La séparation verticale du pouvoir Flashcards

1
Q

L’Etat fédéral : définition

A

Union volontaire entre États qui cessent d’être souverains au regard du DI mais restent souverains au niveau du droit interne, l’État fédéral se superposant à eux.
Les États fédérés abandonnent certaines de leurs compétences à des organes communs qui vont constituer un État fédéral mais ils conservent leur propre constitution, leur propre législation, leurs propres tribunaux.
Mais sur la scène internationale, le seul sujet de DI est l’État fédéral, peu importe le nom des États fédérés : États aux USA, Länder en Allemagne, Cantons en Suisse, Provinces au Canada

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2
Q

Les modes de formation : le fédéralisme par association

A

L’État fédéral est né ici du rapprochement d’États qui étaient jusqu’alors souverains pour des raisons variables d’ordre militaire, économique ou autres… ces États vont estimer qu’ils n’assument pas de façon satisfaisante leurs attributions, ils décident donc de se regrouper au sein d’un État fédéral censé être plus fort.
Bien souvent la confédération a constitué l’étape intermédiaire.
Les USA étaient au départ une confédération qui s’était formée après la déclaration d’indépendance en 1776. Ils deviendront un État fédéral en 1787.

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3
Q

Les modes de formation : le fédéralisme par dissociation

A

L’État fédéral naît cette fois de l’éclatement d’un État unitaire.
C’est le cas de l’Autriche en 1918 après la dislocation de l’Empire austro-hongrois.
C’est aussi le cas de l’éclatement de l’ex-URSS qui devient la CEI, de l’ex-Yougoslavie, de la Belgique qui est devenue un État fédéral en 1993 suite à l’antagonisme entre les Wallons et les Flamands.
Très souvent, l’éclatement a lieu à cause des pressions des minorités (ethniques, religieuses, linguistiques) qui, à défaut d’obtenir leur indépendance, obtiennent une plus grande autonomie sous la forme d’un État fédéré.
Parfois, ces États fédérés finissent par obtenir plus tard leur indépendance.

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4
Q

Distinction entre fédéralisme et confédération

A

La Confédération est une association d’États qui restent totalement souverains du point de vue international mais décident de coordonner leur politique en un certain nombre de domaines tels que le commerce, la sécurité…
—> États qui instituent une sorte de collaboration rapprochée mais 1èrement les États restent souverains, 2èmement le statut de la confédération est fixé non dans une constitution mais dans un traité, 3èmement le droit de la confédération est toujours adopté à l’unanimité, droit qui n’est pas directement applicable dans les États membres mais qui doit y être transposé.

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5
Q

Les principes d’organisation de l’Etat fédéral : le principe de superposition

A

l’État fédéral superpose deux ordres étatiques, celui de l’État fédéral et celui des États fédérés.
+ superposition de deux ordres juridiques.
—> 2 ordres constitutionnels : la constitution fédérale d’une part, et les constitutions des États fédérés d’autre part.
+ une juridiction constitutionnelle de l’État fédéral et des juridictions constitutionnelles des États fédérés.
+ deux ordres législatifs
En principe, la loi fédérale prime sur la loi des États, on appelle la clause de suprématie de l’État fédéral, sauf si la Constitution fixe des domaines exclusivement réservés aux lois des États fédérés.
+ 2 ordres juridictionnels : le pouvoir judiciaire fédéral et le pouvoir judiciaire des États fédérés

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6
Q

Les principes d’organisation de l’Etat fédéral : le principe de participation

A

les États fédérés doivent participer à l’élaboration du droit fédéral.
Ainsi, la Constitution fédérale ne peut être modifiée qu’avec le consentement des États fédérés.
Les États fédérés participent aussi au pouvoir législatif. Dans tous les États fédéraux, la seconde chambre représente toujours les États fédérés.

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7
Q

Les principes d’organisation de l’Etat fédéral : le principe d’autonomie des Etats fédérés

A

large autonomie normative : autonomie constitutionnelle mais aussi autonomie législative.
répartition des compétences législatives fixée dans la Constitution fédérale.
—> se fait essentiellement de 3 façons :
- Constitution énumère les compétences de l’État fédéral qui n’a qu’une compétence d’attribution et donc les États fédérés ont la compétence de principe ou de droit commun. (Russie, USA)
- État fédéral a la compétence de principe et les États fédérés n’ont qu’une compétence d’attribution limitativement énumérée par la Constitution. (Canada)
- technique du catalogue. souvent il s’agit d’une sorte de répartition concurrente.
Dans ce cas-là, les 2 niveaux, fédéral et fédéré, peuvent intervenir dans la même matière.
En Allemagne par ex, ces compétences sont au nombre de 26. Les Länder peuvent intervenir tant que le Land n’intervient pas. si litige, la Cour constitutionnelle tranche.

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8
Q

L’État régional : la reconnaissance de l’autonomie politique des régions

A
  • Dans un État régional, ce droit à l’autonomie est garantie par la Constitution. En Espagne, l’article 2 de la Constitution indique qu’il existe deux degrés d’autonomie. L’autonomie la plus poussée est accordée aux communautés dites historiques : Pays Vasque, Catalogne, Galicie, Navarre, Andalousie. Une autonomie plus réduite est accordée aux dix autres communautés. Ils faut ajouter à cela deux communautés qui ont un statut intermédiaire : les Canaries et Valence.
  • La Constitution italienne fixe dans son article 5 la liste des régions, 5 d’entre elles ont un statut spécial : la Sicile, la Sardaigne la Val d’Aoste, le Trentin et le Frioule. Il existe ensuite 15 régions à statuts dits ordinaires.
  • Au Portugal, seules deux régions sont autonomes : Madère et les Açores.
  • Au RU, les lois de dévolution de 1997 ont accordé plus de pouvoirs pour l’Écosse et le Pays de Galle. L’Irlande du Nord a obtenu la même chose en 1998. Ce sont des lois qui accordent l’autonomie à ces régions britanniques donc plus facilement modifiables.

Les États régionaux, d’un point de vue normatif, sont entre l’État unitaire et l’État fédéral. Les régions d’un État régional ont plus de pouvoirs qu’une collectivité d’un État unitaire, car elles ont le pouvoir d’adopter leurs propres lois.
Cependant, les régions au sein d’un Etat régional ont moins de pouvoirs qu’un État fédéré au sein d’un État fédéral car elles n’ont pas leur propre Constitution.
Les régions sont dotées d’institutions politiques, d’une assemblée délibérative élue au suffrage universel qui ont le pouvoir de faire et d’adopter des lois, et d’un exécutif régional doté du pouvoir réglementaire.
Les régions ont donc leurs propres lois d’où les risques de conflits entre les lois régionales et entre la loi régionale et la loi nationale ou enfin entre la loi régionale et la Constitution nationale.
La répartition des compétence est toujours faite dans la Constitution et c’est la Cour constitutionnelle qui tranche les conflits (sauf RU juges ordinaires).

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9
Q

L’État régional : le maintien d’une certaine unicité de l’État

A

Les régions ont bien des statuts mais elles n’ont pas de constitution et ces statuts doivent respecter la constitution nationale. Ils sont préparés par les régions mais doivent in fine être toujours approuvés par les autorités centrales.
De leur côté, les lois régionales doivent être conformes à la constitution nationale.
Le Tribunal Constitutionnel espagnol peut ainsi contrôler la constitutionnalité des lois régionales soit par voie d’action (par le président du gouvernement, 50 députés ou 50 sénateurs et le défenseur du peuple), soit par la voie de la question préjudicielle. La Cour Constitutionnelle italienne a aussi la possibilité de contrôler la constitutionnalité des lois régionales.

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10
Q

L’État unitaire décentralisé : définition

A

L’État unitaire est celui dans lequel il n’existe qu’une seule organisation juridique et politique dotée des attributs de la souveraineté. Le pouvoir se centralise ici dans la capitale, c’est l’État central qui dicte les règles générales applicables à l’ensemble du territoire. C’est cet État central qui dispose du pouvoir constituant mais aussi législatif.
Dans les faits, un État n’est jamais complètement unitaire et les collectivités infra-étatiques - sous l’Etat dans la hiérarchie des normes, cf collectivités territoriales - disposent au moins du pouvoir réglementaire.
Un État unitaire est toujours au minimum déconcentré et au maximum décentralisé.
• La déconcentration consiste à conférer un pouvoir de décision administratif à des autorités locales nommées par les autorités centrales et subordonnées à l’autorité hiérarchique de celles-ci.
ex : le préfet dans les départements.
• La décentralisation consiste à transférer des attributions administratives de l’État vers des autorités élues et juridiquement distinctes de lui. Les collectivités territoriales françaises, à savoir les communes, les départements et les régions (+ d’autres collectivités à statut particulier) ont la personnalité morale et surtout elles sont élues.

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11
Q

Le cas français

A

La France est très fortement marquée par le jacobinisme.
Elle est un État unitaire, une République qui se proclame dès le début de la Constitution (article 1) comme « indivisible » mais depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, il est ajouté la mention suivante :
« La République est indivisible. Son organisation est décentralisée » (la décentralisation a donc aujourd’hui un statut constitutionnel). La France a longtemps été un État déconcentré, elle l’est toujours aujourd’hui mais elle est aussi fortement décentralisée.

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12
Q

La métropole dans l’État unitaire décentralisé français

A

Le gouvernement actuel, suite aux promesses de campagne du candidat François Hollande, a ouvert l’acte 3 de la décentralisation.

L’acte 3 s’est ouvert par une grande loi adoptée début 2014 créant notamment la métropole de Lyon et le Grand Paris (loi MAP) et s’est poursuivie par une loi sur la nouvelle carte des régions.
La question de la décentralisation est hautement politique et au gré des gouvernements les collectivités ont plus ou moins de pouvoirs.
En France, les collectivités territoriales sont les communes - historiquement les plus anciennes et les plus nombreuses-, les départements, les régions, auxquelles il faut ajouter deux autres collectivités à statut particulier : la Corse et, depuis 2014, la métropole de Lyon - le Grand Paris est un établissement public et non pas une collectivité territoriale -.

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13
Q

Le principe de libre administration des collectivités territoriales françaises

A

En vertu de l’article 72 alinéa 3 de la Constitution, les collectivités territoriales françaises s’administrent librement par des conseils élus.
Cette élection est le critère principal de la libre-administration.
Si on n’accorde pas aux collectivités territoriales les moyens juridiques et financiers, le principe de libre-administration n’est qu’une coquille vide.
Les collectivités depuis 1958 ont bien le pouvoir réglementaire mais c’est surtout la révision constitutionnelle de 2003 qui a consacré le principe de leur autonomie financière. Ainsi les collectivités territoriales ont des ressources propres, c’est le cas des impôts locaux (par exemple la taxe d’habitation).

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14
Q

Le maintien de l’unicité de l’Etat français

A

Toute décentralisée qu’elle est, la France est une république indivisible (article premier Constitution).
Cela signifie que la souveraineté ne se divise pas, que le peuple ne se divise pas, que la langue ne se divise pas.
Le Conseil Constitutionnel a ainsi constitutionnalisé la notion de peuple français dans sa décision « Statut de la Corse » du 9 mai 1991.
Une loi avait introduit l’article suivant :
« Il existe un peuple corse composante du peuple français ».
Le CC a répondu qu’il n’existait qu’un seul peuple, le peuple français.
Attention, la Constitution reconnaît néanmoins les populations d’OM depuis une révision constitutionnelle de 2003. Mais en métropole, il n’y a qu’un seul peuple.
De même n’existe-t-il qu’une seule langue, la langue française.
L’usage d’une langue minoritaire ou régionale est permis dans la vie privée mais pas dans l’administration. La seule langue de l’administration doit être le français. Ces langues peuvent être enseignées mais elles sont optionnelles.
C’est ce qui explique que la France n’a toujours pas ratifié la Charte européenne des langues régionales et minoritaire.
Le CC saisi à l’époque avait pointé du doigt cette incompatibilité. Néanmoins, la révision constitutionnelle de 2008 a introduit un nouvel article 75-1 : les langues régionales font partie du patrimoine de la France.
C’est un article en réalité plus symbolique que normatif, le Conseil Constitutionnel lui-même ayant refusé qu’il serve de fondement à une QPC.

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15
Q

La spécificité de l’Outre-mer en France

A

L’ancienne distinction entre les DOM et les TOM n’existe plus depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.
De manière générale, on peut estimer que les anciens TOM sont devenus des COM, des Collectivités d’Outre-Mer. La Constitution, pour désigner les deux, parle de pays d’Outre-Mer et reconnaît des populations d’Outre-Mer.
La Constitution reconnaît « la spécificité » de ces territoires et les intérêts particuliers.
L’article 73 de la Constitution énumère les départements d’Outre-Mer. L’article 74 de la Constitution énumère les COM.
Le titre XIII isole la Nouvelle-Calédonie qui a donc un statut totalement dérogatoire censé la conduire jusqu’à l’indépendance
La constitutionnalisation de ces catégories n’est pas immuable. Des COM peuvent devenir des DOM et inversement (ex : Mayotte en 2011) mais dans ce cas, il devra y avoir une révision constitutionnelle (par le constituant et non par le législateur).

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16
Q

Les départements d’Outre-mer (article 73)

A

Ce sont les territoires qui ont voulu rester plus proches de la métropole : La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Ces 4 DOM sont aussi des ROM. Ils sont à la fois départements et régions.
Les lois et les règlements de la RF sont en principe directement applicables sur ce territoire mais la Constitution précise qu’ils peuvent faire l’objet « d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités territoriales, à l’exception de La Réunion » (article 73).
Il faut ajouter à ces 4 DOM historiques (depuis 1946) un nouveau territoire qui a rejoint cette catégorie depuis un référendum de 2011, c’est Mayotte. Donc il y a 5 DOM !!!!!!!!!!

17
Q

Les collectivités d’Outre-mer (article 74)

A

Sont des collectivités d’OM :
- la Polynésie française
- Saint Pierre-et-Miquelon (au large du Québec)
- Wallis et Futuna
- Saint-Barthélémy et Saint-Martin (devenus COM en 2007, auparavant cantons de la Guadeloupe)
Il faut ajouter à ces 5 COM, deux autres collectivités à statut particulier car n’ayant pas d’habitants :
- les TAAF (Terres australes et antarctiques françaises)
- l’île de Clipperton
Chacune de ces collectivités a sa propre loi organique. Celle qui jouit de la plus grande autonomie est la Polynésie française qui a la possibilité d’adopter les « lois du pays ».
Attention car les lois du pays de la Polynésie française sont mal nommées, juridiquement ce ne sont pas des lois mais des actes administratifs qui peuvent donc être contrôlés par le Conseil d’État mais jamais par le Conseil constitutionnel.

18
Q

La Nouvelle Calédonie

A

La Nouvelle-Calédonie n’est pas une collectivité territoriale.
Son statut est dérogatoire et transitoire, qu’un titre autonome de la Constitution lui est consacré, le titre XIII.
Ce statut est né dans les accords de Nouméa (un traité international) en 1998 et ces accords prévoient un transfert de compétences progressif de l’État vers la NC jusqu’à la tenue d’un référendum sur l’indépendance.
Le degré d’autonomie est tel que l’Assemblée délibérante de la NC, le Congrès, peut voter ses propres lois qui s’appellent aussi les « lois du pays » mais qui elles sont vraiment des lois au sens normatif du terme et qui peuvent donc faire l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel.
Le referendum, prévu bien plus tôt, devrait finalement avoir lieu en 2018.
Lorsque le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité d’une loi du pays, il rend des décisions qui s’intitulent LP.