DP Flashcards

(209 cards)

1
Q

CC 16 juin 1999

A

l’infraction se constitue d’un élément matériel et d’un élément psychologique

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Q

Crim. 16 mars 2016

A

impossible de condamner une infraction sans texte d’incrimination

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3
Q

Sect. CE Société Eky12 fév° 1960

A

le gouv° est compétent via ses règlements pour déterminer les contraventions

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4
Q

CEDH S. W. contre Royaume-Uni 22 nov° 1995

A

« […] il est solidement établi dans la tradition juridique des États parties à la Convention quela jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal […].»

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5
Q

CC 8 déc° 2005

A

les mesures de sûreté peuvent être appliquées à l’auteur de faits commis avant leur entrée en vigueur

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6
Q

Crim. 16 déc° 2009

A

les dispositions instaurant non pas des peines mais des mesures de sûreté ne sont pas soumises au principe de non-rétroactivité de la loi pénale

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7
Q

CC 19 et 20 janv° 1981

A

rétroactivité in mitius des lois pénales plus douces constitutionnalisée

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8
Q

Crim. 25 nov° 1992

A

le justiciable peut invoquer la loi pénale plus douce nouvelle s’il n’a pas déjà été définitivement condamné pour les faits dont il est poursuivi avant son entrée en vigueur

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9
Q

CEDH Scoppola contre Italie 17 sept° 2009

A

rétroactivité in mitius de la loi pénale plus douce reconnue par la CEDH

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10
Q

Crim. 9 nov° 2021

A

une peine déjà prononcée cesse d’être exécutée quand une décision du CC ne considère plus les faits constitutifs de l’infraction pénale déjà jugée comme une infraction

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11
Q

Crim. Pauletto 21 avril 1982

A

les dispositions plus douces de la loi pénale hétérogènerétroagissent (rétroactivité in mitius) et pas celles plus sévères (non-rétroactivité in pejus) de la loi pénale hétérogène

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12
Q

Crim. Leboucher 29 janv° 1963

A

retenir la disposition principale entre les dispositions plus douces et celles plus sévères indissociables/indivisibles de la loi pénale hétérogène

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13
Q

Crim. Martin 5 juin 1971

A

apprécier de manière globale les changements opérés par les dispositions plus douces et celles plus sévères indissociables/indivisibles de la loi pénale hétérogène

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14
Q

Crim. QPC 13 juin 2019

A

les faits entrant dans les prévisions de la loi pénale ancienne et dans celles de la loi pénale nouvelle restent punissables sur le fondement de la 1ère ou de la 2e s’ils n’ont jamais cessés d’être incriminés

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15
Q

CEDH Cantoni c/France 15 nov° 1996

A

pas de droit à une jurisprudence acquise/«constante» pour les justiciables pour leur «sécurité juridique» et la «protection» de leur «confiance légitime»

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16
Q

CEDH Legrand c/France 26 mai 2011

A

«Nul n’a de droit acquis à une jurisprudence figée. »

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17
Q

Crim. 30 janv° 2002

A

«[…] le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ne s’applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle […]» donc impossible pour le justiciable de se prévaloir des dispositions + favorables d’un arrêt antérieur de la Cour cass (qui est donc devenu «obsolète» si je puis dire)

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18
Q

Crim. 2 fév° 2016

A

«[…] le principe de non-rétroactivité ne s’applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle […].»

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19
Q

CEDH Pessino contre France 10 avril 2006

A

impossible de se prévaloir d’un revirement de jurisprudence imprévisible car contraire au principe de prévisibilité juridique art.7 ConvEDH

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20
Q

Crim. 25 nov° 2020

A

impossible de se prévaloir d’un revirement de jurisprudence imprévisible car contraire au principe de prévisibilité juridique art.7 ConvEDH

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21
Q

Crim. 13 avril 2022

A

sa solution jurisprudentielle nouvelle ne peut pas s’appliquer à des faits postérieurs à l’arrêt de revirement de jurisprudence pour respecter le principe de prévisibilité juridique art.7 ConvEDH

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22
Q

Article 689 CPP

A

principe de solidarité des compétences législatives et juridictionnelles: quand la loi pénale fr° est applicable les juridictions fr° le seront aussi et ces dernières ne peuvent appliquer que la loi pénale fr° à l’exclusion de la loi pénale étrangère

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23
Q

A°1 Article 113-2 CP

A

compétence territoriale: «La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.»

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24
Q

Crim. 13 mars 2001

A

impossible d’appliquer la loi pénale fr° aux infractions commises en territoire fr° par l’agent diplomatique et sa famille car sont protégés par les immunités diplomatiques de la Conv° Vienne 1961

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25
Article 113-1 CP 
le chapitre de l’application de la loi pénale dans l’espace du CP s’applique dans tout le « territoire de la République » espaces aériens et maritimes « qui lui sont liés » inclus
26
Article 113-3 CP 
la loi pénale fr° s’applique « aux infractions commises à bord des navires battant pavillon français » ou contre ces navires ou contre « des personnes se trouvant à bord » peu importe où ils sont ; seule la loi pénale fr° s’applique « aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale » ou contre ces navires ou contre « des personnes se trouvant à bord » peu importe où ils sont
27
Article 113-4 CP 
la loi pénale fr° s’applique « aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France » ou contre ces aéronefs ou contre « des personnes se trouvant à bord » peu importe où ils sont ; seule la loi pénale fr° est applicable « aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français » ou contre ces aéronefs ou contre « des personnes se trouvant à bord » peu importe où ils sont
28
A°2 Article 113-2 CP
compétence territoriale : « L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. »
29
Crim. 11 avril 1988 
l’acte préparatoire d’une infraction constitue un « fait constitutif » de celle-ci justifiant l’application de la loi pénale fr° quand il est commis en territoire fr°
30
Crim. 28 nov° 1996
loi pénale fr° applicable à l’infraction partiellement commise en territoire fr° avec un seul de ses éléments constitutifs y compris son résultat pénal
31
Crim. 2 déc° 2009
la condition préalable d’une infraction constitue un fait constitutif de celle-ci justifiant l’application de la loi pénale fr° quand elle est commise en territoire fr° (ici l’abus de confiance avec la remise du bien ayant eu lieu en France)
32
A°1 Article 314-1 CP 
abus de confiance si : - accord préalable écrit ou oral entre la victime et l’auteur de l’infraction - transmission/remise initiale d’un bien, de valeurs ou de fonds - détournement du bien, des valeurs ou des fonds par l’auteur de l’infraction faite « au préjudice d’autrui »
33
A°2 Article 314-1 CP 
abus de confiance puni de 5 ans de prison et 375 000 euros d’amende
34
Article 113-2-1 CP 
tout délit ou crime « réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique » est réputé être commis en France s’il est « tenté ou commis » de manière préjudiciable contre une personne physique habitant dans « le territoire de la République » ou « tenté ou commis » de manière préjudiciable contre une personne morale dont le siège est « sur le territoire de la République. »
35
Crim. 23 avril 1981 
la loi pénale fr° peut s’appliquer à toute infraction commise à l’étranger indivisiblement liée à une infraction commise en France si l’infraction commise à l’étranger apparaît « comme formant un tout indivisible » avec celle commise en France
36
Crim. 20 sept° 2016 
l’indivisibilité donnant compétence à la loi pénale fr° est aussi possible pour des infractions commises en France et à l’étranger par la même personne ou par d’autres personnes données
37
A°1 Article 113-5 CP 
la loi pénale fr° s’applique à toute personne coupable de complicité sur « le territoire de la République » si : - l’infraction principale commise « à l’étranger » est un délit ou un crime - la loi fr° et la loi étrangère punissent toute deux ledit délit ou crime - ledit délit ou crime a été définitivement jugé par une « juridiction étrangère »
38
Crim. 13 mars 1891 
la loi pénale fr° est applicable pour l’acte de complicité à l’étranger d’une infraction principale commise en France
39
Crim. 29 nov° 2016 
la loi pénale fr° est applicable pour l’acte de complicité à l’étranger d’une infraction principale commise en France peu importe la nationalité du complice et même si l’acte de complicité a eu lieu à l’étranger
40
A°1 Article 113-6 CP 
compétence personnelle active : la loi pénale fr° s’applique « à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. »
41
A°2 Article 113-6 CP 
la loi pénale fr° s’applique « aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont » aussi « punis par » le droit interne « du pays où ils ont été commis. » Compétence personnelle active si : - l’auteur a la nationalité fr° - et délit ou crime aussi puni par le droit interne du pays où il a été commis conditions de forme à la compétence personnelle active de la loi pénale fr° : - seul le ministère public peut poursuivre les délits (et non pas la victime avec son action civile) - la poursuite du délit doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droits ou d’une dénonciation officielle des autorités du pays où ont eu lieu les faits infractionnels litigieux
42
A°4 Article 113-6 CP 
l’art.113-6 s’applique même si le « prévenu » a « acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé. »
43
Article 113-9 CP 
dans les cas de art.113-6 et 113-7 impossible de poursuivre une personne ayant déjà été définitivement jugée « pour les mêmes faits […] à l’étranger » peu importe que la peine ait été « prescrite […] ou subite […] en cas de condamnation »
44
Article 113-7 CP 
compétence personnelle passive : la loi pénale fr° s’applique « à tout délit puni d’emprisonnement » et « à tout crime […] commis par un Français ou un étranger hors du territoire de la République » si « la victime est de nationalité française au moment de l'infraction. » Condition de la compétence personnelle passive : - la victime est de nationalité fr° au moment de l’infraction - en matière délictuelle le délit doit être puni d’1 an de prison - seul le ministère public peut engager la poursuite des délits commis, après plainte de la victime ou dénonciation officielle de l’Etat
45
A°1 Article 113-11 CP 
sous réserve de art.113-9 la loi pénale fr° s’applique aussi aux délits et crimes commis à bord ou contre « des aéronefs non immatriculés en France ou des personnes se trouvant à bord » : 1° quand la victime ou l’auteur est de nationalité fr° 2° quand l’aéronef « atterrit en France » après le délit ou le crime 3° quand « l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République. »
46
A°2 Article 113-11 CP 
dans le cas du 1° la nationalité de la victime ou de l’auteur de l’infraction s’apprécie avec A°4 art.113-6 et 113-7
47
Article 113-10 CP
compétence réelle : la loi pénale fr° s’applique aux délits et crimes « qualifiés d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV » (espionnage, complot, trahison, attentat etc), « à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par les » art.442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1, 444-1, et à tout délit ou crime « contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République. »
48
Article 689-1 CPP 
compétence universelle : les juridictions fr° peuvent poursuivre et juger en France une personne de nationalité étrangère qui a commis des infractions hors du territoire de la République sur des victimes de nationalité étrangère, au seul motif de sa présence sur le territoire français
49
A°1 Article 113-8-2 CP 
compétence dans l’intérêt des droits de l’H/en cas de refus d’extradition : sans préjudice des art.113-6 à 113-8 la loi pénale fr° s’applique aussi à tout délit ou crime puni de 5 ans de prison minimum « commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition ou la remise a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs » que - soit le fait considéré pour demander l’extradition est puni d’une mesure de sûreté ou d’une peine « contraire à l’ordre public français » - soit « la personne réclamée » a été jugée par l’Etat en question « par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense » - soit « le fait considéré revêt le caractère d’infraction politique » - soit l’extradition ou la remise est susceptible d’avoir des csq exceptionnellement graves pour la « personne réclamée » en considération de son état de santé ou son âge
50
A°2 Article 113-8-2 CP 
les poursuites de A°1 art.113-8-2 s’exercent sur requête du ministère public
51
Crim. 8 fév° 1993 
la personne refusant de restituer à son ex-concubin des tableaux de l’ancien appartement commun est coupable de vol
52
Crim. Laboube 13 déc° 1956 
Imputabilité de l'infraction : « […] toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté […]. »
53
A°1 Article 121-3 CP 
pas de délit ou de crime « sans intention de le commettre. »
54
A°1 Article 222-19 CP 
« le fait de causer à autrui […] une incapacité de travail pendant plus de 3 mois […] dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement […] » = blessures involontaires punies de 2 ans de prison + 30 000 euros d’amende
55
A°2 Article 222-19 CP
« En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » : les peines encourues sont portées à 3 ans de prison + 45 000 euros d’amende
56
A°1 Article 221-6 CP 
« Le fait de […] causer la mort d’autrui […] dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement […] » = homicide involontaire puni de 3 ans de prison + 45 000 euros d’amende
57
A°2 Article 221-6 CP 
« En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » : les peines encourues sont portées à 5 ans de prison + 75 000 euros d’amende
58
A°3 Article 121-3 CP 
délit quand « la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » si l’auteur n’a pas fait les « diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »
59
Article 4-1 CPP 
« L’absence de faute pénale non intentionnelle » de art.121-3 CP n’empêche pas l’engagement de la responsabilité civile de la personne mise en cause si faute civile de art.1241 Code civ° démontrée ou si faute inexcusable de art. L452-1 CSS démontrée
60
A°4 Article 121-3 CP 
dans le cas de A°3 art.121-3 les personnes physiques n’ayant pas directement causé le dommage mais « créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter » sont pénalement responsables « s’il est établi qu’elles ont » : - « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation » bien précise « de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » : faute délibérée (donc obligation générale exclue, ex : l’obligation de s’arrêter au feu rouge) - « soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. » : faute caractérisée (ex : toi passager demande au conducteur de griller un feu rouge en pleine agglomération) Faute particulière = la faute prévue par la loi ou le règlement ici Faute caractérisée = la faute très grave due à l’exposition d’autrui à un risque grave qu’elle ne peut éviter (A°4 art.121-3 CP)
61
Crim. 29 mai 2013 
le propriétaire du chien ayant mordu une passante est reconnu coupable de blessures involontaires pour avoir laissé sortir le chien sans surveillance car la faute commise par ledit propriétaire a « directement causé le dommage »
62
A°5 Article 123-1 CP 
pas de contravention « en cas de force majeure »
63
A°1 Article 1218 Code civ°
force majeure si : - imprévisible au débiteur (s’apprécie au jour de la conclusion du contrat) - irrésistible pour le débiteur - extérieure au débiteur (l’événement échappe au contrôle du débiteur)
64
A°1 Article 1 CPP 
mise en mouvement et exercice de l’action publique par le ministère public « ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. »
65
A°1 Article 40 CPP 
principe de l’opportunité des poursuites : le procureur de la République apprécie librement la suite à donner aux plaintes et dénonciations conformément à art.40-1 CPP
66
Article 40-1 CPP 
« Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : 1° Soit d'engager des poursuites ; 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ; 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »
67
A°1 Article 6 CPP 
« L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par » : - « mort du prévenu » - « prescription » - « amnistie » - « abrogation de la loi pénale » - « chose jugée. »
68
Loi 17 fév° 2017 
double la prescription extinctive de l’action publique des art.9, 8 et 7 CPP Donc mtn : Article 9 CPP : prescription action publique contravention 1 an à compter du jour de sa commission A°1 Article 8 CPP : prescription action publique délit 6 ans à compter du jour de sa commission A°1 Article 7 CPP : prescription action publique 20 ans à compter du jour de sa commission
69
Crim. 11 avril 1991 
indisponibilité de l’action publique : impossible de renoncer/d’abandonner l’action publique engagée
70
Article 311-3 CP 
vol puni d’1 an de prison + 45 000 euros d’amende
71
L’élément légal de la tentative d’infraction
Article 121-4 CP : « Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. »
72
Article 311-13 CP 
« La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines. »
73
L’élément matériel de la tentative d’infraction
commencement d’exécution et l’absence de consommation de l’infraction visée Article 121-5 CP : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
74
Crim. Lacour 25 oct° 1962 
le commencement d’exécution = « l’acte devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d'exécution »
75
Crim. 23 mai 2013 
le commencement d’exécution = « l’acte qui tend directement au délit lorsqu’il a été accompli avec l’intention de le commettre »
76
Crim. 2 juillet 1886 
le juge qualifie de commencement d’exécution les actes préparatoires de l’infraction formelle pour caractériser la tentative d’infraction
77
Crim. Époux Fleury 9 nov° 1928 
infraction impossible de fait réprimée comme tentative d’infraction
78
Crim. Perdereau 16 janv° 1986 
infraction impossible de droit réprimée comme tentative d’infraction
79
L’élément psychologique de la tentative d’infraction
l’intention de consommer/commettre l’infraction visée et l’absence de désistement volontaire Crim. 20 mars 1974 : pas de tentative d’infraction en cas de désistement volontaire Désistement volontaire si : - désistement volontaire a lieu avant la consommation de l’infraction visée - désistement bien internement volontaire/pas forcé - désistement efficace
80
Crim. 26 avril 2000 
la peur ayant provoqué le désistement de l’auteur de la tentative d’infraction ne rend pas son désistement volontaire
81
La co-action des co-auteurs
Les co-auteurs agissent « de concert » pour JACQUES LEROY (prof de droit privé), Droit pénal général, 2024
82
A°1 Article 121-7 CP 
complicité par aide, assistance ou facilitation : la personne facilitant « sciemment […] la préparation ou la consommation […] par aide ou assistance » d’un délit ou d’un crime est « complice »
83
A°2 Article 121-7 CP 
complicité par instigation ou provocation : la personne ayant « provoqué à infraction ou donné des instructions pour la commettre […] par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir » est aussi « complice »
84
Élément matériel de la complicité
fait principal punissable et fait de complicité
85
Crim. 8 janv° 2003 
pas de complicité sans fait principal punissable
86
Crim. Lacour 25 oct° 1962 
pas de complicité pour la personne provoquant un tiers à commettre une infraction alors qu’elle n’a été ni tentée ni commise par ledit tiers
87
Crim. 8 janv° 2003 
la seule caractérisation du fait principal punissable suffit à engager la responsabilité pénale du complice
88
Crim. 19 déc° 1989 
la personne dont la présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction est complice
89
Crim. 20 janv° 1992 
le complice apporte un soutien moral à l’auteur de l’infraction principale par sa seule présence (là la personne volontairement présente dans un groupe d’agresseurs est reconnue comme complice de violences volontaires)
90
Crim. 15 déc° 2004 
il y a complicité même si l’aide ou l’assistance du complice est inefficace + la complicité de complicité réprimée quand le complice a bien l’intention d’aider l’auteur principal mais ne prête pas directement son concours : le fait indirectement via un tiers
91
Fait de complicité
- acte positif (actif) de complicité (A°1, A°2 art.121-7 CP) - antérieur ou concomitant au fait principal punissable - être causal (a causé la commission de l’infraction)
92
Crim. 27 oct° 1971 
complicité par l’abstention quand la personne complice s’est abstenue de s’opposer à l’infraction ou pouvait le faire avec des moyens légaux au regard de son statut ou de sa profession
93
L’élément psychologique de la complicité
la volonté de son auteur d’être complice de l’infraction commise induite des A°1, A°2 art.121-7 CP A°1 Article 121-7 CP : complicité par aide, assistance ou facilitation : la personne facilitant « sciemment […] la préparation ou la consommation […] par aide ou assistance » d’un délit ou d’un crime est « complice » A°2 Article 121-7 CP : complicité par instigation ou provocation : la personne ayant « provoqué à infraction ou donné des instructions pour la commettre […] par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir » est aussi « complice »
94
Crim. 23 janv° 1997 
la personne est complice même si elle ne partageait pas la même intention que celle de l’auteur principal
95
Crim. Nicolaï 13 janv° 1955 
le complice n’est pas pénalement responsable de l’infraction commise par l’auteur principal qu’il n’avait pas prévue
96
Crim. 31 déc° 1947 
le complice devait prévoir toutes les circonstances dont l’infraction pouvait être accompagnée donc le complice encourt la peine de l’infraction principale commise
97
Crim. 31 janv° 2007 
le complice qui accepte par naïveté ou inconscience de prêter son concours à l’auteur principal sans se douter des csq pourtant évidentes est pénalement responsable
98
Crim. 6 juin 2000 
complicité pour infraction d’imprudence
99
Crim. 13 sept° 2016 
complicité pour infraction d’imprudence
100
Crim. 27 nov° 2018 
complicité pour infraction d’imprudence
101
Article 121-6 CP 
le complice de l’infraction de art.121-7 « sera puni comme auteur […]. »
102
Crim. 7 sept° 2005 
les circonstances aggravantes mixtes s’appliquent au complice
103
Crim. 3 mars 1859 
« […] la responsabilité pénale ne peut résulter que d’un fait personnel […]. »
104
Crim. 16 déc° 1948 
responsabilité pénale personnelle consacrée
105
Crim. 28 fév° 1956 
responsabilité pénale personnelle consacrée
106
Crim. La femme du boulanger 27 sept° 1839 
responsabilité pénale du chef d’entreprise consacrée
107
Crim. 2 nov° 1974 
responsabilité pénale du chef d’entreprise consacrée
108
délégation de pouvoirs valable
- nécessaire (justifiée par la taille, la structure ou l’éclatement de l’entreprise, géographique, fonctionnelle etc) - certaine (mais n’a pas besoin d’être écrite, mais l’écrit reste conseillé, la Cour cass admettant quand même les délégations de pouvoir tacites, implicites) - antérieure aux faits reprochés - pas générale (pas tous les pouvoirs du chef d’entreprise pour le délégant, et celui-ci peut choisir plusieurs personnes diff° comme délégants au lieu d’un seul) Le délégant : - en principe le chef d’entreprise qui doit être l’employeur du délégataire - il ne peut déléguer qu’à une seule personne de son entreprise - le délégataire doit aussi avoir l’autorité, la compétence et les moyens nécessaires
109
4 arrêts Crim. 11 mars 1993 
« […] sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas pris personnellement part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne dotée de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires […]. »
110
Crim. 16 mars 1996 
impossible pour le chef d’entreprise de faire une co-délégation, déléguer concurremment les mêmes pouvoirs à diff° personnes
111
Crim. 28 janv° 2010 
la compétence du délégataire s’apprécie in concreto au jour de la délégation de pouvoirs
112
Loi Perben II 9 mars 2004 
modifie A°1 art.121-2 CP pour généraliser la RPPM en supprimant son principe de spécialité RPPM
113
RPPM
A°1 Article 121-2 CP : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. » Responsabilité pénale de la personne morale si : - personnalité juridique de la personne morale - infraction commise pour le compte de la personne morale - par un représentant ou organe de ladite personne morale
114
Crim. 11 août 1848 
responsabilité pénale de l’Etat pas ouverte même si possible de le condamner à des dommages et intérêts
115
RPPM des collectivités territoriales
A°2 Article 121-2 CP : « Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. »
116
L'exécution de la peine en cas de dissolution de la personne morale
A°1 Article 133-1 CP : « Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale […] empêchent ou arrêtent l’exécution de la peine » sauf si ladite dissolution est « prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l’amnistie » ; mais possible de recouvrir « l’amende et les frais de justice » et de procéder à « la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu’à la clôture des opérations de liquidation. »
117
Crim. 9 fév° 2010 
la société absorbante n’est pas pénalement responsable de l’infraction commise par la société absorbée avant leur fusion-absorption
118
CJUE Modelo Continente Hipermercados 5 mars 2015 
la société absorbante est pénalement responsable de l’infraction commise par la société absorbée avant leur fusion-absorption
119
Crim. 25 oct° 2016 
la société absorbée est pénalement responsable de l’infraction qu’elle a commise avant la fusion-absorption faite avec l’autre société absorbante
120
CEDH Carrefour France c. France 1er oct° 2019 
la société absorbante est pénalement responsable de l’infraction commise par la société absorbée avant leur fusion-absorption
121
Crim. 25 nov° 2020 
la société absorbante est pénalement responsable de l’infraction commise par la société absorbée avant leur fusion-absorption au nom de art.121-1 CP
122
Crim. 1er avril 2008 
impossible de condamner la personne morale elle-même pour une infraction constituée
123
Crim. 6 déc° 2016 
le représentant ou l’organe ayant commis une infraction en cette qualité et pour le compte de la personne morale n’empêche pas l’engagement de sa responsabilité pénale
124
Crim. Société Carrefour 26 juin 2001 
le salarié délégataire ayant une délégation de pouvoirs de la personne morale peut en être un représentant
125
Crim. 15 juin 2016 
le dirigeant de la personne morale peut être soit représentant de fait soit organe
126
Crim. 16 juin 2021 
le salarié de la société filiale d’une société mère est représentant de fait de la société mère au vu de « l’organisation transversale propre au groupe et des missions » confiées à la société filiale
127
Crim. 21 juin 2022 
le représentant ou l’organe de la personne morale peut être tant une personne physique qu’une personne morale
128
Crim. 20 juin 2006 
le représentant ou l’organe de la personne morale ayant commis l’infraction pour le compte de ladite personne morale n’a pas besoin d’être identifié pour engager la responsabilité pénale de la personne morale en question
129
Crim. 12 avril 2012 
le représentant ou l’organe de la personne morale ayant commis l’infraction pour le compte de ladite personne morale doit être identifié pour engager la responsabilité pénale de la personne morale en question
130
Crim. 21 juin 2022 
le représentant ou l’organe de la personne morale ayant commis l’infraction pour le compte de ladite personne morale doit être identifié pour engager la responsabilité pénale de la personne morale en question
131
Peines correctionnelles ou criminelles des personnes morales
A°1 Article 131-37 CP : les peines correctionnelles ou criminelles encourues par les personnes morales sont : 1° l'amende 2° les peines de art.131-39 et la peine de art.131-39-2 dans les cas prévus par la loi
132
Montant maximum de l'amende de la personne morale
A°1 Article 131-38 CP : le montant maximum de l’amende applicable aux personnes morales « est égal au quintuple » de celui prévu par la loi réprimant l’infraction commise pour les personnes physiques A°2 Article 131-38 CP : l’amende encourue par la personne morale est de 1 M d’euros si l’infraction commise est un crime dont « aucune peine d’amende n’est prévue » contre les personnes physiques
133
Peines complémentaires des personnes morales
A°1 Article 131-39 CP : quand la loi le prévoit le délit ou crime de la personne morale « peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : » « 1° la dissolution » quand la personne morale « a été créée », ou quand c’est un délit ou crime pour les personnes physiques dont la peine est égale ou supér° à 3 ans, quand la personne morale a été « détournée de son objet pour commettre les faits incriminés » « 2° l’interdiction » de 5 ans grand max ou définitive « d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales » « 3° le placement […] sous surveillance judiciaire » de 5 ans grand max « 4° la fermeture » de 5 ans grand max ou définitive d’un des établissements, ou de plusieurs d’entre eux ou de tous ceux de l'entreprise « ayant servi à commettre les faits incriminés » « 5° l’exclusion des marchés publics » de 5 ans grand max ou définitive « 6° l’interdiction » de 5 ans grand max ou définitive « de faire appel public à l'épargne » « 7° l’interdiction » de 5 ans grand max ou définitive « d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement »  « 8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit » « 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. » A°2 Article 131-39 CP : les peines de 1° et 3° A°1 art.131-39 « ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée » ; « pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels » ; la peine de 1° A°1 art.131-39 « n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel. »
134
Loi Fauchon 10 juillet 2000 
modifie A°3 art.121-2 CP pour ajouter la réserve du dommage indirect A°4 art.121-3 CP
135
Additionner RPPM avec responsabilité pénale de la personne physique
Loi Fauchon 10 juillet 2000 : modifie A°3 art.121-2 CP pour ajouter la réserve du dommage indirect A°4 art.121-3 CP A°3 Article 121-2 CP : « La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve » de A°4 art.121-3
136
Crim. 24 oct° 2000 
seule la personne morale est pénalement responsable en cas de faute non intentionnelle commise par la personne physique ayant indirectement causé le dommage
137
°1 Article 73 CPP 
appréhension A°1 art.73 CPP si : - flagrance du délit ou du crime commis - délit ou crime commis puni d’une peine d’emprisonnement - la personne ayant appréhendé l’auteur du délit ou crime flagrant doit avoir pu légitimement croire que l’infraction soit punie d’une peine d’emprisonnement
138
Crim. 13 avril 2003 
pour l’appréhension A°1 art.73 CPP « […] l'usage, à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionnée aux conditions de l'arrestation [...]. »
139
Irresponsabilité pénale pour autorisation ou ordre de la loi ou du règlement
A°1 Article 122-4 CP : irresponsabilité pénale pour la personne ayant agi par autorisation ou ordre de la loi ou du règlement si : - disposition législative ou règlementaire fr° existante autorisant ou ordonnant le comportement - la situation et le comportement de l’auteur doivent correspondre en tout point à la description de la norme justificative - le comportement de l’auteur doit être nécessaire et proportionné à la réalisation de l’autorisation ou de l’ordre de la loi ou du règlement
140
Irresponsabilité pénale pour autorité légitime
A°2 Article 122-4 CP : irresponsabilité pénale pour la personne ayant agi sous autorité légitime si : - le commandement émane d’une autorité légitime - l’autorité doit adresser un commandement, une injonction à la personne - le commandement/l’ordre ne doit pas être illégal - la personne doit s’être conformée en tout point à l’ordre donné
141
Crim. 4 oct° 1989 
l’autorité privée n’est pas une autorité légitime
142
Irresponsabilité pénale pour légitime défense
A°1 Article 122-5 CP : irresponsabilité pénale pour la personne ayant agi par légitime défense pour elle ou autrui si : Côté agression de la personne victime : - l’agression dirigée contre soi-même ou autrui - l’agression « injustifiée » -l’agression actuelle ou imminente - l’agression réelle (pas hypothétique ou imaginaire) Côté riposte de la personne victime : - riposte nécessaire - riposte faite en même temps que l’agression - riposte proportionnée à la « gravité » de l’agression
143
Crim. 21 déc° 1954 
une simple crainte ne suffit pas à démontrer la légitime défense
144
Crim. 28 janv° 2020 
violences réciproques exclues de la légitime défense
145
Crim. 7 fév° 1999 
la riposte de l’agression ne peut pas avoir lieu après ladite agression
146
Crim. 10 oct° 2007 
« […] la notion de proportionnalité ne doit être appréhendée qu’entre l’atteinte injustifiée et l’acte commandé par la légitime défense et nullement […] entre le mal que l’on cherchait à éviter et le préjudice effectif […]. »
147
Crim. Cousinet 16 fév° 1967 
pas de légitime défense en cas d’infraction involontaire dans la riposte
148
Crim. 17 janv° 2017 
la proportionnalité de la riposte doit s’apprécier au regard des « moyens employés » et non pas au regard du résultat de ces « moyens employés »
149
Irresponsabilité pénale pour la légitime défense du bien
A°2 Article 122-5 CP : irresponsabilité pénale pour la personne ayant agi par légitime défense pour un bien si : Côté agression du bien : - l’agression dirigée contre un bien - l’agression du bien est un délit ou un crime (donc contravention exclue) - l’agression actuelle Côté riposte de la personne : - riposte vise à « interrompre l’exécution » du délit ou du crime dirigé contre le bien - riposte pas un « homicide volontaire » - riposte nécessaire - riposte proportionnée à la « gravité » de l’infraction
150
Article 122-6 CP 
la personne est présumée avoir été en « état de légitime défense » si elle s’est défendue : « 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. »
151
Crim. 19 fév° 1959 
les présomptions de art.122-6 CP sont des présomptions simples
152
T.correct. Ménard 4 mars 1889 
état de nécessité consacré pour la première fois
153
État de nécessité
Article 122-7 CP : irresponsabilité pénale pour la personne ayant agi par état de nécessité si : Côté danger - un danger existant pour soi-même, autrui ou un bien - danger actuel, imminent, réel ou putatif - danger injustifié Côté réaction - réaction nécessaire - réaction proportionnée à la « gravité de la menace. »
154
Crim. L’ours Cannelle 1er juin 2010 
pas d’état de nécessité en cas de faute antérieure de la personne autrice des faits ayant créé le danger en lui-même
155
Crim. Lesage 25 juin 1958 
« […] la commission de l’infraction par le prévenu doit pouvoir seule permettre d’éviter l’évènement qu’il redoute […]. », il ne doit pas y avoir d’autres moyens « […] moins périlleux […] » pour se protéger ou protéger les tiers du danger menaçant
156
Crim. 22 sept° 2021 
pas d’état de nécessité quand il est impossible d’apporter de solutions au danger ou si l’infraction commise permet très peu ou pas du tout de répondre au même danger
157
Crim. 11 mai 2004 
le vol de documents commis par le salarié au préjudice de son employeur n’est pas sanctionnable si ce vol était nécessaire à l’exercice des droits de la défense du salarié dans son litige l’opposant à son employeur
158
Critères jurisprudentiels pour vol pour exercice des droits de la défense- vol nécessaire à l’exercice des droits de la défense
- vol nécessaire à l’exercice des droits de la défense - litige existant ou déjà latent - les docs ou objets volés doivent avoir été portés à la connaissance du salarié à l’occasion de ses fonctions ou dans l’exercice de ses fonctions
159
Crim. 8 mars 2023 
l’infraction commise pour assurer l’exercice des droits de la défense « n’est pas punissable » et n’est pas restreinte au litige prud’homal
160
Article 8 ConvEDH 
droit à la vie privée et familiale
161
CEDH K.A et A.D contre Belgique 17 fév° 2005 
mpossible de condamner si la condamnation constitue une ingérence disproportionnée des pouvoirs publics sur la vie privée de l’intéressé sans « […] des raisons particulièrement graves […] justifiant cette ingérence au regard de P°2 art.8 ConvEDH
162
Article 9 ConvEDH 
liberté de pensée, de conscience et de religion
163
Article 10 ConvEDH 
liberté d’expression
164
Exhibition sexuelle
1 Article 222-32 CP : exhibition sexuelle punie d’1 an de prison et 15 000 euros d’amende si : - « exhibition sexuelle » - « imposée à la vue d’autrui » - « dans un lieu accessible aux regards du public » A°2 Article 222-32 CP : « […] l’exhibition sexuelle est constituée si […] un acte sexuel, réel ou simulé » est commis de manière « imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public » même sans l’exposition « d’une partie dénudée du corps » A°3 Article 222-32 CP : si l’exhibition sexuelle est exécutée « au préjudice » du mineur de 15 ans « les peines sont portées à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. » (peines doublées donc)
165
Élément matériel de l'exhibition sexuelle
Crim. 4 janv° 2006 : le corps ou une partie du corps volontairement exposée ou paraissant dénudé suffit pour qu’il y ait exhibition sexuelle
166
Élément psychologique de l'exhibition sexuelle
Crim. 27 nov° 2016 : il suffit que l’auteur de l’exhibition sexuelle ait su qu’il pouvait être vu pour qu’il y ait exhibition sexuelle Crim. 15 juin 2022 : l’exhibition sexuelle ne nécessite ni intention sexuelle ni connotation sexuelle
167
A°1 Article 131-36-1 CP 
« Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire. »
168
Article 131-36-7 CP 
« En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale. »
169
Crim. Eglise de la Madeleine 9 janv° 2019 
la condamnation pour exhibition sexuelle ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit à la liberté d’expression invoquée car cette condamnation se concilie avec le droit de art.9 ConvEDH « de ne pas être troublé dans la pratique de sa religion »
170
Crim. 26 fév° 2020 
l’exhibition sexuelle ici commise est plutôt un acte de contestation pol° au vu de sa nature et de son contexte donc pas de condamnation pénale pour exhibition sexuelle car sinon ça serait « une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression »
171
CEDH Bouton c/France 3 oct° 2022 
impossible de condamner pénalement au nom du droit à la liberté de conscience et de religion de art.9 ConvEDH, une exhibition sexuelle faite au nom de la liberté d’expression art.10 ConvEDH, car violation de la liberté d’expression art.10 ConvEDH : les 2 droits sont incompatibles : condamnation pénale disproportionnée car même pas d’atteinte à l’art.9 ConvEDH commise ici Donc les juges nationaux ne devaient pas « mettre en balance » les intérêts des art.9 et 10 ConvEDH pour la CEDH
172
Crim. Décrocheurs de tableaux 1 22 sept° 2021 
cassation pour l’arrêt d’appel n’ayant pas recouru au contrôle de proportionnalité pour le droit à la liberté d’expression art.10 ConvEDH invoqué pour justifier sa décision de rejeter l’invocation de ce droit
173
Crim. Décrocheurs de tableaux 2 18 mai 2022 
modalités du contrôle de proportionnalité de la liberté d’expression : - lien direct existant entre la liberté d’expression et l’infraction commise incriminée sur un sujet d’intérêt général - proportionnalité de la sanction pénale au vu de l’ensemble des circonstances des faits et la gravité du trouble ou du dommage éventuellement causé - en cas d’une poursuite pour vol la valeur matérielle et la valeur symbolique du bien volé et la réversibilité ou l’irréversibilité du dommage causé doivent aussi être pris en compte (en l’espèce l’atteinte à la liberté d’expression faite par la sanction pénale a été jugée proportionnée donc il y a eu condamnation pénale confirmée ici)
174
Crim. 29 mars 2023 
pour les mêmes faits la Cour cass juge au contraire l’atteinte de la sanction pénale à la liberté d’expression disproportionnée donc pas de condamnation pénale
175
Loi Divus Marcus 
« On peut épargner un malade privé de sa raison puisqu’il est déjà assez puni par son état. », promulguée par MARC-AURÈLE (empereur romain) au IIe siècle
176
Irresponsabilité pénale relative pour trouble psychique ou neuropsychique
A°1 Article 122-1 CP : irresponsabilité pénale pour la personne ayant agi par trouble psychique ou neuropsychique si : - « un trouble psychique ou neuropsychique » existant - trouble qui a « aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » - trouble qui existe au moment de la commission de l’infraction           A°2 Article 122-1 CP : la personne ayant agi par trouble psychique ou neuropsychique reste pénalement responsable si : - « un trouble psychique ou neuropsychique » existant - trouble qui a « altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes » - mais le juge peut prendre en compte cette circonstance quand il détermine la peine et le régime juridique applicables ; si une peine privative de liberté est encourue elle est réduite du tiers ; si réclusion criminelle ou détention criminelle à perpétuité encourue pour crime, cette peine est réduite à 30 ans ; mais la juridiction peut décider de ne pas faire cette diminution de peine via « décision spécialement motivée en matière correctionnelle » ; après avis médical, la juridiction s’assure que la peine du condamnée permette des « soins adaptés à son état » si elle estime que « la nature du trouble le justifie » Crim. Halimi 14 avril 2021 : peu importe que la personne ait créé son propre trouble psychique ou neuropsychique car l’A°1 art.122-1 CP ne précise pas son origine Mais la Loi 24 janv° 2022 entrée en vigueur le 26 janv° 2022 est intervenue pour briser Crim. Halimi 14 avril 2021 en créant 2 exceptions avec art.122-1-1 et art.122-1-2 CP : Article 122-1-1 CP : A°1 art.122-1 pas applicable si : - « abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes » - trouble existant au moment de la commission du délit ou du crime - trouble issu de la prise volontaire de « substances psychoactives » (peu importe la quantité) - la prise des « substances psychoactives » a lieu « dans un temps très voisin » à la commission du délit ou du crime - la personne a consommé les « substances psychoactives » pour « commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission. »   Article 122-1-2 CP : la « diminution de peine » de A°2 art.122-1 pas applicable si : - « altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes » - altération existante au moment de la commission du délit ou du crime - altération issue de la prise volontaire de « substances psychoactives » - prise de « substances psychoactives » faite « de façon illicite ou manifestement excessive »
177
Suite possible de la réduction de peine pour trouble psychique ou neuropsychique
Article 706-136-1 CPP : quand le juge diminue la peine de l’auteur de l’infraction pour trouble psychique ou neuropsychique sans le condamner à un suivi socio-judiciaire il peut à la libération de celui-ci « si son état le justifie et après avis médical » ordonner « une obligation de soins » dont il fixe la durée ; 5 ans grand max, ou si délit ou crime puni de 10 ans de prison, 10 ans grand max ; A°3 art.706-136 CPP applicable Loi 25 fév° 2008 : procédure spéciale d’irresponsabilité pénale pour trouble mental art.706-136 CPP créés avec d’autres
178
Irresponsabilité pénale pour contrainte physique ou morale
Article 122-2 CP : irresponsabilité pénale pour la personne ayant agi par « une force ou […] une contrainte à laquelle elle n’a pu résister » Contrainte physique ou morale si : - extérieure (pas forcément exigé pour la contrainte physique mais exigé pour la contrainte morale) - irrésistible - imprévisible
179
Crim. 28 déc° 1900 
contrainte irrésistible quand la personne s’est retrouvé « dans l’impossibilité absolue de se conformer à la loi »
180
Crim. Tremintin 19 janv° 1921 
la contrainte doit être imprévisible
181
Crim. 15 nov° 2005 
la contrainte physique n’est pas forcément extérieure (ça peut être une maladie pour l’arrêt)
182
Force majeure
A°1 Article 1218 Code civ° : force majeure si : - imprévisible au débiteur (s’apprécie au jour de la conclusion du contrat) - irrésistible pour le débiteur - extérieure au débiteur (l’événement échappe au contrôle du débiteur)
183
Irresponsabilité pénale pour erreur de droit
Article 122-3 CP : irresponsabilité pénale pour la personne justifiant « avoir cru […] pouvoir légitimement » agir par une erreur de droit qu’elle ne pouvait pas éviter si : - erreur de droit - erreur inévitable/invincible - croyance dans la légitimité de l’acte accompli
184
Crim. 15 nov° 1995 
« seule la personne poursuivie est fondée à invoquer une erreur de droit » et le juge ne peut pas la relever d’office
185
Crim. 7 janv° 2004 
« […] ne saurait constituer une telle erreur, un simple avis donné par un professionnel du droit […]. »
186
Irresponsabilité pénale pour minorité
Article 122-8 CP : responsabilité pénale des « mineurs capables de discernement » reconnus coupables de contraventions, délits ou crimes « en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs. »
187
Article 40-3 CIDE 1990 
les Etats-membres doivent établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants ne sont pas présumés pénalement responsables
188
A°1 Article L11-1 CJPM 
responsabilité pénale des mineurs au sens de l’art.388 Code civ° pour les contraventions, délits ou crimes « dont ils sont reconnus coupables » quand « Ils sont capables de discernement »
189
A°1 Article 388 Code civ°
mineur = la personne de sexe féminin ou masculin de moins de 18 ans
190
A°2 Article L11-1 CJPM 
présomption simple de non-discernement du mineur : « Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement. »
191
A°3 Article L11-1 CJPM 
« Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet. »
192
Article L11-3 CJPM 
« Les mineurs déclarés coupables d'une infraction pénale peuvent faire l'objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l'exigent, de peines. »
193
Article L11-4 CJPM 
impossible de prononcer la moindre peine contre le mineur de moins de 13 ans
194
Article L111-1 CJPM 
« Les mesures éducatives encourues par un enfant ou un adolescent à titre de sanction sont : 1° L’avertissement judiciaire ; 2° La mesure éducative judicaire. »
195
A°1 Article L112-2 CJPM 
« La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d'une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. […] » (article pas enterrement reproduit)
196
Article L121-5 CJPM 
impossible pour le T. enfants et la c.assises mineurs de condamner un mineur à « une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. » ; « Si la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité » elle ne peut pas être supér° à 20 ans (article pas reproduit en totalité)
197
Article L121-6 CJPM 
impossible de condamner un mineur à « une peine d’amende supérieure à la moitié de la peine encourue » ou à « une peine d’amende excédant 7 500 euros. »
198
A°1 Article L121-7 CJPM 
si le mineur a + de 16 ans le T. police, T.enfants et la c.assises mineurs peuvent « à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation » ne pas appliquer « les règles d’atténuation des peines » de art.L121-5 et L121-6 seulement par « disposition spécialement motivée. »
199
A°2 Article L121-7 CJPM
quand l’A°1 art.L121-7 est appliqué « et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité la peine maximale pouvant être prononcée » pour celle-ci est de 30 ans
200
Article 521 CPP
le tribunal de police juge les contraventions
201
Article L231-2 CJPM 
le juge des enfants juge : 1° les contraventions de 5e classe et les délits des mineurs 2° les contraventions de 4e classe des mineurs connexes aux infractions du 1°
202
Article L231-3 CJPM 
le tribunal pour enfants juge : 1° les contraventions de 5e classe et les délits des mineurs de 13 ans au moins 2° les crimes des mineurs de moins de 16 ans 3° les contraventions des 4 premières classes des mineurs connexes aux infractions de 1° et 2°
203
°1 Article 381 CPP 
le tribunal correctionnel juge les délits
204
Article 131-2 CP 
« Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 131-10. » (donc bel et bien pas de peines alternatives pour les crimes)
205
A°1 Article 131-3 CP 
« Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : 1° L'emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ; 2° La détention à domicile sous surveillance électronique ; 3° Le travail d'intérêt général ; 4° L'amende ; 5° Le jour-amende ; 6° Les peines de stage ; 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ; 8° La sanction-réparation. »
206
A°1 Article 131-6 CP 
quand un délit est puni d’1 an de prison « la juridiction » peut choisir à la place de cette peine d’emprisonnement « une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes » : 1° la suspension du permis de conduire pour 5 ans grand max ; suspension qui peut être limitée par les « modalités » d’un décret du CE à la seule « conduite en dehors de l’activité professionnelle » ; mais cette limitation « n’est pas possible » si le délit est justement puni de la suspension du permis « à titre de peine complémentaire » pour laquelle cette limitation n’est pas permise 2° « L’interdiction de conduire certains véhicules » pour 5 ans grand max 3° « L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis » pour 5 ans grand max 4° « La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; » 5° l’immobilisation « d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné » selon les modalités fixées par décret du CE pour 1 an grand max 5° bis l’interdiction de conduire un véhicule non équipé « par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique » pour 5 ans grand max ; « Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; » 6° « L’interdiction de détenir ou de porter […] une arme soumise à autorisation » pour 5 ans grand max 7° « La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; » 8° « Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis » pour 5 ans grand max 9° l’interdiction « d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement » pour 5 ans grand max 10° « La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ; » 11° l’interdiction « d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction » pour 5 ans grand max ; mais cette interdiction « n’est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales […] [ni] en matière de délit de presse ; » 12° l’interdiction « de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise » pour 3 ans grand max 12° bis l’interdiction pour 6 mois grand max « d'utiliser les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis » au 4 I Article 6 Loi 21 juin 2004 « pour la confiance dans l'économie numérique ayant été utilisés pour commettre l'infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée » au II Article 131-35-1 CP 13° l’interdiction « de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction » pour 3 ans grand max 14° l’interdiction « d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction » pour 3 ans grand max 15° l’interdiction « d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale » pour 5 ans grand max
207
A°2 Article 131-6 CP 
quand le délit est puni d’une peine de prison « la juridiction peut prononcer à la place de [cette peine] ou […] en même temps que [celle-ci] une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 12° bis, 13° et 14°. »
208
A°2 Article 131-3 CP 
« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131-10. »
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Article 131-10 CP 
quand la loi le prévoit le délit ou crime « peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »