DUE mat Flashcards
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Le traité de Rome dans sa version originaire ne définissait pas le marché commun.
→ La Cour de justice déclare que celui-ci vise « à l’élimination de toutes les entraves aux échanges intracommunautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique réalisant les conditions aussi proches que possibles de celles d’un véritable marché intérieur ».
CJCE, 1982, Schul
«L’Union dispose d’une compétence exclusive dans les domaines suivants :
[…]
l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ; »
Art. 3 § 1 b) TFUE
« Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux domaines suivants :
le marché intérieur ; »
Art. 4 § 2 a) TFUE
«1. L’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.
\2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités.
\3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés. »
Art. 26 TFUE
« L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. »
Art. 3 § 3 TUE
« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. »
Art. 2 TUE
« Les articles du traité CEE relatifs à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux constituent des dispositions fondamentales pour la Communauté, et toute entrave, même d’ importance mineure, à cette liberté est prohibée. »
CJCE, 1989, Corsica Ferries France
Pour l’Allemagne, sa législation qui interdisait la commercialisation sur son territoire de liqueur de fruits d’une valeur alcoométrique inférieure à 20 ou 25o, pouvait pénaliser les produits en provenance d’autres pays. Mais il n’en résultait pas automatiquement la qualification demesure d’effet équivalent, ne serait-ce qu’en raison du caractère indistinctement applicable d’une telle réglementation. Selon l’État défendeur, la seule solution consistait à entamer un processus d’harmonisation des législations nationales, conformément à l’ex-art.94 CE (devenu art. 115 TFUE). En d’autres termes, cette disposition tenait en l’état l’ex-art.28 (devenu art. 34 TFUE);
La Cour n’a pas suivi l’Allemagne sur ce terrain. Ce dernier était «miné», car rien n’oblige à entreprendre une procédure d’harmonisation; et à supposer qu’on s’y résolve, l’exigence d’unanimité au Conseil (alors applicable) rend périlleuse l’issue de l’opération;
Dès lors, une entrave technique qui remplit les conditions de l’art.34 TFUE peut se voir qualifiée de mesure d’effet équivalent.
Après avoir posé les principes d’équivalence et de reconnaissance mutuelle, la Cour reconnaît qu’en dehors de l’ex-art. 30 CE (devenu art. 36 TFUE) peuvent subsister d’autres entraves à la libre circulation, dès lors qu’elles sont justifiées par des exigences impératives d’intérêt général « tenant notamment à l’efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs ».
Encore faut-il que ces exigences impératives découlent de réglementations indistinctement applicables tant aux produits nationaux qu’importés. C’est leur caractère général qui établit a priori leur neutralité et leur apparente validité au regard du droit de l’Union et des impératifs de la libre circulation.
CJCE, 1979, Cassis de Dijon
- Les traités s’appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République d’Estonie, à l’Irlande, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
- Le champ d’application territoriale des traités est précisé à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Art. 52 TUE
Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l’Union.
Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.
Art. 349 TFUE
Outre les dispositions de l’article 52 du traité sur l’Union européenne relatives au champ d’application territoriale des traités, les dispositions suivantes s’appliquent :
- Les dispositions des traités sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries, conformément à l’article 349.
- Les pays et territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II font l’objet du régime spécial d’association défini dans la quatrième partie. […]
Art. 355 TFUE
L’Union peut conclure avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.
Art. 217 TFUE
« une taxe imposée à l’occasion du franchissement d’une limite territoriale à l’intérieur d’un État membre constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douane ».
CJCE, 2004, Carbonati Apuani
Toute réglementation même non commerciale peut être génératrice d’entrave :
Une réglementation destinée au commerce purement intérieur, dès lors qu’elle freinait l’accès au marché constituait aussi une mesure d’effet équivalent.
Une législation française relative à l’emploi du label « montagne » pour des produits fabriqués et commercialisés uniquement dans des régions montagneuses françaises n’échappe pas à la qualification de mesure d’effet équivalent.
CJCE, 1997, Pistre
Tout ressortissant se trouvant dans les conditions d’applications de la directive relative à la libre circulation des personnes (activités non salariées de l’industrie et de l’artisanat) devait pouvoir l’invoquer, même à l’égard de l’État dont il était le national :
À propos d’une qualification obtenue dans un autre État membre.
CJCE, 1979, Knoors
« la citoyenneté de l’Union, prévue à l’article 8 du traité CE, n’a pas pour objectif d’étendre le champ d’application matériel du traité également à des situations internes n’ayant aucun rattachement au droit communautaire ».
CJCE, 1997, Uecker et Jacquet
« Étant donné que les dispositions du traité en matière de libre circulation des personnes ne peuvent être appliquées aux activités dont tous les éléments se cantonnent à l’ intérieur d’ un seul État membre [et en l’absence d’harmonisation], le droit communautaire ne s’oppose pas à une réglementation nationale » plus sévère à l’égard de ses propres ressortissants formés sur le territoire national (« discrimination à rebours »), qu’à l’égard de ceux ressortissants des autres États membres.
CJCE, 1995, Jean-Louis Aubertin
Dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations.
Art. 18 TFUE
« principe général du droit communautaire selon lequel l’abus de droit est prohibé. Les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit communautaire. L’application de celles-ci ne saurait être étendue jusqu’à couvrir des pratiques abusives, c’est-à-dire des opérations réalisées non dans le cadre de transactions commerciales normales, mais seulement dans le but de bénéficier abusivement des avantages prévus par le droit communautaire »
CJCE, 2007, Kofoed
«L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. »
Art. 3 § 2 TUE
« 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
\2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :
a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; […] »
Art. 20 TFUE
«Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. »
Art. 21 TFUE
Le statut de citoyen permet aux ressortissants des États membres d’obtenir le même traitement juridique lorsqu’ils se trouvent dans la même situation que des nationaux :
En l’espèce, droit à une allocation garantissant un minimum de moyens d’existence.
CJCE, 2001, Grzelczyk
« 1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
\2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives pour la coordination des dispositions précitées. »
Art. 52 TFUE