Chapitre 1 : Les contrats administratifs Flashcards

1
Q

Arrêt Terrier

A

CE 1903
Les contrats administratifs
sont soumis à un régime juridique particulier relevant de la compétence du juge administratif

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2
Q

4 pouvoirs de l’administration contrats administratifs

A

1) Surveillance, contrôle

2) Pouvoir d’exiger la continuité du contrat en dépit d’évènements extérieurs.

3) Pouvoir général et permanent de modification unilatérale du contrat ou un pouvoir de résiliation unilatérale.

4) Pouvoir de police (= réglementation) ou de sanction exorbitant du droit commun.

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3
Q

Contrats admin par détermination légale et exemples

A

Le contrat est admin par détermination de la loi
Ex : Contrats comportant occupation du domaine public = contrats administratifs en vertu de l’article L 2333-1 du
CG3P

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4
Q

Critère organique contrats admin

A

Il faut que l’un des deux contractants soit une personne publique -> critère pas suffisant

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5
Q

Arrêt UAP

A

TC 1983
« Un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif ».

Présomption simple -> 2 personnes publiques = contrat admin

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6
Q

Renversement présomption UAP

A

La présomption se trouve renversée lorsque le contrat « eu égard à son
objet, ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé

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7
Q

Condition pour qu’un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée soit admin :

A

Les contrats conclus entre une personne publique et privée ne sont administratifs
que s’ils apparaissent comme des actes de gestion publique en raison :
* Soit de leurs clauses.
* Soit de leur objet. (thérond et bertin)

CRITERE ALTERNATIF -> TC 1999 Commune de Sauve

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8
Q

Société des granites porphyroïdes des
Vosges (GAJA)

A

CE 1912
Le contrat passé entre la ville de Lille et la société pour fournir des pavés à la ville n’est pas un contrat administratif car il a pour but de livrer des fournitures dans les mêmes conditions qu’un contrat entre particuliers.

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9
Q

Abandon notion de clause exorbitante du droit commun

A

TC du 13 octobre 2014 Société Axa-France.

Désormais, le juge vérifie simplement que le contrat ne comporte aucune clause qui implique dans l’intérêt général qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

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10
Q

2 types de clauses impliquant un contrat administratif

A

1) Clauses impossibles dans les contrats de droit privé (Ex : clause prévoyant le financement de charges de police = CE, 19 février 1988 « Sarl Pore Gestion »)

2) Clauses mettant en œuvre des PPP (contrôle des résultats
financiers = CE, 26 février 1965, « Société du vélodrome du Parc des Princes »)

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11
Q

Dame Bertrand

A

TC 1962
Les contrats conclus entre les SPIC et
leurs usagers sont toujours, en raison de leur objet, des contrats de droit privé même s’ils contiennent des clauses
exorbitantes.

Vaut même si les deux contractants sont des personnes publiques

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12
Q

Thérond (GAJA)

A

CE 1910
Homme chargé de la mise en fourrière des chiens errants. Le contrat portait sur un “but du SP” donc c’est un contrat admin

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13
Q

Epoux Bertin

A

CE 1956
Critère alternatif entre but du SP et clauses exorbitantes de droit commun.

Ici -> Participation à l’exécution même du SP , donc c’est un contrat admin

L’objet du contrat a suffi à lui donner un caractère admin

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14
Q

Conseil d’Etat, 2010 ville de Paris et association Paris Jean Bouin.

A

Une simple collaboration du service public ne fait pas du contrat un contrat administratif

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15
Q

Différence exécution même et exécution du SP

A

Exécution même = Rouage indispensable à l’exécution

Exécution = Rouage important mais pas forcément indispensable

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16
Q

Principe contrats entre personnes privées

A

Ils relèvent en principe du droit privé

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17
Q

Exception à la présomption de contrat privé

A

CE 1963 Entreprise Peyrot

Contrat conclu entre une SEM (privée) concessionnaires d’autoroutes et des entrepreneurs privés pour la réalisation de travaux publics relatifs à la construction d’une autoroute est un contrat soumis au régime de droit public dont le contentieux est confié au juge administratif.

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18
Q

Fin de la JP Peyrot

A

TC 2015 Mme Rispal contre Société des Autoroutes du Sud de la France

Le TC revient sur la jurisprudence « Peyrot » en estimant qu’une société concessionnaire ne peut, en l’absence de
conditions particulières, être regardée comme agissant pour le compte du concédant. Donc pas administratif

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19
Q

Contrat de concession

A

L’article L. 1121-1 du Code de la commande publique défini le contrat de concession comme un contrat passé entre une autorité concédante (= personnes morales de droit public ; personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial ; organismes de droit
privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun) et un opérateur économique (= toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou groupement
de personnes doté ou non de la personnalité morale) qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services.

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20
Q

Risque contrat de concession

A

Un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie :
- Soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat.
- Soit de ce droit assorti d’un prix.

Véritable risque financier

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21
Q

Société Edes

A

CE 2019

A l’issue de la procédure, l’administration choisit librement son concessionnaire (choix intuitu persone) dès lors que ce choix ne conduit pas à des comportements anticoncurrentiels.

22
Q

Délégation de SP

A

Variété du contrat de concession
L’article L. 1411-1 du CGCT définit la DSP : « Une délégation de service public est un contrat de concession conclu par
écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d’un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques,
à qui est transféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait
l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix ». La part de risque transférée au délégataire implique une réelle
exposition aux aléas du marché.

23
Q

3 critères cumulatifs DSP

A

CE 2008 “Dpt de la Vendée”

  • Choix intuite persone du délégataire
  • Présence d’un SP
  • Risque financier d’exploitation du délégataire
24
Q

Marchés publics

A

Selon la définition de l’article L. 1111-1 du Code de la commande publique, un marché public est : « un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au code de la commande publique, avec un ouplusieurs opérateurs économiques,
pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services en contrepartie d’un prix ou de tout autre équivalent ». Finalement, les marchés publics sont des contrats administratifs qui se définissent par leur objet(= commande publique d’une prestation) et par leur mode de rémunération (= versement d’un prix par la personne publique au prestataire).

25
Q

Six-Fours-Les-Plages

A

CE 2011, festival dans une commune, la question était de savoir si c’était une DSP ou un marché public

“En s’abstenant de relever l’absence de contrôle de la personne publique sur l’organisation du festival, les juridictions
n’ont pas constaté qu’il ne s’agissait pas d’un SP donc pas de DSP. Toutefois, la commune ne pouvait pas conclure la
convention litigieuse sans procéder aux mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés
publics”. Donc finalement annulation de la délibération de la commune.

26
Q

Marchés de partenariats

A

Très gros projets

Selon la définition donnée à l’article L. 1112-1 du Code de la commande publique, le marché de partenariat est : « un marché public qui permet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet :

1° La construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages,
d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général ;
2° Tout ou partie de leur financement.
Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération à réaliser ».

27
Q

3 opérations marchés de partenariats

A

Financement, construction et exploitation

28
Q

Préfet de la Région Rhône-Alpes et Berkani

A

CE 1996

“Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un SPA sont des agents contractuels de droit public,
quel que soit leur emploi ».

Désormais, on ne distingue plus missions principales et missions annexes.

29
Q

Consentement des parties

A

Il doit être libre et éclairé
Nullité possible

30
Q

Arrêts sur ce sujet (consentement)

A

CE, 26 mars 1951, Domergue : erreur de l’administration sur la personne du
cocontractant

CE, 19 décembre 2007, Société Campenon Bernard : existence d’un dol dans le cas d’une entente anticoncurrentielle trompant le consentement du cocontractant SNCF lors de la construction du TGV Nord

31
Q

Domaines exclusifs d’une situation contractuelle

A

Domaines ou la puissance publique ne peut pas négocier de contrats

Ex : CE 1997 Haut-Commissaire de la RF en Polynésie FR -> Le Territoire de la Polynésie française ne peut confier au service de sécurité chargé de la surveillance de ses locaux « la protection rapprochée des autorités élues et des membres du gouvernement assurée par des agents dotés de moyens de contention », cette fonction ne pouvant être assurée que par l’Etat.

32
Q

Commune d’Ostricourt

A

CE 1997 -> Contrat illégal -> Le maire de la commune avait confié à une société de surveillance et de gardiennage la mission d’assurer la surveillance de la ville à raison de 3 soirées par semaine et en effectuant des rondes de nuit entre 22h et 4h du matin dans la zone artisanale et commerciale de la commune. Le Conseil d’Etat a considéré qu’un tel contrat avait pour but de faire assurer à une société de surveillance la surveillance des voies publiques, il a donc été considéré comme illégal.

33
Q

Buts des procédures d’attributions

A
  • Obtenir les meilleurs prix
  • Eviter les risques de favoritisme, assurer l’égalité entre les candidat
  • Garantir la qualité des travaux, des fournitures ou des prestations
34
Q

Attribution marché public

A

Appel d’offres
Se base sur un ensemble de critères
L’appel d’offre se caractérise par le fait qu’il n’y a pas attribution automatique du marché à l’opérateur économique (soumissionnaire) qui fait l’offre la plus basse

35
Q

Choix contrat de concession

A

Le contrat de concession sera attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’administration, qui se décidera sur la base de plusieurs critères objectifs.

Il ne faut pas de critères discriminatoires

36
Q

Pvr de contrôle

A

L’administration peut surveiller et vérifier la bonne exécution du contrat, elle peut adresser au cocontractant des instructions et des « ordres de service » quant à la marche à suivre pour la réalisation du contrat

37
Q

Pvr de modification unilatérale du contrat

A

Possible quand l’intérêt public le justifie (CE 1902 Cie Nouvelle du Gaz), confirmé par Conseil d’Etat, 1910, Compagnie générale FR des tramways (GAJA).

Ces modifications décidées unilatéralement doivent porter sur les conditions d’exécution du service, mais elles ne peuvent pas porter ni sur la rémunération, ni sur l’objet même du contrat, ni bouleverser l’équilibre général du contrat. Autrement dit, ces modifications ne doivent pas altérer la nature globale du contrat (CE 2017 Commune d’Aix)

38
Q

Résiliation du contrat dans un but d’intérêt général

A

Possible même qd le contrat ne le prévoit pas (CE 1958 Distillerie de Magnac-Laval)

La résiliation d’un contrat pour un motif tiré de son irrégularité est assimilée à une résiliation pour un motif d’intérêt général.
Conseil d’Etat, 2013, Société auxiliaire de parcs de la région parisienne

39
Q

Conséquence de la résiliation dans l’intérêt général

A

Cette résiliation dans l’intérêt général ouvre le droit à indemnisation du cocontractant (Ex : Conseil d’Etat, 2020, Société Comptoir, Négoce, Equipements).

40
Q

3 types de sanctions (ordre croissant)

A
  • Pécuniaires
  • Coercitives -> elles peuvent intervenir quand l’exécution du contrat (sa continuité) est menacée. L’administration peut confier à un tiers ou assurer elle-même l’exécution du contrat.
  • Résiliation du contrat (le juge exige une faute importante)
41
Q

Arrêts sur la résiliation du contrat

A

Ce qui peut justifier une résiliation-sanction : l’abandon ou l’interruption du service (Conseil d’Etat 1971 Sima), le refus du cocontractant de mettre en œuvre une modification contractuelle décidée par la personne publique (Conseil d’Etat 2010, Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes), la rupture des obligations financières.

Possible annulation si résiliation abusive (CE 2019 Société CVT-Loisirs)

42
Q

Obligations du cocontractant

A

1) Doit garantir la bonne exécution du contrat -> pas d’exception d’inexécution possible
Conseil d’Etat, 1976, Ville d’Amiens. Conseil d’Etat 2016, Centre hospitalier Andrée Rosemon

2) Exécution personnelle du contrat : Le recours à la sous-traitance n’est pas interdit mais doit être autorisé préalablement par l’administration

43
Q

Droits du cocontractant

A
  • Le cocontractant a droit à disposer des moyens laissés par l’administration pour mener à bien sa mission.
  • Le cocontractant a droit au paiement intégral du prix rémunérant sa prestation, peuvent être prévus au contrat le versement d’avances forfaitaires ou d’acomptes
44
Q

Force Majeure

A

Extérieure aux parties, imprévisible dans sa survenance et imprévisible dans ses effets

45
Q

FM et Contrat admin

A

Dans le cas de force majeure, l’administration ou le cocontractant sont en droit d’obtenir du juge administratif la résiliation du contrat (Conseil d’Etat, 1932, Cie des tramways de Cherbourg. Conseil d’Etat 2000, Commune de Staffelfelden)

Si FM reconnu -> cocontractant exonéré = pas à indemniser l’administration

46
Q

3 hypothèses quand l’admin aggrave les charges du cocontractant

A

1) - Les conditions d’exécution du contrat ont été aggravées par l’administration contractante agissant en tant que partie au contrat = cocontractant a droit à une indemnisation intégrale (pertes subies et manque à gagner)

2) Les conditions d’exécution du contrat ont été aggravées par une personne publique extérieure au contrat (dans ce cas, application de la théorie de l’imprévision)

3) - Soit la situation est aggravée du fait d’une mesure prise par une personne publique contractante en une autre qualité que celle de partie au contrat -> possible indemnité

47
Q

Arrêt théorie de l’imprévision

A

CE 1916 Cie générale d’éclairage de Bordeaux (ou Gaz de Bordeaux)

48
Q

4 conditions cumulatives pour que le cocontractant puisse invoquer la théorie de l’imprévision

A
  • Il faut un événement imprévisible au moment de la conclusion du contrat (Ex : guerre, pandémie…).
  • Il doit provoquer un bouleversement de l’économie du contrat, de son équilibre (déficit important)
  • Doit entraîner des difficultés temporaires d’exécution du contrat
  • Evènement étranger à la volonté des parties
49
Q

Société Propétrol

A

CE 1982

Même quand ces 4 conditions sont réunies, le cocontractant doit continuer à assurer l’exécution de son contrat, sinon il perd tout droit à indemnisation

50
Q

Société Prest’Action

A

CE 2010

La personne publique peut aussi verser une indemnité d’imprévision même après l’expiration ou la résiliation du contrat s’il agit de compenser ou de récompenser l’entreprise qui malgré tout a continué à assurer l’exécution du contrat