Fiches - Stirn Aguila - Ch 09 - La loi Flashcards
(96 cards)
Conception formelle de la loi
Art. 24 C : « Le Parlement vote la loi. »
Selon cette conception, la loi est un acte du Parlement.
Conception procédurale de la loi
Selon l’art. 289 §3 TFUE : « Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs. »
Selon cette conception, la loi est ce qui émane de la procédure législative prévue à l’art. 289 TFUE.
Les différentes catégories de loi
On peut recenser : les lois référendaires (art. 3 C), les lois constitutionnelles (art. 3 C), les lois ordinaires (art. 39 et 45 C), les lois organiques (art. 46 C), les lois de finances (art. 47 C) et les lois de financement de la sécurité sociale (art. 47-1 C) Les lois d’autorisation de ratification d’un traité (art. 53 C), d’autorisation d’une prolongation d’une intervention militaire à l’étranger (art. 35 C), de prorogation de l’état de siège (art. 36 C), de prorogation de l’état d’urgence (loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence), de prorogation de l’état d’urgence sanitaire (loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19), les lois de programmation (art. 34 C), les lois d’expérimentation (art. 37-1 C), les lois d’habilitation à prendre des ordonnances ou de leur ratification (art. 38 C), les lois de validation (CC, n° 80-119 DC, Validation d’actes administratifs).
Art. 3, al. 1er C
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. »
⚖️ CE, 1998, Sarran, Levacher et a.
« seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l’article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l’article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel »
Les lois référendaires
I. Elles sont évoquées à l’art. 3 C.
II. Elles échappent au contrôle du Conseil constitutionnel, car elles sont « l’expression directe de la souveraineté nationale » (CC, n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, Élection du président de la République au suffrage universel direct).
III. Elles peuvent être à l’initiative présidentielle, sur proposition du gouvernement, ou d’initiative parlementaire (art. 11 C : elles portent sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des politiques économique, sociale ou environnementale ou sur la ratification de traités).
IV. En dépit de la pratique gaullienne des années 1960, les lois référendaires prises sur le fondement de l’art. 11 C ne peuvent avoir pour objet de modifier la Constitution, lequel relève de l’art. 89 C (⚖️ CE, 1998, Sarran).
Les lois constitutionnelles
Elles portent révision de la Constitution.
Prévues par l’art. 89 C, elles sont à l’initiative du président de la République ou des parlementaires.
Elles doivent être votées en termes identiques par les assemblées, puis adoptées par référendum ou aux trois cinquièmes des suffrages exprimés par le Parlement réuni en Congrès.
Les lois organiques font partie du bloc de constitutionnalité. Les lois ordinaires sont donc tenues de s’y conformer.
⚖️ CC, n° 60-8 DC, LFR pour 1960
Les lois organiques
I. Elles sont prises pour application de la Constitution, conformément à l’art. 46 C.
II. Elles font parties du bloc de constitutionnalité (⚖️ CC, n° 60-8 DC, LFR pour 1960).
Les lois ordinaires
I. Elles sont prévues à l’art. 24 C et leur procédure d’adoption est définie aux art. 39 à 45 C.
II. Elles sont soumises, dans la hiérarchie des normes, au respect des lois organiques (⚖️ CC, n° 60-8 DC, LFR pour 1960).
Les lois de finances
I. Elles sont définies à l’art. 47 C.
II. Elles sont soumises à un régime juridique spécial, défini par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Les lois de financement de la sécurité sociale
I. Elles sont définies à l’art. 47-1 C.
II. Elles sont soumises à un régime juridique spécial, défini par les lois organiques du 22 juillet 1996, du 2 août 2005 et du 14 mars 2022, toutes trois « relatives aux lois de financement de la sécurité sociale ».
Les lois d’autorisation
Elles ont pour fonction :
- d’autoriser la ratification d’un traité (art. 53 C) ;
- ou de proroger l’autorisation de l’état de siège (art. 36 C), de l’état d’urgence (loi du 3 avril 1955) ou encore de l’état d’urgence sanitaire (loi du 23 mars 2020).
Les lois de programmation
Elles ont été introduites à l’art. 34 C par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 portant modernisation des institutions de la Ve République.
Elles déterminent « les objectifs de l’action de l’État » sans revêtir une portée obligatoire.
Les lois d’expérimentation
I. Elles sont prévues par l’art. 37-1 C depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.
II. Elles permettent d’adopter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
Les lois d’habilitation
Définies à l’art. 38 C, elles donnent au gouvernement l’autorisation d’adopter par voie d’ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, pour un délai limité, pour l’exécution du programme du gouvernement.
Les lois de ratification
Prévues par l’art. 38 C, elles permettent de conférer une valeur législative aux ordonnances prises par le Gouvernement sur le fondement des lois d’habilitation.
Les lois de validation
I. Elles permettent au Parlement de neutraliser les effets de l’annulation juridictionnelle d’actes règlementaires qui seraient susceptible de nuire à la sécurité juridique.
II. Le Conseil constitutionnel a validé ce type de lois avec sa décision ⚖️ CC, n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Validation d’actes administratifs.
Désaisissement du Parlement dans le cadre de la Ve République
Si la Constitution donne compétence au Parlement pour voter les lois (art. 24 C), c’est au gouvernement que revient la charge de déterminer et conduire la politique de la nation (art. 20 C).
La revalorisation du rôle du Parlement dans la procédure de l’élaboration de la loi
1° La loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 ouvre la faculté de saisir le Conseil constitutionnel à soixante députés ou soixante sénateurs sur le fondement de l’art. 61 C.
2° La loi constitutionnelle du 4 août 1995 instaure la session parlementaire unique de neuf mois à la place des deux sessions annuelles de trois mois, améliorant l’organisation du travail des élus. Par ailleurs, en 2008 est également mis en place un jour de séance par mois réservé aux propositions de loi des groupes de l’opposition et minoritaires.
3° La révision constitutionnelle du 25 juin 1992 consacre un véritable droit de regard sur les projets d’actes communautaires aux assemblées, en prévoyant notamment que le gouvernement transmet les propositions d’actes communautaires comportant des dispositions de nature législative au Parlement, qui peut adopter des résolutions sur ce sujet, même en dehors des sessions. La loi constitutionnelle du 25 janvier 1999 a ouvert la possibilité d’en faire de même pour tout acte ou document communautaire.
4° Sans supprimer les instruments du parlementarisme rationalisé, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 est venu renforcer, de manière générale, le rôle du Parlement dans la formation de la loi.
Art. 39 al. 1er C
« L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. »
Le renforcement de l’initiative parlementaire dans l’élaboration de la loi
I. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 portant modernisation des institutions de la Ve République a modifié l’art. 48 C en réservant une semaine par mois de l’ordre du jour à l’examen d’initiatives parlementaires.
En 2019, celles-ci représentaient un tiers des lois adoptées par le Parlement, contre 14 % seulement avant la révision de 2008.
II. Les propositions de loi peuvent, depuis la révision du 23 juillet 2008, être soumises par les présidents de l’Assemblée nationale ou du Sénat à l’avis du Conseil d’État.
L’élaboration des projets de loi
Les projets de loi sont préparés par les ministres compétents et sont suivis tout au long de la procédure par le secrétariat général du gouvernement. Depuis la révision de 2008 et l’entrée en vigueur de la loi organique du 15 avril 2009, ils sont obligatoirement accompagnés d’une étude d’impact.
Selon l’art. 39 C, ils sont obligatoirement soumis pour avis au Conseil d’État. Celui-ci vérifie alors leur conformité aux normes supérieures, la qualité de leur rédaction et leur bonne insertion dans l’ordre juridique. Les avis du Conseil d’État ne sont pas contraignants et peuvent faire l’objet, depuis 2015, d’une publication et d’une transmission au Parlement.
Après délibération en conseil des ministres, le projet de loi est enfin déposé sur le bureau de l’une des assemblées.
Le dépôt des projets de loi
Le Premier ministre est en principe libre de choisir la chambre à laquelle sera soumis le projet.
Toutefois, par exception, les projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale doivent obligatoirement être déposés en premier lieu sur le bureau de l’Assemblée nationale (art. 47 et 47-1 C).
De la même manière, le Sénat est saisi en premier lieu des projets ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales (art. 39 C).