Cours 1 et 2 Flashcards
(8 cards)
Quelle est la définition du régime d’obligation?
Lien de droit qui existe entre deux personnes et qui crée des obligations juridiques.
Quelle est la définition de paiement?
Exécution de la prestation qui fait l’objet de l’obligation.
Au sens du code, cela égale à l’exécution de sa prestation.
1553 C.c.Q.
Quel est l’effet du paiement, et en vertu de quel article?
Effet libératoire ; l’exécution de l’obligation éteint l’obligation du débiteur.
Ceci est en vertu de l’art. 1671 C.c.Q.
Quelles sont les conditions de validité du paiement?
- L’existence d’une obligation
- La qualité requise pour payer (solvens) ; droit sur l’objet du paiement et capacité du débiteur
- La qualité requise pour accepter le paiement (accipiens) ; capacité du créancier
- Le respect des règles de l’objet
4.1. La règle de l’identité du paiement
4.2. La règle de l’invisibilité du paiement
4.3 La règle de la disponibilité de l’objet du
paiement - Le respect des règles de modalités du paiement : Quand se fait le paiement? Où? Frais de paiement?
Qu’est-ce que la règle de l’identité du paiement?
En vertu de l’art. 1561 al. 1 C.c.Q., on ne peut pas être obligé de recevoir autre chose que ce qui nous est dû, mais le créancier peut tout de même l’accepter. On doit donner ce à quoi on s’est engagé dans le contrat.
Qu’est-ce que la règle de l’indivisibilité du paiement?
En vertu de l’art. 1561 al. 1 C.c.Q., le créancier, en toute circonstance, a droit d’obtenir en une seule et même fois la totalité du paiement.
*Exception s’il y a un litige pour la somme qui est due, en vertu de l’art. 1561 al.2 C.c.Q.
Qu’est-ce que la règle de la disponibilité sur l’objet du paiement?
En vertu de l’art. 1560 C.c.Q., pour que le débiteur effectue le paiement de façon valide, il doit s’assurer que l’objet soit juridiquement disponible.
Qu’est-ce qui est important à retenir dans l’arrêt Cayouette?
Dans le cas de comptes courants, les différents montants de paiement sont fusionnés et représentent une seule et même dette.
C’est la règle de l’art. 1570 C.c.Q.