Ofpra Rapport d'activité Flashcards

1
Q

Demande d’asile en 2015

A

80 075

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Q

Taux de protection

A

Ofpra = 23 % avec annulation CNDA taux de protection à 31.5%

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3
Q

Meilleure taux de protection

A
Irak
Syrie
Centrafrique
Yémen 
Afghanistan
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4
Q

5 principaux pays de provenance 2015

A
  1. Soudan
  2. Syrie
  3. Kosovo
  4. Bangladesh
  5. Haîti
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5
Q

Budget annuel

A

47 Milions Euros

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6
Q

Nombre d’instructeurs

A

215

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7
Q

Missions hors les murs 2015

A
  • Missions d’instructions en région et outre mer
  • Mission humanitaire au Liban, Egypte et Jordanie
  • Information et mise à l’abri à Calais et Grande Synthe puis campement parisien
  • Mission de solidarité à Munich (sept 2015)
  • Relocalisation des réfugiés en France depuis la grèce et l’Italie
  • Mission de receuil d’information Bangladesh et Kosovo
  • Participation aux missions du HCR (détachement pour le poste d’officier d’éligibilité)
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8
Q

Plan européen de relocalisation et réinstallation

A

Le programme temporaire de relocalisation d’urgence a été institué par deux décisions adoptées par le
Conseil en septembre 2015, en vertu desquelles les États membres se sont engagés à relocaliser
160 000 personnes depuis l’Italie et la Grèce (et, si nécessaire, depuis d’autres États membres) d’ici au
mois de septembre 2017.
Le 8 juin 2015, la Commission a adopté une proposition de programme européen de réinstallation. Le
20 juillet 2015, sur la base des chiffres produits par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR), les États membres ont ensuite conclu un accord portant sur la réinstallation de
22 504 personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale.

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9
Q

Reforme de l’asile

A

Loi du 29 juillet 2015

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10
Q

Les droits procéduraux à partir du 20 juillet 2015 en raison de l’effet direct de la directive “procédure”

A
  • Systématisation entretien
  • Représentants
  • Enregistrement sonore de l’entretien
  • Communication de la transcription avant l’entretien
  • Identification vulnérabilité
  • Possibilité de déclasser une procédure accélérée par le prefet en procédure normale
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11
Q

Les référents thématiques : les vulnérabilité

A
1/ Violences faites aux femmes
2/ "Orientation sexuelle et identité de genre"
3/ Mineurs isolés
4/ Victimes de torture
5/ Traite des êtres humains
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12
Q

Identification des vulnérabilités

A

L’OFII : vulnérabilité extrinsèque à la demande : age, maladie, grossesse, handicap

OFPRA: Vulnérabilité lié a la demande de protection

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13
Q

ADA (Allocation pour Demandeurs d’Asile)

A

Créer par la loi du 29 juillet 2015, remplace l’ATA (Allocation Temporaire d’Attente), lle est versée pendant la période d’instruction de la demande d’asile ou jusqu’au transfert effectif vers un autre Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. Gérée par l’OFII

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14
Q

Apatride

A

Selon la Convention de New York du 28 septembre 1954, ce terme s’applique à “toute personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation”

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15
Q

Attestation de maintien

A

Lorsqu’un réfugié sollicite auprès du bureau des étrangers d’une Préfecture le renouvellement de sa carte de résident, la Préfecture concernée s’adresse à l’Ofpra afin d’obtenir attestation de maintien de statut. Ce document confirme que la personne concernée est toujours sous la protection de l’Ofpra. Délivrée par la division Protectionde l’Office, cette attestation est ensuite transmise directement aux services préfectoraux.

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16
Q

Autorisation provisoire de séjour

A

l s’agit d’un document délivré au demandeur d’asile par la Préfecture qui atteste de son admission au séjour sur le territoire français. Ce document est vélable un mois. Lorsque la demande d’asile a été enregistrée par l’Ofpra, ole demandeur reçoit une lettre d’enregistrement et doit à nouveau se présenter à la Préfecture pour obtenir cette fois un récépissé valable six mois et renouvelable tous les trois mois jusqu’à la fin de la procédure de demande d’asile (Ofpra puis CNDA le cas échéant).

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17
Q

Boat People

A

Le terme “boat people” concernait d’abord les réfugiés vietnamiens qui tentaient de fuir leur pays sur des bâteaux de fortune en avril 1975 ‘Khmer rouge au cambodge et armée popoulaire au Vietnam). Il a ensuite été utilisé pour désigner l’ensemble des réfugiés du Sud-Est asiatique en fuite (Laotiens, Cambodgiens). Leur accueil présente des particularités car le gouvernement français a déterminé le nombre de réfugiés que l’Etat était disposé à accueillir et la Croix-Rouge se chargeait de les accompagner jusqu’en France. Une fois sur le territoire national, ces réfugés ont déposé une demande de reconnaissance individuelle auprès de l’Ofpra. La reconnaissance du statut de réfugié leur a été accordée de façon quasi-systématique

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18
Q

Centre de rétention administrative

A

Le CRA est un lieu dans lequel sont retenus les étrangers auxquels l’administration française ne reconnaît pas le droit au séjour sur le territoire. Les personnes retenues ont vocation à être reconduites à la frontière vers leurs pays d’origine.

La décision initiale de placement en rétention est prise par le Préfet pour une durée de cinq jours. Les autorités notifient aux étrangers retenus leurs droits dont celui de déposer l’asile au cours des cinq premiers jours du placement en rétention.

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19
Q

CJUE

A

Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : Il s’agit d’une institution de l’Union européenne, ayant son siège à Luxembourg. Elle regroupe trois juridictions : la Cour de justice, le Tribunal et le tribunal de la fonction publique. Elle veille à l’application du droit de l’Union et à l’uniformité de son interprétation. La Cour de justice peut notamment être saisie par les juridictions nationales d’une question préjudicielle portant sur le sens à donner au droit de l’Union.

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20
Q

Conseil d’Etat

A

Le Conseil d’Etat exerce deux missions historiques : conseiller du gouvernement pour la préparation des projets de loi, décrets.., il est aussi le juge administratif suprême qui tranche les litiges relatifs aux décisions des administrations. Le Conseil d’Etat a également pour mission de gérer l’ensemble de la juridiction administrative. Les décisions de la CNDA peuvent être contestées auprès du Conseil d’Etat par l’Ofpra ou par le demandeur d’asile.

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21
Q

Convention de Genève (1951)

A

La Convention de Genève relative au statut des réfugiés est un texte de droit international qui définit à la fois ce qu’est un réfugié, quels sont ses droits et enfin quelles sont les obligations des Etats signataires à son égard. Ce document peut être consulté dans la rubrique “Textes” de ce site.

22
Q

Convention de New York (1954)

A

La Convention de New York de 1954 est le texte de droit international qui définit ce qu’est un apatride et énonce les obligations des Etats signataires à son égard. L’intégralité de ce document peut être consultée dans la rubrique “Texte” de ce site.

23
Q

COP

A

Le Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) est un contrat passé entre un organisme public, ici en l’occurence l’Ofpra, et ses tutelles : les ministères de l’intérieur et du budget. L’objectif est de formaliser les relations entre deux entités : l’Etat et un organisme public. Le COP est donc un outil de pilotage des politiques publiques. Dans ce cadre, des objectifs triennaux ont été fixés à l’Ofpra en prenant en considération à la fois la réforme interne de l’Office de 2013, le contexte de hausse continue de la demande d’asile depuis 2007 et les changements que va entraîner la directive Procédure après sa transposition dans le droit français courant 2015.

24
Q

Cour Nationale du Droit d’Asile

A

La Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) est une juridiction spécialisée. Elle a une compétence nationale pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours formés contre les décisions du directeur général de l’Ofpra sous le contrôle du Conseil d’Etat, juge de cassation. La CNDA est une juridiction de plein contentieux où le juge, lorsqu’il estime devoir annuler la décision de refus, subsitue sa propre décision à la décision administrative de l’Office en reconnaissant à une personne le statut de réfugié ou en lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire.

25
Q

Débouté

A

Est débouté de l’asile toute personne dont la demande d’asile a été rejetée définitivement par l’Ofpra et par la CNDA et ayant épuisé tous les recours possibles.

26
Q

DGEF

A

Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) a été créée par le décret du 12 août 2013. Cette direction traite de l’ensemble des questions relatives aux ressortissants étrangers au sein du ministère de l’intérieur. Elle est compétente pour traites de :

la réglementation en matière de visa,
les règles générales en matière d’entrée, de séjour et d’exercice d’une activité professionnelle en France des ressortissants étrangers,
la lutte contre l’immigration irrégulière, le travail illégal et la fraude documentaire,
l’asile,
l’accompagnement des populations immigrées,
l’accès à la nationalité française.

27
Q

Directives européennes

A

Afin d’harmoniser les législations dans les Etats membres de l’Union européenne, les institutions communautaires adoptent des directives au travers desquelles elles fixent aux Etats des résultats à atteindre, dans un délai déterminé, tout en leur laissant le choix des formes et des moyens. Ces directives sont donc transposées dans la législation de chaque Etat membre. Dans le domaine du droit d’asile, les directives “qualification”, “procédures” et “accueil”, refondues en 2011 et 2013 dans le cadre du Paquet asile, constituent la base du régime d’asile européen commun (RAEC).

28
Q

Dublin (Règlement)

A

En vertu de ce texte, une demande d’asile ne peut être examinée que par un seul pays européen (ce texte s’applique dans l’ensemble des pays de l’Union européenne, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein). Pour déterminer quel est le pays responsable de la demande d’asile, plusieurs critères sont pris en considération :

si le demandeur le souhaite, l’Etat responsable sera celui où réside en tant que réfugié ou demandeur d’asile un membre de sa famille (principe de l’unité de famille)
l’Etat qui a délivré au demandeur d’asile un permis de séjour ou un visa, toujours en cours de validité
l’Etat dont le demandeur d’asile a franchi illégalement les frontières (la responsabilité de cet Etat prend fin 12 mois après le franchissement irrégulier de sa frontière).
Si aucun Etat ne peut être désigné comme responsable d’une demande d’asile sur la base de ces critères, c’est le premier pays où le demandeur a présenté une demande qui doit l’examiner.

Le réglement dit “Dublin III” s’applique en France depuis le 1er janvier 2014.

29
Q

EASO

A

Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) a été établi par un réglement de l’Union européenne du 19 mai 2010 et inauguré à La Valette (Malte) le 19 juin 2011. Il est chargé de trois missions principales :

renforcer la coopération pratique entre les Etats membres,
soutenir les pays de l’Union européenne dont les régimes d’asile sont soumis à des pressions particulières,
accompagner la mise en oeuvre du régime d’asile européen commun
La planification et le suivi de ses activités sont assuré par un Conseil d’administration composé d’un membre par pays de l’UE, de deux membres de la Commission européenne et d’un membre du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) qui n’a pas droit de vote.

30
Q

FAMI

A

Le FAMI (Fonds Asile Migrations et Intégration) est un nouvel instrument de financement dans le domaine de l’asile mis à la disposition des Etats par la Commission européenne en 2014. Il est destiné à remplacer les trois fonds du programme “Solidarité et gestion des flux migratoires” qui existaient jusque là : le fonds européen pour les réfugiés (FER), le fonds européen d’intégration et le fonds européen pour le retour.

Le FAMI a pour objectif général de contribuer à la gestion efficace des flux migratoires ainsi qu’à la mise en oeuvre, au renforcement et au développement de la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire. Il vise également à élaborer une politique commune en matière d’immigration, dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

31
Q

Formation de jugement

A

Il s’agit d’une formation collégiale qui, au sein de la CNDA, est chargée de se prononcer sur les recours déposés contre les décisions de l’Ofpra. Elles est composée d’un magistrat (président de la formation de jugement) et de deux assesseurs qui sont des personnalités qualifiées : un représentant du HCR et une personne nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

32
Q

Mineurs accompagnants

A

Un mineur est dit accompagnant lorsqu’il se trouve sur le territoire français accompagné d’au moins l’un de ses deux parents demandeur d’asile. Ces mineurs ne formulent pas de demande individuelle; ils sont inscrits dans le dossier de leurs parents jusqu’à leur majorité. Ils peuvent ensuite faire une demande d’asile à titre individuel.

33
Q

Mineurs isolés

A

l s’agit des demandeurs d’asile âgés de moins de 18 ans qui ne sont accompagnés ni de leur père, ni de leur mère et qui ne relèvent par ailleurs de la responsabilité d’aucun adulte mandaté pour les représenter. Un mineur ne peut directement entamer une démarche administrative et doit par conséquent nécessairement se voir désigner un représentant légal. Aussi depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, le procureur de la République compétent doit désigner un administrateur ad hoc à un mineur sans représentant légal qui forme une demande d’asile sur le territoire français.

34
Q

Numérisation

A

Depuis le 1er juin 2010, toutes les pièces du dossier d’un demandeur d’asile sont scannées. Cette opération de modernisation des procédures a été lancée à l’Ofpra dès 2007 et a nécessité la création d’un nouveau service : la Mission Accueil, Enregistrement et Numérisation (MAEN). Désormais seul le dossier numérique est juridiquement valable et depuis la fin de l’année 2010 les dossiers des demande d’asile sont transmis à la juridiction, la Cour nationale du droit d’asile, par voie numérique.

35
Q

Officiers de protection

A

Les officiers de protection sont des agents de catégorie A de l’Ofpra. Parmi ces agents, on distingue notamment les officiers de protection instructeurs (qui instruisent les demandes d’asile ou d’apatridie), les officiers de protection rédacteurs (qui travaillent au sein de la division Protection), les chargés de recherche (qui recueillent les informations sur les pays d’origine), les consultants juridiques qui sont affectés à la division des affaires juridiques, européennes et internationales et enfin les officiers de protection qui travaillent au sein des services administratifs et financiers.

36
Q

OFII

A

Créé en 2009, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) est l’opérateur de l’Etat en charge de l’intégration des migrants durant les cinq premières années de leur séjour en France. L’OFII a en outre pour missions la gestion des procédures de l’immigration professionnelle et familiale, la gestion du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, celle des aides au retouret à la réinsertion participant au développement solidaire, ainsi que la lutte contre le travail illégal.

37
Q

OFPRA

A

Créé en 1952, l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) est un établissement public placé sous le tutelle du ministère de l’intérieur depuis 2010. Il est en charge de trois missions principales :

l’instruction des demandes d’asile et d’apatridie enregistréees sur le territoire français
la protection juridique et administrative des réfugiés, des bénéficaires de la protection subsidiaire et des apatrides
l’émission d’avis sur les demandes d’asile déposées dans le cadre de l’asile à la frontière.

38
Q

Ordonnance

A

Les présidents de section de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) peuvent prendre une décision sans convoquer le demandeur d’asile à une audience publique dans les cas de forclusion (tardiveté du recours), non lieu et désistement et enfin en cas d’absence d’élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’Ofpra.

39
Q

Procédure accélérée

A

Les demandes placées en procédure accélérée (qui se substitue à la “procédure prioritaire” depuis la réforme de l’asile en 2015) sont instruites par l’Ofpra dans un délai de quinze jours (ou de 96 heures lorsque le demandeur d’asile est placé en centre de rétention administrative) suivant l’introduction de la demande (article R. 723-4 du CESEDA).

Le placement d’une demande d’asile en procédure accélérée est automatique dans deux cas :

lorsque le demandeur d’asile a la nationalité d’un pays considéré comme pays d’origine sûr ;
lorsque le demandeur d’asile a effectué une première demande d’asile qui a été définitivement rejetée et qu’il demande son réexamen.
Par ailleurs, votre demande peut être placée en procédure accélérée par le guichet unique dans les cas suivants :

si le demandeur d’asile refuse que ses empreintes digitales soient relevées ;
si le demandeur d’asile cherche à induire les autorités en erreur en présentant de faux documents, en fournissant de fausses indications ou en dissimulant certaines informations ;
si le demandeur d’asile a présenté plusieurs demandes sous des identités différentes;
si le demandeur d’asile a tardé à demander l’asile depuis son entrée en France (plus de 120 jours) ;
si le demandeur d’asile ne dépose une demande que pour faire échec à une mesure d’éloignement ;
si la présence du demandeur d’asile constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
Toutefois, il est à noter que l’Ofpra a la possibilité de reclasser une demande en procédure normale au cours de l’instruction s’il l’estime nécessaire au vu de la nature du dossier ou de la situation particulière du demandeur d’asile.

40
Q

Protection subsidiaire

A

Introduite par la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d’asile, cette protection est accordée par l’Ofpra à toute personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié mais qui est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes :

a) La peine de mort
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants
c) S’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.

Les personnes qui bénéficient de la protection subsidiaire obtiennent auprès de la préfecture un titre de séjour “vie privée et familiale” d’un an renouvelable.

41
Q

PADA

A

Plateformes d’accueil pour les demandeurs d’asile (PADA) : Situées dans chaque région métropolitaine, les 34 PADA gérées par l’OFII sont en charge du premier accueil des demandeurs d’asile. Elles remplissent plusieurs missions :

orientation et information des demandeurs d’asile
accompagnement administratif et social des demandeurs d’asile qui ne sont pas pris en charge au sein d’un CADA et ce pendant toute la procédure
inscription des demandeurs dans le dispositif national d’hébergement.

42
Q

RAEC

A

Régime d’asile européen commun (RAEC): depuis le sommet de Tempere en 1999, les Etats membres de l’Union européenne ont cherché à établir , en matière d’asile, une procédure commune unique et un statut uniforme pour les bénéficiaires d’une protection internationale mais aussi à accroître la coopération pratique et à favoriser la solidarité intra-européenne. Différents textes législatifs ou non-législatifs, développés depuis le début des années 2000 et finalisés en 2013, composent le régime d’asile européen commun : il s’agit principalement des trois grandes directives “qualification”, “accueil” et “procédures” et des règlements Dublin et EURODAC mais aussi des règlements fondant l’agence EASO ou le fonds asile, migration et intégration (FAMI).

43
Q

Recours (contentieux)

A

Il s’agit d’un recours qui est adressé à une juridiction administrative. Dans le cadre de la demande d’asile, le demandeur peut formuler un recours contentieux auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) pour contester la décision de l’Ofpra.

44
Q

Recours en révision

A

Recours extraordinaire contre une décision juridictionnelle couverte par l’autorité de la chose jugée, visant à en obtenir la rétractation en présence d’éléments nouveaux. Les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont scuceptibles en vertu de l’article R. 733-36 du CESEDA d’un recours en révision si elles ont été obtenues en se fondant sur des circonstances de fait établies de façon frauduleuse.

45
Q

Recours gracieux

A

Il s’agit d’un recours administratif présenté à l’autorité qui a pris la décision contestée. Dans le cadre de la demande d’asile, cela signifie que le demandeur adresse sa demande de recours gracieux par courrier à l’Ofpra.

46
Q

Réexamen

A

Après une décision de rejet devenue définitive (c’est-à-dire en l’absence de recours ou en cas de rejet du recours par la CNDA), le demandeur d’asile débouté peut soumettre à l’Ofpra des éléments nouveaux dans le cadre d’une demande de réexamen. Celle-ci doit être précédée d’une nouvelle admission au séjour et peut donc faire l’objet d’une procédure prioritaire.

47
Q

Réinstallation

A

Dans le cadre de la réinstallation, un réfugié relevant du mandat HCR quitte son pays d’asile et se rend légalement vers un pays tiers pour s’y installer durablement après accord de ce pays de l’accueillir comme réfugié et de lui accorder le droit de s’y installer durablement.

48
Q

Réunification familiale

A

L’étranger non européen qui réside légalement en France peut être rejoint par sa famille, c’est que l’on appelle la procédure de réunification familial (ou regroupement familial). Pour cela, il doit remplir certaines conditions concernant notamment la durée de son séjour régulier sur le territoire, ses ressources et les conditions de logement. Les réfugiés statutaires ne sont pas soumis aux conditions de ressources et de logement. Ils doivent s’adresser au bureau des familles de réfugiés au sein de la Direction générale des étrangers en France pour entamer leurs démarches.

49
Q

Transfert de statut

A

Le transfert de protection concerne un étranger qui, reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire par un autre Etat, souhaite venir s’installer en France en conservant le bénéfice de sa protection. Pour que l’Ofpra entérine un transfert de protection, la personne concernée doit notamment avoir obtenu un visa long séjour des autorités françaises dans son pays de résidence habituel.

50
Q

Zone d’attente

A

Dans certaines situations, un étranger non européen peut être placé à son arrivée à la frontière dans une zone d’attente avant d’être réacheminé à l’étranger ou admis en France. La procédure de placement en zone d’attente est encadrée et limitée dans le temps (26 jours maximum). Tout au long de la procédure, l’étranger peut bénéficier de recours. Le placement en zone d’attente concerne les étrangers qui :

font l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire
demandent l’asile à la frontière
sont en transit et que l’embarquement vers leur pays de destination finale a été refusé ou que les autorités de ce pays les ont refoulés vers la France

51
Q

Delais d’instruction à partir de l’entretien.

A
  • Procédure normale : 3 mois
  • Procédure accélérée : 15 jours
  • Réexamen : 8 jour examen préliminaire : sur la présence d’element nouveau puis 15 j
  • Demande d’asile en rétention: 4 jours : 96h
  • Asile a la frontière : 2 jours ouvrés
52
Q

Procedure acceleree

A
  • Dublinés
  • Pays d’origine sur
  • Réexamen
  • Prefet: manque de collaboration , 120 jours apres l’entree sur le territoire, menace grave pour l’ordre public.
  • Ofpra: manifestement incoherente et fausse.