Fiches - Stirn Aguila - Ch 08 - Les traités internationaux Flashcards
(98 cards)
Les dénominations antérieures du droit international
I. Le droit des gens (jus gentium). C’est également le titre d’un ouvrage (1758) du juriste Emer de Vattel.
II. Law of Nations (Blackstone).
Définition d’un traité
« un accord de volonté entre des sujets de droit international, destiné à produire des effets juridiques et régi par le droit international »
Ronny Abraham
« La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. »
Al. 14 du Préambule de la Constitution de 1946
« Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. »
Al. 15 du Préambule de la Constitution de 1946
« Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification. »
Art. 52 C
« Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. »
Art. 53 C
« Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. »
Art. 54 C
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
Art. 55 C
Le Conseil d’État vérifie que la destruction par la marine nationale d’un navire abandonné en haute mer, acte contraire au droit coutumier international, n’a pas constitué une faute.
⚖️ CE, 1987, Société Nachfolger Navigation
Outre l’art. 55 C, le Conseil constitutionnel se réfère à la règle pacta sunt servanda, qui figure au nombre des règles du droit international et auxquelles la République français se conforme (al. 14 du Préambule de 1946), pour fonder une obligation de respect des conventions internationales.
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
Alors que l’art. 53 C dispose que « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressés », le Conseil constitutionnel y ajoute l’hypothèse de la sécession.
Dans le cadre du référendum d’autodétermination des îles des Comores, le législateur pouvait tirer les conséquences des résultats de l’île de Mayotte, seule à avoir refusé l’indépendance* pour la faire demeurer française.
La constatation que l’île de Mayotte fait partie de la République française ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d’une instance internationale, et les dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel qui concernent cette île ne mettent en cause aucune règle du droit public international.
* Au contraire des trois autres îles de l’archipel des Comores, la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli.

⚖️ CC, n° 79-59 DC, Autodétermination des Comores
Al. 14 du Préambule de la Constitution de 1946
« La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. »
Al. 15 du Préambule de la Constitution de 1945
« Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. »
Art. 52 C
« Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification. »
Art. 53 C
« Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. »
Art. 54 C
« Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. »
Art. 55 C
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
⚖️ CE, 1987, Société Nachfolger Navigation
Le Conseil d’État vérifie que la destruction par la marine nationale d’un navire abandonné en haute mer, acte contraire au droit coutumier international, n’a pas constitué une faute.
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
Outre l’art. 55 C, le Conseil constitutionnel se réfère à la règle pacta sunt servanda, qui figure au nombre des règles du droit international, auxquelles la République français se conforme (al. 14 du Préambule de 1946) pour fonder une obligation de respect des conventions internationales.
⚖️ CC, n° 79-59 DC, Autodétermination des Comores
Alors que l’art. 53 C dispose que « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressés », le Conseil constitutionnel y ajoute le cas où de la sécession.
Dans le cadre du référendum d’autodétermination des îles des Comores, le législateur pouvait tirer les conséquences des résultats de l’île de Mayotte, seule à avoir refusé l’indépendance * pour la faire demeurer française.
La constatation que l’île de Mayotte fait partie de la République française ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d’une instance internationale, et les dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel qui concernent cette île ne mettent en cause aucune règle du droit public international.
* Au contraire des trois autres îles de l’archipel des Comores, la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli.

Portée du droit international en droit interne
I. ⚖️ CE, 1987, Société Nachfolger Navigation
Le comportement de l’administration ne doit pas être contraire à la coutume internationale.
II. ⚖️ CC, n° 92-308 DC, Maastricht I
L’application des traités en droit interne relève non seulement de l’art. 55 C, mais également de la règle pacta sunt servanda.
III. ⚖️ CC, n° 79-59 DC, Autodétermination des Comores
La constatation que l’île de Mayotte fait partie de la République française ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d’une instance internationale, et les dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel qui concernent cette île ne mettent en cause aucune règle du droit public international.
Une source secondaire du droit international
L’organisation internationale.
Certaines décisions ont une valeur obligatoire, comme certaines décisions du Conseil de sécurité des Nations-Unies.
La conception dualiste du droit international
Elle consacre une séparation hermétique des deux ensembles du droit international et du droit interne.
La conception moniste du droit international
Cette conception, de plus en plus répandue, consacre l’existence d’un ordre juridique unique dans lequel les traités internationaux ont également effet en droit interne.
Les traités sont alors placés au-dessus des lois et en dessous de la Constitution, dans la hiérarchie des normes.