L'administration face à la faute et au risque Flashcards

1
Q

[Accroche] Qu’a fait le Conseil d’Etat dans CE, 2018, Tamazount ? Quelle est la dimension symbolique de cette décision ? Quelle tendance jurisprudentielle confirme-t-il ainsi ?

A
  • Il a reconnu la faute de l’Etat dans les conditions d’accueil réservées aux harkis dans les camps
  • L’apaisement des mémoires
  • Tendance récente relative aux obligations positives mises à la charge des autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti (CE, 2015, Min. de l’intérieur).
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2
Q

[Accroche] Quelle est la conséquence de la décision CE, 2018, Consorts Chennouf ? De quelle tendance jurisprudentielle est-ce révélateur ?

A
  • Seule une faute lourde peut engager la responsabilité de l’Etat à l’égard des victimes d’actes terroristes, en raison de carences des services de renseignement dans la surveillance d’un individu
  • La démonstration d’une faute lourde pour engager la responsabilité d’une puissance publique tend à être exigée dans des domaines de moins en moins nombreux, y compris en matière de police administrative
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3
Q

[définition] Quel est le but d’un système de responsabilité ?

A

Tout système de responsabilité vise à réparer le préjudice causé à une personne, à sanctionner celui qui l’a causé et, par la vertu d’exemplarité de cette punition, à guider le comportement futur des acteurs.

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4
Q

Comment définir la faute ?

A
  • « Un manquement à une obligation préexistante » (M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil)
  • Un comportement irrégulier par rapport aux normes en vigueur, que celui-ci soit intentionnel ou non
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5
Q

Comment définir l’administration au sens large ?

A

Un ensemble de personnes physiques ou morales effectuant une mission d’intérêt général.

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6
Q

Depuis quel arrêt la responsabilité des pouvoirs publics est-elle reconnue ? Comment est-elle caractérisée ?

A
  • TC, 1873, Blanco.
  • La responsabilité de l’Etat, en raison de sa mission d’IG, ne peut être « ni générale, ni absolue » et a « ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat et les droits privés ».
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7
Q

De quelle évolution du droit public est symptomatique la possibilité de l’engagement de la responsabilité de pouvoirs publics en l’absence de faute, soit extension du champ des préjudices indemnisables ?

A

Elle suit un mouvement de « pulvérisation du droit objectif en droits subjectifs » (Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Vème République).

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8
Q

Pourquoi l’extension du champ des préjudices indemnisables imputables à l’administration est un problème ?

A
  • Elle ne favorise pas la prise de risque,
  • L’action publique innovante,
  • Peut justifier des comportements démobilisateurs
  • L’absence de lien entre la responsabilité de l’administration et l’indemnisation, décrite comme un phénomène de « socialisation du risque » (CE, rapport public de 2005, Responsabilité et socialisation du risque), peut également entraîner des sujétions excessives pour les acteurs publics
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9
Q

Plan du cours

A

I. Si la notion de faute est apparue initialement comme inadaptée aux missions de l’administration, la responsabilité de celle-ci s’est élargie jusqu’à constituer aujourd’hui un régime exigeant

A. Initialement restreinte en raison de sa mission de réalisation de l’IG, la responsabilité de l’administration s’est étendue à de nouvelles PPu et à de nouveaux domaines de l’action publique, sous l’action du JA
1. La notion de faute n’est initialement pas parue adaptée à la mission spécifique qui incombe à l’administration, justifiant la préservation d’une relative irresponsabilité des pouvoirs publics
2. Le JA a progressivement élargi le champ des PPu publiques susceptibles de commettre une faute, les domaines de l’action publique concernés ainsi que les conditions d’indemnisation des requérants

B. Aujourd’hui, l’élargissement de la couverture des risques et l’extension de la responsabilité de l’administration se traduisent par un régime particulièrement exigeant pour les pouvoirs publics
1. La tendance générale est à l’extension de la couverture des risques, notamment par des mesures de prévention
2. La réparation des préjudices subis par les victimes d’un risque réalisé peut se faire au titre de la responsabilité de l’administration ou par le recours à des mécanismes mêlant responsabilité et solidarité (« socialisation du risque »)

II. Afin de ne pas paralyser l’action administrative et de préserver le lien entre comportement fautif et engagement de la responsabilité, un nouvel équilibre doit être recherché

A. Le régime toujours plus exigeant de responsabilité de l’administration menace sa capacité d’action et conduit à une dilution préjudiciable de la notion de faute
1. L’extension du champ de la faute administrative s’accompagne d’un risque de paralysie de l’action publique
2. Le lien parfois très lointain entre la faute de l’administration et l’engagement de sa responsabilité fait de l’Etat un « assureur multirisque » et menace l’efficacité de son action

B. Un équilibre doit être recherché entre sanction de la faute et innovation de l’action publique, ce qui invite au renforcement de mécanismes préventifs et au maintien d’une responsabilité « ni générale ni absolue »
1. Afin de limiter l’engagement de la responsabilité de l’Etat, des mécanismes préventifs peuvent restreindre en amont les comportements fautifs, tandis que la « socialisation du risque » doit être encadrée
2. En revanche, malgré l’extension du champ de la responsabilité administrative, celle-ci ne saurait devenir générale ou absolue

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10
Q

Pourquoi la notion de faute n’est initialement pas parue adaptée à la mission spécifique qui incombe à l’administration (justifiant la préservation d’une relative irresponsabilité des pouvoirs publics) ?

A
  • La loi, puisqu’elle est l’ « expression de la volonté générale » (art. 6 DDHC), ne peut mal faire. Le législateur en peut donc commettre de faute.
  • Par conséquent : un acte administratif se bornant à tirer les conséquences de la loi ne saurait être écarté par le JA, même en cas de contrariété à la C°, en raison de la primauté du législateur (CE, 1936, Arrighi).
  • CE, 1855, Rothschild : comme le législateur, l’administration est un instrument de réalisation de l’IG, elle ne peut voir sa responsabilité engagée
  • TC, 1873, Blanco : la responsabilité de l’Etat n’a pu se reconnaitre que par l’application d’un régime distinct du droit civil.
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11
Q

Quand et avec quel arrêt la possibilité de mettre en cause la responsabilité de la puissance publique s’est étendue aux CT ?

A

TC, 1908, Feutry

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12
Q

Quand et avec quel arrêt la possibilité de mettre en cause la responsabilité de la puissance publique s’est étendue aux personnes privées chargées d’un service public ?

A

CE, 1983, SA Bureau Véritas

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13
Q

Quand et avec quel arrêt la possibilité de mettre en cause la responsabilité de la puissance publique s’est étendue à la justice administrative ?

A
  • (CE, Ass, 1978, Darmont).
  • Le CE a ainsi rompu avec le principe d’irresponsabilité absolue applicable aux actes non détachables de la fonction juridictionnelle en admettant qu’une faute lourde commise dans l’exercice de cette fonction ouvre droit à indemnité
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14
Q

Qui est déclaré responsable des fautes commises par des juridictions ? Pourquoi ? Selon quelle décision du Conseil d’Etat ?

A
  • L’Etat
  • Car « la justice est rendue de façon indivisible au nom de l’Etat »
  • CE, 2004, Mme Popin
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15
Q

De quoi la faute de l’administration peut-elle être la conséquence?

A
  • De toute illégalité (CE, 1973, Ville de Paris c/ Driancourt).
  • Faits matériels
  • Fonctionnement d’un service
  • Méconnaissance des clauses réglementaires des contrats administratifs (dans le cadre d’une REP : CE, 2018, Communauté d’agglomération Val d’Europe)
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16
Q

Donner des exemples de l’élargissement des domaines de l’action publiques dans lesquels il est possible d’engager la responsabilité de l’Etat.

A
  • fonctions régaliennes pour les actions matérielles de police (CE, 1905, Tomaso Grecco)
  • dégâts résultant des crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements (loi de 1983)
  • même si ces crimes et délits auraient été prémédités (CE, 2018, Cne de Saint Lô). Ce régime de responsabilité n’impose pas d’établir l’existence d’une faute.
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17
Q

Quelle est la conséquence de la décision TC, 1873, Pelletier sur l’établissement de la responsabilité ?

A

Cette décision distingue entre :
- la faute personnelle pouvant être poursuivie devant le JJ – qui révèle « l’homme avec ses passions, ses faiblesses, ses imprudences » (CG Laferrière sous TC, 1877, Laumonnier Carriol)
- et la faute de service – commise par l’agent dans l’exercice de ses fonctions.

La qualification de faute personnelle fait l’objet d’une interprétation autonome par les juges.

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18
Q

Quelle est la conséquence de la décision CE, 1935, Action française ?

A

Une voie de fait ne conduit pas nécessairement à la qualification de faute personnelle si l’agent pensait agir dans l’intérêt du service.

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19
Q

Quelle est la conséquence de la décision TC, 1935, Thépaz ?

A

Une infraction pénale ne conduit pas nécessairement à la qualification de faute personnelle.

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20
Q

Quelle est la conséquence de la décision CE, 1949, Dlle Mimeur ?

A

En cas de faute personnelle n’étant pas dépourvue de tout lien avec le service, la responsabilité de l’administration peut être engagée.

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21
Q

Quel est le contexte juridique et est la conséquence de la décision CE 2002, Papon ?

A
  • Contexte juridique : En cas de cumul de fautes, cad d’une faute de service et d’une faute personnelle distinctes, la victime peut s’adresser pour le tout à l’administration (CE, 1911 , Anguet).
  • Ainsi, dans la décision CE (2002, Papon), la faute personnelle de M. Papon lors des rafles de juifs à Bordeaux s’est ajoutée à la faute de l’Etat français en raison des mesures discriminatoires adoptées
22
Q

En quoi la décision CE, 2015, AGRIF, est un acte de prévention de risque exogène par la police administrative ?

A

Compte tenu du degré de certitude avec lequel était établi le risque que des propos de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine soient tenus dans un spectacle de Dieudonné, la circulaire du ministère de l’intérieur incitant les préfets à interdire la représentation était proportionnée et nécessaire.

23
Q

L’inutilité des mesures police les rend-elles illégales ?

A

Non (CE, 2009, Cne de Crégols).

24
Q

Quels exemples montrent que la prévention excède désormais le champ de l’ordre public pour s’imposer comme véritable politique publique ?

A
  • loi de 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit l’instauration du paquet neutre ou l’amélioration de l’information nutritionnelle
  • la prévention des atteintes à l’environnement est consacrée à l’art. 3 de la Charte de l’environnement
  • Le CE applique le principe de non régression, inscrit dans le Code de l’environnement par la loi sur la reconquête de la biodiversité, en censurant l’allègement des obligations d’évaluation environnementale pour les projets d’équipements sportifs (CE, 2017, Fédération Allier Nature)
25
Q

Donner des exemples de mécanismes de prévention par le Conseil d’Etat qui assurent la régularité a priori des normes produites par les pouvoirs publics.

A
  • Le CE est consulté de façon systématique sur les projets de loi (art. 39 C°) et sur certains textes réglementaires (décrets dont la C° ou la loi précise qu’ils sont pris en Conseil d’Etat)
  • peut prévenir les atteintes par l’administration aux libertés ou à la légalité par voie de référés (loi du 30 juin 2000).
  • contrôle préventif des lois avant promulgation (art. 61 C°), des traités avant ratification (art. 54 C°) propositions de loi référendaires (art. 11 C°).
  • depuis la loi du 20 avril 2016, si le JA qui estime qu’un risque de partialité s’attache à sa participation à une formation de jugement, il se doit de la prévenir en se déportant ou en s’abstenant, et en faisant cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.
26
Q

En quoi la création de France stratégie en 2013 se rattache à une précaution face aux risques ?

A

France stratégie a la charge de conduire des travaux de prospective.

27
Q

Quel est l’intérêt de la notion de faute lourde ?

A

Protège l’intervention de l’administration en autorisant une marge d’erreur plus importante que pour les services ordinaires.

28
Q

Quelles jurisprudences témoignent d’une certaine disparition de la faute lourde au profit de la faute simple ?

A
  • CE, Ass, 1992, M. et Mme V : dans le champ hospitalier pour les actes médicaux
  • CE, 2011, M. Krupa : dans le domaine fiscal
  • CE, avis, 2016, Napol et Thomas : perquisitions administratives
  • CE, 2002, Magiera : délais de jugement
29
Q

Dans quel décision la responsabilité pour faute prend une valeur constitutionnelle ?

A

QPC, 2010, Mme Viviane L.

30
Q

Quand la responsabilité sans faute est-elle née ?

A

CE, 1895, Cames

31
Q

Donner un exemple de réparation de l’administration dans le cadre de la responsabilité pour risque.

A
  • CE, 1956, Min. de la justice c/ Thouzellier : réinsertion de mineurs délinquants (activité dangereuse)
32
Q

Quel exemple montre que la justice distributive de la solidarité prend le relais de la justice commutative de la responsabilité, lorsque la responsabilité de l’administration ne peut être engagée face à certains préjudices exceptionnels ?

A

L’office national d’indemnisation des accidents médicaux ONIAM (loi de 2002) indemnise « l’aléa thérapeutique »

33
Q

Selon les conclusions des décisions CJCE, 1991, Francovich et CJCE, 1996, Brasserie du Pêcheur qu’impose le DUE aux EM ?

A

Le DUE impose que les EM soient tenus de réparer les préjudices causés aux particuliers du fait des lois contraires aux engagements européens, quel que soit l’organe auteur de la méconnaissance.

34
Q

Dans quelle décision le JA a reconnu la possibilité d’engager la RSF de l’Etat à raison de la méconnaissance par la loi des engagements internationaux et européens de la France ?

A

CE, 2007, Gardedieu

35
Q

Selon quelle décision l’Etat doit assumer la réparation des préjudices anormaux et spéciaux causés à ses citoyens par l’application des traités auxquels il est partie ?

A

CE, Ass, 1966, Cie générale radio électrique

36
Q

Depuis quand l’engagement de la responsabilité pénale des agents publics est soumis aux règles de droit commun ? A quelles exceptions ?

A
  • depuis l’abrogation en 1870 du système de garantie des fonctionnaires),
  • à l’exception du PR (art. 67 C° sur la Haute Cour), des ministres (art. 68 1 C° sur la CJR), des parlementaires (art. 26 C°).
37
Q

Donner des exemples d’infractions qui ne peuvent être imputées qu’à des agents publics ?

A
  • prise illégale d’intérêts prévue à l’art. 432 12 du Code pénal
  • le détournement de fonds publics
38
Q

Que prévoit la loi Fauchon (2000) pour les infractions commises par les agents publics ?

A

Les décideurs publics sont responsables pénalement s’ils sont directement responsables d’un dommage sans avoir accompli les « diligences normales » ou s’ils sont indirectement responsables d’un dommage en ayant « violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité » (exigence de faute aggravée).

Conséquence : une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des personnes, notamment pour des faits d’imprudence ou de négligence en matière de sécurité sanitaire, donne presque toujours lieu à l’ouverture d’une enquête par le procureur de la République.

39
Q

Quels exemples montrent que les cours européennes encadrent le risque de déresponsabilisation ?

A
  • CEDH, 1997, Hornsby c/ Grèce : la garantie d’exécution est un élément du droit au procès équitable
  • CJUE, 1997, Commission c/ France : condamnation pour manquement dans la mesure où elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la libre circulation des marchandises face aux manifestations d’agriculteurs
40
Q

En quoi l’art. 28 de la loi du 13 juillet 1983 limite la prise de risque des décideurs publics ?

A

Il prévoit que le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, n’est dégagé d’aucune responsabilité par celle de ses subordonnés. Laisser des marges de manœuvre à ses collaborateurs constitue donc un risque.

41
Q

Selon l’art. 25 du titre I du statut, qui veille au respect des principes déontologiques dans l’administration ?

A

Les chefs de service

42
Q

Pourquoi il n’est pas souhaitable que l’Etat devienne un « assureur multirisque » ?

A
  • L’Etat ne peut couvrir tous les évènements susceptibles de se produire indépendamment de toute faute (amiante, aléa thérapeutique, terrorisme)
  • Les techniques d’évaluation du risque apparaissent de plus en plus fragilisées (Nassim Nicholas Taleb, Le Cygne noir, 2007)
  • L’Etat n’a pas en principe à se substituer aux assureurs et la substitution de la notion de risque à celle de faute accroît le danger d’une socialisation du risque trop importante, faisant porter la charge de la réparation sur la société.
43
Q

Comment renforcer les évaluations des risques endogènes ex ante, notamment au stade de l’étude d’impact des projets de loi, afin de limiter les illégalités fautives?

A

Permettre aux chambres parlementaires de compléter l’étude par des évaluations complémentaires par le biais du CESE ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques (CE, rapport public de 2016).

44
Q

Comment renforcer les évaluations des risques ex post ?

A

Par une évaluation ex post des lois (art. 24 C°) selon 3 étapes :
- à 1 an pour contrôler que les décrets d’application ont été pris,
- à 2 ans pour mesurer les premiers résultats de la réforme
- à 5 ans pour dresser un bilan complet.

45
Q

En l’application de quel principe résulte l’obligation de résultat pour l’Etat, qui doit déterminer et mettre en œuvre des mesures permettant de revenir en deçà des seuils fixés par l’UE en matière de pollution de l’air (CE, 2017, Asso des amis de la Terre) ?

A

Le principe de précaution, en vertu duquel l’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnelles visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles pour l’environnement.

46
Q

Quelles craintes ont été formulées à l’égard du principe de précaution ? En quoi peut-il stimuler l’innovation ?

A
  • Crainte qu’il rende « l’administration pusillanime à terme » (CE, rapport de 2005, Responsabilité et socialisation du risque)
  • peut stimuler l’innovation puisqu’il oblige les pouvoirs publics à lever l’incertitude en faisant en sorte que des études soient menées et à contrôler le risque grâce à des mesures provisoires et proportionnelles (Agathe Van Lang, Principe de précaution, exorciser les fantasmagories, AJDA, 2015).
47
Q

Que recommande le CE dans « la prise en compte du risque dans la décision publique » (2018) sur les rémunérations ?

A

La prise en compte du degré de risque des postes occupés dans la fonction publique pour la détermination du montant de la part fonctionnelle de la rémunération des agents publics

48
Q

Dans quelle décision le CE a jugé que les opérations militaires sont par nature insusceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat, y compris sur le terrain de la rupture d’égalité devant les charges publiques ?

A

CE, 2010, Sté Touax

49
Q

Que désigne l’expression « ilot d’irresponsabilité » ?

A

Le fait que la notion de faute ne peut concerner l’ensemble des champs de l’action publique, notamment celles au cœur des prérogatives régaliennes.

50
Q

Quelle décision, en application de l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », estime que quand une victime est en situation illégitime, tout droit à réparation lui est dénié ?

A

CE, 1980, SARL Cinq Sept
« Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans »

51
Q

Dans quelle décision le CE juge que la victime n’a pas l’obligation d’adopter un comportement particulier et n’est notamment pas obligée de subir une intervention chirurgicale quand bien même cela aurait pour conséquence de limiter les conséquences du préjudice subi ?

A

CE, 2010, Gandia

52
Q

Dans quel domaine la position du Conseil d’Etat sur l’obligation pour la victime d’adopter un comportement de nature à atténuer les conséquences indésirables de son préjudice pourrait être qualifiée ?

A

Les dommages matériels. Il serait envisageable de distinguer selon que le comportement de la victime a aggravé le dommage par une action positive ou que le comportement de la victime a conduit à ne pas réduire le dommage initial éventuellement aggravé du fait de son évolution naturelle (selon la distinction du rapporteur public Jean Philippe Thiellay sous Gandia).