions un militaire qui ne fait pas simultanément l’objet d’une action disciplinaire ou pénale, même si sa présence est susceptible de perturber le service.
La suspension de fonctions n’ayant pas de caractère automatique, il appartient au ministre de la défense, ou à l’autorité militaire habilitée par lui, d’apprécier, compte tenu de la nature et de la gravité de la faute, si la suspension de fonctions doit être ou non prononcée.

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INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
LA CONTINUITE DE L’EXERCICE DU POUVOIR
PROCEDURE ET GARANTIES.

A

Lorsqu’après vérification de l’exactitude des faits reprochés au militaire en cause, il apparaît à l’autorité habilitée à cet effet que la faute grave commise par ledit militaire exige qu’il soit momentanément écarté de ses fonctions, cette autorité lui notifie la décision de suspension de fonctions prise à son égard. Cette même autorité l’informe également que s’il n’est pas rétabli dans un emploi de son grade en raison de poursuites pénales, le ministre de la défense déterminera la quotité de la retenue sur sa rémunération qu’il subira éventuellement à l’issue d’un délai de quatre mois.
L’autorité ayant prononcé la suspension de fonctions fait poursuivre sans délai l’instruction de l’affaire afin que les sanctions envisagées interviennent avant l’expiration du délai de quatre mois prévu par la loi.
Sauf dans le cas de circonstances particulières soumises à la décision du ministre de la défense, la suspension de fonctions est exclusive de toute mesure de mutation. S’il est envisagé de muter l’intéressé, il y a lieu, soit de ne pas prononcer la suspension de fonctions, soit de rapporter celle-ci avant toute décision de mutation.
Le prononcé d’une sanction disciplinaire met automatiquement fin à la suspension de fonctions. Il est interdit de prononcer de nouveau une suspension de fonctions pour les mêmes faits.
Lorsque le militaire suspendu de ses fonctions fait l’objet d’une condamnation pénale, il est mis fin à la suspension de fonctions à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

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LA CONTINUITE DE L’EXERCICE DU POUVOIR
AUTORITES HABILITEES A SUSPENDRE UN MILITAIRE DE SES FONCTIONS.

A

Lorsqu’un supérieur hiérarchique estime que le comportement de l’un de ses subordonnés ou d’un militaire placé après lui dans l’ordre hiérarchique est susceptible de faire l’objet d’une suspension de fonctions, il adresse une demande de suspension de fonctions à l’autorité militaire de premier niveau du militaire en cause à l’aide de l’imprimé n° 300/36 de demande de suspension de fonctions joint à la présente instruction.
L’autorité militaire de premier niveau transmet, avec son avis, la demande à l’autorité militaire de deuxième niveau qui prendra la décision à son niveau pour les militaires non officiers, ou qui la transmettra à son avis, au ministre de la défense pour les officiers.
Cependant, le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une telle mesure à l’encontre de tout militaire dont le comportement le justifie.
La décision de suspension partielle de la rémunération relève du ministre de la défense pour tous les militaires.

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LA CONTINUITE DE L’EXERCICE DU POUVOIR
EXERCICE DU DROIT DE RECOURS.

A

La procédure à suivre pour l’exercice du droit de recours à l’encontre d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure de suspension de fonctions est fixée aux articles R. 4137-134. à D. 4137-142. du code de la défense, relatifs à l’exercice du droit de recours à l’encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles, ainsi que de la suspension de fonctions applicables aux militaires.

199
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INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
LA CONTINUITE DE L’EXERCICE DU POUVOIR
EFFACEMENT DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES.
EFFACEMENT D’OFFICE DE CERTAINES SANCTIONS DISCIPLINAIRES DU PREMIER GROUPE.

A

L’effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué, chaque année, préalablement aux travaux de notation, dans les conditions fixées par l’article R. 4137-23. du code de la défense. Il intervient d’office au 1er janvier de la cinquième année au cours de laquelle la sanction a été prononcée (sont ainsi automatiquement effaçables à partir du 1er janvier de l’année « n +5 » les sanctions infligées au cours de l’année « n »).
Les modalités pratiques de ces effacements sont fixées par les chefs d’état-major d’armée ou les autorités correspondantes pour les formations rattachées.

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INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
LA CONTINUITE DE L’EXERCICE DU POUVOIR
EFFACEMENT DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES.
EFFACEMENT SUR DEMANDE DES AUTRES SANCTIONS DISCIPLINAIRES QUE CELLES DEFINIES AU POINT

A

En application des dispositions de l’article R. 4137-23-1. du code de la défense, tout militaire, ou ancien militaire, peut demander l’effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d’une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux, des sanctions disciplinaires du deuxième groupe et du retrait d’emploi dont il a fait l’objet.
Cette demande s’effectue à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées. Ainsi, les demandes d’effacement ne peuvent concerner à partir du 1er janvier de l’année « n +11 » que les sanctions infligées au cours de l’année « n » et antérieurement.
Le militaire ou l’ancien militaire qui demande l’effacement de sa sanction adresse sa demande sur papier libre, par lettre recommandée avec accusé de réception, au chef d’état-major de l’armée concernée ou à l’autorité correspondante pour les formations rattachées, il mentionne le cas échéant son intention de comparaître. Toute demande est accompagnée d’une copie de la décision prononçant la sanction.
Si, la commission prévue à l’article R. 4137-23-1. précité, estime que l’intéressé, par son comportement général (appréciation des services rendus dans l’emploi et de l’attitude au travail, appréciation de tout autre élément dont la charge de la preuve incombe au demandeur depuis son retour à la vie civile, etc.), a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, elle le mentionne sur le procès-verbal de la commission. Ce procès-verbal est remis à l’autorité compétente, saisie de la demande d’effacement, afin qu’elle accède à sa demande.

201
Q

INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
LA CONTINUITE DE L’EXERCICE DU POUVOIR
EFFACEMENT DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES.
SANCTIONS DISCIPLINAIRES PRONONCEES PAR UN DECRET DU PRESI- DENT DE LA REPUBLIQUE, OU PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE.

A

Les demandes d’effacement des sanctions disciplinaires prononcées par un décret du président de la République, ou par le ministre de la défense, sont transmises, avec un avis motivé, par les chefs d’état-major d’armée ou les autorités correspondantes pour les formations rattachées, à la sous-direction des bureaux des cabinets.

202
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INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
LA CONTINUITE DE L’EXERCICE DU POUVOIR
EFFACEMENT DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES.
INCIDENCES ADMINISTRATIVES DE L’EFFACEMENT D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE PREVUE A L’ARTICLE R. 4137-23-1. DU CODE DE LA DEFENSE.

A

En ce qui concerne l’effacement des sanctions disciplinaires prévues à l’article R. 4137-23-1. du code de la défense, seule la mention de la sanction prononcée doit être obligatoirement effacée et non celle des faits qui l’ont entraînée.
Dès lors, les pièces du dossier disciplinaire doivent être conservées. En effet, une telle destruction mettrait le juge administratif, saisi d’un recours contre une sanction effacée, dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur la légalité de cette sanction.
En pratique, il convient :
- de rendre définitivement illisible la mention de la sanction figurant sur les pièces qui ne peuvent être retirées du dossier du militaire concerné. Si besoin est, la mention effacée doit être remplacée par une explication : ainsi, par exemple, la mention du retrait d’emploi par mise en non-activité doit être effacée et remplacée par l’indication suivante : « interruption de services effectifs du… au… » ;
- d’extraire du dossier individuel toutes les pièces relatives à la sanction lorsque ces pièces ne contiennent aucun autre élément devant continuer à y figurer.
Les pièces ainsi retirées et les dossiers d’envoi devant un conseil de discipline, d’enquête, ou supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement, sont regroupés et classés dans un lieu spécifique, au niveau des organismes d’administration habituellement saisis en cas de recours contentieux.
Les mesures mentionnées à l’alinéa précédent sont applicables aux dossiers de recours, formés depuis l’entrée en vigueur de l’article R. 4137-23-1. du code de la défense et avant la publication de l’arrêté du 9 avril 2014
(A) fixant l’organisation et la composition de la commission prévue à l’article R. 4137-23-1. du code de la défense et désignant les autorités militaires habilitées à réunir ladite commission.
Les faits ayant entraîné la sanction effacée ne peuvent être utilisés comme fondement d’un dossier en vue du prononcé d’une sanction disciplinaire ultérieure.
Les modalités pratiques de ces effacements sont fixées par les chefs d’état-major d’armée ou les autorités correspondantes pour les formations rattachées.

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INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
LA CONTINUITE DE L’EXERCICE DU POUVOIR
ABROGATION - PUBLICATION

A

L’instruction n° 200690/DEF/SGA/DFP/FM1 du 30 mai 2006 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires est abrogée.
La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées, directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
Jacques FEYTIS.

204
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.

A

Pièce jointe : une liste indicative de fautes ou de manquements pouvant faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit tenir compte de la matérialité des faits ou des manquements, des circonstances de la commission de ceux-ci, ainsi que de l’expérience et de la personnalité du militaire concerné. L’adaptation de la sanction peut ainsi se traduire par l’application de sanctions différentes pour des fautes ou des manquements de même nature.

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Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
RÔLE DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE.
Par le prononcé d’une sanction disciplinaire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire poursuit un double but d’éducation et de dissuasion.

A

1.1. Éducation.
Il s’agit d’inciter le militaire à mieux exercer ses responsabilités dans l’accomplissement de sa mission et à
respecter les règles liées à l’état militaire.
La sanction disciplinaire doit être limitée à ce qui est jugé nécessaire pour que le militaire concerné prenne conscience de ses torts et s’engage à corriger sa conduite. Elle est d’autant plus réduite que l’effort du militaire en vue de s’amender est sérieux. Dans cet esprit, l’avertissement et le sursis doivent être largement utilisés. En revanche, la commission de toute nouvelle faute ou de tout nouveau manquement devrait limiter l’utilisation du sursis.
1.2. Dissuasion.
La sanction disciplinaire est un rappel à l’ordre adressé au militaire sanctionné.
Bien que s’adressant à un militaire en particulier, elle peut aussi servir d’avertissement pour l’ensemble de la collectivité placée sous les ordres de l’autorité qui prononce la sanction disciplinaire.
La sanction disciplinaire infligée doit être juste et suffisamment sévère, sous peine de perdre toute efficacité.

206
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GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
CATÉGORIES DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS.

A

Pour déterminer si le comportement d’un militaire justifie ou non d’une sanction disciplinaire du premier groupe, les fautes ou les manquements commis doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :
1re catégorie - Fautes ou manquements commis :
- à l’intérieur d’un établissement militaire (hors service ou en service) ; - à l’extérieur d’un établissement militaire (en service uniquement).
Les établissements militaires (locaux de service et leurs annexes) comprennent les installations définitives ou temporaires utilisées par les armées et les formations rattachées, les bâtiments de la flotte et les aéronefs militaires, où qu’ils se trouvent.
2e catégorie - Fautes ou manquements commis hors service et à l’extérieur d’un établissement mili- taire, avec une répercussion sur le service.

Les fautes ou les manquements de la première ou de la deuxième catégorie qui peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire du premier groupe et qui sont, en outre, constitutifs de fautes ou de manquements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs devront être exclusivement sanctionnés sur le fondement de la 3e catégorie.
3e catégorie - Sont réputés constituer des manquements :
- à l’honneur : les faits qui entachent gravement la réputation et la considération du militaire soucieux de ne pas manquer à ses devoirs élémentaires, ainsi que les faits qui compromettent gravement la fonction ou le fonctionnement du service.
- à la probité : toute appropriation ou détournement à des fins personnelles, de biens ou de deniers appartenant à l’État ou à autrui.
- aux bonnes mœurs : tout comportement ou tout agissement commis ou toléré sur la personne d’autrui accompagné de violences ou de sévices graves constituant des agressions sexuelles.

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GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
AUTONOMIE DU DROIT DISCIPLINAIRE.

A

La finalité du droit pénal et celle du droit disciplinaire sont fondamentalement différentes :
- la sanction pénale poursuit un objectif propre au droit pénal en tendant à faire respecter l’ordre social, sans chercher à assurer la discipline interne d’une profession ;
- la sanction disciplinaire a pour objet d’assurer la répression des fautes ou manquements commis par les militaires.
Il s’en déduit donc les cinq principes suivants :
1. il est possible de cumuler une sanction pénale et une sanction disciplinaire, ainsi que le précise l’article L. 4137-1. du code de la défense ;
2. l’action disciplinaire ne peut avoir pour base que des faits établis, non une faute présumée ou de simples rumeurs. La seule circonstance qu’un militaire fasse l’objet d’une information judiciaire ne peut suffire, en elle-même, à déclencher l’action disciplinaire.
En conséquence, les autorités investies du pouvoir disciplinaire peuvent mener leur action propre sans attendre que le juge pénal se prononce. La détermination de la nature de la sanction disciplinaire à prononcer s’apprécie en fonction des circonstances et des conséquences de la faute ou du manquement, du degré de responsabilité du militaire concerné ainsi que de son comportement global. Ainsi, il n’est pas nécessaire, dans la quasi-totalité des cas, d’attendre la décision pénale.
Il peut y avoir un intérêt à surseoir au prononcé d’une sanction disciplinaire lorsque la faute ou le manquement constitue une infraction pénale. Ce sursis à statuer permet, lorsque cela est possible, de puiser utilement des renseignements dans la procédure pénale et de prendre en considération les aveux et les indices recueillis ;
3. aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’imposent d’attendre, pour se prononcer sur les suites disciplinaires d’une faute ou d’un manquement, que les tribunaux de l’ordre judiciaire aient définitivement statué ;
4. un classement sans suite, un non-lieu ou l’absence de condamnation pénale qui ne contredit pas la réalité des faits ne fait pas obstacle à une sanction disciplinaire pour les mêmes faits ;
5. toute allusion à une procédure judiciaire en cours ainsi que tout élément qui en provient ne devront en aucun cas être mentionnés sur le bulletin de sanction, même dans les différents avis des autorités. La seule exception concerne les affaires pour lesquelles le militaire concerné a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive.

208
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.

A

La liste jointe au présent guide n’est pas une liste exhaustive des fautes ou des manquements pouvant faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Elle a simplement pour but de faciliter la tâche des autorités investies du pouvoir disciplinaire.
Son utilisation ne peut cependant jamais se substituer à la motivation de la sanction consistant à faire apparaître l’adéquation entre les faits reprochés au militaire en cause et leur caractère fautif.
L’autorité qui prononce la sanction procède aux deux étapes suivantes avant de prononcer une sanction disciplinaire :
- l’exposé des faits : il s’agit de relater les circonstances dans lesquelles ils se sont produits en précisant les date et lieu de leur commission ;
- la motivation de la sanction : ce sont les motifs de fait et de droit qui justifient la décision prise. Cette motivation doit être portée sur le bulletin de sanction (cartouche 11).

209
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GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
RÔLE DE L’AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.

A

L’autorité militaire de premier niveau a un rôle déterminant dans la procédure disciplinaire, dans la mesure où elle est le passage obligé du prononcé d’une sanction disciplinaire, sauf lorsque le ministre de la défense décide d’utiliser la procédure prévue par le dernier alinéa de l’article R. 4137-17. du code de la défense.
En effet, le chef militaire ou civil du militaire qui a commis une faute ou un manquement ne propose pas, et ne peut imposer, le type et le niveau de la sanction qu’il souhaite voir infliger à l’intéressé.
Il en résulte qu’il appartient à l’autorité militaire de premier niveau, après avoir reçu le militaire en cause :
- soit de décider qu’il n’y a pas matière à sanctionner l’intéressé ;
- soit de prononcer une sanction du premier groupe dans la limite de son pouvoir disciplinaire ;
- ou de transmettre le dossier à son autorité militaire de deuxième niveau, si elle estime que la faute ou le manquement du militaire en cause justifie une sanction disciplinaire plus sévère.

210
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
1. Acte auto-agressif.

A

Se rendre physiquement inapte au service.
Se rendre physiquement inapte à participer temporairement au service de son unité.
Se rendre physiquement inapte à accomplir un travail donné.
Simuler une action auto-agressive.

211
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GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
2. Absence.

A

Manquer intentionnellement un départ en mission.
Manquer intentionnellement un départ pour un exercice, une manœuvre ou un entraînement.
S’absenter irrégulièrement.

212
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
3. Complot, incitation au désordre, passivité.

A

Manquer aux devoirs et responsabilités du militaire au combat.
Donner un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal.
Accomplir un acte manifestement illégal.
Laisser accomplir un acte manifestement illégal.
Porter atteinte à l’autorité légitime.
Porter gravement atteinte au moral de l’armée.
Inciter à porter atteinte à l’autorité légitime.
Inciter à porter atteinte au moral de l’armée.
Organiser une manifestation, une pétition ou une réclamation collective.
Provoquer une manifestation, une pétition ou une réclamation collective.
Faire de la propagande anti-militariste.
Tenter de détourner un militaire de son devoir.
Chercher à détourner un militaire de son service ou de son travail.
Ne pas apporter son concours à une autorité.
Ne pas intervenir face à une situation réclamant une initiative.

213
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
4. Atteinte à la dignité militaire ou au renom de l’armée.

A

Avoir un comportement portant atteinte à la dignité militaire.
Avoir un comportement portant atteinte au renom de l’armée.

214
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
5. Destruction volontaire.

A

Détériorer volontairement du matériel, des effets d’habillement ou des locaux.

215
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
6. Détournement.

A

S’approprier tout armement, matériel, deniers ou objets appartenant à l’État.
Emporter irrégulièrement hors d’une enceinte militaire des objets appartenant à l’État.
Soustraire, donner ou vendre du petit matériel ou des matières et denrées consommables appartenant à une collectivité militaire.

216
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
7. Indélicatesse.

A

Commettre une indélicatesse.

Tenter de commettre une indélicatesse.

217
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
8. Faux, falsification.

A

Commettre une irrégularité dans la tenue d’une comptabilité ou d’un document de service.
Commettre une négligence dans la tenue d’une comptabilité ou d’un document de service.
Détenir des fonds d’une manière irrégulière.
Faire une fausse déposition dans une enquête de commandement.
Mentir en service.
Faire un rapport faux ou sciemment incomplet.
Tromper la confiance de son chef.
Tenter de tromper la confiance de son chef.
Tromper la confiance d’une personne de même grade ou de rang équivalent.
Utiliser frauduleusement des timbres, cachets ou imprimés réglementaires.
Frauder pendant un concours, un examen ou un devoir.
Tenter de frauder pendant un concours, un examen ou un devoir.

218
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
9. Atteinte à la neutralité des armées.

A

Manquer aux règles relatives à la protection du moral, de la discipline ou du secret.
Manquer à l’obligation de réserve dans l’expression écrite.
Manquer à l’obligation de réserve dans l’expression orale.

219
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
10. Insubordination.

A

Entraîner ses subordonnés à présenter une pétition ou une réclamation collective ou à assister à une manifestation concernant le service.
Entraîner des militaires à présenter une pétition ou une réclamation collective ou à assister à une manifestation concernant le service.
Prendre part à une réclamation collective ou à une manifestation ou signer une pétition concernant le service. Réclamer en se fondant sur de fausses allégations.
Réclamer de façon irrespectueuse.
Réclamer sans utiliser la procédure réglementaire.

220
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
11. Refus d’obéissance.

A

Désobéir à un ordre donné.
S’abstenir sans motivation dans l’exécution d’un ordre.
N’exécuter un ordre que sur l’intervention d’une autorité supérieure à celle qui a donné l’ordre.
Faire preuve de mauvaise volonté dans l’exécution un ordre.
Ne pas se conformer aux ordres reçus.
Ne pas tenir compte des observations reçues.

221
Q

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LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
12. Abus d’autorité.

A

Exercer des sévices envers un subordonné.
Exercer des sévices envers une personne placée sous sa surveillance.
Porter atteinte à la dignité d’un subordonné.
Porter atteinte à la dignité d’une personne placée sous sa surveillance.
Brutaliser ou malmener un subordonné.
Brutaliser ou malmener une personne placée sous sa surveillance.
Infliger une sanction non réglementaire.
Passer outre aux droits d’un subordonné.
Prendre des mesures excessives à l’encontre d’un subordonné.
Avoir une réflexion, une attitude ou un propos déplacé envers un subordonné.

222
Q

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LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
13. Voie de fait, outrage.

A

Offenser la Nation, le pavillon national, un emblème des armées (drapeau ou étendard) ou l’armée.
Omettre de saluer le pavillon national ou un emblème des armées (drapeau ou étendard).
Ne pas respecter les règles relatives au salut.
Exercer des sévices ou des menaces envers un supérieur dans l’ordre hiérarchique ou une autorité.
Laisser commettre des sévices.
Manquer de respect ou avoir une attitude insolente envers un supérieur dans l’ordre hiérarchique ou une autorité.
Brutaliser une sentinelle, un factionnaire, une vedette ou un agent de la force publique.
Avoir une attitude ou des paroles déplacées à l’égard d’une sentinelle, d’un factionnaire, d’une vedette ou d’un agent de la force publique.

223
Q

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LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
14. Infraction aux consignes.

A

Manquer aux règles d’exécution du service.
Négliger de rendre compte.
Enfreindre sciemment un règlement militaire ou une consigne.
Ne pas obtempérer aux injonctions d’un factionnaire ou d’une sentinelle.
Ne pas observer un règlement militaire ou une consigne.
Tenter d’enfreindre un règlement militaire ou une consigne.
Investi d’une fonction d’autorité ou d’une responsabilité, laisser enfreindre les règlements, les ordres ou les consignes.
Ne pas observer les prescriptions du règlement particulier en vigueur dans une formation ou une enceinte militaire.
Commettre une négligence dans l’observation d’une consigne ou d’une prescription.

224
Q

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LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
15. Abandon de poste.

A

Quitter son poste sans autorisation.
Ne pas rejoindre son poste.
S’absenter momentanément de son poste.
Se faire remplacer à son poste sans autorisation.
Abandonner un exercice ou une activité prescrite.

225
Q

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LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
16. Manquement dans le service de garde, de veille ou de permanence.

A

Faire preuve de négligence dans le service de faction, de quart, de ronde ou de veille.
Sommeiller étant de faction, de quart ou de veille.
Faire preuve de défaut de surveillance dans le service de permanence, de semaine, de garde, de chef de quart ou de patrouille ou de piquet de quai.
Faire preuve de défaut de surveillance étant de quart ou de service devant un appareil en fonctionnement.
Étant factionnaire ou sentinelle, laisser violer ou ne pas exécuter une consigne.
Étant factionnaire ou sentinelle, abandonner momentanément son arme.
Ne pas effectuer sa ronde dans les conditions prescrites.
Quitter sa faction ou son service ou son quart sans avoir été relevé.
Prendre intentionnellement en retard une faction, un service ou un quart.

226
Q

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LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
17. Infraction, manquement à l’horaire ou à l’accomplissement du travail.

A

Faire preuve de retard injustifié.
Faire preuve de retards répétés de courte durée.
Être intentionnellement en retard à un appel, un rassemblement ou à l’exécution d’un mouvement de service intérieur.
Prendre son travail après l’heure ou quitter son travail avant l’heure. Mal exécuter un travail volontairement ou sans raison suffisante.
Faire preuve de mauvaise volonté continuelle et persistante en service. Faire preuve de mauvaise volonté en service.
Manquer intentionnellement un travail d’intérêt général, un exercice, une séance d’instruction, une inspection ou un appel.
Être intentionnellement en retard pour rejoindre sa formation à l’issue d’un service extérieur.
Étant de service, s’esquiver d’une enceinte militaire, du bord ou du lieu où l’on est tenu de demeurer.
Étant de service, tenter de s’esquiver d’une enceinte militaire, du bord ou du lieu où l’on est tenu de demeurer.

227
Q

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LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
18. Infraction aux règles d’exécution des sanctions.

A

Introduire dans un local disciplinaire des objets prohibés.
Tenter d’introduire dans un local disciplinaire des objets prohibés.
Étant aux arrêts en période d’isolement, chercher à communiquer avec l’extérieur.
Communiquer avec des militaires aux arrêts en période d’isolement.
Laisser évader sciemment ou favoriser l’évasion des personnes placées sous sa surveillance.
Favoriser l’évasion d’un local disciplinaire.
Laisser évader par négligence un militaire sanctionné.
S’évader d’un local disciplinaire.
Tenter de s’évader d’un local disciplinaire.
S’esquiver d’une enceinte militaire ou du bord étant sanctionné.
Tenter de s’esquiver d’une enceinte militaire ou du bord étant sanctionné.
Ne pas se conformer au régime d’exécution de la sanction.

228
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
19. Infraction relative aux règles de sécurité, aux consignes sanitaires, aux règles de l’hygiène et aux règles de la vie en collectivité.

A

Manquer aux règles de sécurité.
Manquer aux consignes sanitaires ou aux règles d’hygiène.
Manquer aux règles de la vie en collectivité.
Fumer ou faire du feu à proximité de munitions, de carburant ou de matières inflammables ou explosives.
Manipuler sans autorisation ou sans raison une arme, une munition, un appareil ou une installation technique.
Introduire ou détenir sans autorisation dans une enceinte militaire ou à bord une arme personnelle.
Détenir irrégulièrement des armes, des munitions réelles ou d’exercice, des explosifs.
Apporter des modifications non autorisées à des armes, matériels ou munitions.
Provoquer ou favoriser la consommation de produits stupéfiants.
Faire usage de produits stupéfiants.
Introduire ou détenir sans autorisation, dans une enceinte militaire, à bord ou en tout lieu de séjour de militaires des produits stupéfiants
Introduire ou détenir sans autorisation à l’intérieur d’une enceinte militaire, à bord ou en tout lieu de séjour de militaires, des matières inflammables, explosives ou toxiques
Introduire ou détenir sans autorisation à l’intérieur d’une enceinte militaire, à bord ou en tout lieu de séjour de militaires, des boissons alcoolisées ou des spiritueux
Inciter à l’usage immodéré de boissons alcoolisées ou de spiritueux. Pénétrer sans autorisation dans un endroit interdit.
Passer outre une interdiction de fumer.

229
Q

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LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
20. Interdictions diverses.

A

Introduire une personne étrangère à l’armée dans une enceinte militaire ou à bord.
Se livrer à des jeux d’argent dans une enceinte militaire ou à bord.
Procéder sans autorisation à des collectes, souscriptions ou loteries dans une enceinte militaire ou à bord.

230
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
21. Utilisation irrégulière de moyens de transport ou de matériels militaires.

A

Utiliser sans autorisation et à des fins non réglementaires un moyen de transport ou un matériel militaire.
Utiliser sans autorisation un moyen de transport ou un matériel militaire.
Se détourner sans raison valable de l’itinéraire prescrit.
Donner irrégulièrement passage à des personnes civiles dans un moyen de transport militaire.
Laisser embarquer sans autorisation des militaires ou des objets dans un moyen de transport militaire.
Utiliser sans autorisation et à des fins personnelles du matériel appartenant à l’État.

231
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
22. Infraction aux règles de protection du secret.

A

Communiquer à une personne non habilitée à en connaître des documents classifiés.
Commettre une indiscrétion verbale ou par écrit.
Utiliser un appareil interdit ou soumis à autorisation
Détenir irrégulièrement un document classifié ou un appareil soumis à autorisation ;
Perdre un document classifié.
Faire preuve de négligence dans l’application des règles de la protection du secret.

232
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
23. Faute, manquement, négligence ou imprudence.

A

Commettre une faute, un manquement, une négligence ou une imprudence ayant entraîné accident de personne.
Commettre une faute, un manquement, une négligence ou une imprudence ayant entraîné une détérioration importante de matériel.

233
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GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
24. Manquement dans le port de la tenue.

A

Être en tenue non réglementaire à l’extérieur des enceintes militaires.
Être en tenue non réglementaire à l’intérieur des enceintes militaires ou à bord.
Ne pas être dans la tenue prescrite.
Utiliser des effets militaires à des fins non réglementaires.

234
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
25. Faute de comportement.

A

Harceler moralement.
Harceler sexuellement.
Avoir un comportement scandaleux.
Causer du désordre étant de service.
Causer du désordre ou provoquer du scandale à l’extérieur d’une enceinte militaire.
Causer du désordre ou provoquer du scandale à l’intérieur d’une enceinte militaire.
Se rendre coupable d’abus de boisson se manifestant pendant le service.
Être en état d’ivresse.
Être en état d’ivresse empêchant la prise du service ou interrompant le service.
Être en état d’ivresse avec désordre ou scandale à l’extérieur d’une enceinte militaire.
Être en état d’ivresse avec désordre ou scandale à l’intérieur d’une enceinte militaire. Infliger des sévices à une personne.
Ne pas intervenir lorsque l’on est témoin de sévices.
Brutaliser une personne ou lui faire subir des brimades. Se rendre complice de brimades.
Avoir pris part à une rixe ou une bagarre.
Avoir un comportement portant atteinte au bon ordre et à la discipline.

235
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
CIRCULAIRE N° 6650/DEF/EMAT/CAB/DISCIP RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES DE L’ARMEE DE TERRE

A

Du 12 septembre 2006
NOR D E F T 065 1 95 3 C
Références : 1.décret 2008-392 du 23 avril 2008 ;
2.arrêté du 12 mai 2006 (BOC/PP, n° 20, texte 19 ; BOEM 130 et 300) modi- fié ;
3.arrêté du 23 août 2005 (BOC, p. 6207 ; BOEM 130 et 300
) modifié ;
4.arrêté du 29 août 2005 (JO n° 211 du 10 septembre, texte n° 5 ; BOEM 111*
et 300) modifié ;
5.arrêté du 29 août 2005 (JO n° 213 du 13 septembre, texte n° 12 (BOEM 130
et 300
) ;
6.arrêté du 30mai2006 (JO n° 136 du 14 juin, texte n° 3 ; BOEM 130 et 300*)
modifié ;
7.instruction 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014
Pièce(s) Jointe(s) : une annexe et six imprimés répertoriés.
Texte abrogé : circulaire 7742/DEF/EMAT/CAB/OSA/ADM/31 du 07 novembre 2001 (BOC, p. 5778 BOEM 130) et son modificatif du 20/07/2004 (BOC, p. 4378).
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 130.1.1. Référence de publication : BOC N°12 du 15/06/2007, texte 1.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application, dans l’armée de terre, des dispositions de certains articles de l’instruction de référence.
Elle regroupe in fine, les différents imprimés répertoriés, spécifiques à l’armée de terre, à utiliser dans le cadre de cette circulaire.
Les modalités d’amnistie des sanctions disciplinaires font l’objet de directives particulières à l’occasion de chaque loi d’amnistie.

236
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
PRECISIONS PARTICULIERES
L’avertissement

A

Cette sanction est notifiée verbalement.
Aucune trace de cette dernière ne doit figurer dans le dossier de l’intéressé. Le bulletin de sanction est impérativement détruit après sa notification. Celle-ci étant verbale, le cartouche 17 ne sera pas émargé.

237
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
PRECISIONS PARTICULIERES
La consigne

A

En dehors du service, les militaires sanctionnés de tours de consigne répondent à des appels particuliers dont la forme relève de l’autorité ayant infligé cette sanction.

238
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
PRECISIONS PARTICULIERES
Les arrêts sans isolement

A

En dehors du service, les militaires aux arrêts ont interdiction de quitter la formation ou le lieu désigné par l’AM1 ; ils répondent à des appels particuliers dont la forme relève de cette autorité. Ils peuvent, au titre et durant les heures normales de service, effectuer des travaux d’intérêt général.

239
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
PRECISIONS PARTICULIERES
Les sanctions avec effet immédiat

A

Les tours de consigne infligés avec effet immédiat sont notifiés oralement au militaire mis en cause, par l’autorité titulaire du pouvoir disciplinaire. La procédure disciplinaire est ensuite régularisée sans délai. Le rapport de l’autorité ayant décidé de cette mesure, précisant les éléments l’ayant provoqué, sera obligatoirement joint au dossier disciplinaire.
Hors les cas justifiant une mesure d’isolement, les arrêts ne peuvent pas être infligés avec effet immédiat.

240
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
PRECISIONS PARTICULIERES
Les arrêts avec isolement et effet immédiat

A

L’isolement est motivé par une faute ou un manquement qui traduit un comportement du militaire dangereux pour lui-même ou pour autrui.
Le placement en isolement sur décision de l’AM1 est immédiatement exécutable avant que la sanction ne soit arrêtée et notifiée. L’examen médical dans les plus brefs délais par un praticien des armées est obligatoire. Une formation dépourvue de structure médicale doit faire appel à un praticien civil conventionné.
Le médecin établit un certificat médical, qui sera joint au dossier disciplinaire, stipulant que l’état de santé du personnel concerné est compatible avec son placement en isolement.
Le placement en isolement s’accompagne d’un compte-rendu verbal, confirmé par un écrit à l’AM2.
La procédure disciplinaire est ensuite régularisée sans délai. Le rapport de l’autorité ayant décidé de cette mesure, précisant les éléments l’ayant provoqué, sera obligatoirement joint au dossier disciplinaire.
Les arrêts assortis d’une mesure d’isolement sont exécutés conformément aux mesures prescrites à l’art. 4.V. b) de l’instruction de référence.
Le militaire sanctionné est notamment placé dans un local aux issues fermées et surveillées, munies de moyens de fermeture conçus pour qu’il ne puisse être en relation avec l’extérieur sans autorisation.
Le militaire sanctionné peut disposer de ses objets personnels courants, à l’exception de :
‒ ceux susceptibles de représenter une menace pour son intégrité physique ou celle d’autrui;
‒ des moyens de communication susceptibles de le mettre en communication avec l’extérieur sans autorisation (téléphone et ordinateur portables).
En cas de cessation de la période d’isolement initialement prévue, le bulletin de sanction doit être rectifié pour ce qui concerne les conditions d’exécution.

241
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
PRECISIONS PARTICULIERES
La mise en garde

A

Elle n’est pas une sanction ; c’est une pratique utilisée de manière exceptionnelle et non formalisée (lettre ou convocation de l’intéressé par une autorité). Elle ne doit pas être insérée dans le dossier du militaire concerné, sous quelque forme que ce soit, ni être évoquée dans une procédure disciplinaire. Elle ne peut donc pas faire l’objet d’un recours. Voir fiche Guide du CEMAT.

242
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
MESURES PARTICULIERES
Le sursis

A
Il ne concerne que les sanctions suivantes:
‒ consigne ;
‒ réprimande ;
‒ blâme ;
‒ arrêts ;
‒ blâme du ministre ;
‒ exclusion temporaire de fonctions.
243
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
MESURES PARTICULIERES
Le sursis
Généralités

A

Le sursis est décompté à compter du jour de sa notification. Il ne peut être inférieur à trois mois, ni excéder douze mois.
Si le militaire fait, sauf cas particulier de l’exclusion temporaire de fonctions, au cours du délai de sursis, l’objet d’une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l’objet d’un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s’ajoute à la nouvelle sanction. La notion de sanction égale ou supérieure à la sanction infligée concerne la place de la nouvelle sanction dans l’échelle des sanctions et non son taux.
Exemple :
‒ un militaire s’étant vu infliger une sanction de quinze jours d’arrêts avec un sursis de six mois, aura son sursis révoqué s’il fait, au cours des six mois, l’objet d’une sanction de dix jours d’arrêts ;
‒ un militaire s’étant vu infliger une sanction de quinze jours d’arrêts avec un sursis de six mois, ne pourra voir son sursis révoqué s’il fait, au cours des six mois, l’objet d’un blâme, cette sanction étant dans l’échelle des sanctions inférieure aux arrêts.
Ceci n’est possible que sous réserve que la nouvelle sanction ait été prononcée pour des faits postérieurs à la date de notification de la sanction dont on souhaite révoquer le sursis.

244
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
MESURES PARTICULIERES
Le sursis
Sursis attaché à une sanction de consigne et d’arrêtés

A

Le sursis attaché à une sanction de consigne ou d’arrêts porte sur la totalité de la sanction.

245
Q

GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
MESURES PARTICULIERES
Le sursis
Cas particulier de l’exclusion temporaire de fonctions

A

Elle peut être assortie, contrairement à la consigne et aux arrêts, soit d’un sursis total soit d’un sursis partiel.
Si le militaire fait l’objet, au cours du délai du sursis, d’une sanction autre que l’avertissement, le sursis est révoqué et l’exclusion temporaire de fonctions s’ajoute à la nouvelle sanction.
5.5.2. Aggravation
Seul le ministre, CEMAT par délégation (à l’exception des sanctions concernant les AM1, AM2, AM3 et officiers généraux), peut aggraver une sanction de consigne ou d’arrêts déjà infligée en augmentant son taux.
Remarque : Des tours de consigne ne peuvent pas être aggravés par une sanction d’arrêts.
Elle ne peut intervenir qu’au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de
la décision par l’autorité ayant infligé la sanction initiale.
Cette aggravation fait l’objet d’une décision qui est notifiée à l’intéressé au moyen de l’imprimé n°130/61.
5.5.3. Réduction d’une sanction
Elle peut être décidée dans le cadre du contrôle hiérarchique par toute autorité ayant le pouvoir disciplinaire, au titre d’une sanction infligée par un échelon hiérarchique subordonné. Cette décision ne peut intervenir plus de quatre mois après le prononcé de la décision initiale. Lorsqu’il s’agit d’une sanction privative ou restrictive de liberté, la réduction ne peut concerner que la partie de la sanction qui n’a pas été exécutée.
5.5.4. Levée d’une sanction disciplinaire
Seul le ministre ou l’autorité ayant infligé la sanction peut décider de la levée totale ou partielle d’une sanction disciplinaire.
Cette mesure :
‒ concerne les sanctions privatives de liberté à l’exclusion des arrêts assortis d’une mesure d’isolement ;
‒ est matérialisée par une décision de l’autorité ayant infligé la sanction. Cette décision, qui n’efface pas la sanction, est insérée dans le dossier disciplinaire.
5.5.5. Effacement des sanctions
Les sanctions individuelles du premier groupe sont effacées dans les conditions prévues à l’art. 6.11 du décret cité en référence.
Les sanctions n’entrant pas dans ce cadre, dont les sanctions du deuxième et du troisième groupe, ne peuvent être effacées qu’à l’occasion d’une mesure d’amnistie. L’amnistie fait l’objet d’une loi dont les modalités pratiques de mise en œuvre sont précisées par une note spécifique diffusée sous le timbre de la direction du personnel militaire de l’armée de terre (DPMAT).
5.5.6. Notion de récidive
Un militaire peut être sanctionné pour avoir à nouveau commis un même acte répréhensible :
‒ sans limitation dans le temps (hors mesures d’amnistie et de prescription) ;
‒ mais, avec obligation de ne pas faire référence à une précédente sanction pour justifier dans les considérants du cartouche 11, la nature de la décision prise.
Exemple : en cas de manifestation répétée d’état d’ébriété empêchant un militaire de satisfaire à ses obligations au regard du service.
‒ ne pas écrire « considérant qu’il a déjà été sanctionné pour des faits similaires le (date) de X jours d’arrêts » ;
‒ mais mentionner que l’intéressé persiste dans une consommation immodérée d’alcool l’empêchant de satisfaire à ses obligations au regard du service.
5.5.7. Pluralité des fautes

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GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
MESURES PARTICULIERES
Le sursis
Cas général

A

Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction. Si le cumul de fautes ou manquements à l’occasion d’une même affaire peut donner lieu, en même temps, à l’établissement de plusieurs demandes de sanctions, il est fortement conseillé de n’utiliser qu’une seule demande de sanction. Dans le cas contraire, la somme des taux infligés peut dépasser quarante jours d’arrêts, mais leur exécution sera limitée à quarante jours.

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GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
MESURES PARTICULIERES
Le sursis

5.5.7.2. Nouvelle(s) faute (s) au cours de l’exécution d’une sanction

A

Un militaire, en cours d’exécution d’une sanction et qui commet à nouveau un ou plusieurs
autres manquements ou fautes, peut se voir infliger une ou plusieurs autres sanctions.
Le total de jours d’arrêts exécutables peut alors être supérieur au taux maximum de quarante. Le militaire exécutera alors la totalité de ses jours d’arrêts, mais une interruption de huit jours francs devra intervenir à l’issue des quarante premiers.
Il en sera de même pour l’exécution des tours de consigne dont les vingt premiers seront suivis de huit jours francs d’interruption, avant de faire poursuivre le reliquat.
5.5.8. Le contrôle hiérarchique
Le contrôle hiérarchique concerne tous les échelons hiérarchiques détenteurs du pouvoir disciplinaire. Il consiste dans le cadre des procédures réglementaires :
‒ à contrôler une sanction infligée par un échelon subordonné ;
‒ à aggraver une sanction (Cf. point 5.5.2) ;
‒ à réduire une sanction (Cf. point 5.5.3) ;
‒ à rapporter (annuler) une sanction infligée par un échelon subordonné, si celle-ci est entachée d’irrégularité(s).
Dans ce dernier cas l’autorité ayant pris la décision de rapporter (annuler) la sanction adressera à l’autorité subordonnée ayant infligé la sanction, une correspondance accompagnant sa décision dans laquelle :
‒ elle détaillera les irrégularités relevées ;
‒ elle précisera, le cas échéant, qu’une nouvelle procédure disciplinaire peut être initiée ;
‒ elle demandera que la correspondance soit communiquée au militaire objet de la procédure, conjointement à la notification de la décision rapportant (annulant) sa sanction.

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CLASSIFICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES PAR CATÉGORIE

PREMIÈRE CATÉGORIE

A

Doivent être placés dans cette catégorie, toutes les fautes ou manquements commis :
‒ à l’intérieur d’un établissement militaire (hors service ou en service) ;
‒ à l’extérieur d’un établissement militaire (en service uniquement).
Les établissements militaires (locaux de service et leurs annexes) comprennent les installations définitives ou temporaires utilisées par les armées et les formations rattachées, les bâtiments de la flotte et les aéronefs militaires, où qu’ils se trouvent.

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CLASSIFICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES PAR CATÉGORIE

DEUXIÈME CATÉGORIE

A

Doivent être placés dans cette catégorie, toutes les fautes ou manquements commis hors service et à l’extérieur d’un établissement militaire, avec une répercussion sur le service.

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CLASSIFICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES PAR CATÉGORIE

TROISIÈME CATÉGORIE

A

Doivent être placés dans cette catégorie tous les manquements/fautes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, où qu’ils se soient produits, que ce soit en service ou hors service.
Sont réputés contraires à l’honneur les faits qui entachent gravement la réputation et la considération du militaire soucieux de ne pas manquer à ses devoirs élémentaires, ainsi que les faits qui compromettent gravement la fonction ou le fonctionnement du service.
Est réputée contraire à la probité toute appropriation ou détournement à des fins personnelles, de biens ou de deniers appartenant à l’État ou à autrui.
Est réputé contraire aux bonnes mœurs tout comportement ou tout agissement commis ou toléré sur la personne d’autrui accompagné de violences ou de sévices graves constituant des agressions sexuelles.

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CLASSIFICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES PAR CATÉGORIE

LISTE DES IMPRIMÉS RÉPERTORIÉS

A

‒ Imprimé n°130/56. Registre des sanctions du 1er groupe - 1er feuillet (recto - verso).
‒ Imprimé n°130/57. Registre des sanctions du 2e groupe et du 3e groupe - 1er feuillet (recto - verso).
‒ Imprimé n°130/59. Registre des sanctionnés - 1er feuillet (recto - verso).
‒ Imprimé n°130/60. Recto : déclaration de prise de connaissance du dossier disciplinaire. Verso : prise de connaissance de la possibilité de s’expliquer par écrit auprès de l’autorité militaire de deuxième niveau.
‒ Imprimé n°130/61. Récépissé de notification.
‒ Imprimé n°130/62. Recto : état récapitulatif des punitions disciplinaires et des sanctions statutaires antérieures (fautes commises avant le 1er juillet 2005). Verso : État récapitulatif des sanctions antérieures (fautes commises après le 30 juin 2005).

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INSTRUCTION N° 201756/DEF/SGA/DFP/FM/1 APPLICATION DU DECRET RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT DE RECOURS A L’ENCONTRE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PROFESSIONNELLES AINSI QU’A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES
Du 17 novembre 2005
NOR D E F P 0 5 5 2 9 0 3 J
Référence : décret n° 2005-795 du 15 juillet 2005 (JO n° 165 du 17, texte n°8; BOEM 130, 144, 150 et 300).
Pièces jointes : deux imprimés.
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 130, 144, 150 et 300
.
Art. 1er

A

Le droit de recours à l’encontre d’une sanction disciplinaire prévu par le décret n° 2005-795 du 15 juillet 2005 s’exerce selon les modalités suivantes :
‒ la demande est établie en deux exemplaires à l’aide de l’imprimé, modèle 300/17, joint à la présente instruction. Le requérant peut développer l’objet de son recours sur une ou plusieurs feuilles annexes. Dès que la demande de recours est reçue par l’autorité militaire concernée, l’un des exemplaires de cet imprimé, daté et signé, est remis à l’intéressé, à titre d’accusé de réception ;
‒ la demande de recours est inscrite, le jour de sa réception, sur le registre des recours modèle n° 300
/18, tenu obligatoirement par toute autorité militaire de premier et de deuxième niveau.
Ce registre est visé par les officiers généraux inspecteurs au cours de leurs inspections.

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INSTRUCTION N° 201756/DEF/SGA/DFP/FM/1 APPLICATION DU DECRET RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT DE RECOURS A L’ENCONTRE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PROFESSIONNELLES AINSI QU’A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES
Du 17 novembre 2005
NOR D E F P 0 5 5 2 9 0 3 J
Référence : décret n° 2005-795 du 15 juillet 2005 (JO n° 165 du 17, texte n°8; BOEM 130, 144, 150 et 300).
Pièces jointes : deux imprimés.
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 130, 144, 150 et 300
.
Art. 2

A

Lorsqu’un militaire souhaite former un recours à l’encontre d’une sanction disciplinaire du premier groupe ou de la sanction professionnelle de points négatifs, il adresse sa demande à l’autorité militaire de premier niveau. Celle-ci convoque le requérant par voie directe. Dans le cas où cette procédure n’est pas possible, la convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le militaire peut, lorsqu’il est entendu, se faire assister exclusivement par un militaire de son choix. Ce dernier n’est pas son défenseur et ne peut s’exprimer à sa place. Son rôle est uniquement de conseiller le militaire convoqué.
Le dossier est ensuite adressé au chef d’état-major de l’armée d’appartenance du requérant ou à l’autorité correspondante pour les formations rattachées. Une copie de la transmission est remise à l’autorité militaire de deuxième niveau ainsi qu’à l’intéressé.
Ce dossier est constitué, à cette étape de la procédure comme à celles décrites dans le reste de l’instruction, de la demande de recours, de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels le militaire a été sanctionné, du bulletin de sanction et de la décision de sanction accompagnée, le cas échéant, de l’avis du conseil préalablement consulté sur cette affaire.
Le dossier doit être adressé dans les huit jours francs à compter de la date de l’inscription du recours au registre des recours. Par jours francs, il convient d’entendre les huit jours qui suivent celui de la notification d’un acte ou de l’accomplissement d’une formalité. Ainsi, si l’inscription du recours a lieu le 1er juin, le délai de huit jours francs ne commence à courir que le 2 juin à zéro heure, pour expirer le 10 juin à zéro heure; les huit jours entre ces deux dates étant neutralisés. Si le 10 juin est un jour non ouvrable, le délai expire le premier jour ouvrable suivant à zéro heure.

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Du 17 novembre 2005
NOR D E F P 0 5 5 2 9 0 3 J
Référence : décret n° 2005-795 du 15 juillet 2005 (JO n° 165 du 17, texte n°8; BOEM 130, 144, 150 et 300).
Pièces jointes : deux imprimés.
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 130, 144, 150 et 300
.
Art. 3

A

Lorsqu’un militaire souhaite former un recours à l’encontre d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe ou du retrait d’une qualification professionnelle, il adresse sa demande à l’autorité militaire de deuxième niveau. Celle-ci peut, si elle l’estime nécessaire, entendre le requérant.
Elle doit dans tous les cas adresser le dossier dans un délai de huit jours à compter de la date de l’inscription du recours au registre des recours, au chef d’état-major de l’armée d’appartenance de l’intéressé ou à l’autorité correspondante pour les formations rattachées. Une copie de la transmission est remise à l’autorité militaire de premier niveau ainsi qu’à l’intéressé.

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Du 17 novembre 2005
NOR D E F P 0 5 5 2 9 0 3 J
Référence : décret n° 2005-795 du 15 juillet 2005 (JO n° 165 du 17, texte n°8; BOEM 130, 144, 150 et 300).
Pièces jointes : deux imprimés.
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 130, 144, 150 et 300
.
Art. 4

A

Pour l’application des dispositions de l’article 4 du décret du 15 juillet 2005 précité, le chef d’état-major de l’armée considérée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées statut au nom du ministre de la défense dans la limite de ses attributions dans un délai de trente jours francs à compter de la réception de la demande. Quand le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées n’est pas en mesure de statuer, le dossier est transmis au ministre de la défense (sous-direction des bureaux des cabinets). Une copie de la transmission est remise à l’intéressé.
Les cas dans lesquels le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées n’est pas en mesure de statuer surviennent, notamment, lorsque :
‒ la décision ne relève pas juridiquement de sa compétence (par exemple la radiation des cadres d’un officier, qui relève de la compétence propre du ministre) ;
‒ l’opportunité de la décision relève directement du ministre.

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Du 17 novembre 2005
NOR D E F P 0 5 5 2 9 0 3 J
Référence : décret n° 2005-795 du 15 juillet 2005 (JO n° 165 du 17, texte n°8; BOEM 130, 144, 150 et 300).
Pièces jointes : deux imprimés.
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 130, 144, 150 et 300
.
Art. 5

A

Si le requérant n’a pas obtenu de réponse dans un délai de soixante jours francs, à compter de l’inscription de la date de l’inscription de la requête sur le registre des recours, le silence vaut décision implicite de rejet du recours. Le militaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la fin du délai de soixante j ours francs pour former un recours contentieux devant la juridiction administrative.

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Du 17 novembre 2005
NOR D E F P 0 5 5 2 9 0 3 J
Référence : décret n° 2005-795 du 15 juillet 2005 (JO n° 165 du 17, texte n°8; BOEM 130, 144, 150 et 300).
Pièces jointes : deux imprimés.
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 130, 144, 150 et 300
.
Art. 6

A

Lorsque les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau souhaitent contester des décisions relevant de l’exercice du pouvoir disciplinaire les concernant, ils adressent leur recours au ministre de la défense par l’intermédiaire du chef d’état- major de leur armée d’appartenance ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées. Cette dernière autorité peut, si elle l’estime nécessaire, entendre le requérant avant de faire suivre au ministre la demande de recours.
Les dispositions de l’article 5 sont applicables aux officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau.