Semaine 2 Flashcards
(106 cards)
Code civil du Québec article 1378 La notion de contrat
Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation.
En vertu du principe de la liberté contractuelle, ce sont qui qui déterminent le contenu des obligations
Les parties contractantes déterminent le contenu de leurs obligations
Volonté
Moyen au service du droit, un instrument du bien commun
Deux limite de la volonté
Le bien commun
Principe de justice
C.c.Q article 1375 bonne foi
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction
C.c.q Article 1379 contrat d’adhésion
Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées.
C.c.q Article 1379 tout contrat qui n’est pas d’adhésion est…
de gré à gré
C.c.q article 1380 Contrat synallagmatique
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties s’obligent réciproquement, de manière que l’obligation de chacune d’elles soit corrélative à l’obligation de l’autre.
C.c.q article 1380 un contrat est unilatéral lorsque…
l’une des parties s’oblige envers l’autre sans que, de la part de cette dernière, il y ait d’obligation.
C.c.Q article 1381 contrat à titre onéreux
Le contrat à titre onéreux est celui qui par lequel chaque partie retire un avantage en échange de son obligation.
C.c.Q. article 1381 contrat à titre gratuit
Le contrat à titre gratuit est celui par lequel l’une des parties s’oblige envers l’autre pour le bénéfice de celle-ci, sans retirer d’avantage en retour.
C.c.Q article 1382 contrat commutatif
Le contrat est commutatif lorsque, au moment où il est conclu, l’étendue des obligations des parties et des avantages qu’elles retirent en échange est certaine et déterminée.
C.c.Q article 1382 contrat aléatoire
Le contrat est aléatoire lorsque l’étendue de l’obligation ou des avantages est incertaine
C.c.Q article 1383 contrat à exécution instantanée
Le contrat à exécution instantanée est celui où la nature des choses ne s’oppose pas à ce que les obligations des parties s’exécutent en une seule et même fois.
C.c.Q. article 1383 contrat à exécution successive
Le contrat à exécution successive est celui où la nature des choses exige que les obligations s’exécutent en plusieurs fois ou d’une façon continue.
C.c.Q. article 1384 contrat de consommation
Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite.
Selon l’article 1379 C.c.Q., il y a contrat d’adhésion lorsque
deux conditions sont réunies: les «stipulations essentielles» du contrat ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle et ces stipulations ne pouvaient pas être librement discutées. Il faut aussi prouver l’impossibilité pour l’adhérent de négocier les stipulations essentielles du contrat, le fait qu’il n’avait pas un pouvoir réel de déterminer ou d’influencer le contenu des principales clauses ou des obligations importantes du contrat.
La qualification d’un contrat comme étant ou non un contrat d’adhésion est une question de
faits
Le régime juridique applicable au contrat d’adhésion et au contrat de consommation repose sur quatre règles énoncées aux articles 1432, 1435, 1436 et 1437 du C.c.Q. Quelle est la première (1432)
Premièrement, en cas de doute, ces contrats s’interprètent toujours, ultimement, en faveur de l’adhérent ou du consommateur.
Le régime juridique applicable au contrat d’adhésion et au contrat de consommation repose sur quatre règles énoncées aux articles 1432, 1435, 1436 et 1437 du C.c.Q. Quelle est la deuxième (1435)
L’article 1435 prévoit la nullité d’une telle clause si, au moment de la formation du contrat, elle n’a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de l’adhérent, à moins que l’autre partie ne prouve que le consommateur ou l’adhérent en avait par ailleurs connaissance.
Le régime juridique applicable au contrat d’adhésion et au contrat de consommation repose sur quatre règles énoncées aux articles 1432, 1435, 1436 et 1437 du C.c.Q. Quelle est la troisième (1436)
La troisième règle frappe de nullité la cause illisible (critère relatif à la forme de la clause, tel que la taille et la forme de la police utilisée ou le contraste de la couleur) ou incompréhensible (grande difficulté à comprendre le sens).
Le régime juridique applicable au contrat d’adhésion et au contrat de consommation repose sur quatre règles énoncées aux articles 1432, 1435, 1436 et 1437 du C.c.Q. Quelle est la quatrième (1437)
Selon la loi, est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi.
Pour le formalise nécessaire à l’existence du contrat, trois types de contrats sont établis:
les contrats consensuels
les contrats solennels
les contrats réels
Un contrat est consensuel lorsque …
l’accord de volonté des parties suffit à sa formation, sans autre formalité.