Les exclusions à la notion d'invention et à la brevetabilité Flashcards

1
Q

sont écartés de la notion d’invention
“en tant que tel”

A

L611-10 CPI et 52 CBE

a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

b) Les créations esthétiques ;

c) Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ;

d) Les présentations d’informations.

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2
Q

Les découvertes

A

De même dans la décision ICOS
précitée, la Division d’Opposition a estimé qu’un
polynucléotide purifié et isolé codant pour la protéine V28 n’était pas une découverte mais
pouvait au contraire constituer une invention. En effet, bien que l’acide nucléique codant
pour la protéine V28 existe en tant que segment du génome humain et fasse donc partie de la
nature, l’acide nucléique purifié et isolé ayant cette séquence n’existe pas dans la nature et
ne saurait donc être “ découvert “.

L’acte d’isoler ou de séparer un gène, même important et utile, de son environnement
génétique, ne constitue pas une invention selon la Cour Suprême.

La Cour Suprême reconnait cependant la brevetabilité de séquences d’ADN complémentaire
(ADNc) lesquelles diffèrent des molécules d’ADN naturelles par le fait que les régions non
codantes (les introns).

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3
Q

Les théories scientifiques

A

La théorie scientifique est en effet considérée non comme une invention, mais comme une activité intellectuelle.

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4
Q

Les méthodes mathématiques

A

G-II, 3.3

“une méthode mathématique” permettant
d’obtenir des filtres électriques n’est pas brevetable. Néanmoins, les filtres obtenus d’après
cette méthode pourraient être brevetés à condition de présenter une caractéristique technique
inédite, pouvant être protégée par une revendication du type “produit”

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5
Q

Les créations esthétiques

A

La décision T 119/88
confirme la non brevetabilité d’une enveloppe pour disque souple caractérisée uniquement par sa couleur, différente du noir.

La Chambre, tout en rappelant qu’il convient d’examiner l’invention dans sa “globalité” afin
de déterminer s’il existe un apport technique dans un domaine brevetable, estime en l’espèce
que l’attrait d’une couleur au même titre qu’un effet anti-empreintes, est purement esthétique,
de sorte que l’invention ne fournit aucun apport technique.

Dans la décision T 686/90
il a au contraire été jugé qu’il était possible de protéger une
plaque analogue à un vitrail qui faisait l’objet d’une revendication avec une définition
fonctionnelle portant sur la réalisation d’une œuvre d’art multicolore réalisée par
sérigraphie

La Chambre a estimé qu’une telle indication fonctionnelle ne définissait pas une création
esthétique en tant que telle dans la mesure où des caractéristiques techniques également
revendiquées en combinaison permettaient finalement de définir un objet technique.

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6
Q

Les plans, principes et méthodes

A

T688/05 : système de vente aux enchères de billets de spectacle commandés par ordinateur

la chambre a estimé qu’une vente aux enchères automatiques impliquant un réseau informatique (internet) présentait un
caractère technique du seul fait de l’utilisation de moyens techniques

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7
Q

La présentation d’informations

A

Décision T 1194/97

une Chambre de Recours a admis la brevetabilité d’une
revendication portant sur un support d’enregistrement comportant des numéros de lignes, des lignes d’images codées et des adresses et codes de synchronisation et “ destiné à être utilisé dans un système de recherche d’images “. Selon la Chambre, en effet, un tel support
présente des caractéristiques fonctionnelles techniques conçues pour coopérer avec des moyens correspondants d’un dispositif de lecture afin de fournir un système d’extraction d’images (attendu 3.1)

Dans tous les cas, on peut donc conclure à l’existence d’une invention technique, et non pas
d’une simple présentation d’informations en tant que telle, s’il est possible de montrer que
l’invention revendiquée produit un effet technique. C’est bien toujours le caractère
technique qui permet la distinction entre l’invention et la non-invention.

La décision T 603/89
précise d’une manière générale que si une revendication inclut à la
fois des éléments techniques et des éléments non techniques, l’invention ne peut exister qu’à
la condition qu’il y ait une interaction des deux types d’éléments en vue de la production d’un
effet technique.

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8
Q

Les programmes d’ordinateur

A

G-II, 3.6

Dans la décision T 769/92 SOHEI, la Chambre estime qu’un bordereau de transfert unique représentant un format unique de saisies de données affiché à l’écran constitue une “interface utilisateur” faisant intervenir des considérations techniques à un stade précédant la programmation et justifie l’existence d’une invention.

T 1173/97 et G 3/08 : des modifications physiques (par exemple des variations de courant électrique) dans un matériel informatique
ne pouvaient, par elles-mêmes, constituer le caractère technique requis. Seul un autre effet
ou “effet technique supplémentaire” peut faire que le logiciel résolve effectivement un
problème technique.

Dans la décision T 258/03 HITACHI la Chambre a modifié assez sensiblement la jurisprudence antérieure
qui s’attachait à la recherche de l’effet technique “supplémentaire” ou de la “contribution” à
l’état de la technique. La Chambre estime, en effet, qu’il y a invention au sens de la CBE dès
que l’on peut mettre en évidence l’utilisation de moyens techniques, par exemple un
“ordinateur serveur, un réseau ou même un stylo et du papier”!

pour les Chambres de recours de l’OEB, dès lors qu’un moyen technique est utilisé lors de la mise de l’invention, qu’il s’agisse d’un ordinateur ou d’un réseau tel
qu’Internet, on se trouve en présence d’une invention au sens des brevets, c’est-à-dire
de la solution technique apportée à un problème.
Pour l’INPI, au contraire, pour qu’il y ait invention il est nécessaire de pouvoir
mettre en évidence un effet technique supplémentaire, c’est-à-dire allant au-delà de la simple utilisation d’un ordinateur de type classique ou d’un réseau Internet.

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