Fiches - Stirn Aguila - Ch 03 - Les établissements publics Flashcards
(130 cards)
La définition de l’établissement public
Un établissement public est une « Personne morale de droit public à vocation spéciale créée par une autre personne publique ».
(Conseil d’Etat, Les établissements publics, 2009)
Les principes régissant les établissements publics
- Un principe de spécialité ;
- Un principe d’autonomie ;
- Un principe de rattachement.
Conformément au principe d’autonomie des établissements publics :
Il n’est pas possible de renvoyer l’essentiel des pouvoirs de décision d’un établissement public au ministre de tutelle.
⚖️ CE, avis de la section des finances, 2007, Fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique
La présidence du conseil d’administration d’un établissement public ne saurait être confiée à un membre du gouvernement.
⚖️ CE, avis d’assemblée générale, 2008, Agence française de développement
S’agissant d’une catégorie très spécifique d’établissements publics dirigés par des organes élus, le rattachement des chambres de commerce et d’industrie à l’État n’implique par lui-même aucune subordination.
→ Le rattachement de l’établissement public est d’abord organique plutôt que fonctionnel.
⚖️ CE, avis de la section des finances, 1992, Chambres de commerce et d’industrie
Le caractère organique de l’établissement public
I. L’établissement public est doté :
- De la capacité juridique ;
- D’un patrimoine distinct de la personne publique à laquelle il est rattaché ;
- D’organes propres.
II. Ses organes, qui sont définis par des statuts propres à chaque établissement, comprennent généralement :
- Un organe délibérant ;
- Un conseil d’administration ;
- Un organe exécutif : président ou directeur général.
La raison de la création d’un établissement public
L’État ou les collectivités territoriales créént des établissements publics afin que soit assurée la gestion externalisée* d’un service public.
*Cette externalisation les distingue de la formule de régie, qui suppose une gestion directe par un service interne de la collectivité publique.
⚖️ CE, avis de la section des finances, 2007, Fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique
I. Il n’est pas possible de renvoyer l’essentiel des pouvoirs de décision d’un établissement public au ministre de tutelle.
II. Conformément au principe d’autonomie des établissements publics.
⚖️ CE, avis d’assemblée générale, 2008, Agence française de développement
La présidence du conseil d’administration d’un établissement public ne saurait être confiée à un membre du gouvernement.
⚖️ CE, avis de la section des finances, 1992, Chambres de commerce et d’industrie
S’agissant d’une catégorie très spécifique d’établissements publics dirigés par des organes élus, le rattachement des chambres de commerce et d’industrie à l’État n’implique par lui-même aucune subordination.
→ Le rattachement de l’établissement public est d’abord organique plutôt que fonctionnel.
La justification du principe d’autonomie des établissements publics
Le principe d’autonomie se déduit de la personnalité juridique dont disposent les établissements publics.
Le principe de rattachement
I. Un établissement public est normalement rattaché à une autre personne publique :
- L’État pour les établissement publics nationaux ;
- Les collectivités territoriales pour les établissements publics locaux.
II. ⚠️ Ce principe doit cependant être concilié avec le principe d’autonomie :
⚖️ CE, avis, 1992, Chambres de commerce et de l’industrie : le principe de rattachement d’un établissement public à une autre personne publique revêt d’abord une nature organique et non fonctionnelle. Il n’implique pas nécessairement une tutelle.
⚖️ CE, avis, 2008, Agence française de développement : la présidence du conseil d’administration d’un établissement public ne saurait être confiée à un membre du gouvernement.
Conformément au principe selon lequel il n’existe pas de tutelle sans texte, la tutelle ne peut intervenir autrement que dans les conditions et selon les modalités posées par les textes, sans pouvoir aller au-delà.
⚖️ CE, 1971, Fasquelle et a.
L’autonomie fonctionnelle des établissements publics
Une fois retenu le choix de constituer un établissement public distinct de la collectivité publique, s’impose l’obligation de lui laisser une certaine liberté d’appréciation dans la conduite de sa mission.
Par exemple :
⚖️ CE, avis de la section des finances, 2007, Fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique : Il n’est pas possible de renvoyer l’essentiel des pouvoirs de décision d’un établissement public au ministre de tutelle.
⚖️ CE, 1971, Fasquelle et a.
Conformément au principe selon lequel il n’existe pas de tutelle sans texte :
1° la tutelle ne peut intervenir autrement que dans les conditions et selon les modalités posées par les textes ;
2° sans pouvoir aller au-delà.
La tutelle des personnes publiques sur les établissements publics
La tutelle que *peuvent* exercer les personnes publiques sur les établissements publics est encadrée :
1° Elle doit avoir été prévue par un texte (⚖️ CE, 1971, Fasquelle et a.) ;
2° Elle prend la forme d’une autorisation a priori, a posteriori, ou encore d’un pouvoir de réformation, de suspension ou d’annulation des décisions de l’établissement public.
Forme extrême d’établissement public autonome
Les autorités publiques indépendantes sont une forme particulière d’établissement public, dépourvue de tout lien de tutelle avec l’État.
Cette autonomie est organisée par la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Équilibre entre la tutelle et l’autonomie de l’établissement public
I. Lorsque les personnes publiques exercent sur les établissements publics une tutelle, celle-ci est encadrée :
1° Elle ne peut se faire sans avoir été prévue par un texte (⚖️ CE, 1971, Fasquelle et a.) ;
2° Elle prend la forme d’une autorisation a priori ou a posteriori, ou encore d’un pouvoir d’annulation des décisions de l’établissement public.
II. En dépit de la tutelle, l’autonomie des établissements public revêt un caractère qui est d’abord f__onctionnel :
1° Les établissements publics doivent disposer d’une certaine liberté d’appréciation dans la conduite de leur mission.
2° ⚖️ CE, avis, 2007, Fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique : conformément au principe d’autonomie des établissements publics, il n’est pas possible de renvoyer l’essentiel des pouvoirs de décision d’un établissement public au ministre de tutelle.
Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même un organisme d’établissement public à caractère industriel et commercial ou administratif, il appartient à la jurisprudence de déterminer sa nature juridique, publique ou privée.
Cette identification prétorienne se fait selon la méthode dite du « faisceau d’indice » : le juge considère l’objet, les ressources ou encore les modalités de fonctionnement de l’organisme étudié.
⚖️ CE, 1956, Union syndicale des industries aéronautiques (USIA)
Nonobstant le fait que les caisses primaires d’assurance maladie soient des personnes privées, elles sont en charge de la gestion d’un service public et peuvent par conséquent être soumises au droit public.
⚖️ CE, 1938, Caisse primaire Aide et protection
Les comités d’organisation de productions industrielles, « bien que le législateur n’en ait pas fait des établissements publics », sont en charge de la gestion d’un service public et peuvent par conséquent être soumis au droit public.
⚖️ CE, 1942, Monpeurt
Bien que les ordres professionnels constituent des personnes privées, ils sont en charge de la gestion d’un service public et peuvent par conséquent être soumis au droit public.
⚖️ CE, 1943, Bouguen
⚖️ CE, 1938, Caisse primaire Aide et protection
Nonobstant le fait que les caisses primaires d’assurance maladie soient des personnes privées, elles sont en charge de la gestion d’un service public et peuvent par conséquent être soumises au droit public.
⚖️ CE, 1942, Monpeurt
Les comités d’organisation de productions industrielles, « bien que le législateur n’en ait pas fait des établissements publics », sont en charge de la gestion d’un service public et peuvent par conséquent être soumis au droit public.