Code De La Défence Flashcards

1
Q

Article L4137-2

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes:

A

1/ Les sanctions du premier groupe sont :

a) L’avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande ;
d) Le blâme ;
e) Les arrêts ;
f) Le blâme du ministre ;

2/ Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération
b) L’abaissement temporaire d’échelon ;
c) La radiation du tableau d’avancement ;

3/ Les sanctions du troisième groupe sont :

a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger.

En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d’une période d’isolement.
Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.

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2
Q

Article L4137-3
Quel type de conseil doit être consulté avant le prononcé d’un retrait d’une qualification professionnelle prévue au 2) de l’article L4137-1

A

Un conseil d’examen

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3
Q

Article L4137-3

Quel type de conseil doit être consulté avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe?

A

Un conseil de discipline

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4
Q

Article L4137-3

Quel type de conseil doit être consulté avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe?

A

Un conseil d’enquête

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5
Q

De quoi sont composés les différents types de conseils?

A

Ces conseils sont composés d’au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d’un grade supérieur ;
ils sont présidés par l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Un décret en Conseil d’Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

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6
Q

Article L4137-4
Quelles autorités sont habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires et professionnels?
À qui appartient la décision de la radiation des cadres?

A

Article L4137-4
Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s’il y a lieu, de l’un des conseils prévus à l’article L.4137-3. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l’autorité de nomination.

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7
Q

Article 4137-5
En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Qu’en est il de sa solde, indemnités…etc?

A

Le militaire suspendu demeure en position d’activité. Il conserve sa solde, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

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8
Q

Article 4137-5
En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

En combien de temps la situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée ?

A

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.

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9
Q

Article 4137-5
En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Si celui-ci fait l’objet d’une poursuite pénale, qu’en est-il de sa solde?

A

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Si le militaire n’a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n’est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

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10
Q

Article L4137-1
Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :

A

1) A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ;

2)A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d’Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle.

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.

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11
Q

Article D4121-1 qu’est ce qui est autorisé à tout militaire en terme de liberté d’expression par cette article?

A

Tout militaire a le droit de s’exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires.
Le militaire peut individuellement saisir l’autorité supérieure ou, s’il y a lieu, les organismes créés à cette fin de propositions visant à améliorer les conditions d’exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle.

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12
Q

Article D4121-1 qu’est ce qu’interdit à tout militaire cet article en terme de liberté d’expression?

A

Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.

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13
Q

Article D4121-2 un militaire peut-il demander une audience à l’autorité supérieure concernant sa situation personnelle

A

Article D4121-2
Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d’une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d’exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d’audience n’ont pas à être fournis d’avance.

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14
Q

Article D4121-3 comment le militaire peut-il participer aux prises décisions collectives?

A

Article D4121-3
Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par l’intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par le règlement de service intérieur de chacune des armées et formations rattachées.

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15
Q

Article D4121-4 : libre circulation

Quelles sont les contraintes du militaire en terme de circulation?

A

Article D4121-4
En dehors du service et lorsqu’ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l’exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :

1) Dans l’ensemble constitué par le territoire national, les pays de l’Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense
2) Dans le territoire de stationnement s’ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux mentionnés au 1).

Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de la défense peut restreindre l’exercice de la liberté de circulation.

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16
Q

Article D4121-5 : libre circulation

Le militaire est-il libre de résider où il le souhaite?

A

Article D4121-5
Dans l’intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires relevant de son autorité de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l’intérieur du domaine militaire.

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17
Q

Article D4122-1: devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaire.

Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L’une ou l’autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes :

A

1/ Membre des armées et des formations rattachées, le militaire doit :

a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi
b) Se comporter avec honneur et dignité
c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes
d) Respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu’il s’exprime, notamment sur les questions de défense
e) Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées et formations rattachées ou placés sous leur responsabilité
f) Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide.

2/ Exerçant une fonction dans sa formation, il doit :

a) Apporter son concours sans défaillance
b) S’instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de sa formation
c) S’entraîner en vue d’être efficace dans l’action
d) Se préparer physiquement et moralement au combat.

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18
Q

Article D4122-2

Lorsqu’il exerce une autorité en tant que chef, le militaire:

A

1) Prend des décisions et les exprime par des ordres ;
2) Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;
3) A le droit et le devoir d’exiger l’obéissance des subordonnés il ne peut ordonner d’accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ;
4) Respecte les droits des subordonnés ;
5) Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;
6) Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;
7) Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l’autorité compétente ;
8) Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.

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19
Q

Article D4122-3

En tant que subordonné, le militaire:

A

1) Exécute loyalement les ordres qu’il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d’initiative réfléchie et doit se pénétrer de l’esprit comme de la lettre des ordres ;
2) A le devoir de rendre compte de l’exécution des ordres reçus. Quand il constate qu’il est matériellement impossible d’exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ;
3) Ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur.

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20
Q

Article D4122-4 l’efficacité au combat exige:

A

Article D4122-4
L’efficacité au combat exige que chaque militaire participe à l’action contre l’ennemi avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa vie, jusqu’à l’accomplissement de la mission reçue.
Fait prisonnier, tout combattant reste un militaire dont le devoir est d’échapper à la captivité, de résister aux pressions et de chercher à reprendre le combat.

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21
Q

Article D4122-5: le chef au combat

Quel est son rôle?

A

Article D4122-5
Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu’au succès ou à l’épuisement de tous ses moyens.
Il stimule la volonté de combattre et maintient en toutes circonstances l’ordre et la discipline. Il prend toutes dispositions pour qu’aucun document important ni matériel utilisable ne tombe aux mains de l’ennemi.
En cas de regroupement fortuit d’unités relevant de différents commandements et coupées de leur chef, le commandant de l’unité le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement de l’ensemble. Il confirme à ces unités leurs missions et, le cas échéant, en fixe une nouvelle à celles qui ne seraient plus en mesure d’exécuter leur mission initiale.

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22
Q

Article D4122-6: Le militaire au combat

Quel est sont rôle?

A

Article D4122-6
Le militaire, seul ou comme membre d’une formation ou d’un équipage :
1/ Met tout en œuvre pour atteindre l’objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ;
2/ Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ;
3/ Évite la capture et rejoint la formation ou l’autorité la plus proche si, dans l’impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d’ordres de ses chefs ;
4/ En aucun cas il ne doit :
a) Abandonner des armes et des matériels en état de servir, le drapeau ou l’étendard de sa formation ;
b) Entrer en rapport avec l’ennemi ;
c) Se rendre à l’ennemi avant d’avoir épuisé tous les moyens de combattre.
Quand tous les chefs sont hors de combat, le militaire le plus apte prend le commandement et poursuit le combat.

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23
Q

Article D4122-11: respect de la neutralité des forces armées et protection du moral et de la discipline.

Dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu’à bord des bâtiments de la flotte et, en général, en tout lieu relevant d’une autorité militaire, il est interdit :

A

1° D’organiser et de participer à des manifestations ou à des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale ;

2° De se livrer à des jeux d’argent ;

3° De procéder, sans autorisation du commandant de la formation administrative, à des collectes, souscriptions ou loteries ;

4° D’introduire, sans autorisation du commandant de la formation administrative, des spiritueux, des substances ou plantes classées comme stupéfiants par le ministre de la santé, des toxiques, des matières inflammables ou explosives.

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24
Q

Article D4131-3:

L’autorité respecte-elle toujours l’ordre hiérarchique?

A

Article D4131-3
L’autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l’ordre hiérarchique, sauf lorsqu’elle est assurée par le titulaire d’une lettre de service ou d’une lettre de commandement.
Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques ou administratives et peut s’exercer de façon permanente ou occasionnelle.
Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, une fonction est investi de l’autorité et de la responsabilité afférente à cette fonction.

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25
Q

Article D4131-4 Dans quelles conditions l’autorité attachée à une fonction peut-elle être déléguée?

A

Article D4131-4
L’autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que dans les cas où le texte réglementaire qui l’instaure l’autorise.
La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris en vertu de cette délégation.
Lorsque le titulaire d’une fonction charge l’un de ses subordonnés d’agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière.
Tout commandant de bâtiment de la flotte, d’aéronef ou de véhicule a autorité sur toutes les personnes présentes à bord.

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26
Q

Article D4137-2 : quels sont les règles du port de l’uniforme?

A

Article D4137-2
Tout militaire en service porte l’uniforme.
Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité. L’uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.
Des règles particulières peuvent être édictées par le ministre ou le commandement pour tenir compte des nécessités du service.
La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis aux exigences de l’hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux.
L’uniforme peut être porté en dehors du service dans des conditions fixées par une instruction du ministre de la défense.

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27
Q

Article D4137-3 : quelles sont les règles du salut pour le militaire en uniforme?

A

Article D4137-3
En uniforme, tout militaire doit le salut aux autres militaires en uniforme placés au-dessus de lui dans l’ordre hiérarchique.
Tout militaire salué doit rendre le salut.

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28
Q

Article D4137-5 : Qui détermine les autorités habilitées à décerner des récompenses et en quelle circonstance?

A

Article D4137-5
Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l’objet de récompenses liées au service courant ou pour services exceptionnels.
Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.

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29
Q

Article D4137-6 : sous quelle forme est attribué une récompense au titre du service courant et en quelles occasions?

A

Article D4137-6
Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour :
1) Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l’occasion de compétitions ou examens divers ;
2) Reconnaître des actes méritoires ;
3) Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l’efficacité ou à l’amélioration du service, soit au rayonnement des armées et formations rattachées et au perfectionnement du matériel des armées et formations rattachées.
Elles comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n’a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des armées et formations rattachées.
Les soldats ou matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de première classe par le commandant de la formation administrative dont ils relèvent.

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30
Q

Article D4137-7 : quelles sont les récompenses attribuées pour service exceptionnel et quand sont-elle attribuées?

A

Article D4137-7
Les récompenses pour services exceptionnels comprennent les citations sans croix, les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations. Les citations sans croix sont décernées à l’occasion d’une action comportant un risque aggravé ainsi que pour des actes de courage ou de dévouement. Leur valeur dépend de l’ordre auquel elles peuvent être attribuées, à titre individuel ou collectif.
Les citations sans croix peuvent être décernées à titre posthume.
Les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations distinguent les actes ou travaux exceptionnels ou une efficacité exemplaire dans le service. Ils sont décernés à titre individuel ou collectif.
Ces récompenses sont inscrites avec leur motif dans le dossier individuel des militaires concernés.

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31
Q

Article D4137-8 : les actes révélant une exceptionnelle valeur professionnelle amènent-ils uniquement des récompenses?

A

Article D4137-8
Les actes révélant une exceptionnelle valeur professionnelle peuvent donner lieu, outre l’attribution des récompenses, à l’octroi de points positifs dont le barème est fixé par arrêté du ministre de la défense.

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32
Q

Selon l’article R4137-10-1 : au nom du ministre de La Défense, qui est désigné autorité militaire disciplinaire?

A

Les autorités des délégations générales, directions générales et directions ainsi que les services interarmées.

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33
Q

Selon l’article R4137-11: le ministre de La Défense désigne les autorités militaires disciplinaires de 1er et 2ème niveau engagés sur les théâtres d’opérations extérieurs. Peuvent-elles cumuler plusieurs niveaux de pouvoir disciplinaire?

A

Article R4137-11
Lorsqu’un élément français est stationné sur un théâtre d’opération extérieur, le ministre de la défense peut, par arrêté, désigner les autorités militaires qui sont investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier et de deuxième niveau à l’égard des militaires qui composent cet élément. Les autorités militaires mentionnées à l’article R. 4137-10 ne peuvent cumuler le pouvoir disciplinaire attaché à leur niveau avec celui d’un autre niveau à l’encontre d’un même militaire.

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34
Q

Selon l’article R4137-12 : que se passe-t-il lorsque les AM 1-2 ou 3 ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire temporairement?

A

Article R4137-12
Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. Cette autorité est celle qui est prévue par les textes d’organisation de l’armée ou de la formation rattachée. A défaut, c’est le premier des subordonnés de cette autorité dans l’ordre hiérarchique qui exerce ce pouvoir.

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35
Q

Selon l’article R4137-12 : que se passe-t-il lorsque l’AM 1 ne peut exercer son pouvoir disciplinaire définitivement?

A

Lorsque l’autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, l’autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l’autorité militaire qui l’exerce par intérim.

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36
Q

Selon l’article R4137-12 : que se passe-t-il lorsque les AM 2 et 3 ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire définitivement?

A

Lorsqu’une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, le ministre de la défense désigne nominativement l’autorité militaire qui l’exerce.
Les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de la défense.

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37
Q

Selon l’article R4137-13 : qui à le droit de demander à ce qu’un militaire soit sanctionné?

A

Article R4137-13
Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l’ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu’ils commettent.
Il en est de même de toute personne civile à l’égard des militaires placés sous son autorité.

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38
Q

Selon l’article R4137-15 : peut-on infliger une sanction disciplinaire collective?

A

Article R4137-14
Il ne peut être infligé de sanction disciplinaire collective.

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39
Q

Selon l’article R4137-15: avant d’être sanctionné, le militaire peut-il s’expliquer ou se défendre et comment doit-il procéder?

A

Article R4137-15
Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense.
Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure.
Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

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40
Q

Selon l’article R4137-16: lorsqu’un militaire commet une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction auprès de l’AM1. Quel comportement adopte alors l’AM1 lorsqu’il reçoit la demande de sanction?

A

Article R4137-16
Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d’une autorité extérieure à la formation.
L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire.
Si l’autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l’autorité militaire de deuxième niveau dont relève l’autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période.

41
Q

Selon l’article R4137-17: quelle attitude doit adopter l’AM2 lorsqu’il reçoit une demande de sanction du premier groupe pour un militaire?

A

Article R4137-17
Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l’autorité compétente.
Cette autorité est l’autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire s’il s’agit d’un militaire du rang, le ministre de la défense s’il s’agit d’un officier, d’un sous-officier ou s’il s’agit d’un militaire du rang ne relevant d’aucune autorité militaire de troisième niveau. Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés de ces transmissions.
Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline.
Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s’il y a lieu, la réunion d’un conseil d’enquête.
Le ministre de la défense peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion d’un conseil de discipline ou d’un conseil d’enquête lorsque le comportement d’un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe.

42
Q

Selon l’article R4137-18: que reçoit le militaire sanctionné lors d’une sanction?

A

Article R4137-18
Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. Lorsque la décision prise figure sur un autre document, une copie de celui-ci lui est remise.

43
Q

Selon l’article R4137-19: qui possède le pouvoir disciplinaire à l’encontre des officiers généraux ainsi que des AM1-AM2 et AM3?

A

Article R4137-19
L’exercice du pouvoir disciplinaire à l’encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève du ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l’article R. 4137-41.
Les fautes ou manquements commis par ces militaires font l’objet d’une demande de sanction motivée qui est transmise au chef d’état-major de l’armée dont relève l’intéressé ou à l’autorité correspondante pour les formations rattachées.
Le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées reçoit le militaire en cause afin qu’il puisse s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, lorsque le militaire est une autorité militaire de premier niveau, c’est l’autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui reçoit l’intéressé et lui communique l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

44
Q

Selon l’article R4137-20: Quelle doit être la conduite à tenir du CEMA ou l’autorité correspondante Lorsqu’il estime qu’une sanction disciplinaire du 1er groupe doit être prononcé à l’encontre d’un officier général ou une AM1-2 ou 3 ?

A

Article R4137-20
Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu’une sanction disciplinaire du premier groupe à l’encontre des militaires mentionnés à l’article R. 4137-19 est justifiée, il transmet la demande de sanction qui lui a été adressée au ministre de la défense.

45
Q

Selon l’article R4137-20: Quelle doit être la conduite à tenir du CEMA ou l’autorité correspondante Lorsqu’il estime qu’une sanction disciplinaire du 2ème groupe doit être prononcé à l’encontre d’un officier général ou une AM1-2 ou 3 ?

A

Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu’une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, il engage, au nom du ministre de la défense, la procédure relative au conseil de discipline.

46
Q

Selon l’article R4137-20: Quelle doit être la conduite à tenir du CEMA ou l’autorité correspondante Lorsqu’il estime qu’une sanction disciplinaire du 3ème groupe doit être prononcé à l’encontre d’un officier général ou une AM1-2 ou 3 ?

A

Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu’une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s’il y a lieu, la réunion soit d’un conseil d’enquête, soit d’un conseil supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.
Article R4137-21

47
Q

Selon l’article R4137-21: Dans quels cas une AM peut-elle lever une sanction disciplinaire de consigne ou d’arrêt?

A

La levée des sanctions disciplinaires de consigne ou d’arrêts peut être décidée par l’autorité compétente, soit en raison d’un événement particulier, soit en raison du comportement du militaire sanctionné.

48
Q

Selon l’article R4137-21: Qu’elles sont les conséquences de la levée d’une sanction?

A

La levée de la sanction disciplinaire n’efface pas la sanction mais dispense de l’accomplissement de la fraction non encore effectuée.

49
Q

Selon l’article R4137-21: Qui est habilité à lever une sanction et dans quelles conditions?

A

L’autorité militaire de premier niveau peut lever en totalité ou en partie les sanctions qu’elle a elle-même infligées. Les sanctions infligées par les autorités de niveau supérieur sont levées soit à leur initiative, soit sur demande de l’autorité militaire de premier niveau.
Le ministre de la défense peut lever les sanctions disciplinaires quelles que soient les autorités les ayant infligées.

50
Q

Selon l’article R4137-22: Quel type de sanction n’est pas inscrite dans le dossier individuel du militaire?

A

Article R4137-22
A l’exception de l’avertissement, les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier individuel des militaires.

51
Q

Selon l’article R4137-23: Au bout de combien de temps et à quelle date les sanctions du 1er groupe sont-elles effacées?

A

Article R4137-23
L’effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d’office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées.

52
Q

Selon l’article R4137-23: Quelles sanctions du 1er groupe sont toutefois exclues de l’effacement d’office au bout de 5 ans?

A

Sont toutefois exclues de l’effacement d’office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d’une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux. »

53
Q

Selon l’article R4137-23-1: Au bout de combien de temps un militaire ou ancien militaire peut-il demander l’effacement des sanctions disciplinaires suivantes:

  • 1 et for: concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d’une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux
  • 2e groupe et du retrait d’emploi.
A

Cette demande s’effectue à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées.

54
Q

Selon l’article R4137-23-1: quels types de sanctions peuvent être effacées sur demande du militaire ou ancien militaire au bout de 11ans?

A

Tout militaire ou ancien militaire peut demander l’effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d’une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux, du deuxième groupe et du retrait d’emploi.

55
Q

Selon l’article R4137-23-1: Qui décide de l’effacement de la sanction sur demande du militaire ou ancien militaire? Et dans quelles conditions?

A

Les décisions d’effacement sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.

« L’avis d’une commission, dont la composition et l’organisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est préalablement recueilli.

« Cette commission comprend un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur. Son grade est déterminé en fonction du grade détenu par le demandeur à la date de la demande.

« La commission est réunie sur ordre du ministre de la défense ou des autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.
« Le militaire ou l’ancien militaire qui demande l’effacement de sa sanction ne comparaît pas, sauf s’il en fait la demande, devant la commission dont l’avis est recueilli.

« Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d’effacement, accèdent à sa demande.

56
Q

Selon l’article R4137-23-2: Quels sont les but de l’effacement d’office ou sur demande d’une sanction disciplinaire? Existe-il un effet rétroactif ou abrogatif sur les mesures prises au moment de la sanction?

A

Article R4137-23-2
L’effacement d’office ou sur demande d’une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l’existence de la sanction soit impossible. Il n’a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.

57
Q

Selon l’article R4137-23-2: En cas de rejet d’une demande d’effacement d’une sanction, quand peut-être renouvelé la demande?

A

« En cas de rejet de la demande d’effacement d’une sanction disciplinaire, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu’après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet. »

58
Q

Selon l’article R4137-25: l’AM1 est habilitée à infliger pour TOUS les militaires:

A
  • Avertissement
  • Consigne: de 1 à 20tours
  • Réprimande
  • Arrêts: de 1 à 20jours
59
Q

Selon l’article R4137-25: l’AM2 est habilitée à infliger pour TOUS les militaires:

A
  • Avertissement
  • Consigne: de 1 à 20tours
  • Réprimande
  • Blâme
  • Arrêts: de 1 à 30jours
60
Q

Selon l’article R4137-25: l’AM3 est habilitée à infliger pour SEULS les militaires du rang:

A
  • Avertissement
  • Consigne: de 1 à 20tours
  • Réprimande
  • Blâme
  • Arrêts: de 1 à 40jours

NB: les AM3 sont habilitées à prononcer à l’égard des MDR un blâme du ministre.

61
Q

Selon l’article R4137-25: le ministre de La Défense est habilitée à infliger pour TOUS les militaires:

A
  • Avertissement
  • Consigne: de 1 à 20tours
  • Réprimande
  • Blâme
  • Arrêts: de 1 à 40jours
  • Blâme du ministre
62
Q

Selon l’article R4137-26: Comment est notifié l’avertissement?

A

Article R4137-26
L’avertissement est notifié verbalement.

63
Q

Selon l’article R4137-27: Comment sont notifiés la consigne-la réprimande-le blâme-les arrêts-le blâme du ministre?

A

La consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre sont notifiés par écrit. Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause. Les éléments au vu desquels la décision a été prise lui sont communiqués sans délai afin qu’il puisse fournir ses explications.

64
Q

Selon l’article R4137-27: En quoi consiste un tour de consigne en terme de contrainte pour le militaire?

A

Article R4137-27
Un tour de consigne correspond à la privation d’une matinée, d’une après-midi ou d’une soirée de sortie. La privation d’une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre de tours de consigne susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à vingt.

65
Q

Selon l’article R4137-31: Qui peut augmenter le nombre de TC ou de jours d’arrêts déjà infligés? Sous quelle condition?

A

Article R4137-31
Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d’arrêts déjà infligés par une autorité militaire.
Cette augmentation ne peut intervenir qu’au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l’autorité ayant prononcé la sanction initiale.

66
Q

Selon l’article R4137-32: Quelles sanctions peut infliger le ministre de La Défense envers les officiers généraux et les AM1-2 et 3 ?

A

Article R4137-32
Lorsqu’il est saisi d’une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau, le ministre de la défense prononce s’il y a lieu l’une des sanctions prévue aux articles R. 4137-26 à R. 4137-30, dans la limite de vingt tours pour la consigne ou de quarante jours d’arrêts.

67
Q

Selon l’article R4137-33: En quoi consiste le sursis? Quelle est sa durée mini et maxi?

A

Article R4137-33
Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l’autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d’arrêts n’est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n’est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l’objet d’une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l’objet d’un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s’ajoute à la nouvelle sanction.
Les sanctions assorties d’un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué.

68
Q

Selon l’article R4137-34: Qui dispose de la faculté de prononcer une sanction disciplinaire du 2ème groupe?

A

Article R4137-34
Le ministre de la défense ou les autorités militaires désignées par arrêté du ministre sont habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

69
Q

Selon l’Article R4137-35: Comment sont notifiées les sanctions du 2ème groupe?

A

Article R4137-35
L’exclusion temporaire de fonctions, l’abaissement d’échelon et la radiation du tableau d’avancement auquel le militaire est inscrit sont notifiées par écrit.

70
Q

Selon l’article R4137-36: l’exclusion temporaire de fonctions peut-être assortie d’un sursis total ou partiel. En quoi cela consiste?

A

Article R4137-36
L’exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d’un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l’autorité qui l’inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l’objet d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et l’exclusion temporaire de fonctions s’ajoute à la nouvelle sanction.

71
Q

Selon l’article R4137-37: en quoi consiste l’abaissement d’échelon?

A

Article R4137-37
L’abaissement d’échelon replace le militaire dans l’échelon immédiatement inférieur à celui qu’il détient.
Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois.
L’intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l’ancienneté acquise dans l’échelon qu’il détenait avant l’application de la mesure d’abaissement d’échelon. L’abaissement d’échelon ne peut faire perdre le bénéfice d’une promotion au choix ni d’une inscription au tableau d’avancement.

72
Q

Selon l’article R4137-37: Quelle est la durée maximale d’un abaissement d’échelon temporaire?

A

Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois.

73
Q

Selon l’article 4137-37: Que n’empêche pas au militaire la décision d’un abaissement d’échelon?

A

L’abaissement d’échelon ne peut faire perdre le bénéfice d’une promotion au choix ni d’une inscription au tableau d’avancement.

74
Q

Selon l’article R4137-38: Lors d’une radiation au tableau d’avancement le militaire est-il interdit d’avancement les années suivantes?

A

Article R4137-38
La radiation du tableau d’avancement auquel le militaire est inscrit n’a pas pour effet de le priver d’une éventuelle inscription les années suivantes.

75
Q

Selon l’article R4137-39: Que fait l’AM2 lorsqu’elle estime qu’une demande de sanction du 2ème groupe est justifiée

A

Article R4137-39
Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une demande de sanction est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline. A l’issue de la réunion du conseil de discipline, elle transmet la demande de sanction accompagnée de l’avis du conseil de discipline pour décision au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet.

76
Q

Selon l’article R4137-40: Que fait le CEMA ou autorité correspondante, lorsqu’il estime q’une demande sanction du 2ème groupe envers un officier général ou une AM1-2 ou 3 est justifiée?

A

Article R4137-40
Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu’une demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il engage la procédure relative au conseil de discipline. A l’issue de la réunion du conseil, il transmet les pièces du dossier et l’avis du conseil pour décision au ministre de la défense.

77
Q

Selon l’article R4137-41: Par qui et comment sont prononcées les sanctions du troisième groupe?

A

Article R4137-41
Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu’il désigne par arrêté, à l’exception du retrait d’emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République.

78
Q

Selon l’article R41137-42: Comment sont notifiées le retrait d’emploi, la radiation des cadres et la résiliation de contrat (sanctions du 3ème groupe)

A

Article R4137-42
Le retrait d’emploi, la radiation des cadres et la résiliation du contrat sont notifiés par écrit.

79
Q

Selon l’article R4137-43: Que se passe-t-il lorsque parmi plusieurs militaires impliqués dans une affaire figure un officier général?

A

Article R4137-43
Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général, tous les militaires sont envoyés devant un même conseil supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

80
Q

Selon l’article R4137-44: Que fait le CEMA ou autorité correspondante, lorsqu’il estime q’une demande de sanction du 2ème groupe envers un officier général ou une AM1-2 ou 3 est justifiée?

A

il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s’il y a lieu :
1° La réunion d’un conseil supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;
2° La réunion d’un conseil d’enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n’est pas officier général.

81
Q

Selon l’article R4137-45: À qui est adressé toute demande de suspension de fonction d’un militaire hors officier général et AM1-2 et 3

A

Article R4137-45
Toute demande de suspension de fonctions d’un militaire, autre que ceux mentionnés à l’article R. 4137-46, est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève.

82
Q

Selon l’article R4137-45: Par qui est prise la décision de suspension de fonctions?

A

La décision de suspension de fonctions est prise :
1) Par le ministre de la défense pour tous les militaires ;
2) Par l’autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires non officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l’autorité militaire de deuxième niveau.

83
Q

Selon l’article R4137-46: À qui est adressé une demande de suspension de fonction envers un officier général ou une AM1-2 ou 3?

A

Article R4137-46
La demande de suspension de fonctions à l’encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au chef d’état-major d’armée dont relève l’intéressé ou à l’autorité correspondante pour les formations rattachées. Ces autorités transmettent la demande pour décision au ministre de la défense.

84
Q

Selon l’article R4137-46: Que fait le ministre de La Défense lorsqu’il reçoit une demande de suspension de fonction

A

Le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une suspension de fonctions lorsque le comportement d’un officier général, d’une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie.

85
Q

Selon l’article R4137-47: Par qui est ordonné l’envoi devant le conseil de discipline?

A

Article R4137-47
L’envoi devant le conseil de discipline est ordonné par :
1) Le ministre de la défense pour tout militaire ;
2) Le chef d’état-major d’armée, ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées, au nom du ministre de la défense, pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ;
3) L’autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires autres que ceux mentionnés au 2°.

86
Q

Selon l’article R4137-47: Que mentionne l’ordre d’envoi devant le conseil de discipline?

A

4) L’ordre d’envoi devant le conseil de discipline mentionne les faits à l’origine de la saisine et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

87
Q

Selon l’article R4137-66: Par qui est ordonné l’envoie devant le conseil d’enquête?

A

Article R4137-66
L’envoi devant le conseil d’enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

88
Q

Selon l’article R4137-66: Que mentionne l’ordre d’envoi devant le conseil d’enquête?

A

L’ordre d’envoi devant le conseil d’enquête mentionne les faits à l’origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

89
Q

Selon l’article R4137-66: Sous quel délais le conseil d’enquête doit-il prononcer son avis sur la sanction qui doit être prononcée par l’autorité concernée?

A

L’avis du conseil d’enquête doit être remis à l’autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d’émission de l’ordre d’envoi.

90
Q

Selon l’article R4137-66: Que se passe-t-il si le conseil d’enquête ne parvient pas à rendre un avis avant 3mois?

A

Si aucun avis n’est rendu à l’issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois.

91
Q

Selon l’article R4137-66: Que se passe-t-il si le conseil d’enquête ne parvient pas à donner son avis après 1 mois de délais supplémentaires?

A

S’il n’est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, l’autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l’avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.
Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d’enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.

92
Q

Selon l’article R4137-47: Par qui est ordonné l’envoi devant le conseil de discipline?

A

Article R4137-47
L’envoi devant le conseil de discipline est ordonné par :
1) Le ministre de la défense pour tout militaire ;
2) Le chef d’état-major d’armée, ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées, au nom du ministre de la défense, pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ;
3) L’autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires autres que ceux mentionnés au 2°.

93
Q

Selon l’article R4137-47: Que mentionne l’ordre d’envoi devant le conseil de discipline?

A

4) L’ordre d’envoi devant le conseil de discipline mentionne les faits à l’origine de la saisine et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

94
Q

Selon l’article R4137-66: Par qui est ordonné l’envoie devant le conseil d’enquête?

A

Article R4137-66
L’envoi devant le conseil d’enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

95
Q

Selon l’article R4137-66: Que mentionne l’ordre d’envoi devant le conseil d’enquête?

A

L’ordre d’envoi devant le conseil d’enquête mentionne les faits à l’origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

96
Q

Selon l’article R4137-66: Sous quel délais le conseil d’enquête doit-il prononcer son avis sur la sanction qui doit être prononcée par l’autorité concernée?

A

L’avis du conseil d’enquête doit être remis à l’autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d’émission de l’ordre d’envoi.

97
Q

Selon l’article R4137-66: Que se passe-t-il si le conseil d’enquête ne parvient pas à rendre un avis avant 3mois?

A

Si aucun avis n’est rendu à l’issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois.

98
Q

Selon l’article R4137-66: Que se passe-t-il si le conseil d’enquête ne parvient pas à donner son avis après 1 mois de délais supplémentaires?

A

S’il n’est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, l’autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l’avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.
Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d’enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.