droit ue les personnes Flashcards

(101 cards)

1
Q

Cour suprême danoise 2016

A

les principes de confiance et de sécurité juridique devraient s’opposer à la reconnaissance d’un ED, à un PGDUE lorsqu’il est mis en oeuvre par une directive dans les litiges horizontaux

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2
Q

CJUE Dansk Industry

A

y compris dans les litiges horizontaux, il incombe au juge d’interpréter la loi conformément à la directive

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3
Q

CJUE association de médiation sociale 2014

A

Le juge national ne peut pas écarter la loi française, même si elle est contraire au droit de l’UE, car ni la directive ni l’article 27 ne sont directement invocables dans ce type de litige.

Mais : la partie lésée (ici, la CGT) peut toujours engager la responsabilité de l’État pour mauvaise transposition de la directive.

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4
Q

principe concernant les directive et l’invocabilité d’exclusion et de substituion

A

les principes concernés par la charte ne peuvent pas bénéficier d’une invocabilité lorsqu’ils sont mis en oeuvre par une directive

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5
Q

article 53 Charte

A

aucune disposition de la présente charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux DLF reconnus notamment par la CEDH ainsi que par les EM

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6
Q

Janko Rottman 2010

A

les décisions de retrait de la nationalité relèvent du droit de l’UE et par conséquent la question de leur compatibilité devait être soumise à la question de la compétence de la CJUE

Principe : la CJUE est compétente pour contrôler que les décisions étatiques de perte de la nationalité ne sont pas incompatibles avec le DUE

Les modalités de ce contrôle sont effectué par la CJUE :

La CJUE veille à ce que les législations étatiques relatives à la perte de nationalité poursuivent un but/objectif légitime

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7
Q

CJUE Rotman 2010

A

A ce titre, le CJUE juge de manière constante que, constitue un but légitime la volonté pour un Etat de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-mm et ses ressortissants

La CJUE contrôle que les décisions étatiques de perte de nationalité sont justifiées par ce but légitime de solidarité et de loyauté, soit adaptées et nécessaires

Au titre de la loyauté, la CJUE estime que la perte de nationalité pour acquisition frauduleuse ou pour prévention d’atteintes à l’OP est justifiée par un but légitime.

Au titre de la solidarité, la CJUE estime que la perte de nationalité des bi ou pluri-nationaux qui n’ont plus de “lien effectif” avec l’EM d’origine ( car résident de manière permanente dans un ET) est justifiée par un but légitime.

La CJUE exige que les juges internes qu’ils procèdent à une mise en balance in concreto (à un examen individuel au cas par cas) pour apprécier la proportionnalité entre le but d’intérêt légitime (les motifs d’IOP avancés par les EM) qui justifie la perte de la nationalité et la situation juridique du requérant (perte des droit attachés, liberté circulation et de séjour, droit de mener une vie familiale et pro normale,…)

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8
Q

article 52 p3 CDFUE

A

obligation “d’interprétation conforme” : “Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la CVEDH, leur sens et portée sont les mm que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’UE accorde une protection + étendue”

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9
Q

CJCE avis sur l’adhésion de la communauté à la CVEDH, 28 mars1996

A

la CJCE rend un avis négatif car il y a une absence de base juridique à une telle adhésion dans les traités européens

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10
Q

article 6 p2 TUE

A

l’Union adhère à la CVEDH

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11
Q

protocole n°8 UE (valeur de droit primaire)

A

“l’accord d’adhésion doit “préserver les caractéristiques spécifiques de l’UE et du DUE” cad qu’avant que la CEDH se prononce, il faut un mécanisme de saisine préalable

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12
Q

Conclusions de l’AG Juliane Kokott :

A

“Sous réserves de certaines rectifications / modifs à apporter au projet d’accord, l’AG a considéré que les modalités de cette adhésion s’avéraient compatibles avec les traités européens”

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13
Q

CJUE, AP, 18 décembre 2014, avis 2/13

A

pour la deuxième fois, la CJUE rend un avis négatif au caractère “tranché” avec une position “rétive”de la CJUE à l’égard d’une adhésion de l’UE à la CVEDH

Cet avis négatif s’explique par la volonté de garder l’autonomie du droit de l’UE et ne veut pas se subordonner à la compétence de la CEDH.

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14
Q

avis 2/13 de 2014

A

a CJUE a identifié un motif d’incompatibilité qui semble difficile à surmonter à “Traités constants” : l’incompétence de la CJUE à l’égard des mesures étatiques relevant de la PESC

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15
Q

citoyenneté européenne instituée par le traité de maastricht (articles)

A

art.B TUE : l’un des objectifs de l’UE est “ de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses EM par l’instauration d’une citoyenneté de l’Union”

La 2ème partie du TCE consacre la “citoyenneté européenne” :
art.B définit la citoyenneté européenne
art.8A et 8D définissent les droits attribués aux citoyens européens

En la consacrant en tant qu’”objet” et “objectif” de l’UE, le Traité de Maastricht inscrit la citoyenneté dans un processus dynamique (“objet à construire”) :
art.8B prévoit que les modalités d’exercice du droit de vote aux élections municipales et au Parlement européen doivent être précisées par un acte de droit dérivé adopté à l’unanimité par le Conseil
art.8E suggère que la liste des droits n’est pas figée en ce sens où elle peut être complétée par un acte dérivé adopté à l’unaminité par le Conseil (et ratifié le cas échéant par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives)

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16
Q

les stipulations relatives à la citoyenneté européenne sont reproduites avec le traité de Lisbonne :

A

“Deuxième partie” du TFUE intitulé “ Non-discrimination et citoyenneté de l’Union” (art.18 à 25)
les stipulations relatives à la “citoyenneté européenne” sont quelques fois “éclatées” entre les parties du TUE et du TFUE (ex : droit d’initiative citoyenne prévue à la fois à l’art. 24 TFUE et 11 TUE)

La notion de citoyenneté européenne s’est construite autour de 2 droits importants qui lui sont associés :
droit à la libre circulation et au libre séjour au sein des EM
droit à la non-discrimination en fonction de la nationalité cad le droit d’être traité de manière identique que les nationaux de l’EM SAUF les élections législatives et présidentielles (mais pas élections municipales)

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17
Q

article sur l’acquisition de la citoyenneté européenne

A

article 20 TFUE et article 8 TCE et 9 TUE : “Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un EM. La citoyenneté s’ajoute à la citoyenneté nationale”

DONC toute personne disposant de la nationalité de l’un des EM bénéficie automatiquement de la citoyenneté européenne et des droits associés. L’UE “délègue” aux EM le soin de définir les modalités d’attribution de cette citoyenneté en définissant les conditions d’obtention de la nationalité de leurs ressortissants.

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18
Q

Micheletti 1992 CJCE

A

“la def des conditions d’acquisition et de la perte de la nationalité relève, conformément au DI, de la compétence de chq EM”

Le principe est que chq EM est compétent pour définir les conditions d’acquisition de la nationalité de ses ressortissants et donc, par voie de conséquence pour déterminer les conditions d’acquisition de la citoyenneté européenne.

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19
Q

CJCE Majit Kaur 20 février 2001

A

Conséquence : chq EM doit reconnaître la qualité de citoyen européen aux nationaux des autres EM (sorte de “reconnaissance mutuelle”) entre chq EM de leur législation respective en matière d’attribution / acquisition de la nationalité

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20
Q

CJCE Micheletti 1992

A

la CJCE juge que le DUE interdit “aux EM de restreindre les effets de l’attribution de la nationalité d’un autre EM en exigeant une condition supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l’existence des droits attachés à la qualité de citoyen européen”

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21
Q

CJCE, Zhu et Chen, 19 octobre 2004 :

A

le RU doit reconnaître le statut de citoyen européen à l’enfant et son droit de séjour permanent sur son territoire

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22
Q

ICE :

A

1ère ICE sur la reconnaissance d’un droit humain à l’eau potable et à l’assainissement → suite favorable de la Commission
5ème ICE sur l’interdiction du glyphosate → suite défavorable de la Commission
10ème ICE sur l’interdiction de la commercialisation de produits issus de fourrures animales → la Commission relève absence de consensus des EM et de la communauté scientifique DONC elle a mandaté l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour déterminer bien-être des animaux à fourrure en Europe

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23
Q

CJUE, Alexios Anagnostakis, 2017 :

A

refus d’enregistrement et refus de donner suite à une ICE sont des actes faisant grief susceptible de faire l’objet d’un REA devant le TUE (et pourvoi devant CJUE).

La CJUE veille au respect de l’exigence de motivation mais contrôle de l’EMA sur l’opportunité de donner suite à une ICE. Les modalités de contrôle « logiques » car Commission dispose d’un pur discrétionnaire en matière d’initiative législative.

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24
Q

fondements droit de pétition

A

article 24 et 227 TFUE + art 44 CDFUE
titre IX du règlement intérieur du Parlement
- ’est un droit qui est issu de la « pratique » :
dès 1953, l’Ass de la CBCA reconnaît un droit de pétition devant elle
le Traité de Maastricht consacre cette pratique (art. 8 D et 138 D)
c’est un droit qui n’est pas réservé aux citoyens européens : il est ouvert aux citoyens et à « toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un EM » (art. 227 TFUE)
c’est un droit de pétition exercé auprès du Parlement européen : la Commission des pétitions du Parlement (instituée en son sein depuis 1987) joue un rôle déterminant dans l’appréciation de la recevabilité et examen au fond des pétitions.

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25
recevabilité d'une pétition : conditions tenant à la qualité du pétionnaire
art.227 TFUE ouvre ce droit « tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un EM ». le droit de pétition peut être consacré collectivement ou individuellement la Commission des pétitions du P a pu admettre la recevabilité de pétitions présentées par des non-citoyens résidant dans un ET à l'Union lorsque l'objet de la pétition lui semble opportun (droit des étrangers ou libre circulation des personnes)
26
conditions tenant à l'objet de la pétition :
l’art. 227 TFUE précise que la pétition doit porter « sur un sujet relevant des domaines d'activités de l'Union » NB : les domaines sur lesquels portent principalement les pétitions concernent les droits fondamentaux, le marché intérieur, l'environnement et la santé.
27
prérogatives de la Commission des pétitions du Parlement :
1/ Si elle estime une pétition recevable, la Commission des pétitions peut ensuite procéder à des auditions ou à des enquêtes sur place pour étayer les faits entourant l'objet de cette pétition. 2/ La Commission des pétitions peut ensuite décider de la suite à donner (dépend de la nature de la demande de la pétition) : ex : si pétition relève de la violation du DUE par un EM, le Parlement peut inviter la Commission à exercer un recours en manquement ex : si pétition relève mauvaise application du DU par Commission, le Conseil, le Parlement peut exercer pouvoirs que lui reconnaissent les T (questions, adoption d'une résolution) NB : La CJUE exerce un contrôle de légalité sur appréciation de la recevabilité d'une pétition mais estime que « suite à donner » à une pétition relève du pouvoir discrétionnaire du Parlement et échappe à un contrôle juridictionnel (CJUE, G.C., 9 déc 2014, P. Schönberger, C-261/13)
28
droit de plainte au médiateur européen
articles 24 28 TFUE article 43 CDFUE règlement 2021/1163
29
mandat du médiateur ?
élu pour 5 ans par le Parl européen
30
CJUE GC 2017 Stalen
resp pb de l'ue peut être engagée en cas de violation suffisamment caractérisée du DUE par le médiateur
31
recevabilité des plaintes par le médiateur
228 p1 TFUE, 43 CDFUE
32
recevabilité des plaintes critères
critère personnel : tout citoyen de l'ue ou toute personne physique ou morale qui réside ou a son siège statutaire dans un EM critère matériel : plainte doit porter sur un cas de mauvaise admin par une des institutions des organes ou organismes de l'Union
33
notion de mauvaise admin
exclut les plaintes qui porteraient sur l'initiative législative ou prise de position pol d'une institution une des institutions a agi en contrariété avec le DUE plaintes concernant la transparence de l'E, le refus d'une institution de délivrer une info
34
pvr d'énquête article
228 p1 articles 3 4 Statut s'il présume un cas de mauvaise admin alors saisit instit concernée pour qu'elle émette un avis circonstancié dans un délai de trois mois
35
art 228 P1 AL3 TFUE
rôle d'infomation au parlement par le médiateur
36
droit de communication auprès des institutions organes de l'ue
article 24 AL 4 TFUE langue charte consacrée au droit à une bonne admin art 41 P4 droit à une bonne admin est un droit gigogne article 41 CDFUE : 41 p1 délai raisonnable p2 resp du principe du contradictoire p2 oblig de motivation des mesures individuelles défavorables p4 droit de communiquer dans la langue de l'Union souhaitée 42 droit d'accès aux docs admin fondement autonome
37
liberté de circulation des travailleurs
art 45 TFUE
38
libre prestation de service
possibilité de fournir à un client qui est établi dans un autre EM 59 TCEE 56 TFUE
39
LC et DS précisés par deux séries d'actes dérivés :
règlement 1612/68 travailleurs salariés directive 73/148 travailleurs indépendants
40
article 5 règlement 1612/ 68
confère LC et DS aux personnes qui recherchent un emploi
41
extension progressive de la LC et DS à d'autres catégories de personnes non actives économiquement
90/ 265 aux retraités 93/ 96 aux étudiants 90/ 364 aux ressortissants d'un EM aux personnes privilégiés ils sont soumis à une condition de ressources suffisantes et de souscription d'une assurance maladie
42
article 8 TCE
LC et DS
43
Rudy Grezelcyk CJCE 2001
tout citoyen de l'union qui use sa LC et DS doit bénéficier d'un traitement identique à ceux des nationaux, articles 8 et 6 s'opposent à ce que le bénéfice dune prestation sociale issue d'un régime non contributif soit réservé aux seuls nationaux de l'E en excluant les citoyens européens protection autonome conférée par la Cour de justice
44
directive 2004/ 38 relative au droit des citoyens de l'union et aux membres de leurs familles de circuler librement sur le territoire des EM
consécration LC et DS consacrés comme des droits essentiels et non subsidiaires à une liberté économique
45
articles 45 49 56 TFUE
liberté de circulation des travailleurs
46
LC DS
articles 20 P2A 21 TFUE 45 CDFUE 21 P1 circuler librement
47
bénéficiaires directs
travailleurs lato sensu mobiles : ceux qui exercent une activité économique au sein d'un autre EM que leur E d'origine travailleur qui exerce une activité indépendante usage effectif d'une liberté économique
48
bénéficiaires indirects, membres de la famille selon directive 2004/ 38
le conjoint ou le partenaire civil les descendants directs du citoyen et du conjoint ou du partenaire civil qui est âgé de moins de 21 ans ou à la charge du citoyen / conjoint / partenaire civi les ascendants directs du citoyen et du conjoint ou partenaire civil qui sont à la charge du citoyen / conjoint / partenaire civil.
49
article 3 p2 directive définit les membres de la famille autres
Tout autre membre de la famille qui est à la charge ou fait partie du ménage du citoyen européen dans l'Etat de provenance ou qui est dépendant du citoyen européen pour des raisons de santé grave Les partenaires effectifs du citoyen européen, ie. ceux qui ont une relation de vie effective et durable (concubin)
50
Les EM d'accueil doivent favoriser leur droit d'entrée et de séjour (art. 3 § 2) :
l’EM doit accepter DS dès lors qu'il considère que personne relève de « membre de la famille » au sens de l’art.3§2 les EM d'accueil doivent procéder à un examen approfondi de la situation personnelle et motiver expressément tout refus d'entrée et de séjour opposé à ces personnes (art.3§2)
51
CJUE, G.C, 12 mars 2014, S. e G, C457/12 NB : Cet arrêt concerne spécifiquement les travailleurs salariés transfrontaliers (art. 45 TF-UE) avec 2 Hypothèses
citoyen qui réside dans son EM d'origine mais qui exerce activité salariée pour une entreprise établie dans EM frontalier citoyen qui réside et exerce activité salariée pour une entreprise établie dans l'EM d'origine mais dont l'activité salariée l'amène à se rendre régulièrement dans EM frontalier
52
CJUE, G.C, 12 mars 2014, O. el B., C-456/12
La CJUE pose 2 conditions pour que « MF étranger » d'un citoyen européen puisse bénéficier d'un DS dans un EM d'origine du citoyen européen : 1/ Le citoyen européen doit avoir usé de son DS pendant une période continue d'au moins 3 mois dans un autre EM de l'Union (que ce soit pour exercer une activité éco, salariée ou indépendante, ou non) 2/Il faut que le « MF étranger » ait eu une vie de famille effective avec le citoyen européen pendant ce séjour (que cette vie de famille ait débutée ou ait été consolidée pendant ce séjour)
53
CJUE, G.C, 12 mars 2014, S. e G, C457/12
Dans l'hypothèse où les conditions posées par O. et B. pas remplies, la CJUE relève que « MF étranger » d'un travailleur européen peut bénéficier d'un DS si 2 conditions remplies : 1/ Il faut que le travailleur européen (et non le « MF étranger ») exerce une liberté éco de manière périodique et régulière (voire permanente) dans un EM autre (sachant que le travailleur européen et le MF Etranger résident dans EM d'origine du travailleur européen) Cas de travailleur salarié qui exerce la liberté de circulation du travailleur (art. 45 TFUE) ou du travailleur indépendant qui exerce libre prestation de service (art. 56 TRUE) 2/ Il faut que le séjour du « MF étranger » auprès du travailleur européen soit nécessaire pour l'exercice de la liberté éco par le travailleur européen Critère de nécessité de la présence du MF étranger pour l'exercice par le citoyen européen d'une liberté éco est d'un maniement extrêmement délicat en pratique. 1ère condition (exercice régulier et périodique d'une liberté éco par citoyen européen) est remplie (§ 39). La CJUE juge que « tout citoyen de l'Union qui, dans le cadre d'un contrat de travail, exerce des activités professionnelles dans un EM autre que celui de sa résidence relève du champ d'application de l'art 45 TFUE» 2ème condition (nécessité du séjour du MF étranger pour exercice de la liberté éco) plus incertaine §40 et 41 : CJUE justifie cette condition de « nécessité » sur l'argument de l' « effet utile » de l'art 45 TFUE. Le DUE impose DS au MF étranger (dans EM d'origine du citoyen européen) dans hyp. où refus de ce DS dissuaderait ou priverait le citoyen européen d'exercer cette liberté éco. §42 : CJUE renvoie à la juridiction de renvoi le soin d'apprécier la « nécessité » du séjour du MF étranger pour exercice effectif de la liberté éco pour le citoyen européen
54
prolongement arrêt S et G sur la condition de nécessité
Dans une famille composée d'enfants, le ou la conjoint.e doit pouvoir bénéficier de ce DS dérivé en ce sens où il/elle occupe une place dans l'éducation des enfants et permet à sa/son conjoit.e citoyen européen d'exercer son activité professionnelle (et donc liberté économique) (= cas de Mme G et hyp. Carpenter) Question plus délicate dans hypothèse où couple sans enfants, et dans cas de Mme S (elle est la grand-mère et non la mère de l'enfant)
55
ARRET McCarthy CJUE 2011
arrêt de principe les citoyens européens et les MF étrangers qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive peuvent bénéficier d'une protection autonome sur le fondement de l'article 21 TFUE - mme n'a jamais utilisé de sa liberté de circulation situation purement interne donc son conjoint ne peut pas bénéficier d'un DS dérivé
56
Tous les citoyens (et précisément les « MF étrangers ») qui ont exercé la LD et le DS dans un autre EM peuvent-ils bénéficier d'un DS sur le fondement de l'art. 21 TFUE au sein de l'EM d'origine ? Question de la circonscription de l'élément d'extranéité, seuil à partir duquel l'élément d'extranéité est caractérisé
57
Les bi-nationaux qui exercent leur LC et DS dans les 2 seuls EM dont ils ont la nationalité relèvent d'une « situation purement interne » (DS né de leur double nationalité) ou d'un lien de rattachement avec le DUE (exercice d'un D attaché à la citoyenneté européenne en vertu de l'art. 21 TFUE) ?
58
CJUE G C O et B 2014
les conjoints étrangers peuvent-ils bénéficier d'un DS sur le fondement de l'article 21 TFUE ? 1) ces deux situations ne relèvent pas de la directive 2) CJUE détermine les conditions de reconnaissance d'un DS dérivé sur fondement article 21 TFUE : l faut que le citoyen européen ait préalablement usé de sa LC et d'un DS continu d'au moins 3 mois dans l'EM d'accueil il faut que le MF étranger ait eu une vie de famille effective avec le citoyen européen pendant ce séjour dans l'EM d'accueil (qu'elle se soit développée ou consolidée). + NB : en l'espèce, séjour du citoyen européen dans EM d'accueil < 3 mois
59
CJUE G C 2017 Lounes (bi nationaux)
ils ne relèvent pas de la directive, elle ne régit le DS des CITOYENS QUE DANS LES EM D'ACCUEIL autres que celui dont il ont la nationalité il aurait pu bénéficier d'un DS dérivé pendant la période où mme séjournait légalement au RU sur le fondement de l'article 21 TFUE : il peut en bénéficier dans la mesure où mme a précédemment usé de sa LC et DS justification fondée sur l'effet utile de l'article qui impose que le conjoint étranger bénéficie d'un DS en cas de retour dans EM d'origine 2ème condition de l'arrêt O. et B. non remplie en l'espèce car la vie de famille a débuté après que Mme Ormazabal a acquis la citoyenneté britannique NB 2 : CJUE n'est pas très explicite mais conjoint étranger d'un citoyen européen ne semble pouvoir bénéficier d'un DS dérivé sur le fondement de l'art.21 TFUE que dans l'hypothèse ou le conjoint a usé précédemment de sa LC et DS dans un EM d'accueil autre qu'un EM dont il a la nationalité (et dont il a obtenu postérieurement la nationalité)
60
CJUE GC 2011 Ruiz Zambrano
La CJUE va ouvrir une nouvelle ligne JSP, elle va construire un DS dérivé à l'égard de I'EM d'origine sur le fondement autonome de l'art. 20 TFUE La CJUE juge qu'art. 20 TFUE fournit un fondement autonome à la reconnaissance d'un DS dérivé aux "ascendants - ressortissants étrangers” d' “enfants mineurs - citoyens européens” dans l'hypothèse où le défaut de reconnaissance de ce DS aurait pour effet « de priver les citoyens européens (enfants mineurs de la jouissance effective des droits conférés par le statut de citoyen de l'Union » (= argument de l'effet utile) NB1 : la CJUE précise que cette hypothèse est vérifiée dès que les « parents étrangers » assument la « charge effective » d' « enfants - citoyens européens » ($ 43) Refus d'un DS aux parents obligeront les enfants citoyens à quitter le territoire de l'Union et à perdre la jouissance des droit attachés à la citoyenneté NB 2 : En l'espèce, la CJUE indique très clairement que art. 20 TFUE interdit de refuser un DS dérivé aux parents colombiens ($$ 43-44) cjue aurait du constater une situation purement interne notion de lien de dépendance entre citoyen européen et MF étranger pour déterminer l'application de l'article 20 TFUE
61
CJUE G C 2017 CHAVEZ VILCHEZ
La CJUE a précisé la portée du DS dérivé susceptible d'être conféré à un parent ressortissant étranger d'un enfant mineur citoyen de l'UB sur le fondement de l'art. 20 TFUE La CJUE rappelle que l'attribution DS dérivé au « parent étranger » d'un enfant mineur “citoyen européen” repose sur l'effet utile de l'art. 20 TFUE et donc le critère du « risque » pour l'enfant de perdre la jouissance effective des droits conférés par le statut de citoyen européen = risque pour l'enfant de quitter le territoire de l'Union pour accompagner sa mère (§ 63) 2/ La CJUE ajoute que, pour apprécier si ce critère est rempli (et donc qu'un DS peut être attribué sur fondement art. 20 TFUE), les autorités nationales doivent se fonder sur le « lien de dépendance effectif » entre la mère étrangère et l'enfant citoyen européen (§70) 3/ Pour déterminer l'effectivité de ce « lien de dépendance », les autorités doivent procéder à une mise en balance concrète entre la « charge effective » (égale, financière, morale et éducative et affective) assurée par la mère et la « charge hypothétique » qui pourrait être assurée par le père citoyen européen en s'appuyant sur un faisceau d'indices (§ 71) : âge de l'enfant, développement physique et émotionnel, degré de relation affective tant avec la mère qu'avec le père, équilibre émotionnel et psychologique de l'enfant dans l'hypothèse d'une séparation avec sa mère
62
pour l'hypothèse où l'enfant est majeur :
La CJUE relève que un adulte est, en principe, en mesure de mener une existence indépendante des membres de sa famille » et donc que la « reconnaissance (.) d'une relation de dépendance (c) n'est envisageable que dans des cas exceptionnels » (§ 65) La CJUE précise qu'une dépendance seulement financière du majeur étranger à l'égard du parent citoyen européen ne suffit pas pour caractériser « relation de dépendance » et conférer un DS dérivé sur le fondement de l'art. 20 TFUE DONC refus de séjour au majeur étranger ne contraindrait pas le parent belge a quitté la Belgique (il suffirait qu’il lui envoie de l’argent) Principe : pas de relation de dépendance DONC pas DS dérivé sur le fondement de l’art 20 TFUE (sauf si dépendance exclusivement financière) Exception : dépendance vis-à-vis d’un citoyen européen (s’il est incapable au sens juridique / s’il est porteur d’un handicap)
63
CJUE G C 2011 DERECI ET A limite au regroupement familial et au droit à mener une vie de famille normale
La CJUE rappelle principe qu’art. 20 TFUE n'a vocation à conférer un DS dérivé que si « relation de dépendance » entre citoyen(s) européen(s) et MF étranger (et contraindrait le(s) citoyen(s) européen(s) à quitter le territoire de l'Union) La CJUE ajoute limite qu'art 20 TFUE n'a pas vocation à conférer positivement un DS dérivé à un parent étranger en vue « de maintenir l'unité familiale sur le territoire de l'Union » ($ 68) (y compris lorsqu'il participe pour partie à leur entretien financier et affectif) (confirmé dans K.A. $ 74) NB 1 : CJUE estime que art. 7 CDFUE (droit de mener une vie familiale normale) pas applicable en l'espèce car pas dans champ d'application du DUE NB 2 : CJUE rappelle que art. 8 CEDH (droit de mener une vie familiale normale) est applicable
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contenu de la LC DU DS et du principe de non-discrimination en fonction de la nationalité
Juridiquement, elle implique l'interdiction de soumettre les citoyens européens à l'exigence d'un visa : interdiction pour l'EM d'origine de soumettre citoyen européen à l'exigence d'un visa de sortie interdiction pour l'EM d'accueil de soumettre citoyen européen à l'exigence d'un visa d'entrée Matériellement, elle se traduit par l'absence de contrôle aux frontières intérieures (sous réserve d'un contrôle renforcé aux frontières extérieures) : équilibre au cœur de l’ELS (art. 67 TFUE) équilibre établit par le « code frontières Schengen » (règlement 2016/399 du 9 man 2016 qui abroge et se mabatitue en règlement 562/2006 du 15 mars 2006)
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article 6 Directive 2004 assimile le DS de moins de 3 mois à la LC au sein de l'union (art 4 et 5)
tre en possession d'une CNI ou d'un passeport en cours de validité NB : MF étranger peut seulement être soumis à l'exigence d'un visa d'entrée (conformément au règlement 2018/1806 du 14 novembre. 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation du visa pour franchir les frontières extérieures (qui codifie et se substitue au règlement 539/2001) ou sur le fondement de la législation nationale. NB 1 : Lorsque ressortissant étranger bénéficie d'un visa court séjour par un B/m → il bénéficie d'un DS de 90 jours sur une période de 180 jours dans tout |'BHB NB 2 : Visas doivent être délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans cadre d'une procédure accélérée (art. 5 § 3) NB 3 : Le MF étranger est dispensé de ce visa d'entrée dès qu'il bénéficie de la « carte de séjour MF d'un citoyen de l’UE » (visé à l'art. 10 directive pour constater séjour > 3 mois) RQ°1 : un EM peut imposer à un citoyen de signaler sa présence sur son territoire dans un délai raisonnable et non discriminatoire (art.5§5) RQ°2 : art.14 § 1 directive (dissocie séjour < 3 mois de LC) en disposant que le maintien d'un DS < 3 mois vaut tant que le citoyen (et MF) «ne devient pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale (SAS) de l'EM d'accueil » Question de déterminer condition de la charge déraisonnable pour le SAS.
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séjour de moins de 3 mois : article 7 et 7P1 directive
art. 7 directive : traduit une logique catégorielle, les conditions du DS > 3 mois sont différentes selon statut du citoyen (travailleur / inactif /étudiant) art. 7§1 : distingue les cond° selon travailleur (a/), inactif économiquement (b/) ou étudiant (c/)
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travailleur ou salarié indépendant sur le DS
Le travailleur (salarié ou indépendant) conserve ce statut quand bien même il n'exerce plus d'activité sous certaines conditions (posées à l'arc. 7§3): s’il est frappé par une incapacité de travail temporaire s’il se trouve au chômage involontaire et si : il a précédemment exercé une activité salariée > 1 an + inscrit en tant que demandeur d’emploi OU il a précédemment exercé une activité < 1 an + inscrit en tant que demandeur d’emploi ALORS peut conserver statut de travailleur pd au moins 6 mois
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DS aux citoyens inactifs
DS aux citoyens inactifs dès lors qu'ils justifient (pour eux et leurs familles) de conditions de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge (“déraisonnable” selon cons. 10 directive) pour le SAS de l’EM d'accueil + bénéficie d'une assurance maladie complète dans EM d'accueil NB art. 8§4 : les EM ne peuvent pas fixer un montant de ressources suffisantes MAIS doivent tenir compte de la situation personnelle du citoyen ET ne peut pas être > au niveau en-dessous desquels ses ressortissants bénéficient d'une prestation d'assistance sociale ou > à la pension minimale de sécurité sociale
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DS aux étudiants voire aux élèves du secondaires si
inscrit dans un établissement scolaire / universitaire pour y poursuivre ses études / formation professionnelle assurance maladie complète dans EM d'accueil assure par déclaration ou tout autre moyen qu'il dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge (déraisonnable) pour SAS de l'B/m d'accueil
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DS sur les membres de la famille
Les MF disposent d'un DS dérivé dès lors que le citoyen répond aux conditions mentionnées (art. 7 §1 d.), y compris lorsqu'ils sont étrangers (art. 7 § 2). MAIS les MF d'un étudiant sont plus restreints pour séjour > 3 mois en ne comprenant que conjoint / partenaire civil, les enfants à charge ainsi que les parents à charge (art. 7 § 4)
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DS sur les formalités admin
art. 8 : les EM peuvent imposer aux citoyens une obligation d'enregistrement auprès des autorités compétentes Les autorités compétentes délivrent alors une attestation d'enregistrement sur présentation par les citoyens et les MP des justificatifs du DS Pour les MF étrangers (art. 9 À 11), ils doivent demander (et les EM délivrer) une « carte de séjour MF d'un citoyen de l'Union » sur présentation des justificatifs → validité de la carte de séjour identique à celle de la durée de séjour du citoyen et, le cas échéant, à 5 ans renouvelable
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si MF est citoyen européen sur le DS > 3 mois
inconditionnel si séjour permanent (Le qu'il a séjourné pendant période continue de S ana) à la condition que MP remplisse conditions posées à l'art. 7 pour séjour > 3 mois
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si MF est étranger et dans la seule hypothèse du décès du cioyen européen
inconditionnel si séjour permanent à la condition de résider depuis au moins 1 an dans l’EM d’accueil en tant que MF du citoyen européen avant son décès + répond aux conditions posées à l’art.7 (quand bien mm ils ne sont pas citoyens car étrangers) NB : si enfants du citoyens inscrits dans établissement scolaire, enfants et parent qui assure effectivement la charge (citoyen ou non) bénéficient d'un DS jusqu'à la fin des études art 13 : fixe condition maintien DS pour les MF dans l'hypothèse d'une séparation (divorce ou rupture du PACS)
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si MF étranger :
inconditionnel si séjour permanent pour séjour > 3 mois (dans l'attente d'un DS permanent) → deux séries 2 conditions cumulatives : 1/ MF étranger doit répondre aux conditions posées à l'art. 7 2/ Condition alternative : si mariage / PACS a duré + de 3 ans, dont 1 an dans É/m d'accueil si garde des enfants confiée au MF tuanger / ou si droit de visite à l'enfant mineur aussi longtemps que nécessaire si « simulations particuliers difficiles » (cz. MF monbre de violence conjugale)
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article 16 directive
pose le principe que citoyen européen (et MF européen et étranger) qui ont résidé pendant période continue de 5 ans dans EM d'accueil (avec citoyen européen) acquiert DS permanent. NB 1 : Le DS au séjour permanent n'est pas subordonné aux cond® fixées à Part. 7 § 1 NB 2 : Continuité du séjour pas affecté pas des absences temporaires < 6 mois / ans (ou > 6 mois pour des raisons particulières: service militaire, études, maladie grave, ele) NB 3 : idem pour les MF étrangers qui entrent dans champ d'application et répondent aux condo posées aux articles 12 (décès ou départ du citoyen) et 13 (séparation avec le citoyen) après avoir séjourné pendant au moins 5 ans (art. 18)
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article 17 directive
prévoit régime dérogatoire (+ favorable) aux travailleurs salariés et indépendants : DS permanent pour travailleur qui a atteint l'áge de la retraite (ou travailleur salarié mise en retraite anticipée) qui a exercé son activité pendant la dernière année + réside depuis 3 ans dans EM DS permanent pour travailleur frappé d'une incapacité de travail permanente si séjour depuis plus de 2 ans (pas de cond® de séjour si incapacité fait suite à un accident de travail ou maladie professionnelle) DS permanent pour travailleur qui a exercé activité et séjourné pendant 3 ans dans B/m d'accueil et exerce désormais activité dans autre B/m tout en maintenant sa résidence dans ce 1« É/m d'accueil NB : DS permanent du MF européen ou étranger suit celui du citoyen européen RQ n° 1 : DS permanent peut être constaté par délivrance d'un document attestant la permanence du séjour (art 19) ou d'une carte de séjour permanent pour MF Étranger (art. 20) RQ n° 2: 4 DS permanent n'est pas irrévocable > Art 16 § 4 évoque que DS permanent peut se perdre en raison d'une absence de 2 ans consécutifs dans B/m d'accueil
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le contenu du DS consacré à l'article 18 TFUE est concrétisé par la directive 2004/ 38
article 24 pose un principe et une exception : Princips posé au §1 : citoyens européens qui séjournent dans EM d'accueil bénéficie d'un D d'égalité de traitement avec les nationaux dans le champ d'application du traité. Exception établie au §2 : prévoit une inégalité de traitement (le discrimination) en défaveur des citoyens non nationaux en matière de prestations d'assistance sociale : pas d'obligation d'accorder une PAS pendant les 3 < mois de séjour (art. 14 prévoit que maintien au séjour pendant ses 3 1« mois est conditionné à ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'AS de EM d'accueil) pas d'obligation d'accorder une PAS pour les séjours > 3 mois pour les citoyens à la recherche d'un emploi (ant. 14 § 4 b)) pas d'obligation pour les séjours > 3 mois (mais sans acquisition d'un DS permanent) d'accorder des aides d'entretien aux études / formations professionnelles (bourses ou prêts étudiants) aux personnes autres que les travailleurs salariés et indépendants (ou qui garde ce statut) et les membres de leur familles.
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l'égalité de traitement à et dans l'emploi
pose l’interdiction des discriminations fondés sur la nationalité sa manière d'emploi, de rémunération et de conditions de travail Puis concrétisé par règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’UE (qui substitue au règlement 1612/68 du 15 oct. 1968) art.7 du règlement (reprend art. 7 règlement de 1968) :
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article 7 du règlement 492/ 2011
§ 1 Égalité de traitement avec les nationaux en matière d'emploi (rémunération, licenciement, réintégration professionnelle ou réemploi s'il est tombé au chômage) § 2 Égalité de traitement avec les nationaux pour les avantages sociaux et fiscaux
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CJCE 1995 Beren
l'UEFA instituait des quotas en limitant à 3 le nombres de joueurs étrangers (y compris ressortissants d'EM) susceptible d'être alignés sur le terrain la CJUE juge que le régime de quota constitue une discrimination directe fondée sur la nationalité (et donc une entrave a la liberté de circulation des footballeurs professionnels) Exception : art. 45 § 4 TFUE (reprise textuelle de l'art. 48 § 4 TCRE) : le principe de non-discrimination en fonction de la nationalité n'est pas applicable « aux emplois dans l'administration publique » La CJUE a retenu une interprétation autonome et stricte de la notion d'emploi dans l'admin publique » (CJCE, 17 déc 1980, Com° c. Belgique, C-149/79) : Elle a rejeté une conception organique (rejet du critère institutionnel ou statutaire) au profit d'une conception finaliste (application du critère de la participation de l'agent) aux prérogatives de puissances publiques : relèvent du régime exceptionnel des « emplois de l'AP » (au sens du droit communautaire) qui peuvent être réservés aux nationaux: emplois dans la diplomatie, les forces armées, les forces de l'ordre, la magistrature, l’administration fiscale. relèvent du régime de droit commun des travailleurs ouverts aux citoyens européens : tous les autres emplois de l'AP (au sens du droit national) qui ne font pas participer les agents aux prérogatives de puissance publique
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l'égalité de traitement dans l'accès aux prestations sociales
prestations au titre de la sécurité sociale et prestations au titre d'assistance sociale
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régime juridique PSS règlement 883/ 2004
vise à harmoniser les règles coordonner les différents régimes étatiques article 3 p1 intègre aussi les prestations sociales en espèces à caractère non contributif visés à l'article 70
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directive 2004/ 38 pose une inégalité de traitement en défaveur des citoyens européens non nationaux sur l'accès aux prestations sociales
rt. 24 § 2 : pas de D à bénéficier d’une PAS : o Pour les séjours < 3 mois o Pour les séjours > 3 mois si le citoyen est à la recherche d’un emploi ●Art. 7 (cond° DS > 3 mois) et art. 14 (droit au maintien au séjour) : citoyen européen doit remplir la cond° de « ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge (déraisonnable) pour le SAS de l’É/m d’accueil » : oSauf si travailleur o Sauf si à la recherche d’un emploi (mais ne dispose pas d’un D à PAS (art. 24 §2))
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premier mouvement d'extension d'un droit à l'égalité de traitement aux PS jp CJCE, 12 mai 1998, Martinez Sala, C-85/96)
CJCE va conférer une protection au-delà de la directive 2004/38 (ou législation dérivée antérieure) sur le fondement autonome des articles 21 (LC et DS) et 18 (principe de non-discrimination) TFUE : oMode de raisonnement CJCE : tout citoyen qui use de sa LC et DS entre dans champ d’application des Traités (art. 21 TFUE) DONC il peut bénéficier du droit à la non-discrimination en fonction de la nationalité (y compris en matière de PS) en vertu de l’art. 18 TFUE o(CJCE reconnaîtra expressément effet direct de l’art. 21 TFUE et du droit attaché à la non-discrimination dans CJCE, 17 sept. 2002, Baumbast et R, C‑413/99, § 84)
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deuxième mouvement de restriction (marqué par CJUE, G.C., 11 nov. 2014, Elisabeta Dano, C-333/13)
(marqué par CJUE, G.C., 11 nov. 2014, Elisabeta Dano, C-333/13) ● CJCE va borner la protection dans le cadre strict de la directive 2004/38 : oMode de raisonnement CJUE : tout citoyen qui ne répond pas ou plus aux cond° du DS prévues par l’art. 7 directive NE PEUT PAS bénéficier du droit à l’égalité de traitement sur le fondement de l’art. 24 §1 de la directive
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arrêt Martinez Sala 1998 CJCE
1/ CJCE reconnaît indépendance des législations de 1968 (DS des « travailleurs ») et de 1971 (coordination des SSS) ●Autrement dit, CJCE estime que Mme Sala peut bénéficier de l’égalité de traitement (versement de l’allocation d’éducation) dès lors qu’elle remplie la condition de « travailleur » au sens de l’une des 2 législations ● NB : « travailleur » au sens de la législation de 1968 est celui qui exerce une activité salariée ou démontre qu’il est en recherche active d’un emploi / « travailleur » au sens du règlement 1971 est celui qui est rattaché au régime de sécu sociale indépendamment de l’exercice d’une activité éco ● NB 2 : en l’espèce, CJCE renvoie au juge national le soin de déterminer si Mme Sala peut entrer dans le champ d’application de l’une ou l’autre législation
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deuxième solution Martinez Sala
2/ CJCE juge que les autorités allemandes ne peuvent pas refuser l’octroi de l’allocation d’éducation dès lors que Mme Sala réside légalement en Allemagne  2 points : ●i/ : CJCE estime que citoyen européen peut bénéficier de l’égalité de traitement sur le fondement du droit de l’Union (art. 21 et 18 TFUE) quand bien même son séjour n’est pas fondé légalement sur le DUE (mais sur convention internationale) ●ii/ : CJCE relève que l’obtention d’une « carte de séjour » pour bénéficier d’une PS n’est pas cond° valable dès lors que le citoyen réside légalement sur territoire o la « carte de séjour » n’a qu’une valeur déclarative et non pas constitutive d’un DS (i.e. qu’elle authentifie un D préexistant et ne crée pas un D nouveau)
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michel Trojani CJCE 2004
1/ Sur fondement de la législation de 1968 sur « travailleurs » : ➢Renvoie à la jur° nationale le soin de déterminer si M. Trojani exerce une activité salariée réelle et effective au sens du droit comR, i.e. s’il exerce une activité éco sous la direction d’un employeur en contrepartie d’une rémunération ●NB : CJCE relève que la seule considération que l’activité de M. Trojani s’inscrive dans le cadre d’un projet de réinsertion socioprofessionnelle ne suffit pas à l’exclure de la qualité de « travailleur salarié » ● Assouplissement de la JSP Bettray de 1989 selon laquelle ne peut être qualifié d’activité salariée réelle et effective celles qui constituent un moyen de rééducation ou de réinsertion sociale
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deuxième solution Michel Trojani
2/ Sur fondement des articles 21 et 18 TFUE : ➢Principe n° 1 : Si le citoyen européen séjourne légalement dans É/m d’accueil (y compris sur un fondement autre que DUE) ou s’il bénéficie d’une carte de séjour ALORS le citoyen doit bénéficier d’une égalité de traitement avec les nationaux y compris en matière de PAS. ➢Principe n° 2 : Il appartient aux É/m de déterminer si citoyen européen remplit les cond° d’un DS, et notamment (si non « travailleur ») s’il dispose de « ressources suffisantes pour ne pas être une charge (déraisonnable) pour le SAS » ET DONC de mettre fin à ce DS si ne respecte plus les cond°. LIMITE : CJCE pose une limite à l’appréciation de la cond° de « ressources suffisantes » en estimant que le recours à une PAS ne peut suffire à elle seule à caractériser sa non-réalisation et à justifier de mettre fin au DS (mesure d’éloignement) : ●Exigence d’une mise en balance concrète entre la « charge » que fait peser la PAS sur l’ensemble de la SAS et la situation personnelle du citoyen (durée de versement de la prestation, montant de la PAS, durée du séjour)
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CJUE, G.C., 11 nov. 2014, Elisabeta Dano, C-333/13
1/ CJUE ne reconnaît plus droit à la non-discrimination en f° de la nationalité sur fondement autonome de l’art. 18 TFUE en matière de PAS ➢2/ CJUE adopte une lecture formelle de la directive 2004/38 pour apprécier droit à l’égalité de traitement en matière de PAS (i.e. que l’approche graduelle et catégorielle fixée par la directive se substitue à l’approche « subjective » et « casuistique » (proportionnalité in concreto) retenue précédemment) 2/ lecture formelle de la directive 2004/38 (suite) : ●i/ Approche graduelle de l’égalité de traitement en matière de PAS, i.e. en fonction de la durée du DS ● Pour séjour < 3 mois (ou séjour > 3 mois pour citoyens à la recherche d’un emploi) : pas de D à l’égalité de traitement en matière de PAS (art. 24 §2 directive) ●Si DS permanent (séjour régulier pendant période continue de 5 ans) : D à l’égalité de traitement en matière de PAS (traitement identique avec les nationaux) ●ii/ Approche catégorielle pour séjour > 3 (sans obtention d’un DS permanent) : ● Travailleur salarié ou indépendant (art. 7 §1 a)) bénéfice de l’égalité de traitement en matière de PAS (y compris pour « travailleur » qui est au chômage involontaire + a exercé une activité > 1 ans + est à la recherche d’un emploi (art. 7 §3)) ●Citoyen inactif éco (art. 7 §1 b) peut ne pas bénéficier de l’égalité de traitement en matière de PA
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mouvement de restriction jsp marqué par elisabeth dano jp
1er mvt d’inflexion : l’appréciation du D à l’égalité de traitement en matière de PAS dans le cadre strict de la législation dérivée ●CJUE rappelle « sur le principe » que citoyen qui use de la LC et DS en vertu de l’art. 21 TFUE peut se prévaloir du principe de non-discrimination en fonction de la nationalité sur le fondement de l’art. 18 TFUE (§ 59) ●Mais CJUE précise que droit à la non-discrimination consacré à l’art. 18 TFUE est mis en œuvre par art. 24 directive 2004/38 (et donc que D « s’épuise » dans le cadre de cet art. 24 directive) (§ 61) ➢2ème mvt d’inflexion : la perméabilité du règlement 883/2004 à la directive 2004/38 du 29 avr 2004 : ● CJUE ne reconnaît plus l’indépendance des législations (cf aff. Sala) mais leur interdépendance en ce sens où les « prestations spéciales » visées à l’art. 70 du règlement 883/2004 recoupent les « PAS » au sens de la directive 2004/38 (§ 63) ● CJUE en tire la conséquence que versement de la « prestation spéciale » peut être subordonnée au régime fixé à l’art. 24 de la directive 2004/38
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CJUE, G.C., 22 juin 2021, FS c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-719/19 :
Solution n° 2 : *§§ 81-82 : CJUE estime que le seul départ physique du citoyen de l’É/m d’accueil ne suffit pas pour caractériser exécution de la mesure d’éloignement *CJUE précise que mesure d’éloignement est exécutée dès que le citoyen a mis un « terme réel et effectif à son séjour » dans l’É/m d’accueil MAIS question de l’appréciation de cette « fin de séjour réel et effectif » ●CJUE estime que la LC et DS garantit par art 21 TFUE prohibe tout délai de séjour minimum en dehors de l’É/m d’accueil (gvt néerlandais plaidait en faveur d’un séjour minimum de 3 mois en dehors du territoire – non retenu par CJUE) ●CJUE estime que juge du renvoi peut prendre en compte plusieurs indices : *CJUE reconnaît tout de même que délai minimum hors de l’É/m constitue un indice de fin de séjour réel et effectif (§ 90) *Indice qui peut se conjuguer avec d’autres indices (§ 91) : radiation d’un registre de population, résiliation d’un contrat de bail ou d’un contrat de fourniture d’eau, d’électricité ou d’internet…
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Chapitre VI (art. 27 à 33) directive 2004/38 prévoit restrictions à la LC et DS pour « raisons d’OP, de sécurité publique et de santé publique »
● Se substitut et codifie la directive n° 64/221 du 25 fév. 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ➢Art. 27 § 1 pose le principe de restrictions possibles à la LC et DS des citoyens européens et MF (européens ou étrangers) pour des raisons d’OP, de sécurité publique ou de santé publique. ● NB 1 : Triple motif (OP, sécurité et santé) valable pour libertés éco (art. 45 § 3, 52 et 62 TFUE) ● NB 2 : La notion d’OP est générique en ce qu’elle englobe sécurité publique et santé publique ● NB 3 : L’art. 27 § 1 exclut expressément des limitations à LC et DS pour des raisons d’ordre économique ➢Art. 27 § 2 dispose que la restriction à la LC/DS (mesure d’éloignement) doit être proportionnée à la finalité d’OP et être fondée sur le « comportement personnel » du citoyen ● Exigence de la mise en balance concrète (proportionnalité in concreto) clairement posée par le ch
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Rq liminaire : Robert Alexy (A Theory of Constitutional Rights) a conceptualisé contrôle de proportionnalité en 4 étapes:
1/ L’évaluation du caractère légitime du but/objectif poursuivi 2/ L’évaluation de l’adéquation (ou du caractère approprié) entre la mesure litigieuse et but légitime poursuivi ● le juge détermine si les atteintes aux droits causées par la mesure litigieuse permettent effectivement d’atteindre l’objectif légitime assigné 3/ L’évaluation de la nécessité de la mesure litigieuse au regard du but légitime poursuivi ● le juge recherche si une mesure alternative moins attentatoire aux droits permettrait d’atteindre le même but avec la même efficacité
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4 observations sur la CJUE à partir de cette conceptualisation de R. Alexy :
1/ L’évaluation de la légitimité du but relativement souple ● CJUE réitère constamment que notion d’« OP » doit faire l’objet d’une conception restrictive ● CJUE ne sanctionne rarement une mesure lors de cette 1ère étape 2/ CJUE apprécie le caractère « justifié » de la mesure étatique en cause : ➢ Cette évaluation de la justification regroupe l’évaluation de l’ « adéquation » et de la « nécessité » 3/ CJUE s’aventure rarement sur la mise en balance in abstracto : ● Opération qui peut être délicate à mettre en œuvre et à justifier ● Développe récemment cette étape du contrôle sur « demande allemande ». 4/CJUE exige des juges internes qu’ils opèrent une mise en balance concrète : ● Mise en balance entre les « intérêts en présence » : évaluation « coûts / bénéfices » entre droits du citoyen et préservation de l’OP ● NB : d’un pt de vue théorique : exigence de la « mise en balance concrète » rétroagit nécessairement sur le critère de la nécessité abstraite de la mesure ➢Toute législation nationale qui prive les autorités d’application d’un pouvoir discrétionnaire (pour mettre en œuvre cette mise en balance concrète) s’avère abstraitement non-nécessaire
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Les mesures qui peuvent être prises pour « raisons d’ordre et de sécurité publics » (art. 27 §2 à 28) = exclusivement des mesures individuelles d’éloignement VS
➢Les mesures qui peuvent être prises pour « raisons de santé publique » (art. 29) = peuvent s’apparenter à des mesures générales (contexte de la période pandémique)
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Régime juridique de la mesure individuelle d’éloignement consacrée par la directive :
1/ La mesure d’éloignement doit être fondée sur le « comportement personnel » du citoyen et justifiée le caractère « réel, actuel et suffisamment grave de la menace » qu’il fait peser sur l’OP (art. 27 §2 directive) ● Interdit les mesures d’éloignement « générales » d’ordre préventive ● L’existence de condamnations pénales ne peuvent à elles seules justifier mesure d’éloignement ➢2/ La situation personnelle doit pouvoir être réévaluée au moment de l’exécution de la mesure d’éloignement (art. 33) ● Si mesure d’éloignement est prononcé par un juge pénal en tant que peine/mesure accessoire, l’actualité et la réalité de la menace pour l’OP qu’est susceptible de représenter le citoyen doit être réévaluer (vérifier si changements de circonstances) 3/ Plusieurs indices doit être pris en compte dans « mise en balance concrète » (art. 28 §1) : ● Durée de séjour / Âge / État de santé / Situation familiale / Intégration sociale, éco et culturelle dans É/m d’accueil / Liens avec É/m d’origine (de renvoi) ● VERSUS nombres infractions commises / gravités des infractions / degré de participation à des réseaux de criminalité organisée / comportement en détention / risque de récidive ➢3 bis/ Protection graduelle (art. 28 § 2 et 3) ● Si DS permanent : mesure d’éloignement doit être justifiée par des raisons graves d’ordre et de sécurité publics ● Si séjour > 10 ans : mesure d’éloignement doit être justifiée par des raison impérieuses d’ordre et de sécurités publics 4/ Garanties entourant la mesure d’éloignement : ● La mesure d’éloignement doit être notifiée au citoyen européen en indiquant les motifs de l’éloignement, les voies de recours ouvertes et le délai imparti pour exécuter cette mesure (minimum 1 mois) ● Les autorités doivent sursoir à l’exécution d’une mesure d’éloignement si le citoyen a assorti son recours d’une demande en ce sens dans le cadre d’un référé (référé-suspension prévu à l’art. L. 521-1 CJA) ● La décision d’interdiction du territoire doit être réévaluée au minimum 3 ans après que la mesure d’éloignement a été effective
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CJCE, 19 jan. 1999, Calfa, C-348/96 :
L’ « automacité » de la décision d’expulsion prononcée en cas de condamnation pénale pour infraction à la législation sur les stupéfiants est contraire au DUE (= entrave injustifiée à la LC et DS) *Justification : défaut de prise en compte du « comportement personnel » de l’auteur et du caractère « réel, actuel et suffisamment grave de la menace » (i.e. du danger) qu’il est susceptible de constituer pour l’ordre public
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CJUE, 12 juill. 2017, E., 193/16 :
olution 3 temps : *1/ La lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs constitue une « raison impérieuse de sécurité publique » susceptible de justifier mesure d’éloignement à l’encontre d’un citoyen européen séjournant depuis plus de 10 ans. (§ 20) *2/ Mais CJUE rappelle cette raison impérieuse ne doit pas « nécessairement » (i.e.mécaniquement) conduire à mesure d’éloignement dans la mesure où l’éloignement doit être fondé sur « le comportement personnel » du citoyen et sa capacité à constituer une « menace réelle et actuelle » à cette raison impérieuse de sécurité publique (§§21-23) *3/ Par conséquent, lorsque le citoyen est en détention et qu’il lui reste plusieurs années d’emprisonnement à purger lorsque la mesure d’éloignement est prononcée, l’actualité et l’effectivité de sa « menace » doivent être réévaluées au moment de l’exécution de la mesure d’éloignement (i.e. exige expertise pour déterminer la « tendance » à maintenir ou pas ce comportement criminel déviant dans l’avenir) (§ 24) +CCL : mesure d’éloignement pas exclue a priori mais doit être réévaluée a posteriori.
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Section 2 : Les mesures générales susceptibles d’être prises pour raisons de santé publique *Art. 29 directive 2004/38 spécifiquement consacré aux mesures de restrictions à la LC/DS pour raison de santé publique :
➢Champ d’application matériel et temporel des restrictions extrêmement circonscrit : ●§ 1 prévoit que les seules maladies qui peuvent justifier mesures restrictives = maladies potentiellement épidémiques telles que définies par l’OMS + maladies infectieuses ou parasitaires si font l’objet d’une protection particulière au sein de l’É/m d’accueil à l’égard de ses propres ressortissants ●§ 2 prévoit que survenance d’une maladie après un séjour de 3 mois ne peut plus justifier mesure d’éloignement
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CJUE, G.C., 5 déc. 2023, Nordic Info BV, C-128/22 :
Solution en 2 temps : ➢1/La CJUE doit d’abord déterminer si des restrictions à la LC/DS peuvent être portées par des mesures générales et impersonnelles sur le fondement de la directive 2004/38 (art. 29) ●CJUE répond par la positive (§§ 62-64) ●CJUE relève qu’à la différence des restrictions pour raisons d’ordre et de sécurité publics qui ne peuvent être apportées que par des mesures individuelles, l’art. 29 n’interdit pas que des restrictions pour raisons de santé publique soient édictées « sous la forme d’un acte de portée générale » (§ 62) 2/La CJUE rappelle que les mesures de portée générale restreignant la LC / DS doivent respecter le principe de proportionnalité (§ 76 et s.) ●CJUE retient expressément le quadruple teste conceptualisé par R. Alexy (§ 77) ●Elle relève que préservation de la santé publique = but légitime (§ 78) ●Elle renvoie à la juridiction nationale le soin de réaliser le triple teste restant (§ 81) MAIS elle effectue elle-même une sorte de « pré-contrôle » et conclut à la proportionnalité des mesures prises par la Belgique oi/ Sur l’adéquation (§§ 82-86) : interdiction des voyages non-essentiels + obligation de dépistage et quarantaine permet de prévenir la propagation du virus en période estivale * CJUE attentive à ce que restrictions s’inscrivent dans stratégie cohérente et systématique (mesures d’isolement + traçages des per 2/respect du principe de proportionnalité (suite) ii/ Sur la nécessité (§§ 87-91) : CJUE reconnaît une « marge d’appréciation » aux États en application du principe de précaution (et de l’incertitude entourant la propagation du virus)