COMPÉTENCE DE LA CPI Flashcards

1
Q

CONTEXTE GÉNÉRAL

A

Question de savoir si la Cour est compétente pour juger du crime commis. 2 étapes :
- la compétence de la Cour
- la recevabilité de l’affaire

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Q

Compétence de la Cour

A

2 étapes :
- renvoi d’une situation à la CPI
- examen préliminaire

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3
Q

Le renvoi d’une situation à la CPI (CDG, CCH, génocide)

A

C’est la «saisine» de la Cour. La Cour est saisie d’une «situation» pendant toute la phase préliminaire jusqu’au procès (où on parle «d’affaire). Plusieurs renvois :

  • par un Etat partie au SDR : tout Etat partie peut demander au Procureur d’ouvrir un examen préliminaire.
  • par un Etat non partie au SDR à condition d’avoir fait une déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour
  • par le CSNU : dans ce cas, la situation peut concerner tous les Etats, même non parties (plus de limite ratione loci).
  • proprio motu (Procureur) : le Procureur se saisit lui même, mais il doit d’abord demander l’autorisation de la chambre préliminaire.
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4
Q

Le renvoi d’une situation à la CPI (crime d’agression)

A

En cas de crime d’agression, la compétence de la Cour diffère selon le type de renvoi :

  • CSNU : peut renvoyer toute situation, Etat partie ou non.
  • Etat partie/proprio motu : compétence restreinte : la Cour ne peut connaître de la situation que si le crime a été commis sur le territoire d’un Etat partie + par un ressortissant d’un Etat partie.
  • délai de 6 mois avant d’ouvrir l’enquête préliminaire pour que le CSNU donne sa qualification : le Procureur ne peut ouvrir une enquête proprio motu que si le CSNU a reconnu l’acte d’agression dans un délai de 6 mois. Passé ce délai et si le CSNU n’a pas reconnu, le Procureur pourra ouvrir l’enquête mais uniquement sur AUTORISATION DE LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE.
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5
Q

L’examen préliminaire

A

Examen né de la pratique du procureur. Consiste à vérifier certaines préconditions à l’ouverture de l’enquête :
- compétence de la CPI
- recevabilité de l’affaire

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6
Q

La compétence de la CPI

A

4 volets cumulatifs doivent être satisfaits :
- ratione personae
- ratione materiae
- ratione temporis
- ratione loci

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7
Q

Ratione temporis

A

La Cour n’est compétente que pour les faits ayant été commis après l’entrée en vigueur du SDR pour l’Etat.

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8
Q

Ratione materiae

A

La Cour n’est compétente que pour les crimes prévus dans le SDR -> le Procureur doit vérifier qu’il existe de base raisonnable de croire que des crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis.

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9
Q

Ratione personae

A

La Cour n’est compétente que pour juger des personnes physiques majeures.

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10
Q

Ratione loci

A

La Cour est compétente pour tous les crimes commis :
- sur le territoire d’un Etat partie au SDR
- sur tout territoire si renvoi par le CSNU
- sur le territoire d’un Etat tiers mais commis par un RESSORTISSANT d’un Etat partie (≠ victime).

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11
Q

La recevabilité

A

Renvoie
- au principe de complémentarité
- à la gravité
- aux interêts de la justice
- au principe non bis in idem

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12
Q

Le principe de complémentarité

A

La Cour n’est compétente que si l’Etat ne l’est pas, soit à raison :

  • d’une incapacité de l’Etat à juger les responsables : notamment en raison de l’effondrement en tout ou partie de son appareil judiciaire.
  • un manque de volonté de l’Etat à juger les responsables : le comportement de l’Etat traduit sa volonté de soustraire les individus à leur responsabilité pénale (loi d’amnistie, procès factice, jugement partial, retards abusifs…).
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13
Q

La gravité des crimes

A

La CPI ne peut pas connaître de toutes les situations. Il faut que la situation revêt une certaine gravité. 4 éléments (Document procureur 2016) :

  • la nature des crimes : leur qualification, leur caractère particulièrement odieux..
  • l’échelle des crimes
  • le nombre de victimes et l’étendue des dommages : souffrances, vulnérabilité, préjudice sur le plan social/économique/écologique..
  • le mode opératoire : systématicité, cruauté..
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14
Q

Les interêts de la justice

A

Condition négative = le Procureur doit vérifier s’il y a des raisons sérieuses de penser qu’une enquête ne servirait pas les interêts de la justice. Indices :
- gravité des crimes
- interêt de la victime
- processus de paix

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15
Q

Le principe non bis in idem

A

L’affaire est irrecevable si la personne a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet du renvoi, SAUF si jugement de complaisance -> dans ce cas, l’Etat n’avait pas la capacité/volonté de juger, donc la Cour redevient compétente.

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