Droit du patient Flashcards

1
Q

loi n°2002-303 du 4 mars 2002

A

procédure d’indemnisation non juridictionnelle (loi Kouchner)

Le professionnel de santé n’est responsable que de sa faute… (cette faute doit être identifiée)
… Et l’aléa thérapeutique est pris en charge par la solidarité nationale.
 Les personnes qui n’ont pas pu bénéficier d’une réparation dans le cas d’une faute identifiée auront droit à la solidarité nationale = ceux qui payent des impôts.

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2
Q

Condition d’entrée dans la procédure non juridictionnelle en cas de faute :

A

Le dommage doit être directement imputable à un acte :

  • De prévention
  • De diagnostic
  • Ou de soins
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3
Q

Assurance responsabilité civile ou administrative obligatoire

A

L’obligation d’assurance est entrée en vigueur le 1er janvier 2004.
Tout manquement à cette obligation entraine une amende de 45 000€ (majoration pour un Etablissement) et la peine d’interdiction d’exercer.

L’assurance des établissements, services et organismes couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical.

Prééminence de l’assurance :
En cas de faute, c’est l’assureur qui intervient dans le cadre de la procédure non juridictionnelle pour indemniser l’usager.

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4
Q

Prise en charge de l’aléa thérapeutique par la solidarité nationale : conditions et modalités

A

Condition d’entrée dans la procédure non juridictionnelle en cas d’aléa thérapeutique :
- Le dommage doit être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins
- Le dommage doit présenter un certain degré de gravité :
o Conséquences anormales au regard de l’état de santé et de l’évolution prévisible
o Caractère de gravité : perte de capacités fonctionnelles, conséquences sur la vie privée et professionnelle (IPP, ITT)
o Barème spécifique fixé par décret : IPP > 25%  On commence à s’intéresser à ça à partir du moment où le dommage frôle les 25% = caractère de gravité.

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5
Q

 Appréciation de la gravité de l’aléa thérapeutique

A
  • Taux d’incapacité permanente au moins égal à 24%
  • Incapacité temporaire de travail de :
    o 6 mois consécutifs
    o Ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois
  • Inaptitude à exercer l’activité professionnelle exercée auparavant
  • « Troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans [les] conditions d’existence »
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6
Q

cas particulier : les infections nosocomiales

A
  • Principe : l’IN reste un dommage médical fautif indemnisé par :
    o L’assureur de RC si IPP < 25%
    o L’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) si IPP > 25 % ou décès
  • Exception : le professionnel ou l’Etablissement rapporte la preuve d’une cause étrangère
    o L’IN devient aléa thérapeutique pouvant être indemnisé par l’ONIAM.
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7
Q

Cas particulier : les produits de santé

A

exclusion du champ de la procédure non juridictionnelle

Responsabilité objective pour les produits de santé : le producteur doit veiller à la sécurité d’usage du médoc qu’il commercialise (valable pour les médocs, DM, tout objet du commerce), il doit le rendre sans défaut donc la victime doit montrer l’existence du défaut et la causalité de ce défaut avec le dommage. Dans ce cas on ne cherche pas une faute, le producteur garantira les conséquences dommageables.

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8
Q

indemnisation lors des dommages subis par les personnes se prêtant à des recherches biomédicales :

A

L’indemnisation pourra se faire dans le cadre de la nouvelle procédure non juridictionnelle.

Dans le cadre d’une recherche biomédicale, si une faute a été commise par l’investigateur ou le promoteur on se retrouve devant le juge mais s’il n’y a pas de faute on se retrouve dans le cadre de l’aléa thérapeutique.

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9
Q

I. Loi du 5 mars 2007

A

 Protection de la personne comme de ses biens, rendue nécessaire par son état ou sa situation.

La protection du majeur :

  • Dans l’intérêt du majeur
  • Prononcée par le juge des tutelles

 Contrairement aux autres lois qui sont restrictives, les lois de protection des personnes s’interprètent le plus largement possible exprès pour l’intérêt de la personne.

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10
Q

. 3 principes loi du 5 mars 2007

A

Il faut une :

  • Nécessité
  • Subsidiarité = on ne peut pas faire autrement
  • Proportionnalité

 On ne dérange pas le juge de tutelle si le petit vieux a une épouse exemplaire.

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11
Q

principe de necessité

A
  • Réservé au cas où l’altération des facultés mentales ou corporelles empêche l’expression de la volonté
  • Constat médical (médecin inscrit sur une liste au niveau du tribunal) mais pas le médecin traitant (sinon il peut y avoir des arrangements). Il n’est plus exigé qu’il soit psychiatre mais le médecin doit avoir l’habitude de faire ce genre de démarches
     Différencier cette nécessité du simple besoin d’accompagnement  différencier de l’épouse aimante qui veut juste aider son mari sans en profiter.
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12
Q

Principe de subsidiarité

A

S’il est nécessaire, le constat d’altération des facultés n’est pas suffisant pour justifier la mise en place d’une mesure de protection :

  • Existence et rôle des proches (difficile à définir en droit juridique) mais risque d’abus de vulnérabilité
  • Régime matrimonial : existence et rôle du conjoint
  • Existence du mandat de protection future : la personne organise chez le notaire la solution à une éventuelle altération future  on craint d’être fatigué, qu’il nous arrive qlq chose, qu’on devienne gâteux donc on va voir le notaire et on lui dit qu’on voudra que dans ce cas ce soit X qui s’occupe de cette affaire  pas besoin de faire appel au juge des tutelles dans ce cas, ça sera réglé.
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13
Q

principe de Proportionnalité

A

La mesure est prononcée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles et est révisée régulièrement.
 La personne mise sous un régime doit faire l’objet d’une évaluation postérieure pour voir si on doit augmenter ou diminuer cette protection.

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14
Q

. Différents régimes loi du 5 mars 2007

A
  • Sauvegarde de justice
  • Curatelle
  • Tutelle
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15
Q
  • Sauvegarde de justice
A
  • Besoin, en raison d’une altération des facultés, d’être protégé dans les actes de la vie civile.
  • Désignation d’un mandataire spécial pour accomplir des actes déterminés de gestion du patrimoine
    Une personne va aider l’autre à gérer ses biens ou sa santé, elle va conseiller, examiner les situations et faire des recommandations.
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16
Q
  • Curatelle
A

2 conditions :
- Altération des facultés de l’intéressé nécessité d’être conseillé ou contrôlé de façon continue dans les actes de la vie civile
- Maladie, infirmité, affaiblissement dû à l’âge empêchant l’expression de la volonté
 Ce n’est pas un représentant mais une assistance et un contrôle.

C’est le stade au-dessus.
Il y a une nécessité de contrôle et d’aide dans les actes de la vie civile mais plus forte que pour la sauvegarde de justice.

La personne nommée est à la fois une assistance (donne des conseils) et un contrôle : elle vérifie que la personne vulnérable suit bien ce qu’on lui a dit et ne se fait pas entrainer par les autres.

17
Q
  • Tutelle
A
  • Ultime remède à l’altération des facultés d’une personne
  • Le tuteur est le représentant légal de la personne protégée
  • La personne protégée a le statut identique à celui du mineur : a la personnalité juridique mais pas la capacité.
18
Q

Le mineur

A

Personnalité juridique dès l’inscription sur les registres de l’état civil  Infanticide = tuer un enfant non inscrit sur les registres de l’état civil. S’il est inscrit ça devient un homicide.

Capacité juridique = les titulaires de l’autorité parentale jusqu’à la majorité sauf émancipation (à partir de 15 ans).