Chapitre 4: Le Fédéralisme Flashcards

1
Q

Qu’est ce que le fédéralisme? Comment se manifeste-t-il en Suisse?
(1 définition et 1 précision)

A

Le fédéralisme est le mode d’organisation de l’Etat qui fait coexister sur un même territoire plusieurs ordres juridiques ( et donc plusieurs Etats), chacun avec sa propre constitution, ses institutions et ses lois.
—> En Suisse, deux Etats se superposent: la Confédération et les cantons.

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Q

Quels sont les avantages et les désavantages du fédéralisme?

6 points

A

Avantages:

  • Une meilleure protection des minorités: permet aux cantons de s’organiser de manière conforme à leur population.
  • Rapproche les citoyens des centres décisionnels: les citoyens ont un plus grand poids politique au niveau cantonal et communal.
  • Un partage des pouvoirs: entre l’Etat central et les Etats fédérés.

Désavantages:

  • Une dispersion des ressources: 26 systèmes différents mène à une certaine non-économie des ressources.
  • Une certaine inégalité entre cantons: les plus riches se dotent de meilleures infrastructures (sous réserve de l’art. 103 Cst.)
  • Risque de concurrence excessive entre cantons.
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3
Q

Quelles sont les compétences des cantons et celles de la Confédération?
(3 points)

A
  • D’après l’art. 3 Cst, les cantons sont souverains. C’est donc eux qui ont la compétence originaire d’adopter les lois.
  • Cependant, d’après l’art. 49 Cst., le droit fédéral prime sur le droit cantonal. Les cantons ont donc une souveraineté limitée: ils sont compétents pour autant qu’ils ne contredisent pas le droit fédéral.
  • La Confédération jouit de compétences d’attribution: elle n’est compétente que dans la mesure où la Cst. lui attribue un domaine. Cependant, si la confédération outrepasse ses compétences, la loi fédérale bénéficiera de l’immunité en vertu de l’art. 191 Cst. et ne pourra donc être attaquée pour inconstitutionnalité.
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4
Q

Quelles sortes de compétences fédérales tacites existe-t-il?

3 points et 1 indication

A
  • Compétences implicites: elles découlent d’une autre norme de compétence. Sans la compétence implicite, la Confédération ne pourrait pas mettre en oeuvre une compétence explicite.
  • Compétences inhérentes: elles sont liées à la nature même de l’Etat fédéral.
    Ex: choix de la fête nationale.
  • Compétences coutumières: elles découlent du fait que la Confédération a agi durant longtemps dans ce domaine de compétence.
    —> Les compétences fédérales tacites sont cependant très rares.
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5
Q

Qu’est ce que l’autonomie communale?

1 définition et 2 points

A

L’autonomie communale est la liberté de décision laissée par le canton aux communes.

  • Il s’agit d’un droit, fixé à l’art. 50 Cst., que les communes peuvent invoquer.
  • Limite—> La commune doit rester dans le cadre fixé par le droit cantonal.
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6
Q

Quelles sont les trois types de compétences de la Confédération?
(3 points)

A

Les cantons ont la compétence originaire (art.3 Cst.), sous réserve d’une compétence d’attribution de la confédération, qui peut être une:
- Compétence exclusive: les cantons ne bénéficient plus d’aucune compétence dans ce domaine. Problème du vide juridique entre le moment de l’attribution de la compétence à la Confédération et du moment de la création de la loi.
- Compétence concurrente: les cantons restent compétents dans la mesure où la Confédération ne légifère pas. Il s’agira donc toujours de savoir si la confédération a ou non légiféré de manière exhaustive un domaine.
- Compétence parallèle: les cantons et la Confédération sont compétents dans le même domaine mais à différents niveaux.
Ex: impôts.

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7
Q

Quelles sortes de compétences concurrentes existe-t-il?

2 points

A

Les compétences concurrentes peuvent être:

  • limitée au principe: la Confédération est compétente pour régler les lignes directrices d’un domaine, le canton est compétent pour les détails. Cependant, si la confédération outrepasse sa compétence, la loi fédérale bénéficie de l’immunité d’après l’art. 190 Cst.
  • Non-limitées au principe: la Confédération peut régler autant d’aspects d’un domaine qu’elle juge utile. Pour savoir si les cantons restent compétents pour certains aspects (autres) de ces domaines, il faudra déterminer si la confédération a ou non légiféré de manière exhaustive.
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8
Q

Quelles sortes de conflits peuvent apparaitre entre les normes fédérales et cantonales?
(3 points)

A

La confédération ayant réglé exhaustivement le droit pénal et le droit privé, des conflits ne peuvent apparaitre qu’avec du droit public cantonal:

  • Conflit entre le droit pénal fédéral et le droit public cantonal.
  • Conflit entre le droit privé fédéral et le droit public cantonal.
  • Conflit entre le droit public fédéral et le droit public cantonal.
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9
Q

Comment savoir si le droit public cantonal est applicable à côté du droit fédéral?
(3 points)

A

Pour que le droit public cantonal s’applique, il faut se poser les questions suivantes:

  • S’agit-il bien du droit public? Y a-t-il un critère d’intérêt public pertinent?
  • La matière est-elle réglée de manière exhaustive par la confédération ou subsiste-t-il une compétence au canton?
  • Le droit cantonal viole-t-il l’esprit du droit fédéral?
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10
Q

Quand le canton peut-il légiférer dans un domaine de compétence fédérale? Le droit cantonal peut-il alors être contesté?
(2 points et 3 sous-points)

A

Le canton peut légiférer lorsque la confédération n’a pas réglé exhaustivement le domaine.
- Dans ce cas, il est possible de contester le droit cantonal sans restriction.

Il peut également légiférer lorsque la confédération lui a délégué une compétence.

  • Si le droit cantonal reprend une inconstitutionnalité présente dans une loi fédérale, il ne peut être contesté car il jouit en ce point également de l’immunité de l’art. 190.
  • Si le canton outrepasse la délégation, il est possible de contester le droit cantonal en invoquant la force dérogatoire du droit fédéral (art.49 Cst.).
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11
Q

Qu’est-ce que le fédéralisme d’exécution?

1 définition et 1 précision

A

On parle de fédéralisme d’exécution lorsque la confédération charge les cantons de la mise en oeuvre du droit fédéral (art.46 al.1 cst.)
—> Elle se doit cependant de financer les cantons (art.46al.3 cst.)

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12
Q

Par quels moyens est contré le risque d’hétérogénéité découlant du fédéralisme d’exécution?
(3 points)

A
  • Surveillance fédérale (art.49 al.2 Cst). Si celle-ci ne suffit pas, il existe la possibilité d’une exécution fédérale (art. 186 al.4 Cst).
  • Circulaires ou instructions. Portée juridique: elles sont obligatoires pour les autorités administratives cantonales, mais ne le sont pas pour les tribunaux, en vertu de la séparation des pouvoirs. En effet, une autorité ne peut pas imposer à un tribunal sa manière d’interpréter la loi.
  • Approbation de certains actes normatifs cantonaux par la confédération. Cette approbation est constitutive. Attention: la question de l’approbation par le conseil fédéral ne se pose qu’en cas de compétence fédérale! Comme ce n’est pas l’AF qui donne cette approbation, le TF peut entrer en mantière dans un recours contre la loi cantonale.
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13
Q

Qu’est ce qu’un conflit intercantonal et comment peut-on l’éviter?
(1 définition et 3 points)

A

Il y a un conflit intercantonal lorsque la compétence de deux cantons entre en question. Il s’agit alors de déterminer quel canton est compétent.
Il existe trois moyens principaux pour éviter les conflits intercantonaux:
- Des règles de conflit figurent dans la constitution.
- Les concordats: conventions passées entre différents cantons. Ce moyen est utilisé lorsque la compétence en la matière appartient aux cantons.
- En cas de compétence législative de la confédération, celle-ci règle les compétences intercantonales le cas échéant.

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14
Q

La confédération est-elle tenue de respecter le droit cantonal et communal?
(3 points et 3 sous-points)

A
  • En principe, la confédération est tenue de respecter le droit cantonal et communal.
  • Il existe cependant des immunités fédérales lorsque la confédération ne peut pas respecter le droit cantonal et communal pour l’exécution d’une de ses tâches:
    —> L’immunité est fixée dans une loi fédérale.
    —> La tâche doit être impérative.
    —> L’immunité ne s’étend qu’à un domaine délimité. Elle n’englobera que les aspects nécessaires à la réalisation de la tâche.
  • La confédération doit veiller à respecter le droit communal et cantonal dans la mesure du possible.
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