Déontologie droit Flashcards

1
Q

Le secret professionnel est un droit du client.
V OU F avec explications.

A

Vrai, il appartient au client et non à l’avocat. L’avocat a le devoir/l’obligation de protéger ce secret professionnel à l’égard de son client.

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2
Q

Qu’est-ce que les tribunaux vont faire avec une preuve qui viole le secret professionnel ?

A

Ils vont déclarer la preuve irrecevable et la rejetteront d’office.

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3
Q

Quel est l’article qui prévoit le secret professionnel, des avocats expressément ?

A

Art. 131 Loi sur le Barreau

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4
Q

Quelles sont les trois conditions essentielles à l’existence du secret professionnel? Expliquez brièvement chacune.

A

(1) Consultation avec l’AVOCAT : c’est-à-dire une personne inscrite à un Barreau, au tableau de l’ordre ou l’un de ses employés…même si au final l’avocat refusait le mandat ou si c’est avant la formation du contrat
(2) Confidences, la consultation se voulait confidentielle : d’ailleurs la présence d’un tiers n’annihile pas automatiquement le secret professionnel, il faut toutefois que la présence soit utile et nécessaire
(3) Pour une consultation ou un avis juridique («parce qu’il est avocat») :

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5
Q

Jusqu’à quand perdure le secret professionnel ?

A

En tout temps, c’est-à-dire même après la fin du mandat et la mort du bénéficiaire du secret…

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6
Q

Est-ce que tous les éléments de la relation entre le client et l’avocat sont protégés par le secret professionnel ? Et si non, quelle présomption peut-on tout de même faire ? Avec un exemple.

A

Non, ce ne sont pas tous les éléments.
Or, on peut présumer que les faits liés à la relation (tels que les comptes d’honoraires) bénéficient de l’application du secret professionnel.

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7
Q

Est-ce que le législateur peut dans une disposition législative lever le secret professionnel ? Et si oui, comment ?

A

Oui, mais il faut qu’il le fasse au moyen d’un libellé explicite traduisant son intention claire et non équivoque de le faire

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8
Q

Nommez des exemples de contenus qui sont protégés par le secret professionnel ; autre que les conversations en personne, celles téléphoniques, les écrits ou les comptes d’honoraires.

A
  • Échanges de correspondances
  • Les notes d’entrevues
  • Les notes de recherches
  • Les rapports
  • les expertises (y compris les échanges entre l’avocat et l’expert**à retenir que ce sont les seules communication entre l’avocat et un tiers auxquelles s’applique le secret professionnel)
  • le compte en fidéicommis de l’avocat
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9
Q

Outre l’exception de l’autorisation du client ou de celle où la loi l’ordonne/l’autorise par une disposition expresse, quelles sont les TROIS autres exceptions au secret professionnel ?
**mais attention ces exceptions ne devraient être utilisées qu’en dernier recours

A

(1) Communications criminelles en vue de commettre un acte criminel ; empêche la naissance même du secret professionnelle
(2) Pour des raisons de sécurité publique ; c’est l’exemple de l’ouverture du courrier dans les pénitenciers
(3) Lorsque l’innocence d’une personne est en jeu et qu’il n’existe aucune autre façon de l’établir ;

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10
Q

Qu’est-ce le devoir de confidentialité ? La grande différence avec le secret professionnel.

A

De ma compréhension, avec le devoir de confidentialité on élargit, pas besoin d’une consultation/avis juridique, ce sont TOUS les renseignements (non inclus dans le secret professionnel) relatif aux affaires/activités d’un client portés à la connaissance de l’avocat à l’occasion de la relation professionnelle

Aussi, on doit dire qu’en cas de convocation à titre de témoin, les informations protégées par le secret professionnel sont protégés, alors que dans le cas de la confidentialité non.

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11
Q

De quelle obligation du Code de déontologie des avocats, le devoir de discrétion découle-t-il ? Quel article le prévoit ?

A

De l’art. 20 C.d.a., il s’agit du devoir de loyauté.

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12
Q

Qu’est-ce que le devoir de discrétion ? Donnez des exemples.

A

Vise toutes les autres communications concernant le client qui ne sont pas couvertes par le devoir de confidentialité.
C’est-à-dire par exemple, les informations obtenues par l’avocat concernant le client
- AVANT que naisse la relation professionnelle
- celles reçues par des TIERS après le début de la relation professionnelle et qui ne concernent PAS les affaires du client

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13
Q

En cas de convocation à titre de témoin, est-ce que le devoir de discrétion interdit à l’avocat de divulguer les informations visées ?

A

NON

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14
Q

Est-ce que l’avocat peut représenter un client dont les intérêts sont directement opposés aux intérêts immédiats d’un autre client ACTUEL ? (les deux mandats n’ont aucun rapport entre eux)

A

NON (à moins qu’il y ait consentement des deux clients, avis juridique indépendant et estime raisonnablement pouvoir représenter chacun des clients sans nuire à l’autre…)

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15
Q

Quels sont les DEUX aspects fondamentaux sur lesquels découle le devoir de l’avocat d’éviter toute situation de conflit d’intérêts ?

A

(1) Le devoir de loyauté
(2) Le devoir de confidentialité

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16
Q

Comment les tribunaux applique le concept de conflit d’intérêt lorsque l’avocat agit contre un ancien client ?

A

(1) Il faut d’abord prouver l’existence d’un lien antérieur ;
- s’il s’agit de la même affaire = pas besoin d’être analysé
- pour la connexité = c’est à celui qui soulève l’inhabilité d’en faire la preuve…

(2) UNE FOIS établie, il y a présomption que des renseignements confidentiels ont été transmis
(3) il faut déterminer si les renseignements obtenus sont pertinents au nouveau dossier, si oui, il y aura préjudice pour l’ancien client/avantage pour le nouveau

17
Q

Quels sont deux cas où la question du consentement de l’ancien client ne se pose pas ? Donc, où l’avocat peut accepter le mandat sans passer par l’analyse du tribunal.

A

(1) Lorsqu’il s’agit d’une toute nouvelle affaire
(2) Lorsque la question de la connaissance des aspects personnels de l’ancien client ou de la conduite des affaires n’est pas en cause.

18
Q

Comment un avocat du cabinet de celui qui est en conflit d’intérêts peut agir à sa place ? (art. 75 C.d.a.)

A

D’abord, il est important de dire qu’il y a une présomption d’échange d’informations au sein d’un cabinet.
Pour renverser cette présomption, doit prouver qu’il a adopté en temps opportun des mesures spécifiques de protection qui répondent aux critères de l’art. 75 C.d.a. qui visent à empêcher l’utilisation/divulgation de renseignements confidentiels

19
Q

Si un avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d’un cabinet et qu’il est en conflit d’intérêts, il y a une présomption que tous les membres du cabinet se retrouvent eux aussi en conflit d’intérêts. Pour renverser cette présomption, il faut que ces avocats prouvent qu’ils ont adopté des mesures spécifiques visant à empêcher la divulgation de renseignements confidentiels… est-ce vrai ?

A

Oui. Or, sont exclus de la possibilité de prendre de telles mesures, les petits et moyens cabinets.
+ Il est important de mentionner que ces mesures doivent avoir été prises avant que naisse le conflit d’intérêts.

20
Q
A