Séance 2 : reconnaissances ATMP Flashcards

1
Q

Définition accident de travail

A

L’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale définit l’accident du travail : «est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise»

Cette définition très générale donne lieu à de nombreuses appréciations jurisprudentielles.

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2
Q

L’accident du travail suppose :

A
  • Une lésion corporelle ou psychologique
  • d’apparition soudaine au temps et au lieu du travail à un moment où le salarié est soumis à l’autorité de l’employeur
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3
Q

Le temps et le lieu du travail :

A
  • La notion de lieu du travail est interprétée par la jurisprudence de manière souple. Il s’agit non seulement des locaux de l’entreprise où s’effectue le travail des salariés (bureau, atelier, laboratoire, chantier…), mais également des dépendances de l’entreprise (parking par exemple). Par lieu de travail, il faut entendre tous les endroits où s’exerce l’autorité de l’employeur.
  • La notion de temps de travail s’entend des horaires prévus le jour de l’accident mais la jurisprudence a élargi la notion en prenant en considération les accidents survenus :
    –avant l’horaire officiel (présence connue, tolérée, voire prévue par l’employeur et en rapport avec l’activité professionnelle)
    –après la cessation du travail (temps où les salariés rangent leur outils…)
    –pendant les pauses (heures consacrées au repas du personnel, pauses liées aux nécessités de la vie courante…)
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4
Q

Elargissement de la définition

A
  • Lésion consécutive à un évènement ou une série d’évènements survenus au temps et au lieu du travail ayant une date certaine (vaccination effectuée pendant le travail qui a généré une sclérose en plaques – Cass. Soc., 2/04/03)
    ou
  • Lésion résultant d’un fait imposé par l’emploi en dehors du travail (vaccinations effectuées par le médecin personnel de la victime, sur prescription du médecin du travail, qui a généré une sclérose en plaques – Cass. 2ème Civ., 25/05/04)
    ou même
  • Lésion consécutive à un fait lié au travail, même si le salarié ne se trouve plus sous la subordination de son employeur (salarié qui a tenté de mettre fin à ses jours à son domicile alors qu’il se trouvait en arrêt maladie, à la suite d’un syndrome anxieux dépressif consécutif à la dégradation continue des relations de travail et du comportement de son employeur – Cass. 2ème Civ., 22/02/07)
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5
Q

Quel critère permet de distinguer l’arrêt de travail de la maladie ?

A

La soudaineté de l’apparition des lésions ou à défaut la date certaine de l’évènement ou des évènements auxquels elles sont rattachées demeure un critère essentiel qui permet de distinguer l’accident de travail de la maladie qui résulte d’une évolution lente et progressive.

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6
Q

L’autorité de l’employeur :

A

Le rapport d’autorité implique le pouvoir pour l’employeur d’émettre des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le salarié en cas de manquement.

Exemple de soustraction à l’autorité de l’employeur : salarié ayant quitté l’atelier sans autorisation pour procéder à la réparation de son cyclomoteur (Cass. 2ème Civ., 3/04/2003, n°01-20974)

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7
Q

Cas de la rixe :

A

sont considérées comme accident du travail les rixes survenues au temps et au lieu du travail dès lors qu’il n’est pas établi que la victime s’était soustraite à l’autorité de l’employeur et que les violences subies étaient étrangères à l’activité professionnelle (Cass. Soc., 23/05/1996, n°94-13294).

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8
Q

Au-delà de ces critères, les règles de preuve ont une incidence fondamentale sur la prise en charge des lésions au titre de la législation sur les accidents de travail :

A

Au-delà de ces critères, les règles de preuve ont une incidence fondamentale sur la prise en charge des lésions au titre de la législation sur les accidents de travail :

Lorsqu’il est établi que les lésions sont apparues de manière soudaine au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité s’applique :
le salarié n’a pas à rapporter la preuve d’un lien entre ses lésions et son travail.
l’employeur qui conteste le caractère professionnel doit apporter la preuve certaine que le travail n’a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans l’apparition des lésions.

Ainsi, si les lésions sont apparues soudainement au temps et au lieu du travail (malaise cardiaque, douleurs lombaires…), il ne suffit pas d’apporter la preuve que la victime était atteinte d’un état antérieur. Il faut apporter la preuve que ces lésions sont exclusivement imputables à cet état antérieur. La Cour de cassation est particulièrement exigeante à cet égard.

La présomption d’imputabilité s’applique pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.

Lorsque les lésions ne sont pas apparues de manière soudaine au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas :
la victime doit apporter la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre ses lésions et le travail.

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9
Q

L’accident de trajet

A

Article L.411-2 du Code de la Sécurité sociale :

«Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.(loi du 11/07/01) Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier.
2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine, ou d’une manière générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.»

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10
Q

L’accident de mission

A

L’accident de mission se définit comme un accident survenu pendant l’exécution du contrat de travail, en dehors du lieu de travail habituel, notamment lorsque les salariés se déplacent :

sur un chantier
chez un client
en métropole ou à l’étranger
pour un stage de formation professionnelle
d’un établissement à un autre

Depuis l’arrêt rendu le 19 juillet 2001 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, tous les accidents survenus durant la mission sont présumés être des accidents du travail (même s’ils surviennent à l’hôtel), sauf si la CPAM ou l’employeur démontrent que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.

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11
Q

La rédaction de la déclaration d’accident du travail

A

Le salarié est en principe tenu d’informer son employeur dans les 24 heures de la survenance du fait accidentel (CSS, art. R441-2).

Toutefois, il n’y a pas de sanction légale sur le non-respect et le délai de prescription pour déclarer l’accident est de 2 ans.

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12
Q

La DAT est obligatoire :

A

Elle doit être adressée à la CPAM avant l’expiration d’un délai de 48h ( non compris les dimanches et jours fériés) suivant la connaissance de l’accident, sous peine de sanctions financières (CSS, art. L. 471-1), voire de sanctions pénales :

Sur le plan civil, la CPAM peut solliciter le remboursement correspondant à la totalité des dépenses engagées consécutivement à l’accident (frais médicaux, IJSS, rente, etc.).

Sur le plan pénal, une déclaration relevée par le juge répressif comme tardive peut être sanctionnée par une amende applicable aux contraventions de la 4ème classe, soit 750 € (1500 € en cas de récidive).

L’employeur n’a aucun pouvoir d’appréciation et doit rédiger la DAT même si il a des doutes sur la véracité des déclarations de son salarié.

Dérogations : L’inscription au registre d’infirmerie des AT «bénins» ; Le cas particulier du personnel intérimaire

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13
Q

Rédaction de la DAT

L’employeur doit utiliser le temps qui lui est imparti pour :

A

recueillir le maximum d’informations sur les circonstances de l’accident invoqué (heure, lieu…) ;

vérifier la véracité des éléments portés à sa connaissance (témoignages…) afin de transmettre un document éclairé à la CPAM qui doit se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident.

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14
Q

Le témoin :

A

La rubrique «témoin» est essentielle, le témoignage étant le moyen de preuve par excellence qui permet d’établir la matérialité du fait accidentel.

Seul celui qui a vu l’accident se produire a la qualité de témoin.

Celui qui en a seulement été informé par la victime n’est pas un témoin mais une première personne avisée. Ses déclarations sont insuffisantes pour prouver la matérialité de l’accident si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.

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15
Q

Le tiers :

A

Si un tiers est identifié, l’employeur doit noter ses coordonnées et le cas échéant, celles de sa compagnie d’assurance avec précision et de les communiquer à la caisse.

la CPAM peut exercer un recours contre le tiers responsable.

ATTENTION : La responsabilité d’un tiers ne permet pas de remettre en cause le caractère professionnel de l’accident

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16
Q

L’état pathologique préexistant :

A

L’existence d’un état pathologique préexistant ne suffit pas à écarter la qualification d’accident du travail sauf si les lésions sont exclusivement imputables à cet état et que le travail n’a donc joué aucun rôle si minime soit-il dans l’apparition des lésions.

NB : La déclaration d’accident du travail peut être faite en ligne via NET-ENTREPRISE.FR.

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17
Q

La faute du salarié :

A
  • Le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas pour exclure la qualification d’accident du travail dès lors que le lien avec le travail n’est pas totalement rompu.
  • La faute intentionnelle prévue par l’article L.453-1 al 1er CSS peut être caractérisée par un fait dirigé contre soi-même (mutilation volontaire) ou contre autrui (rixe au cours de laquelle le provocateur est lui-même blessé).
    Le comportement du salarié ne permet pas de refuser la prise en charge au titre de la législation professionnelle même en cas de faute intentionnelle.
    Toutefois, la victime ne pourra prétendre à aucune des prestations ou indemnités prévues par la législation professionnelle.
  • La faute inexcusable est définie par la jurisprudence comme «la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience»
    En cas de faute inexcusable, la caisse peut diminuer la rente allouée à la victime en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur mais pas la supprimer
    La qualification d’accident du travail n’est pas écartée
18
Q

La rédaction d’une lettre de réserves

A

Les réserves ne sont pas obligatoires.

Les réserves doivent être motivées.

Cette motivation ne peut porter que sur les circonstances de temps et de lieu ou sur une cause totalement étrangère au travail.

  • Les circonstances de l’accident ne répondent pas aux critères de l’accident de travail (absence de témoin, absence de constatation médicale des lésions le jour de l’accident ou dans un temps voisin de l’accident, information tardive de l’employeur, apparition progressive des lésions)
  • Le témoin cité par la victime n’a pas pu être entendu,
  • Le témoin cité a reconnu qu’il n’avait pas assisté au fait accidentel et qu’il en avait seulement été avisé,
  • Les lésions qui sont apparues sont imputables à un état antérieur (cas des malaises par exemple)
  • Délai de 10 jours francs pour émettre de réserves pour les accidents, à compter de l’établissement de la déclaration d’accident du travail ou de la réception de la déclaration rédigée par le salarié qui a été transmise par la Caisse (Article R441-6 CSS nouveau).

Lorsque l’employeur a émis des réserves motivées, la CPAM a l’obligation d’adresser un questionnaire à la victime et à l’employeur (Art. R.441-7 CSS nouveau).

19
Q

Notion de maladie professionnelle

A

Une maladie professionnelle est une pathologie d’apparition progressive plus ou moins lente, résultant :

soit d’une intoxication sous l’effet répété de certaines substances ou émanations,

soit d’une exposition habituelle à certains agents physiques au cours des activités professionnelles du salarié.

20
Q

Déclaration de maladie professionnelle par la victime et information de l’employeur

A

La déclaration de maladie professionnelle est établie par la victime, qui la transmet signée à la CPAM.

La CPAM doit transmettre une copie de cette déclaration à l’employeur ainsi qu’au médecin du travail.

La Caisse doit également transmettre à l’employeur une copie du certificat médical initial constatant les lésions.

Les nouvelles dispositions du Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 ne prévoient plus la possibilité pour l’employeur d’émettre des réserves

21
Q

Pour que le caractère professionnel d’une maladie puisse être reconnu, 3 conditions cumulatives doivent être réunies:

A

la maladie doit figurer dans l’un des tableaux des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale,
la maladie doit être apparue dans le délai de prise en charge prévu par le tableau concerné,
le salarié doit avoir effectué des travaux entrant dans la liste indicative ou limitative du tableau concerné.

Lorsque ces 3 conditions sont remplies, le caractère professionnel de la maladie est établi par présomption.

22
Q

La reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau

A

La loi du 27 janvier 1993 a élargi les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque l’affection ne figure pas expressément dans un tableau.

Lorsque la maladie n’est pas visée par les tableaux de maladies professionnelles ou lorsqu’elle ne remplit pas les conditions fixées par le tableau, la demande est transmise au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) :

Lorsque le délai de prise en charge (ou la durée minimale d’exposition au risque) n’a pas été respecté ou que l’activité exercée n’est pas visée par le tableau, le CRRMP peut reconnaître le caractère professionnel si l’affection est directement causée par le travail habituel de la victime.

Lorsque la maladie n’est pas visée par un tableau mais qu’elle entraîne une IPP ≥ 25% ou le décès de la victime, le CRRMP peut reconnaître le caractère professionnel lorsque l’affection est essentiellement et directement causée par le travail de la victime.

23
Q

Focus sur les traumatismes psychologiques
Accident de travail ?

A

Réponse apportée par la lettre réseau LR-DRP 16/2011 de la CNAM aux fins de préciser la procédure d’instruction des demandes de prise en charge de traumatismes psychologiques au titre des accidents du travail.

Le CMI doit être descriptif des lésions (anxiété, troubles du sommeil, maux de tête, palpitations)  la seule mention de facteurs de risque tels que harcèlement moral ou stress ne suffit pas.

Le fait accidentel générateur d’un trouble psycho-social doit se définir par un événement soudain, c’est-à-dire daté et précis, et anormal (brutalité de l’événement, humiliation).

Ne peuvent être considérés comme un fait accidentel :

Une simple commande de travail
Un entretien d’évaluation se déroulant dans des circonstances habituelles et «raisonnables»
Une insatisfaction de l’employeur sur la qualité du travail
Un changement de poste
Un entretien disciplinaire ou un licenciement réalisé dans des conditions conformes au droit du travail

24
Q

Focus sur les traumatismes psychologiques
Maladie professionnelle ?

A

Il n’existe pas de tableau de maladie professionnelle visant les troubles psycho-sociaux, le burn out, la dépression…

Les projets en ce sens ont été abandonnés :

L’article 27 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 a simplement introduit un nouvel alinéa à l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit que :

« les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Cela ne constitue pas une véritable avancée dans la mesure où les troubles psychiques pouvaient déjà être pris en charge dans le cadre du système complémentaire.

Des réflexions sont toutefois en cours pour permettre aux victimes de saisir le CRRMP lorsque leur pathologie n’est pas susceptible de générer une IPP d’au moins 25%.

25
Q

LA CONSOLIDATION

A

La Consolidation : date à laquelle le salarié est considéré comme guéri ou que son état de santé est stabilisé et n’est plus susceptible d’évoluer de manière significative.

La consolidation peut résulter d’un certificat du médecin traitant ou d’une décision du médecin conseil de la Caisse.

A la date de consolidation, si des séquelles subsistent un taux d’Incapacité Permanente Partielle est attribué au salarié.

Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

26
Q

La Rechute :

A

Deux conditions de reconnaissance d’une rechute :
- Aggravation de l’état du salarié
- Lien de causalité certain et direct avec l’accident initial
(CSS, L.443-2)
La présomption d’imputabilité ne s’applique pas aux rechutes ; le salarié doit démontrer le lien de causalité.

La rechute doit être distinguée de la nouvelle lésion.

27
Q

Les Nouvelles Lésions:

A

Les lésions apparues à la suite d’un accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sont présumées imputables à l’accident. (Cass. 2ème Civ., 10 juillet 2014, n°13-20323 ; Cass. 2ème Civ., 5 avril 2012, n°10-27912 ; Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, n°10-15837).

La présomption d’imputabilité s’applique aux nouvelles lésions.

La Caisse primaire d’assurance maladie doit adresser une copie du certificat médical de rechute ou de nouvelle lésion à l’employeur qui a la possibilité d’émettre des réserves dans un délai de 10 jours.

28
Q

Les délais d’instruction

Pour les accidents du travail

A

Nouveaux articles R441-7 et R441-8 CSS : La Caisse dispose de 30 jours francs à compter de la réception de la DAT et du CMI soit pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident soit pour engager des investigations. Si des investigations sont engagées avant l’expiration du délai de trente jours, la Caisse dispose alors de 90 jours francs pour statuer à compter de la réception de la DAT et du CMI.

29
Q

Les délais d’instruction pour les maladies professionnelles

A

Désormais distinction selon le type d’instruction : maladie reconnue dans le cadre des tableaux ou après avis du CRRMP :

Article R.461-9 CSS : La Caisse dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la réception du dossier complet pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou transmettre le dossier au CRRMP (soit environ 4 mois).

Article R.461-10 CSS : Lorsque la Caisse saisit le CRRMP, elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP, pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie (soit 8 mois environ au total), étant précisé que le CRRMP doit statuer dans un délai de 110 jours à compter de sa saisine.

30
Q

Les modalités d’instruction

A

La Caisse doit impérativement mener une instruction lorsque l’employeur a émis des réserves motivées, en cas de décès, et en cas de maladie professionnelle (c’était déjà le cas en pratique).

Principe : l’instruction doit être menée par le biais de questionnaires. L’enquête n’est que complémentaire si les questionnaires ne permettent pas à la Caisse de statuer.

Exception : article R.441-8-I alinéa 2 CSS : en cas d’accident mortel, la Caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaires préalables.

31
Q

Des délais imposés aux parties pour compléter les questionnaires :

A

20 jours pour compléter les questionnaires en matière d’AT (R.441-8-I CSS)

30 jours pour compléter les questionnaires en matière de MP (R461-9 CSS)

NB : désormais en pratique les parties complètent les questionnaires via la plateforme de télécommunication avec la CPAM.

32
Q

La transmission des pièces au début de l’instruction

A

Obligation pour la Caisse de transmettre à l’employeur une copie de la DMP et de la DAT (le cas échéant) rédigées par le salarié «par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception»
Transmission d’une copie du CMI avec la DMP
Obligation de communiquer à l’employeur une copie du certificat médical de rechute
Transmission à l’employeur d’une copie du certificat médical de prolongation faisant état d’une nouvelle lésion

33
Q

Information sur les délais d’instruction

A

Lorsque la Caisse procède à une instruction (envoi de questionnaires, enquête auprès des parties), elle doit informer les parties de la date d’expiration de cette instruction :

Pour les AT : article R.441-8-I alinéa 3 : «La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa [90 jours] lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête».

Pour les MP : article R461-9-II alinéa 3 : «La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu par au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.»

Obligation non prévue pour l’instruction des rechutes et des nouvelles lésions.

34
Q

A la fin de l’instruction

A

Rappel des principes en vigueur :

La caisse doit informer le salarié et l’employeur de la fin de l’instruction en lui laissant un délai de 10 jours francs au minimum pour consulter les pièces du dossier et présenter éventuellement des observations.
La Caisse n’a aucune obligation de communiquer une copie, doit seulement mettre l’employeur en mesure de consulter le dossier.
Lorsqu’il s’agit d’un dossier de maladie professionnelle que la caisse transmet au CRRMP, l’employeur doit être informé de cette transmission ainsi que de la possibilité de consulter les pièces et de présenter des observations, dans un délai effectif raisonnable, avant cette transmission.

35
Q

Pour les AT et les MP instruites dans le cadre des tableaux

A

La Caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties dans un délai maximum de :
70 jours francs à compter du début de l’instruction de l’AT
100 jours francs à compter début de l’instruction de la MP

Les parties disposent d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations qui seront annexées au dossier. Ensuite, le dossier sera encore consultable, mais sans possibilité de formuler des observations.

La caisse doit informer les parties des dates d’ouverture et de clôture des deux périodes de consultation, au plus tard 10 jours francs avant l’ouverture de ces périodes.

NB : en pratique, la consultation des pièces se fait en ligne via la même plateforme de télécommunication avec la Caisse.

36
Q

Pour les MP instruites dans le cadre du système complémentaire nécessitant l’avis du CRRMP

Lorsqu’il s’agit d’un dossier de MP transmis au CRRMP, le dossier est mis à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs :

A

pendant les 30 premiers jours, les parties, peuvent consulter le dossier et le compléter par des éléments ou des observations. La Caisse, le service médical et le salarié peuvent également compléter le dossier.

pendant les 10 jours suivants, les parties peuvent seulement consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir ajouter des éléments.

Ce n’est qu’après cette période de 40 jours de mise à disposition du dossier que le CRRMP peut examiner le dossier.

La caisse doit informer les parties des dates des échéances de ces différentes phases. En revanche aucune information n’est prévue après l’avis du CRRMP qui s’impose à la Caisse.

37
Q

La Cour de Cassation considère que les rapports Caisse/Assuré et les rapports Caisse/Employeur sont indépendants :

A

Toutes les décisions doivent être notifiées au salarié et à l’employeur ; la partie à qui la décision fait grief peut la contester, sans que les droits de l’autre partie ne soient affectés.

Ainsi :

  • Lorsque la Caisse primaire d’assurance maladie reconnaît le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la victime bénéficie de droits acquis. L’employeur peut néanmoins contester cette décision dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, dans un délai de 2 mois.
  • De la même manière, lorsque la Caisse notifie une décision de refus aux parties, cette décision reste définitive à l’égard de l’égard de l’employeur, même si le salarié dispose d’un délai de deux mois pour la contester.

La circulaire DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 relative au décret du 29 juillet 2009 précise que la prise en charge qui peut intervenir à la suite de ce recours n’est pas opposable à l’employeur et que les dépenses afférentes ne peuvent pas être imputées à son compte.

La Cour de cassation a confirmé le caractère définitif de la décision initiale de refus de prise en charge notifiée à l’employeur, au visa de l’article R.441-14 alinéa 4 CSS dans sa rédaction issue du décret précité (Cass. 2ème Civ., 20 décembre 2018, n°17-21528).

Attention cela ne vaut qu’en matière de droit de la sécurité sociale, les règles sont différentes en matière de droit du travail.

38
Q

La décision de prise en charge

A

Salarié et employeur ont un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision pour la contester devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM.

A l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la saisine de la CRA, à défaut de décision expresse, l’employeur peut saisir le pôle social du Tribunal Judiciaire dans un délai de 2 mois.

La décision expresse de la CRA peut être contestée dans un délai de 2 mois devant le pôle social du Tribunal Judiciaire.

39
Q

La décision notifiant l’attribution d’un taux d’IPP

A

Salarié et employeur ont un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision pour contester le taux d’incapacité attribué devant une Commission médicale de recours amiable (CMRA);

A l’issue d’un délai de 4 mois à compter de la saisine de la CMRA, à défaut de décision expresse, l’employeur peut saisir le pôle social du Tribunal Judiciaire dans un délai de 2 mois ;

La décision expresse de la CMRA peut être contestée dans un délai de 2 mois devant le Tribunal Judiciaire.

40
Q

CONSEQUENCES POUR LE SALARIE

A

Indemnités journalières majorées en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie

Si un taux d’IPP est attribué :

- versement d’un capital pour les taux de 1% à 9%
- rente viagère pour les taux à compter de 10%

Le salarié peut solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident ou de la maladie.

Conséquences en matière de droit du travail

41
Q

CONSEQUENCES POUR L’EMPLOYEUR

A

Si la société est soumise au mode de tarification individuelle, la décision peut avoir pour conséquence de faire augmenter ses taux de cotisation AT/MP.

Cette augmentation dépend en particulier du nombre de jours d’arrêts de travail prescrits et du taux d’IPP éventuellement attribué.

Conséquences en matière de droit du travail

42
Q

CAS DE L’ACCIDENT DE TRAJET

A

Intérêt de la distinction : accident de travail / accident de trajet

Pour le salarié : en accident de trajet, il bénéficie des prestations prévues par la législation sur les accidents de travail, versées par la CPAM

Pour l’employeur : l’accident de trajet est facturé forfaitairement (mutualisation) et n’a pas d’incidence directe sur les cotisations AT/MP de l’employeur.