I - B - Les principes des finances publiques Flashcards

1
Q

Références textuelles du principe d’annualité budgétaire :

  • Origine
  • Dispositions actuelles
A

La Charte constitutionnelle du 4 juin 1814, dans son article 49 : « l’impôt foncier n’est consenti que pour un an » (mais au même article, les impositions indirectes peuvent l’être pour plusieurs années).

L’art 15, I. LOLF le prévoit : « Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d’engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d’emplois fixés au titre d’une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes ».

L’art 28 LOLF en détaille les modalités pratiques :

  • Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par le comptable public ;
  • Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont payées par le comptable public et imputées sur les crédits de l’année considérée, quelle que soit l’ancienneté de la créance.
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2
Q

Exceptions au principe d’annualité budgétaire

A
  • Les reports de crédits non utilisés (art 15, II. LOLF) : en matière d’autorisations d’engagement comme en matière de crédits de paiement ;

  • Les budgets pluriannuels : annoncé pour la première fois en décembre 2007, à l’occasion du lancement de la RGPP, pour la période 2009-2011 ; les lois de programmation les ont complétés en 2008.
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3
Q

Principe de spécialité budgétaire :

Définition

Textes

A

Selon le Grand Robert : (1835) Spécialité budgétaire : règle du droit budgétaire par laquelle les crédits votés pour un chapitre ne peuvent servir à un autre.

Sous le régime de l’ord. n° 59-2 :

  • Les crédits étaient répartis suivant la nomenclature classique, c’est-à-dire par chapitres budgétaires ;
  • Le budget était voté par chapitres.

Sous le régime de la LOLF (art. 7) :

  • Il n’est plus appliqué qu’à la présentation du budget : le programme devient l’unité de spécialisation des crédits, tandis que le budget est voté par mission.

→ La nomenclature par nature (titres/catégories) et par destination (réalisation d’une politique publique) permet d’identifier l’emploi des crédits.

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4
Q

Les exceptions au principe de spécialité budgétaire

A
  • Les crédits globaux (art 7 LOLF) ;
  • Les fonds des pouvoirs publics (art 7 LOLF) ;
  • Les virements de crédits (art 12 LOLF) ;
  • Les fonds spéciaux du PM (loi du 27 avril 1946).
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5
Q

Disposition introduisant le principe d’unité budgétaire

Justifications

A

Art 6, al 3 LOLF

L’ensemble des recettes assurant l’exécution de l’ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général.

Justification politique : meilleur contrôle financier par le Parlement, qui peut alors plus facilement jouer son rôle.

Justification économique : meilleure prise en compte du solde budgétaire général que s’il était disloqué, car il pourrait alors, comme autrefois se trouver ici en excédent, là en déficit.

→ en réalité, principe difficile à appliquer, en théorie comme en pratique budgétaires.

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6
Q

Principe d’universalité budgétaire

Objectif

implications

sources

A

Ayant pour objectif :

  • D’assurer la clarté des comptes de l’Etat ;
  • Et par là-même, un contrôle efficace par le Parlement ;

Il implique (CC, n° 82-154 DC du 29 décembre 1982, *LF pour 1983*) :

  • Que les recettes et les dépenses doivent figurer au budget pour leur montant brut sans être contractées (règle de non-contraction) ;
  • Et qu’est interdite l’affectation d’une recette déterminée à la couverture d’une dépense déterminée (règle de non-affectation).

Anciennement, à l’art 18 ord 59-2. Désormais, à l’art 6, al 2 LOLF :

Le budget décrit, pour une année, l’ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l’Etat. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.

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7
Q

Exemple d’application des principes d’unité et d’universalité budgétaires par le CC

A

CC, n° 94-351 DC du 29 décembre 1994, LF pour 1995

Certaines dépenses sont budgétaires par nature en raison de leur caractère permanent.

Ici, le financement de majorations de pension.

→ ce qui interdit de les transférer à d’autres acteurs en vertu des principes d’unité et d’universalité budgétaires.

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8
Q

Entorse théorique au principe d’unité budgétaire

A

Caractère fractionné des LFI et - le cas échéant - des LFR (art 40 ord. de 59 et art 42 LOLF : vote de la 1ere partie avant mise en discussion de la seconde).

Caractère obligatoire de cette procédure confirmé par CC, n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, LF pour 1980.

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9
Q

Les aménagements au principe d’unité budgétaire

A
  • Les budgets annexes ;
  • les comptes spéciaux du Trésor ;
  • les débudgétisations ;
  • les budgets autonomes.
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10
Q

Budgets autonomes :

Définition

Exemples

A

Budgets d’organismes publics dont les comptes ne sont pas intégrés dans la LF mais qui reçoivent d’importantes contributions de la part de l’Etat.

- Collectivités territoriales (autonomie financière de l’art 72-2 C) ;

  • Etablissements publics nationaux : musée du Louvre, Académie de Marine, CNED…
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11
Q

Débudgétisation

A

Extraction, du budget général, de postes de dépenses pour les transférer à d’autres acteurs.

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12
Q

Exemples de débudgétisations, il y a quelques années.

A

Dans la LF pour 2011 :

  • Certaines interventions agricoles prises en charge par les chambres d’agriculture ;
  • Financement de dépenses de développement et d’amélioration de l’offre de logement assuré par les organismes HLM.
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13
Q

Le principe du produit brut

A

= règle de non-contraction

Le budget ne doit pas omettre certaines dépenses du fait de l’existence de recettes spécifiques les finançant directement.

→ le Parlement peut ainsi exercer son contrôle sur une liste exhaustive de dépenses et de recettes et non sur un solde global.

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14
Q

La règle de non affectation :

principe

Justification

A

Une recette ne peut être affectée à une dépense particulière.

Selon les années, certaines dépenses seraient amenées à varier en fonction des ressources.

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15
Q

Exception à la règle de non contraction

A

Les prélèvements sur recettes prévus à l’art. 6, al 4 LOLF.

Il s’agit d’un montant déterminé de recettes de l’Etat pouvant être rétrocédées directement au profit :

  • Des CT, à partir des années 1960 : 50,5 Md € leur ont été versés en 2015 selon la LR ;
  • Des Communautés européennes(sic), à partir de 1973 :19,3 Md€ en 2015.

→ Ils sont financés à partir des recettes du budget général mais ne sont pas inscrits dans la partie dépenses de la LF.

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16
Q

Exceptions à la règle de non affectation

A

Art 16 LOLF : Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial.

→ Les procédures particulières des fonds de concours, des attributions de produits et des rétablissements de crédits (art 17 LOLF) ;

→ les budgets annexes (art 18 LOLF) ;

→ les comptes spéciaux du Trésor (art 19 et s. LOLF).

17
Q

Les budgets annexes

Dans le PLF pour 2017

A

Documents retraçant les opérations des services de l’Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu’elles sont effectuées à titre principal (art 18 LOLF).

Idem qu’en 2016 :

  • « contrôle et exploitation aériens » (DG de l’aviation civile)
  • « publications officielles et information administrative » (DG des publications officielles)
18
Q

Les comptes spéciaux du Trésor :

définition

catégories

A

Missions dont les crédits sont votés séparément, car :

  • Art 16 LOLF : leurs recettes sont directement affectées à leurs dépenses ;
  • Art 20, I. al 2 LOLF : leur solde (déficit ou excédent) est reporté sur l’année suivante.

Art 19 LOLF :

  • Ils ne peuvent être ouverts que par une loi de finances.

Catégories :

  • comptes d’affectation spéciale ;
  • comptes de commerce ;
  • comptes d’opérations monétaires ;
  • comptes de concours financiers.

→ L’affectation d’une recette à l’un d’eux ne peut l’être que par une LF.

19
Q

Les comptes d’affectation spéciale

A

Ils retracent des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées (art 21 LOLF).

On en trouve 11 dans le PLF pour 2017 ; par exemple : « contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».

20
Q

Les comptes de commerce :

  • Définition ;
  • Exemples.
A

Opérations de caractère industriel et commercial, effectuées à titre accessoire par des services de l’Etat non dotés de la personnalité morale (art 22 LOLF).

On en trouve 10 dans le PLF pour 2021 ; par exemple :

« Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire » ;

« Gestion de la dette et de la trésorerie de l’Etat ».

21
Q

Comptes d’opérations monétaires

A

Recettes et dépenses de caractère monétaire (art 23 LOLF).

On en trouve 3 dans le PLF pour 2017 ; par exemple : « émission des monnaies métalliques ».

22
Q

Comptes de concours financier :

Définition/texte/exemple

A

Les prêts et avances consentis par l’Etat (art 24 LOLF).

On en trouve 5 dans le PLF pour 2017 ; par exemple :

« prêts à des Etats étrangers ».

23
Q

Principe de sincérité budgétaire :

Origine

Texte

A

Inspiré de la pratique dans le privé, il implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations financières fournies dans le budget.

Introduit par la LOLF (Titre III, Chapitre Ier, « Du principe de sincérité ») :

Art 32 : « Les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ».

Art 33 : Obligation d’évaluer et d’autoriser, dans la plus prochaine loi de finances, les conséquences de dispositions d’ordre législatif et réglementaire lorsqu’elles sont susceptibles d’affecter les ressources ou les charges dans le courant de l’année.

24
Q

Les trois critères du principe de sincérité

A

La sincérité de l’évaluation des recettes et des dépenses :

  • Evaluation des recettes dans le document budgétaire annexé « Evaluation des voies et moyens » ;
  • Les modalités de détermination des dépenses prévues sont retracées dans les bleus budgétaires (justification au premier euro).

La sincérité du périmètre du budget ; effets des changements sur :

  • Les recettes ;
  • Les dépenses ;
  • Le solde du budget.

La sincérité du volet « performance » du budget :

  • Indicateurs de performance dans les documents annexés.
25
Q

Le Conseil constitutionnel, à propos de l’application du principe de sincérité aux différentes LF

A

CC, n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, LOLF

Pour les LF, la sincérité se caractérise par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre.

Pour les LR, la sincérité impose l’exactitude des comptes.

26
Q

La sincérité vue par le CC avant la LOLF

A

CC, n° 94-351 DC du 29 décembre 1994, LF pour 1995

Les pratiques de débudgétisation, de report de crédits d’équipement et de sous-évaluation ou d’absence de prise en compte de nombreuses dépenses étaient accusés d’affecter la sincérité d’ensemble des charges de la LF.

Pour le CC, les dispositions contestées ne méconnaissent aucun principe constitutionnel.

27
Q

CC, n° 97-395 DC, LF pour 1998

A

Le Conseil constitutionnel reconnaît une atteinte à la sincérité de la loi de finances par une irrégularité portant sur des fonds de concours ;

→ mais l’engagement du gouvernement à rectifier cette irrégularité dans la prochaine loi de finances initiale lui permet de ne pas déclarer les dispositions attaquées contraires à la Constitution.

28
Q

Appréciation récente du principe de sincérité par le CC

A

CC, 29 décembre 2015, LF pour 2016

Etaient contestées les hypothèses économiques retenues pour 2016, ainsi que les évaluations de ressources et de charges et l’introduction d’une nouvelle mission et d’un nouveau compte spécial :

→ Le CC se réfère à l’avis du HCFP pour écarter le deuxième moyen, aucune intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre n’y ayant été relevé. Une révision des hypothèses de croissance potentielle en dehors du cadre des LPFP, même si le HCFP estime qu’elle nuit à la lisibilité de la politique budgétaire, ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle ;

→ L’introduction d’une nouvelle mission et d’un nouveau compte spécial ne faisait que tirer les conséquences des exigences de la loi de finances.

29
Q

Le principe d’équilibre

A

Selon l’article 1er LOLF, les LF « tiennent compte d’un équilibre économique défini » :

→ Ce principe n’interdit pas la prévision d’un déficit budgétaire ;

→ Renvoi à un équilibre global de l’économie nationale.