La Participation Flashcards

(64 cards)

1
Q

Quelles sont les deux sortes de participation en Suisse ? (2é)

A

• La participation principale
• La participation secondaire

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Q

Qu’est-ce que regroupe la participation principale ? (3é)

A

• auteur direct
• auteur médiat
• coauteur

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3
Q

Qu’est ce que regroupe la participation secondaire (ou accessoire) ? (2é)

A

• instigateur
• complice

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4
Q

Comment s’appelle le fait que les participant secondaires reprennent pour leur compte l’acte réalisé par le ou les auteurs principaux ?

A

C’est le principe de l’accessoriété. Les infraction commis par les auteurs secondaires ne sont pas des infractions autonomes, une autre infraction doit avoir été tentée.

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5
Q

Quel est le corollaire du principe d’accessoriété ?

A

Pour que le participant secondaire soit punissable, il faut que l’auteur principal ait commis l’infraction au moins au stade de la tentative et soit poursuivit/punissable en Suisse.

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6
Q

Pourquoi le CP puni aussi les auteurs secondaires ?

A

Car ils mettent également en danger le bien juridique protégé.

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7
Q

La condamnation de l’auteur principal joue-t-elle un jeu dans le fait de pouvoir poursuivre ou non un auteur secondaire ?

A

Non

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8
Q

Qu’est ce qui caractérise les participants principaux ? (3é)

A

• Ils possèdent la maîtrise des opérations
• Ils occupent une position centrale dans la commission de l’infraction
• Ils y jouent un rôle prédominant ou déterminant.

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9
Q

Qu’est ce qu’un Tatherrschaft ?

A

C’est un quelqu’un qui a la maîtrise des opérations.

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10
Q

Comment définir l’auteur principal ?

A

C’est celui qui réalise lui-même l’ensemble des ECO et ECS selon l’énoncé de fait légal.

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11
Q

Quelles sont les trois formes d’auteurs direct ? (3é)

A

• Auteur d. individuel : personne unique qui réalise les ECO et ECS.
• Auteurs d. communs : plusieurs personnes qui réalisent les ECO et ECS.
• Auteurs d. juxtaposés : plusieurs personnes réalisent les ECO et ECS mais sans se concerter.

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12
Q

Comment définir l’auteur médiat ?

A

C’est celui qui se sert d’une autre personne comme instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable pour commettre une infraction projetée.

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13
Q

Qu’est ce que exploite l’auteur médiat de son instrument ? (3é)

A

Il exploite une faiblesse physique ou intellectuelle :
• la contrainte : relative suffit -> prix a payer pour résister est trop élevé.
• une erreur sur les faits : manipuler l’instrument
• l’absence de responsabilité pénale.

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14
Q

Comment l’auteur médiat est-il punissable ?

A

Il est punissable comme s’il avait lui-même commis l’infraction.

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15
Q

La personne utilisée comme «instrument humain» par l’auteur médiat peut-elle être punissable ?

A

Non, elle n’est pas punissable.

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16
Q

Quelle est l’exception à la non punissabilité de la personne utilisée par l’auteur médiat ?

A

Si l’infraction est également punissable en cas de négligence, elle peut être condamnée pour une négligence.

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17
Q

Comment définir un coauteur ?

A

Le coauteur accomplit une partie de l’énoncé de fait légal.

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18
Q

Quels sont les éléments qui font que le coauteur apparaît comme un des participants principaux ? (3é)

A

Le coauteur collabore, de manière déterminante à :
• La décision de commettre l’infraction
• son organisation OU ;
• son exécution

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19
Q

Qu’est-ce qu’il différencie le coauteur du complice ? (2é)

A

• le coauteur doit s’associer à la décision de commettre l’infraction ou à la réalisation de l’infraction
• le coauteur doit avoir une certaine maîtrise des opérations de tel sorte que son rôle soit plus ou moins indispensable.

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20
Q

Comment les coauteur répondent-ils des faits des autres ?

A

Chaque coauteur répond de ce que les autres ont fait comme s’il avait lui-même commis l’ensemble des actes d’exécution de l’infraction considérée.

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21
Q

Qu’en ait-il de la négligence et la coactivité ?

A

La coactivité par négligence peut être retenue.

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22
Q

Quel est l’article CP pour le complice ?

A

Art.25 CP

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23
Q
A
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24
Q

Comment définir le complice ?

A

Le complice est quelqu’un qui apporte à l’auteur une contribution causale à la réalisation de l’infraction.

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25
Quel sont les deux éléments qui définissent plus précisément le complice qu’il faut analyser ? (2é)
• il faut que les évènements ne se serait sans cela pas déroulés de la même manière. • l’assistance doit accroître les chances de succès de l’infraction. -> lien de causalité entre l’acte du complice et la réalisation de l’infraction
26
L’assistance doit-elle être une condition sine qua non à la réalisation de l’infraction ?
Non, la facilitation suffit pour être complice, pas besoin que l’acte soit une condition sine qua non.
27
Comment doit être la contribution du complice ?
Elle doit être subordonnée, c’est a dire que le complice n’a pas de maitrise sur les opérations.
28
Comment est la punissabilité du complice ? (2é)
• la complicité n’est punissable que si l’auteur principal a (au moins) commencé l’infraction. • la peine du complice est (obligatoirement) atténuée.
29
Jusqu’à quand la complicité est-elle possible ?
Jusqu’à l’achèvement de l’infraction.
30
La complicité par omission est-elle punissable ?
Oui, car l’omission est fondée sur un devoir juridique s’agir.
31
Quelles sont les deux sortes d’assistances que peut apporter un complice ? (2é)
• une assistance physique -> une aide matérielle • une assistance psychique -> aide intellectuelle ou morale (encourager, dissuader une personne de renoncer, donner des conseils , informer, ect…)
32
Quelle est la condition important, en plus des autres, pour devenir complice d’une infraction ?
Il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son coucous à un acte délictueux déterminé et doit le vouloir et l’accepter (dol éventuel suffit)
33
Quel est la responsabilité du complice dans les acte de l’auteur principal ?
Le complice n’est responsable que de l’acte pour lequel il a voulu collaborer (même par dol éventuel)
34
Quelle est la première question qu’il faut se poser pour savoir si le participant est un coauteur ou un complice ?
Est-ce que le participant a accompli un élément constitutif de l’infraction ? Si la réponse est oui, alors il est coauteur. Si c’est non, il faut continuer la réflexion.
35
Quels sont les autres questions qu’il faut se poser pour déterminer si le participant est coauteur ou complice ? (3é)
1) A-t-il collaboré de manière déterminante à la décision de commettre l’infraction, à son organisation ou à son exécution ? 2) Veut-il l’infraction pour lui-même ? 3) A-t-il y une certaine maîtrise des opérations ou un rôle clé ou encore est-ce que sa collaboration est déterminante ? Si oui a une de ces questions, alors le participant est coauteur.
36
Comment définir l’instigateur ?
Un instigateur est celui qui décide intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle.
37
Que faut-il pour être dans une instigation ?
Il faut un rapport de causalité entre l’acte d’incitation de l’instigateur et la décision de l’instigué de commettre un acte déterminé.
38
L’instigation est-elle possible si l’instigué était déjà déterminé à réaliser l’infraction ?
Non, il peut y avoir éventuellement tentative ou délit impossible.
39
Citer quelques exemples de d’investigation
• ordre • engagement • entreprise de persuasion • sollicitation • suggestions •allusions motivantes
40
Comment est punissable l’investigateur ?
Il est punissable comme s’il avait commis l’infraction ou avait tenté de la commettre.
41
Peut-il y avoir tentative d’instigation?
Oui la tentative d’instigation est possible avant le début de l’infraction s’il s’agit d’un crime.
42
A quoi s’applique l’instigation ? (3é)
• aux crimes • aux délits • aux contraventions
43
Au quoi s’applique la tentative d’instigation?
Aux crimes seulement.
44
De quoi répond l’instigateur?
Seulement des actes pour lesquels il a exercé son influence.
45
Que se passe-il si il y a une infraction moins grave qui est réalisée que celle pour laquelle l’instigateur avait exercé son influence ?
Alors il y a tentative d’instigation pour l’infraction pour laquelle il avait exercé son influence.
46
Que se passe-t-il si l’infraction qui est réalisée n’a finalement rien a voir avec l’infraction pour laquelle l’instigateur a exercé son influence ?
Il y a alors tentative d’instigation pour l’infraction que l’instigateur avait demandé.
47
Que se passe-il si l’instigateur tient aussi le rôle de coauteur ?
Alors il est punissable exclusivement comme coauteur.
48
Que se passe-t-il pour un instigateur indirecte ?
Il est punissable au même titre que l’instigateur directe. De même pour la tentative.
49
Quelle est la limite du principes de l’accessorité ?
C’est la tentative d’instigation, car le participant secondaire peut être puni sans que l’infraction se soit réalisé (seulement si c’est un crime)
50
Quelle est la distinction à faire au niveau de la réalisation ou non de l’infraction pour l’instigation ?
Il faut faire la distinction entre l’instigation à une tentative (auteur principal arrêter) et la tentative d’instigation (uniquement pour le crime).
51
L’instigation peut-elle être par négligence ?
Non, elle doit être intentionnelle.
52
Quand est-ce que l’instigateur intervient-il ?
Il intervient avant la commission de l’infraction.
53
Pourquoi le législateur n’érige pas la favorisation comme forme de participation ?
Car le favorisateur n’intervient qu’une fois que l’infraction est achevée.
54
Quelles sont les infractions spécifiques qui cachent la favorisation ? (3é)
• recel • entrave à l’action pénal • blanchiment d’argent
55
Quels sont les critères de la participation à un délit propre (art.26 CP) ? (2é)
• les énoncés de fait légaux qui répriment la violation de devoirs particuliers s’appliquent aussi également au participant qui ne présente pas ces circonstances objectives particulières. • art.26 CP ne concerne que les « devoirs particuliers » contenus aux énoncés de faits légaux.
56
Qu’en ait-il des circonstances personnelles (art.27 CP) en ce qui concerne la participation ? (2é)
• Les circonstances personnelles caractérisent la personne en question et influencent sa punissabilité uniquement. • Les circonstances personnelles ne profitent que à l’auteur ou au participant qu’elle concerne.
57
Quelles sont les circonstances personnelles en relation avec la partie générale du CP ?
• responsabilité restreinte de l’auteur principal • émotion violente que les circonstances rendent excusable. • désistement • concours d’infraction (culpabilité aggravée)
58
Qu’est-ce qu’une règle d’imputation ?
C’est une règles où l’on se demande à quelles conditions peut-on imputer une infraction.
59
Quelles sont les deux formes de responsabilité de l’entreprise ? (2é)
• la responsabilité directe et parallèle • la responsabilité subsidiaire
60
Quelles sont les conditions communes aux deux formes de responsabilité pour la punissabilité de l’entreprise ? (4é)
• crime ou délit • acte commis au sein de l’entreprise • acte commis dans l’exercice d’activités commerciales conformes aux buts de l’entreprise. • défaut d’organisation.
61
Quelles sont les conditions de la responsabilité subsidiaire pour la punissabilité de l’entreprise ? (2é)
• défaut d’imputation à une personne physique (on ne peut pas retrouver la personne qui a commis l’infraction) • lien de causalité entre le défaut d’organisation et la non-identification de l’auteur.
62
Quelles sont les conditions de la responsabilité directe et parallèle pour la punissabilité de l’entreprise ? (2é)
• indépendance des punissabilité. • lien de causalité entre le défaut d’organisation et la réalisation de l’infraction.
63
Comment se passe la punissabilité des médias ? (4é)
• seul l’auteur de l’article est punissable. • à défaut, le rédacteur est punissable. • à défaut, le responsable de publication. • impunissablilité en cas de compte-rendu de débats publics.
64
Qui peut être puni lors d’actes commis dans un rapport de représentation ?
A la personne physique qui a commis l’acte. L’entreprise avait transférer son devoir sur cette personne, donc la personne avait un devoir.