Essentiel Sénat - Droit matériel Flashcards
(127 cards)
«L’Union dispose d’une compétence exclusive dans les domaines suivants :
[…]
l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ; »
Art. 3 § 1 b) TFUE
« Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux domaines suivants :
le marché intérieur ; »
Art. 4 § 2 a) TFUE
«1. L’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.
\2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités.
\3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés. »
Art. 26 TFUE
« L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. »
Art. 3 § 3 TUE
« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. »
Art. 2 TUE
« Les articles du traité CEE relatifs à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux constituent des dispositions fondamentales pour la Communauté, et toute entrave, même d’ importance mineure, à cette liberté est prohibée. »
CJCE, 1989, Corsica Ferries France
Pour l’Allemagne, sa législation qui interdisait la commercialisation sur son territoire de liqueur de fruits d’une valeur alcoométrique inférieure à 20 ou 25o, pouvait pénaliser les produits en provenance d’autres pays. Mais il n’en résultait pas automatiquement la qualification demesure d’effet équivalent, ne serait-ce qu’en raison du caractère indistinctement applicable d’une telle réglementation. Selon l’État défendeur, la seule solution consistait à entamer un processus d’harmonisation des législations nationales, conformément à l’ex-art.94 CE (devenu art. 115 TFUE). En d’autres termes, cette disposition tenait en l’état l’ex-art.28 (devenu art. 34 TFUE);
La Cour n’a pas suivi l’Allemagne sur ce terrain. Ce dernier était «miné», car rien n’oblige à entreprendre une procédure d’harmonisation; et à supposer qu’on s’y résolve, l’exigence d’unanimité au Conseil (alors applicable) rend périlleuse l’issue de l’opération;
Dès lors, une entrave technique qui remplit les conditions de l’art.34 TFUE peut se voir qualifiée de mesure d’effet équivalent.
Après avoir posé les principes d’équivalence et de reconnaissance mutuelle, la Cour reconnaît qu’en dehors de l’ex-art. 30 CE (devenu art. 36 TFUE) peuvent subsister d’autres entraves à la libre circulation, dès lors qu’elles sont justifiées par des exigences impératives d’intérêt général « tenant notamment à l’efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs ».
Encore faut-il que ces exigences impératives découlent de réglementations indistinctement applicables tant aux produits nationaux qu’importés. C’est leur caractère général qui établit a priori leur neutralité et leur apparente validité au regard du droit de l’Union et des impératifs de la libre circulation.
CJCE, 1979, Cassis de Dijon
- Les traités s’appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République d’Estonie, à l’Irlande, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
- Le champ d’application territoriale des traités est précisé à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Art. 52 TUE
Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l’Union.
Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.
Art. 349 TFUE
Outre les dispositions de l’article 52 du traité sur l’Union européenne relatives au champ d’application territoriale des traités, les dispositions suivantes s’appliquent :
- Les dispositions des traités sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries, conformément à l’article 349.
- Les pays et territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II font l’objet du régime spécial d’association défini dans la quatrième partie. […]
Art. 355 TFUE
L’Union peut conclure avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.
Art. 217 TFUE
« une taxe imposée à l’occasion du franchissement d’une limite territoriale à l’intérieur d’un État membre constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douane ».
CJCE, 2004, Carbonati Apuani
Dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations.
Art. 18 TFUE
«L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. »
Art. 3 § 2 TUE
« 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
\2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :
a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; […] »
Art. 20 TFUE
«Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. »
Art. 21 TFUE
« 1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
\2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives pour la coordination des dispositions précitées. »
Art. 52 TFUE
Encadrement de la libre circulation et du droit de séjour des citoyens de l’Union.
Droit d’entrer et de sortir sans visa, pour une courte durée (< 3mois) ou durée plus longue sous conditions.
Le droit d’accès à un État membre implique le droit de sortie, c’est-à-dire de quitter le territoire de son État membre sans visa ou formalité équivalente et l’obligation faite aux États de délivrer à leurs citoyens une carte d’identité ou un passeport (art. 4).
Le droit d’entrée est attribué à tous les citoyens européens: les États membres doivent accepter l’entrée si carte d’identité ou passeport en cours et membres de la famille dotés d’un passeport en cours de validité même si État tiers – mais visa d’entrée pour ceux-ci (art. 5).
Le droit de séjour est «conféré directement aux citoyens de l’Union par le traité et ne dépend pas de l’accomplissement de procéures administratives» (cons. 11 de la directive). La directive prévoit des limites: selon que le séjour:
< 3 mois: seule condition, CI ou passeport en cours de validité. Cependant le ressortissant et sa famille ne doivent pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil (art. 14 directive);
Entre > 3 mois et < 5 ans: droit de séjourner:
Si le citoyen est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État d’accueil;
S’il dispose pour lui et sa famille de ressources suffisantes et d’une assurance maladie;
S’il est inscrit dans un établissement pour y suivre des études ou une formation professionnelle, qu’il dispose d’une assurance maladie et garantit à l’autorité nationale compétente qu’il ne deviendra pas une charge pour le système d’assurance sociale de l’État membre.
et > 5 ans («séjour permanent »): selon la directive, le citoyen européen acquiert un droit de séjour permanent après 5 ans de séjour ininterrompu sur le territoire de l’État membre d’accueil. Il n’est plus soumis à conditions de ressources et peut bénéficier de prestations sociales comme les ressortissants de l’État membre d’accueil. La continuité du séjour n’est pas affectées par des absences < 6 mois, par des obligations militaires, par des absences de 12 mois consécutifs pour des raisons importantes (accouchement, maladie grave, études, détachement professionnel). Il se perd si absence > 2 ans consécutifs. Des mesures d’éloignement peuven être prises pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique.
Le texte prévoit des limitations (art. 27 à 33) pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, qui doivent respecter le principe de proportionnalité, prendre en compte le comportement de l’individu, ainsi que la durée de séjour et plus généralement le contexte familial, économique, social et culturel. Concernant les maladies, l’appréciation et stricte (maladies potentiellement épidémiques selon OMS notamment).
La famille, bénéficie aussi d’un droit d’entrée, de sortie et de séjour; elle se compose, selon la directive: conjoint (marié ou partenaire si EM reconnaît), descendants < 21 ans, personnes à charges, ascendants directs. L’accueil des autres membres doivent être facilité.
Si les membres de la famille sont ressortissants d’un État tiers, ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée; la carte de séjour en cours de validité les dispense de visa.
Concernant le droit de séjour permanent des membres de la famille, après cinq ans, ils ont droit au séjour permanent, à une carte l’attestant renouvelable de droit tous les dix ans. Ils doivent prouver qu’ils sont travailleurs salariés ou disposent de ressources suffisantes pour eux-mêmes et tous les membres de la famille, qu’ils disposent d’une assurance maladie ou que ces exigences sont satisfaites par un autre membre de la famille. Le décès du ressortissant n’affecte pas le droit au séjour permanent d’un membre de la famille présent depuis au moins un an dans l’État d’accueil avant ce décès, mais ce droit de séjour est personnel. Idem si divorce ou rupture partenariat (> 3 ans, dont > 1 ans dans l’État membre).
Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
Déjà prévu par le traité de Rome. Partie du troisième pilier (JAI) ; partiellement communautarisé avec Amsterdam.
Conseil européen de Tampere d’octobre 1999 en fixant les lignes directrices : développement d’une politique européenne commune pour l’asile et l’immigration, d’un véritable espace européen de justice, d’une action extérieure européenne plus affirmée, d’une lutte contre la criminalité à l’échelle de l’Union européenne.
Le traité de Lisbonne communautarise la matière, renforçant par ailleurs les institutions (PE, parlementaux nationaux, CJUE) et consacrant la valeur obligatoire de la Charte DFUE (art. 6 § 1 TUE).
Il est évoqué par l’art. 3 TUE et régi par le titre V de la troisième partie du TFUE (art. 67 à 89 TFUE). Ses objectifs (art. 67 TFUE) sont :
Sa constitution dans le respect des DF et des systèmes et traditions juridiques des EM ;
L’absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures et une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures ;
Un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie ;
Un accès facilité à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciiaires etextrajudiciaires en matière civile.
La mobilité professionnelle trouve ses fondements juridiques dans les art. 3 TUE et 4, 20, 26 et 45 à 48 TFUE.
L’espace de liberté, de sécurité et de justice
« 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union.
\2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
\3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique :
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique.
Art. 45 TFUE
I. Effet direct de l’art. 45 TFUE (ex-art. 48 CEE), le droit d’entrée et de sortie des ressortissants d’un EM sur le territoire d’un autre EM est un droit directement conféré par le traité.
II. Un principe de droit international que le droit de l’Union ne peut pas méconnaître s’oppose « à ce qu’un État refuse à ses propres ressortissants le droit d’avoir accès à son territoire et d’y séjourner », ce qui justifie des mesures éventuellement plus sévères pour les travailleurs en provenance d’un autre EM.
III. La portée de la notion d’ordre public dans le contexte européen ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de la Communauté.
CJCE, 1974, Van Duyn
I. Depuis 1968, le texte reconnaît au ressortissant des États membres le droit de bénéficier de la même priorité que les ressortissants de l’État d’accueil dans l’accès aux emplois disponibles. Toutes discriminations sont abolies par les textes, qu’elles soient directes ou indirectes (dont la conséquence est de favoriser les ressortissants nationaux), conformément à la jurisprudence antérieure.
II. Les enfants d’un ressortissant d’un État membre admis à travailler dans un autre État membre doit voir ses enfants admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les nationaux.
III. Les demandeurs d’emploi peuvent se rendre dans un autre État membre pour y rechercher un emploi et ils doivent y bénéficier de la même assistance qu’aux nationaux. Après un délai raisonnable (6 mois selon la CJ), l’État membre d’accueil peut prendre une mesure d’éloignement.
IV. Le citoyen européen n’exerçant plus d’activité salariée ou non salariée conserve sa qualité de travailleur, notamment s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ou s’il se trouve en chômage involontaire après avoir été employé > 1 an et enregistré en qualité de demandeur d’emploi.
V. Les limitations au droit d’entrée et de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique sont indiquées par la directive 2004/38/CE. L’art. 45 TFUE prévoit que ses dispositions ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique (§ 4), limite reprise par le règlement.
Règlement 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
I. Toute discrimination en matière de libre circulation des travailleurs est illicite, qu’elle émane des pouvoirs publics ou d’un organisme privé (règlements des Fédérations de football). La Cour condamne les mesures nationales qui dissuadent un footballeur de quitter son pays d’origine même si ces mesures sont indistinctement applicables aux nationaux et aux autres ressortissants communautaires.
II. Les seules dérogations possibles sont des mesures poursuivant un objectif légitime compatible avec les Traités et se justifiant par des raisons impérieuses d’intérêt général.
CJCE, 1995, Bosman
Une femme qui cesse d’exercer une activité en raison de sa grossesse et des suites de son accouchement ne perd pas la qualité de travailleur, pourvu qu’elle reprenne ensuite un travail dans un délai raisonnable.
CJUE, 2014, Jessy Saint Prix