Chapitre 1 Flashcards
(15 cards)
Art. 2§4 CNU
> Interdiction du recours ou de la menace du recours à la force : encore + loin.
Montre une conception large de la guerre par emploi force. Acceptation large de l’emploi de la force dès CIJ 1949 Détroit de Corfou.
Abandon de la reconnaissance du droit subjectif à la guerre, aka le modèle westphalien
Historique avant 1945
Conférences intern de la paix de La Haye en 1899 et 1907 :
- Conv pr rglmt pacifique des conflits intern. pour prévnir le recours à la force
- Conv : hostilités qu’avec avertissement préalable et non éuivoque
- COnv Drago-Porter : intrediction de RAF pour recouvrer des dettes si Etat débiteur ne rejette pas l’offre de règlement arbitral et s’engage à respecter la décision.
Puis le Pacte de la SDN : ne pas recourir à la guerre pr crtn oblg.
Pacte Briand-Kellog 1928 : recours à la guerre prohibé mais pas de sanction.
Conférence de San Francisco : interdiction du recours à la force et menace, pièce maitresse de l’édifice du système de sécurité collective mis en place en 45.
Valeur coutumière acquise en 1986 (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua)
oblig erga omnes
les oblig des Etats envers la commu I° dans son ensemble (, collectives
Règles primaires
règles qui prescrivent des comportements humains déterminés, soit interdits soit obligatoires
Règles secondaires
règles qui att.
ribuent des pouvoirs et qui organisent le fonctionnement des règles primaires.
Distinction proposée par H. Hart, qui distingue les règles 2nd en trois groupes :
- Règles de changement = règles qui expliquent cmt modifier une règle primaire / idée de dynamique du droit qui fonctionne avec la société qu’il régit
- Règles de reconnaissance = règles qui indiquent les caractéristiques à satisfaire pour être une règle primaire
- Règles de décision = règles permettant à ctains organes de déterminer avec autorité si une règle primaire a été violée dans un cas concret + indiquent la procédure à suivre
Role procédure avant décision
- mécanisme pour acquérir une compréhension commune du droit et des faits
- méca permettant de préciser, désambiguïser et individualiser au cas particulier
- Procédure permet de lutter c/ la partialité
CIJ, 2005, Activités armées sur le territoire de la RDC
art. 2 §4 = une pierre angulaire de la CNU ; les dispositions relatives à la légitime défense doivent être interprétées strictement
CIJ, 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
interdiction de recours à la force = une règle coutumière
Exceptions à l’art. 2§4 CNU
- L’exception de légitime défense
- L’exception de sécurité collective = recours à la force décidée ou autorisée par le ConsSécu
Conditions légitime défense
Art 51 CNU
2 conditions cumulatives pour exercer le droit de LD :
- Nécessaire
- Proportionnelle
Objectif : repousser une attaque et non poursuivre l’attaquant et le punir ; doit avoir lieu immédiatement et pas bien plus tard
ConsSécu a reconnu le droit des Etats de se défendre individuellement et collectivement c/ les attaques terroristes + c/ les Etats qui abritent et/ou qui sont complices des terroristes
CIJ, 1986, Nicaragua + CIJ, 2005, Congo
CIJ a opté pour un critère : critère du contrôle effectif = c’est que si un groupe rebelle est sous le ctrl effectif, càd si l’Etat étranger le dirige complètement, que l’Etat en q° est resp
Sécurité collective
Art 51 LD ne peut être invoquée que tant que le ConsSécu ne s’est pas prononcé sur un litige
Art. 39 CNU donne au ConsSécu le pouv d’identifier une menace c/ la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression ;
après un tel constat, ConsSécu a le pouv d’ordonner ctaines mesures ou de faire des recommandations
- Mesures provisoires pour sauvegarder les droits des parties (art. 40 CNU) peu utilisées
- Mesures n’impliquant pas le recours à la force armée (art. 41 CNU) rupture des relations diplomtq, interruption totale ou partielle des relations éco€ (embargo)
- Mesures qui requièrent l’utilisation de la force (art. 42 CNU) exception légale à l’interdiction du recours à la force
ConsSécu dispose d’une très grande latitude pour définir menace/rupture/agression
La notion d’atteinte à la paix par CS
ConsSécu peut inclure bcp de choses dans notion « atteinte à la paix », Ex : importants flux de réfugiés, motif utilisé pour justifier l’intervention de l’ONU en Somalie en 1992
M peut aussi en exclure bcp de choses
+ jms obligé d’identifier une situation cm telle mm si ça parait logique
+ aucune autorité habilitée à examiner ses décisions et à les déclarer valides ou invalides
Limite : ConsSécu ne peut pas prendre de mesures qui violeraient les D humains
Système de sécu collective critique
Art. 25 et 27 CNU avec processus de décisions au ConsSécu pour qu’il puisse prendre une décision, il faut une majo qualifiée avec vote positif de 9 membres du ConsSécu dont membres permanents.
absence et abstention = considérées cm un vote positif
/!\ Veto doit tjrs être explicite
Rôle de l’AG NU
Réflexion sur un méca permettant à l’AG d’intervenir qd CS bloqué par un véto
Résolution 1950 « Union pour le maintien de la paix » dans la limite de ses pouvoirs, l’AG pourrait autoriser le recours à la force c/ des Etats agresseurs quand blocage du ConsSécu
/!\ Limite : AG n’a pas de pouvoir de décision/obligatoire : si AG veut autoriser l’intervention armée sur le territoire d’un Etat, cet Etat doit donner son consentement